Statuto della Latteria Sociale di Bussan (1878) e Atti di Scambio sulla Proprietà.

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Questo documento storico si articola in due parti principali: la fondazione statutaria e i successivi atti notarili relativi alla proprietà immobiliare. La prima sezione (1878) documenta il Contratto Sociale e Statuto di una Società di Caseificio/Latteria a Bussan Dessus (St. Pierre), istituita dai proprietari locali per la lavorazione comune del latte. Tali statuti definiscono rigorose regole di conferimento obbligatorio del latte, sanzioni severe per le infrazioni, la ripartizione dei prodotti e la struttura di governance (Commissione eletta annualmente). La seconda sezione è composta da atti di scambio e cessione di diritti immobiliari (1905 e 1920), redatti dal notaio Bochet, che riguardano l'edificio della latteria sociale. Tali atti sono cruciali per la società poiché formalizzano l'acquisizione del diritto di sopraelevare il locale della Latteria Sociale di circa trentacinque centimetri, definendo i confini e le servitù della proprietà.

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Testo Originale Estratto
20. MARZO
1878
Contrat social et statut
d'une société de laiterie.
L'an mille huit cent septante huit et le
jour vingt du mois de mars, après midi dans
une chambre des domiciles du sieur Lale dit Perrin
Pierre Antoine président de la société, au hameau
de Bussan dessus dépendant de la commune de
St. Pierre, furent présent en présence des temoins
ci-après nommés, les sieurs: Lale dit Dessin
Pierre Antoine de feu Jean Baptiste, Lale dit Demoz
François Thomas feu Hilaire, Christille Louis feu
Félix, Lale dit Lacroix Pierre Joseph feu Antoine,
Lale dit Demoz Joseph Ambroise feu Louis Joseph, Lale
dit Demoz Theophilin feu Victor, Lale dit Demoz Th.
feu Hilaire, Perriere Félix feu Ambroise, Persod Joseph
feu Joseph, Martin Jean Félix feu Jean Marie,
Barmaverain Antoine feu Pierre, Therison Ambroise
feu Bernard, Veyret Laurent feu Balthazard, Christille
Félix feu Félix, Christille Joseph feu Félix,
Paillia Pierre feu Nicolas, Jordaney Laurent feu
Michel, Arnal Gerlinandt de vivant François, Co-
lombin Jean Henry feu Jacques, Therison Jean-
Baptiste feu Bernard, Jordaney Alexis feu Michel,
Gerboz Pierre fils naturel, Dunant Joseph feu
Pierre, Vaulau Celestin fils naturel, Lale dit Demoz
Thomas feu Joseph, Lale Musia Louis feu Antoine.

20
du 22. avril 1878 Ff.
N° 432. Reçu 11.20
Durée 6.00
Enreg. 5.20
11.20


Testo Originale Estratto
Chamonin Jean Baptiste feu Bernard agissant
pour lui et son père et sa soeur indivis, Genoil
Joseph feu Louis, Genoil Bobie feu Louis, Roux
Pélagie feu Maurice, Martinoz François feu Thomas,
Gerrando Louise feu Joseph, Branche Bernard feu
Michel, Branche Hélène feu Michel, Persod Victor
feu Joseph, Bailler Jean Baptiste feu André, Démoz
André feu Germain, Démoz Antoine témoin Demog Théophile
tous nés et demeurant en cette commune de St Pierre
sauf le dit Gerbore qui est né à St. Nicolas, Barmanaise;
et Démoz Adél. Démoz Dieypet Laurent à St. Thomas
St Georges, Vaullan à Quart et Gerrando qui
est née à Bourg Dancé.
Lesquels propriétaires dans le but d'augmenter
réciproquement le produit du lait de leurs vaches
s'associent pour former une société de Fromagerie
dans le hameau de Bussan-Dessus. Dépendent de la
présente commune de St. Pierre dont les bases sont
statuées par les présents règlements qu'ils approuvent
et adoptent pour règle obligatoire de la société.
Organisation de la société:
Article 1er. Tous les individus nommés en la présente
convention et après eux leurs successeurs et causayants
seront membres de la société.
Art. 2e. La société est formée pour un temps in-
mong 12
déterminé elle ne sera point dissoute par la mort
de quelques associés, leurs héritiers succèderont à
leurs droits, mais dans ce cas les nouveaux sociétaires
n'auront droit qu'à la quote part à eux parvenue
de la succession du sociétaire Décédé. Les domiciles
servant à l'usage de la laiterie resteront toujours
au village de Bussan-Dessus. La société subsiste
jusqu'à ce que sa dissolution soit votée par les
trois quarts des sociétaires. Dans ce cas chaque socié-
taire aura droit à la répartition en proportion de sa
mise en fond, il est cependant facultatif à chaque
associé de se départir de la société mais sans répétition
des avances par lui faites. Les appareillemens,
les meubles et autres objets lesquels appartiendront
toujours à la société.
Art. 3. La société consiste en ce que tous les sociétai-
res devront depuis le 22 septembre jusqu'au 18 juin
de chaque année porter le lait de leurs vaches à la
laiterie pour être travaillé et manipulé au profit
de tous les sociétaires et ensuite le produit beurre fro-
mage céras et autre sera réparti entre tous les associés
en proportion de la quantité de lait fourni par chacun.
Art. 4. Les droits de sociétés ne pourront être ni aliénés ni
cédés à des individus qui n'en font pas parties.
Art. 5. Aucun étranger à la société ne pourra être


Testo Originale Estratto
admis à en faires partie sans le consentement des denstiers
des sociétaires et le paiement de la mise en fond fixée par
la majorité des sociétaires.
Art. 6º. Attendu qu'il serait difficile que la société in-
tervienne en toutes ses affaires, la société nommera le 18
juin de chaque année une commission composée de
trois membres, dont un sera président. Cette nomination
se fera à scrutin secret et le titre de président appartiendra
au candidat qui aura obtenu le plus de suffrages; les
membres de cette commission pourront être réélus.
Attributions de la commission.
Le président de la commission remplira les fonctions de
trésorier en exigeant les sommes qui devront être payées
par les associés et autres; il paiera les dépenses relatives
à la société; il convoquera et présidera à la réunion de
tous les associés ou de la commission seulement; elle
conservera les intérêts de la société; elle
pourvoira à l'ameublement nécessaire de la laiterie,
elle procurera un fromager pour travailler le laitage,
en fixera le salaire et les obligations; elle surveillera
l'observance du règlement, en faisant à ces fins toutes
les incumbences nécessaires, la natissant de tous les
pouvoirs opportuns, en promettant tous les dits
sociétaires d'avoir pour agréable et de respecter tout l'intérêt
de la commission dans l'intérêt de la dite société.

La commission ne pourra rien faire sans le consentement
de tous ses membres, et en cas de dissidence les délibé-
rations seront prises à la majorité des suffrages des
membres de la dite commission.
La commission sera en droit de convoquer la société toutes
les fois qu'elle le jugera nécessaire, les sociétaires recon-
naissant et acceptant la dite commission pour arbitre
dans toutes les discussions relatives aux intérêts de la société
et dans tous les différents qui pourront surgir entre les
sociétaires ou avec le fromager pour ce qui aura rapport à la société.
Règlement de la société.
Art. 1º. Depuis le 22 septembre jusqu'au 18 juin de chaque
année, tous les sociétaires devront porter à la laiterie à
l'heure qui sera fixée par la commission tout le lait de
leurs vaches pour être fabriqué en communauté; et ils ne
pourront retenir chez eux que le lait nécessaire aux besoins
journaliers de leur famille, sans qu'il leur soit permis de faire
ni beurre ni fromage ni aucune commerce sous peine
de dix livres d'amende.
Art. 2º. Le lait sera porté dans le vase dont on saura la
propreté; ce vase sera couvert et très
propre; en cas contraire la malpropreté pouvant nuire à
la fabrication du fromage, celui qui sera reconnu d'avoir
porté du lait malpropre ou dans un vase non lavé et
non couvert, sera tenu de payer tous les dommages qui
[...]


Testo Originale Estratto
pourraient en dériver a celui à qui le lait appartient
ce jour là.
Art. 3. Il est rigoureusement défendu de porter à la laiterie
le lait d'une vache malade, ou fraîchement vélée, et
du lait de chèvres et de brebis. De quelconque manière le
lait de vaches que l'on portera à la laiterie, car ce lait
occasionnerait d'une grave peste et des dommages à la
societé. Il est en outre défendu de tenir des chèvres à lait,
pendant qu'on porte du lait de vaches à la laiterie, sauf
réserve à celui qui en fait commerce de pourvoir les garder
pendant trois jours pour qu'il en fasse la consigne
le premier jour à la commission; ainsi ceux
à ces défenses seront par ces faits mêmes exclus de la société
sans répétition de leur quote part des avances faites
dans l'intérêt de la societé; et ils seront en outre passible
de tous dommages et à l'amende de trente livres.
Art. 4. Chaque sociétaire devra annoncer à un mem-
bre de la commission, le jour ou sa vache aura déposé
le veau, et il ne pourra porter le lait de celle-ci à la laiterie
qu'après l'échéance de huit jours de cette consigne.
Art. 5. Il y aura un fromages convenu et nom-
mé par la commission; ce fromager sera chargé
de recevoir le lait porté par les sociétaires, il fera le
fromage le beurre et le céras et il soignera ces denrées
dans le magasin jusqu'à distribution.
Art. 6. Le fromager devra tenir un compte exact
par un registre. De la quantité du lait que chaque
associé fournira dans chaque traite, et ce registre
journalier pour tenir compte du lait apporté par
chaque sociétaire sera visé à chaque page par le président.
Art. 7. Le produit total du lait de chaque jours
appartiendra à celui du sociétaire qui aura fourni la
plus grande quantité en lait pur exempt sans défant.
L'excédant de quote part qu'il lui serait dû en propor-
tion de la quantité du lait pur lui fournie pour être
la différence imputée en déduction du lait qu'il doit
porter les jours successifs.
Art. 8. Le sociétaire qui a la procuration d'un tiers ce
jour là procurera au fromager un ouvrier, l'aider
dans ses fonctions et lui fournir les vivres et le bois néces-
saire. Le sociétaire pourra à son tour la faire travailler
le laitage comme bon lui semblera.
Art. 9. Aucun sociétaire ne pourra emporter du
magasin, du fromage sans le consentement du prési-
dent qui désignera la quantité de fromage que chaque
associé devra laisser dans le magasin en garantie du
paiement de sa quote part des Dépenses, mais le beurre
et le Céras sera emporté chaque jour.
Art. 10. Le traitement du fromager le loyer des domi-
ciles, le prix des meubles achetés pour l'usage de la laiterie


Testo Originale Estratto
l'approvisionnement du sel et autres objets nécessaires,
en un mot toutes les dépenses pour la laiterie seront
payées par tous les sociétaires, en raison et en pro-
portion de la quantité du lait fourni par chacun
d'eux. Dans ce cas les sociétaires qui ne porteront pas
du lait à la laiterie paieront leur quote part des
meubles et ustensiles acquis pour l'usage de la laiterie
en proportion des vaches consignées.

Art. 11. Le quinze juin de chaque année la com-
mission présentera à la société un compte détaillé
du montant de la dépense, de la quantité du lait fourni
par chaque sociétaire et elle procédera à la réparti-
tion entre les associés en proportion du lait fourni par
chacun d'eux; ce seront les sociétaires qui seront
débiteurs du lait du paiement et ceux qui seront créanciers,
on le leurs paiera à la taxe qui sera faite par
la commission.

Art. 12. Le même jour tous les sociétaires devront payer
entre les mains du président leur tangenti part de
la dépense, et celui qui ne pourra pas payer sa dette
en argent devra laisser en compensation telle quantité
de fromage qui sera reconnue suffisante par la commis-
sion d'après le prix établi chaque année par la même
commission; et le même jour aura lieu la distribution
des fromages appartenant aux sociétaires qui auront soldé

leur quote part de la dépense et le fromage laissé par
ceux qui n'ont pas acquitté en argent leur dette sera
vendu le Dimanche suivant au plus offrant après
préalable avis donné aux sociétaires par la com-
mission, le produit de cette vente sera appliqué à
payer les dits frais et l'excédent s'il y en aura
et leurs sera rendu.

Art. 13. Le sociétaire qui cesserait de porter le
lait de ses vaches à la laiterie, et qui ne voudrait plus
faire partie de la société, ne pourra rien réclamer
pour les avances par lui faites pour l'acquisition
des meubles et ustensiles de la laiterie.

Art. 14. Ceux qui n'ont pas contribué aux frais
du premier établissement de la laiterie, et qui voudront
dorénavant faire partie de la société, devront en faire
la demande au président qui convoquera la société
pour en obtenir son consentement et si les deux tiers
des sociétaires votent pour l'acceptation ils seront reçus
dans la société, moyennant qu'ils paient telle somme
que la société jugera à propos de fixer.

Art. 15. Toutes les fois que le président convoquera
l'assemblée tous les sociétaires devront y intervenir ou
se faire représenter par un de leur famille, et ceux qui
y manqueront sans motifs légitimes seront soumis
à l'amende de cinquante centimes, et celui sera causé.


Testo Originale Estratto
de disputes et querelles dans l'assemblée sera passible [illisible] livres. Art. 16: Aucun societaire ne pourra être admis à faire les fonctions de fromager dans la ditte laiterie, et si quelques societaires découvrent quelques fraudes de la part de quelques associés ou du fromager, ils devront obliger d'en avertir la commission, sous peine d'être en silence même complice et puni d'une amende de quinze livres. Art. 17: Tous les associés devront rigoureusement porter le lait à la laiterie avant de donner boire le lait aux vaux, sous peine de trois livres d'amende pour chaque contravention. Art. 18: Toutes les amendes appartiendront à la société, et elles seront exigées par le président comme faisant fonction de trésorier de la société, en restant par le président autorisé de faire en justice et toutes les démarches et poursuites nécessaires pour le recouvrement des sommes qui pourront appartenir à la société, qui seront ensuite réparties annuellement en proportion du lait de chacun. Art. 19: Les fonds de la société sont indivisibles tant qu'elle existe, car nul ne peut avant sa dissolution exiger le remboursement de sa part. Art. 20: Les fonctions de président ou de membre de la commission seront gratuites, celui qui sera nommé par bulletin secret président pour son tour et qui refusera de le faire paiera la somme de cinq livres et celui qui sera réélu il lui sera payé par la société deux [livres]. Art. 21: La commission sera obligée de vérifier le lait de tous les sociétaires avec de faire peser la quantité le jugera à propos, et chaque sociétaire aura le même droit moyennant son préavis de deux témoins. Art. 22: L'assemblée délibérant de la société ne pourra délibérer sans l'intervention des deux tiers au moins des sociétaires, et toutes les délibérations seront prises à la majorité relative des suffrages. Art. 23: Il est défendu à tout sociétaire d'apporter à la fromagerie et d'y faire verser à son compte le lait d'un étranger à la société. Art. 24: Il est de même défendu à deux ou à plusieurs sociétaires de joindre ou de réunir leur lait et de le faire inscrire sous un seul nom. Art. 25: Le fromager ne pourra s'absenter ni se faire remplacer que par la permission de la commission. Art. 26: La société nommera le secrétaire et l'éperon de la commission par bulletin secret dont les fonctions seront gratuites pour la première année et s'ils sont réélus, la société fixera leurs traitements par [illisible].


Testo Originale Estratto
une déliberation et ceux qui refuseront de le faire
à leurs tours seront soumis à l'amende de deux livres.
Art. 22. Tous les dits associés promettent et s'obligent
respectivement d'observer rigoureusement de point
en point tout le contenu au présent.
Après lecture ouïs tous les sociétaires se signent
en présence des témoins
Lale dit Perim Antoine Serriere Félix. Lale Demoz
Thomas Louis Joseph Christille Lale la croix Jos:
ap: Dailles Pierre Joseph, Persod Joseph, Benoit Joseph
Lale Demoz Seraphin Theroz Ambroise Lale
Demoz Antoine François Jorianay Alexis
Lale Demoz Jérôme Roux Marie Sélugie
Benoit Célestin Demoz Alexis Neyret Laurent
Vevoud Celestin Arnoud François Christille père
Jordanay Laurent Janond Étienne
Gerbore Pierre Martin François
Chamonin Jean Baptiste Vuad Joseph
Jacqua André Cherisot Jean Baptiste
Paillex Jean Baptiste Colon bis Jean René
Lale muris Louis Branche Hélène
Branche Romuald Martin Jean Felix
Persod Victor Amédée Christille Joseph
Barnacerais pierre Antoine Lale Demoz
Antoine Temoin Demoz Théophile Témoin


Testo Originale Estratto
OCTAVE BOCHET
NOTAIRE
A
VILLENEUVE
Répertoire No 1004
Minutaire No 117
ACTE
DE
Echange
entre Coristelle J. Jeun, Lores et L
et
Gerbore Lydee Rose (St Pierre),
en date du 9 du mois de Septembre 1905
enregistré à
Aoste le 19 Septembre 1905
No 268 Vol. 113 Atti Pubblici
IMP. CATHOLIQUE - AOSTE


Testo Originale Estratto
Nº 1004. R. — Echange
Nº 11197. entre Christille Napoleon Gerbore Lydie Rose
Regnant S. G. M. Victor Emmanuele III Par la grace
de Dieu et la volonté de la Nation, Roi d'Italie.
Le neuf Septembre mil neuf cent vingt
à Bussan dessus, fraction de la commune
de St. Pierre, dans la maison de Sale démz
Louis, designée par le numéro cent onze.
Par devant moi, Octave Bochet, notaire de
résidence à Villeneuve, inscrit au Conser-
riat du district d'Aoste, en présence des sieurs:
1º Sabe Lacroix Francois, et Joseph; 2º Persod
Joseph Felix, de feu Louis Joseph; tous deux
propriétaires agricoles, nés et résidants à
St. Pierre, témoins légalement aptes et requis à cet
objet; Comparaient: 1º D'une part
le sieur Christille Napoleon Camille
de feu Felix, maçon; 2º) et d'autre part,
la nommée Gerbore Lydie Rose, de
feue Pierre Joseph, ménagère, tous deux
nés et domiciliés à St. Pierre, à moi
personnellement connues.
Lesquelles parties par le présent acte public
stipulent l'échange arrêté comme suit.
La comparante Gerbore Lydie Rose


Testo Originale Estratto
Ce libataire cède et transfère irrévocable ment, à titre d'échange, en pleine et abso lue propriété, sous les plus amples garanties légales contre tous cas d'évection et molesties quelconques de droit et de fait; ainsi pour être libre et disponible aussitôt à l'acceptant Christille Napoléon Camille, qui acquiert pour lui même et ses frères et soeurs Félicie, So phie, Sévérin, Joéph, Elise et Adele conjoint tement et en égales parts indivises entre tous les sept; un galetas composant un ensemble de corps de bâtiment désigné par le numéro civique vingt et un, situé au Village de Bussan dessus, sur St Pierre confiné à demi le vendu par au devant les acquéreurs, au midi Laïc Démoz Séraphin, aux couchant et nord les dits mêmes acquéreurs, au dessus le local de la laiterie Sociale de ce lieu, au dessous le ciel. Avec cet immeuble sont compris tous les inhérents droits et servitudes usitées. Personalement le comparant Christille Napo léon Camille, aussi pour lui même ainsi que pour et au nom de ses dits frères et soeurs, en qualité de leur mandataire. officioux à cet objet, concède à la coéchan geante Gerbose Lydie Rose, laquelle accepte et acquiert pour elle et pour tous les autres membres de la société de Laiterie de Bussan, le droit d'exhausser le local de la même Laiterie Sociale situé au rez-de- chaussée du même bâtiment désigné par le numéro civique vingt un, au dessus le galetas cédé ci-devant, en le rendant enmy confins indiqués précédemment pour une dernière fois, pour une majeure hauteur de trentedeux centimètres, dans tous les sens et en contiguité des domiciles confinants des concédants frères et soeurs Christille Sus, nommés, comme à l'état actuel des constructions déjà initiées à cet effet. Les concédants s'interdisent donc le droit de faire quelconque opposition fondée en loi relativement à cette nouvelle oeuvre à accomplir. Le sieur Christille se porte formellement garant de ses frères et soeurs absents, la coéchangeante à ce sujet. Pour baser les droits d'enregistrement l'objet de cet échange fait cent nouvelle de part et


Testo Originale Estratto
coût de l'acte, autre, est déclaré de la valeur de Lires Cinquante (Lr. 50.00). Timbre Lr. 40 20 Sur ma demande, la Comparante Cerbore Honoraire 8 00 de faire de souscisi signer cet acte Ecriture 1 00 à cause qu'elle ne sait pas écrire. Répertoire 0 50 Requis, je reçois cet acte par moi rédigé et Archive 0 50 que j'ai lu à haute et intelligible voix, en présence Emolum. Co 4 00 des susdits témoins, aux Contractants, Ecrits (s?) 2 00 parties; lesquelles, après lecture, disent Enregistr. 12 00 que ma demande, en approuvent le Transcript. 13 60 Contenue conforme a leur volonté Total Lr. 82 10 Par moi écrit cet acte occupe quatre pages [?]. Ligné à l'original: Christille Napoléon notaire Octave Bochat Felix temoin Persod Joseph La Croix François témoin Bochat notaire Villeneuve, 18/9/1906. Copie conforme à l'original, Villeneuve, le vingt-cinq Septembre mil neuf cent cing. Octave Bochet Notaire. Note pour Transcription. requise au Bureau des Hypothèques d'aoste, De l'acte d'échange, Octave Bochst notaire, de résidence à Villeneuve, du neuf Septembre mil neuf cent cing d'enregistrer, étant en terme utile. Par lequel acte Christille Napoléon (famille Fidel), Joseph Séverin, Félicien Elise et Adèle de feux Félix, Frères et Soeurs, domiciliés à la Commune de St Pierre, conjointement, non divis entre eux, ont acquis, en pleine propriété, à titre d'échange, de Cerbore Lydie Rose, fille célibataire de feu Pierre Joseph, aussi domiciliée à St Pierre. Un clos/etas composé [?] corps de bâtiment désigné par le numéro cinquante [50] du plan Secteure au village de Bussan Dessous, sur le territoire de St Pierre, jugé de ce domicile vender devant, côté chant et nord les acceptants frères. (Various stamps and numbers: 4, 5, L.I. AUGMENTOIRE No 5)


Testo Originale Estratto
6
et soeurs Christille, midi, salle démoz
de l'habitation, dessus le local de la
laiterie sociale de la Daire, dans
le ciel.
Avec cet immeuble sont compris
tous les inhérents Droits et
Servitudes usités.
En échange,
Egerbordi Lydie Rose, susdite
a acquis,
pour elle même ainsi que pour les
autres membres de la laiterie
sociale de Bussan, des
Christille, frères et soeurs sus-nommés,
le droit d'exhausser le local de la
même laiterie sociale, situé
au rez-de-chaussée du même
bâtiment désigné par le numéro
Civique Vingt-hum, où se trouve
le saletas ci-devant, en dedans
les mêmes confins indiqués preces
demnant pour ce dernier: une
pour une majeure hauteur de
trente cing centimètres dans tous
les sens, et en contiguité
7
des domicile confinants
des concédants, frères et soeurs
Christille, comme à l'état
actuel des constructions déjà
instituées à cet effet.
Pour les requerants:
Octave Bochet notaire
TRANSCRITTO AOSTA LI. 13 Settembre 1884 FF. P.
REG. 170. CASELLA 423 D'ORDINE «PPLE »
REG. 353 ART. 1495 FORMALITA' BOLLO 2.40
ESATTE LIRE due Cento cinquanta TOTALE 2.40
IL CONSERVATORE
CONSERVAZIONE D'IPOTECHE
AOSTA


Testo Originale Estratto
8
Frais de Transcription:
Timbre L. 4 80
Emolument 2 00
Scritura Copie 1 00
Redaction 3 Notes 3 00
Taxes de Bureau 2 40
Timbre forte 0 40
Total L. 13 60
27 Octave Bocher