Statuti e Regolamenti della Società Anonima Mutua Cooperativa "La Saint-Pierroleinze" (Assicurazione Incendio)
note politiche amministrative del comune.pdfQuesto documento dettaglia gli statuti e i regolamenti interni della Società Anonima Mutua Cooperativa "La Saint-Pierroleinze", con sede a Saint-Pierre (Torino), fondata con lo scopo di fornire assicurazione contro i danni da incendio e promuovere misure preventive. Il testo delinea la struttura della società, inclusa la sua durata, il capitale sociale e le condizioni di ammissione ed esclusione dei soci. Vengono descritte in dettaglio le politiche amministrative e assicurative, le procedure per la gestione dei sinistri e le indennizzazioni, nonché l'organizzazione interna con le attribuzioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Amministrazione, della Presidenza e degli altri organi sociali. Infine, sono specificate le modalità di gestione finanziaria, le procedure deliberative, la pubblicazione degli atti e la destinazione del patrimonio in caso di scioglimento.
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STATUTS DE LA SOCIÉTÉ ANONYME MUTUELLE COOPÉRATIVE LA SAINT-PIERROLEINZE CONTRE LES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'INCENDIE CHAPITRE 1er But de la Société. ART. 1er. — A Saint-Pierre, mandement et arrondissement d'Aoste, province de Turin, est constituée entre toutes les personnes qui adhèrent au présent statut et celles qui y adhéreront à l'avenir, une société anonyme, mutuelle, coopérative, à capital illimité sous le nom de « Saint-Pierroleinze », avec siège à Saint-Pierre où elle élit domicile, sans succursale ayant pour but : 1° d'assurer contre les dommages causés par l'incendie quelconque propriété mobilière ou immobilière; 2° d'entretenir et d'augmenter la sur- veillance et les précautions afin d'éviter autant que possible toute cause d'incendie et d'en atténuer la gravité des conséquences. ART. 2. — La durée de la Société sera de quatre-vingt-dix-neuf ans et pourra être prorogée. CHAPITRE 2me Capital social. ART. 3. — Un capital social ou fonds de réserve est constitué dans la somme de Livres quatre mille six cent. Ce capital est formé d'actions de Livres cinquante souscrites volontairement et remboursables par extraction au sort. Ces actions sont per- sonnelles et ne pourront être cédées aux sociétaires que sur autorisation du Conseil d'Administration. ART. 4. — Le montant de toutes les actions est placé en cédules nominatives sur la Dette Publique Italienne du Consolidé 5 %, investissement dont la rente effective sera dévolue annuellement aux associés en proportion du nombre des actions res- pectives. La rente effective de ces cédules sera dévolue chaque année aux associés en proportion du nombre des actions respectives. ART. 5. — Les actions postérieures à la fondation de la société et les cotes annuelles seront aussi investies en cédules nominatives comme ci-dessus, sauf pour une somme non supérieure à deux mille francs qui sera déposée provisoirement dans les Caisses d'épargne gouvernatives et dont les intérêts seront passés aux actionnaires dans les modalités prescrites à l'article 4. ART. 6. — On ne pourra toucher au capital social que lorsque les cotes des assurés seront insuffisantes à indemniser des sinistres. ART. 7. — Toutes les actions porteront un numéro d'ordre progressif et le sort désignera chaque année celles qui devront être remboursées. CHAPITRE 3e Membres de la Société. ART. 8. — La Société est composée de toutes les personnes qui ont contribué à former le capital social. Sont admis comme associés ceux mêmes qui ont encore leurs biens assurés par d'autres sociétés ; mais ils ne payeront la prime annuelle d'abonne- ment à celle-ci qu'à l'expiration de leurs années d'assurance auprès des autres compagnies. ART. 9. — Toute personne qui voudra dans la suite faire partie de la Société, devra prendre à titre de contribution au capital social une action de cinquante francs. Cette action lui sera remboursée par ordre de date à la suite de toutes les autres actions antérieures. ART. 10. — L'admission d'un nouveau sociétaire se fait moyennant sa signature dans le livre des sociétaires, signature authentiquée par deux associés qui ne soient pas de l'administration. ART. 11. — Outre les cas contemplés par le Code de Commerce sont exclus de la société dans les formes prescrites plus loin à l'article 54 tous ceux qui contreviendront à un article quelconque du présent statut. ART. 12. — Sont dispensés des obligations portées à l'article 9 et jouissent de tous les avantages accordés aux actionnaires: 1º les personnes qui se sont rendues bien méritantes de la Saint-Pierroleinze par des services signalés ou des secours pécu- niaires considérables. 2º les pauvres, sous lequel nom sont compris tous ceux qui passent publiquement pour n'avoir aucun capital à leur dis- position et pour ne pouvoir qu'à grand' peine pourvoir aux besoins de leur famille. Le Conseil d'Administration décidera quelles personnes seront incluses dans ces deux cas.
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CHAPITRE 4° Cotes annuelles. ART. 13. - Les cotes annuelles serviront: 1° à couvrir les frais d'administration; 2° à indemniser les sinistres; 3° à rembourser les actions, à moins qu'on ait touché au capital social à le reconstituer intégralement. ART. 14. - Les profits qui n'auraient pas été absorbés soit par le re ministres serviront à augmenter le capital social; lorsque celui-ci aura atteint O Conseil d'Administration ou de l'augmenter encore ou de suspendre partielle relatives aux valeurs qui ont été abonnées dès la 1ère année. ART. 15. - Les cotes annuelles relatives aux valeurs assurées à l'aven payées celles relatives aux valeurs assurées dès la première année. ART. 16. - La cote annuelle n'aura aucun droit, en cas de sinistre, de découler jusqu'au 1er décembre. ART. 17. - Tout abonné qui laisserait passer le jour fixé sans payer se à être indemnisé par la Société. Celle-ci toutefois n'aura perdu aucun de ses toujours exiger ses cotes arriérées. Dans ce cas, l'associé ne rentrera en droit comme nouvel assuré. CHAPITRE 5me Assurance. ART. 18. - La police d'assurance a son effet à partir du moment où moyennant payement préalable par celui-ci, du montant de la taxe établie et ART. 19. - L'assurance aura la durée de la Société; cependant il sera le contrat après chaque dix ans écoulés, moyennant avertissement donné 6 témoins. ART. 20. - Par le fait de cession de valeurs assurées à un étranger à ART. 21. - Le propriétaire et l'usufruitier pourront prendre une assure de la taxe assignée. ART. 22. - Celui qui voudra varier son assurance pour modifications su d'un avenant ou d'une nouvelle police, sauf, pour les adjonctions, à se confo ART. 23. - Tout contrat d'assurance, tout avenant, tout renouvelleme à leur nom à l'échéance de la prime annuelle. ART. 24. - Les héritiers ont les mêmes obligations et les mêmes droits à leur nom à l'échéance de la prime annuelle. ART. 25. - La Société assure les meubles et immeubles en les divisant Première catégorie : Les voûtes, les murs des domiciles civils L. 0,40 par mille. " » " » " » rustiques L. 0,70 " » 2e Catégorie Les plafonds et les cloisons faites à mortier pour les domiciles civils L. 0,50 par mille. " » " » " » rustiques L. 0,80 " » 3e Catégorie : Les planchers, les parois et les galeries pour les domiciles civils L. 0,70 par mille. " » " » " » rustiques L. 1,80 " » 4e Catégorie : Les toitures couvertes en ardoises, tuiles ou métal, pour les domiciles L. 0,80 par mille. " » " » " » rustiques L. 2,00 " » 5e Catégorie : Les toitures couvertes en bois, chaume L. 2,10 par mille. 6e Catégorie : Les meubles, outils, ustensiles, habillements, linges, denrées se trouvant dans des domiciles civils L. 0,80 par mille. " » " » " » " » rustiques L. 2,00 " » 7e Catégorie : Fourrages de toutes sortes, bois,.... L. 2,50 par mille. ART. 26. - On entend par rustiques ces domiciles composés de membr mille et d'autres membres servant à abriter les produits de la campagne. On entend par civils ces domiciles séparés nettement du rustique par un ART. 27. - Les sept catégories ci-dessus n'ont été faites que pour fa puisse abonner quelques parties seulement de l'immeuble, mais on doit abon ART. 28. - La taxe gouvernative est à la charge de l'assuré. ART. 29. - Le tarif pour les chalets des montagnes est augmenté du senteraient un surcroît de danger, il est augmenté du 20 ‰. Quant à ces l'abonnement si elle le juge à propos. eux, les papiers de valeur, les livres, les joyaux, l'or son supérieure à sa valeur intrinsèque. se trouve sur les lieux, doit se servir de tous les mes et mettre en lieu sûr les objets assurés. que la Société sera reconnaissante envers tous ceux louement, elle ne pourra que blâmer l'associé lâche lui se présentera au Président ou en son absence à cement de l'incendie, sa durée, sa cause connue ou plus il est tenu de laisser intacts les traces de l'in CHAPITRE 6° Sinistres. ART. 31. - Aussitôt qu'un incendie éclate, le propriétaire assuré, s'il moyens dont il dispose pour appeler au secours, arrêter le progrès des flamm ART. 32. - Le même devoir incombe à tous les associés. et tandis q qui, en de si tristes circonstances, auront fait preuve de courage et de dévo et négligent. ART. 33. - Aussitôt que l'incendie est éteint, le sinistré ou qui pour un membre de la Présidence et déposera l'heure approximative du commenc presumée, ses péripéties, la specification des dommages et leur montant. De cendie et les restes des objets incendiés. CHAPITRE 7° Indemnisation des sinistres. ART. 34. - L'estimation du montant des sinistres est faite pa choisies, l'une par le sinistré, à ses frais, l'autre par la présidence pas, elle s'en adjoindront une troisième payée en parties égales p s'accorder sur le choix de cette troisième personne, celle-ci sera annuelle. Les trois personnes choisies comme experts décideront e ART. 35. - Les trois experts présenteront le résultat de leur nutieusement requis que l'évaluation des sinistres a été faite ave demnisation est bien réellement le sinistré, on fixera le montant. ART. 36. - La société indemnise au comptant; si elle le c ses frais les immeubles incendiés. ART. 37. - La société ne peut pas être une source de profit la somme représentant la valeur des choses détruites et dont le désastre lors même que l'assurance serait faite pour une somme évaluations contenues dans la police ne pourront être invoquées la valeur des objets assurés au moment du désastre. ART. 38. - La société n'indemnise pas lorsque les incendie laires, le tremblement de terre ou quelqu'autre phénomène généra à cinq francs. Elle n'indemnise en aucun cas des objets perdus ou incendiés par la négligence coupable de l'assuré ou des per ble. Elle n'indemnise pas non plus ceux qui n'auraient pas ob eux qui exagéreraient le montant du dommage subit, ceux qui cacheraient ou déclareraient détruits certains objets qui existent t déloyaux, ceux enfin qui altéreraient les restes de l'incendie sans p ART. 40. - La société n'indemnise pas seulement le sinistré des conséquences matérielles dérivant de cet incendie ensuite des serve en outre d'accorder des gratifications spéciales aux pompiers vetage aura été vraiment efficace. ART. 41. - L'indemnité devra être payée au sinistré dans temps écoulé, le sinistré a droit à un intérêt annuel de 4 % sur soupçonné être fautif, l'administration pourra différer le montant disculpé. La société aura toujours le droit de se faire rendre par ART. 42. - Après avoir indemnisé un sinistré la société se de l'indemnité contre une tierce personne s'il y a eu faute de l déboursées au sinistré. ART. 43. - Le sinistré après avoir touché le montant de l' les cotes ultérieures pour les valeurs incendiées. S'il recommence res de contribution. CHAPITRE 8me Administration. ART. 44. - La Société est administrée : 1° par l'Assemblée générale des associés; — 2° par le Conse CHAPITRE 9me Assemblée générale. ART. 45. - L'Assemblée générale est composée de tous les a administration de leurs biens. Sont parifiées aux actionnaires les aux pauvres qui ont été admis gratuitement dans la société, ils abonnement. Les actionnaires n'ont qu'une voix quel que soit le n ART. 46. - L'Assemblée générale ordinaire ne se réunit d extraordinaire pourra être convoquée à n'importe quelle époque de reconnues légitimes par la Présidence, se dispenseraient d'assister L'année de la Société finit au 30 novembre et commence au 1er d décembre. ART. 47. - La convocation des assemblées générales se fer prescrites à l'art. 69 du présent statut. ART. 48. - Le président ne pourra se refuser de prendre en modification du statut social lorsque les propositions lui seront pr seront couvertes de la signature du tiers des associés. ART. 49. - De même le Président ne pourra se refuser de d cation est signée par le tiers des associés. ART. 50. - Il appartient à l'assemblée générale : 1° d'examiner le bilan proposé par le Conseil d'administratio 2° de lire les Conseillers d'Administration; 3° d'élire cinq syndics et deux suppléants; 4° d'approuver le compte financier annuel préalable audition 5° de juger sans appel sur les doutes relatifs à l'interprétati 6° de remplir les vides qui se seraient formés dans le sein par suite de décès, infirmité, absence de plus d'un an, démissions. rait resté celui qu'ils ont suppléé ; 7° de faire au présent statut les modifications suggérées par CHAPITRE 10° Conseil d'administration. ART. 51. - Le Conseil d'administration est composé de n choisis autant que possible dans chaque hameau plus important. ART. 52. - Les Administrateurs ainsi élus procèderont dan adjoints formant la présidence. Tous les trois seront choisis dans le sein du Conseil. ART. 53. - En dehors de ce qui leur est fixé par la loi, il 1° de former le bilan des entrées et des dépenses; 2° de pourvoir au placement des fonds sociaux ; 3° de visiter eux-mêmes ou de faire visiter les rustiques so et de juin; presentées au moins huit jours avant l'Assemblée générale et convoquer l'assemblée générale lorsque la demande convo tion. du rapport écrit des syndies; tion du statut social; du Conseil d'administration, de la Présidence ou du syndicat Les suppléants resteront en charge tout le temps l'expérience. administration. neuf membres élus à scrutin secret à la majorité des voix et dans le délai de 8 jours à l'élection d'un président et des deux appartient aux Conseillers d'administration : pouvent à travers l'année et tout spécialement aux mois de mai
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4° de prendre toutes les dispositions et de fournir tous les villages de moyens propres à éteindre promptement les in- cendies ou à en atténuer la gravité des conséquences; 5° d'indemniser les sinistrés; 6° de pourvoir au remboursement des actions; 7° de rendre les comptes dans le courant du mois de décembre devant l'assemblée générale; 8° de nommer même hors de la société un secrétaire et un caissier obligés ou non à donner caution; les deux fonctions peuvent être cumulées par le même individu. Et en général de veiller à l'observance du présent statut et de faire tout ce qui n'est pas spécialement réservé à l'assem- blée générale et à la présidence. CHAPITRE 11° Présidence. ART. 54. — Il appartient à la Présidence: 1° de faire par elle-même ou par des délégués la taxe des meubles et immeubles à assurer; cette taxe ne sera ni trop forte ni trop faible, mais se rapprochera autant que possible du prix vénal; 2° d'accepter les nouveaux sociétaires après s'être enquise de leur moralité et de proposer au Conseil d'administration la radiation de ceux qui se seraient rendus indignes; 3° de délivrer les mandats de payement des frais d'administration; 4° de pourvoir au payement des dommages dont le montant est inférieur à 100 francs; 5° de prendre les dispositions d'urgence quand manque le temps de convoquer le Conseil d'administration: 6° de distribuer les intérêts des actions; 7° de convoquer les assemblées générales ordinaires et extraordinaires. ART. 55. — Le Président est de sa nature président de la Société, président de l'Assemblée générale, du Conseil d'Admi- nistration et de la Présidence. Il est investi du droit de représenter la société dans tous les cas ju- diciaires et extrajudiciaires. Il a seul la signature sociale. Il délivre et signe les polices d'assurance. ART. 56. — A défaut du Président, le membre de la Présidence qui a remporté le plus de votes est investi de toutes in- distinctement les attributions du Président. CHAPITRE 12° Syndicat. ART. 57. — Outre les attributions qui leur sont fixées par le code de commerce et autres lois en vigueur, il appartient aux Syndics: 1° de visiter souvent même sans avis préalable, tous les papiers, livres et écritures quelconques de la société et d'en réfé- rer par écrit à l'assemblée générale; 2° de trancher sans appel toutes les questions qui peuvent surgir entre les associés et le Conseil d'administration; 3° de convoquer les assemblées générales ordinaires et extraordinaires en cas de négligence de la part du Conseil d'admi- nistration. ART. 58. — Pour la validité des décisions la présence de trois syndics est requise. Les syndics se constituent en comité présidé par celui qui a réuni le plus de votes. ART. 59. — Ne peuvent pas faire partie du Syndicat les parents des administrateurs jusqu'au 4e degré inclusivement. CHAPITRE 13° Caissier et Secrétaire. ART. 60. — Le caissier doit signifier à la Présidence chaque cinquạntaine de francs qu'il encaisse. ART. 61. — C'est du devoir du Secrétaire: 1° de percevoir et de verser entre les mains du trésorier les cotes annuelles et d'en délivrer les reçus détachés d'un re- gistre à souche; 2° de tenir les livres sociaux prescrits par la loi; 3° de rédiger et de soumettre à la signature du Président les verbaux des délibérations prises par l'assemblée générale et le Conseil d'administration; 4° de tenir compte en outre, sur un registre spécial de tous les incendies qui auront éclaté sur le territoire de la Com- mune, qu'ils aient frappé ou non les sociétaires de la « Saint-Pierroleinze » de leurs causes certaines ou probables, de leur durée, du montant des dommages produits, des inconvéniens qui se sont vérifiés dans l'extinction.... de tous ces renseignemens enfin dont la connaissance pourra amener à la diminution graduelle des ravages causés par le terrible fléau. CHAPITRE 14° Dispositions particulières. ART. 62. — Les membres du Conseil d'administration, de la Présidence du Syndicat restent en charge pendant 4 ans et sont renouvelés pour une moitié après chaque deux ans. Le sort désignera après le 1er biennium les membres sortants qui sont rééligibles. Le président du Conseil d'administration reste seul en charge pendant 4 ans ; il est rééligible. ART. 63. — Ne pourront faire partie ni du Conseil d'administration, ni du Syndicat, le père et le fils, le beau-père et le beau-fils, deux frères, l'oncle et le neveu. ART. 64. — Lorsqu'il s'agira de délibérer sur un sujet intéressant particulièrement un administrateur ou un parent de celui-ci jusqu'au 4me degré inclusivement, cet administrateur n'aura pas droit de voter ni d'intervenir à la séance. ART. 65. — Toutes les charges sociales sont gratuites à l'exception de celle du Secrétaire et du Caissier dont les hono- raires sont fixés par le Conseil d'administration. ART. 66. — Pour que les délibérations de l'assemblée générales soient valides, il est nécessaire que les deux tiers au moins des associés y prennent part; pour les délibérations du Conseil d'administration la présence de la majorité des Conseillers est nécessaire. Tant les délibérations de l'assemblée générale que celles du Conseil d'Administration devront obtenir les voix favo- rables de la moitié plus un des présents. ART. 67. — Lorsque les délibérations de l'assemblée générale et du Conseil d'administration ne pourront avoir lieu faute du nombre prescrit, une seconde réunion se tiendra dans les huit jours suivants et les délibérations prises par la majorité absolue des présents seront valides quel que soit le nombre des intervenus. CHAPITRE 15° Dispositions générales. ART. 68. — En cas de dissolution de la société tout ce qui lui appartiendra à cette époque ne pourra pas être partagé entre les sociétaires, mais sera dévolu à une œuvre d'utilité publique au choix de l'assemblée à majorité des votes. ART. 69. — Les publications sociales se feront à l'albo prétorie de la Commune et sur le journal Le Duché d'Aoste, ainsi que sur le « Bulletin officiel des sociétés par actions » pour ce qui est prévu par le Code de Commerce. ART. 70. — On se reporte aux lois en vigueur pour tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent statut. ART. 71. — La Société commencera ses opérations aussitôt que le présent statut sera revêtu des formalités légales. Aoste — Imp. Catholique.