Regolamento idrico giudiziale del 1742: gestione dell'irrigazione a St. Pierre La Cour e Chatellard.
règlemente des eaux de la meneresse 1742-2.pdfIl documento del 1742 costituisce un regolamento dettagliato e giudizialmente stabilito per la gestione e la distribuzione dell'acqua destinata all'irrigazione nelle giurisdizioni di St. Pierre La Cour e Chatellard, attingendo da torrenti come la Meureresse. Originatosi dalla necessità di risolvere dispute e abusi causati da siccità e uso iniquo dell'acqua, il regolamento istituisce un sistema di irrigazione a turni, con fasce orarie e stagioni definite, e nomina guardiani delle acque incaricati di monitorare l'osservanza delle norme, la manutenzione dei canali e la prevenzione degli sprechi. Sono previste severe sanzioni pecuniarie per chi devia l'acqua, non rispetta i turni o le guardie, e disposizioni per il finanziamento del sistema, al fine di garantire un uso equo delle risorse idriche e prevenire future controversie, confermando la piena validità legale di tutte le disposizioni.
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1742 eau de la Meureresse S. Pierre Par devant les sieurs Avocat Gerard Juge de St Pierre La Cour et le Sieur Avocat Reau, juge de St Pierre Chatellard du jour dix neuf avril mil sept cent quarante deux Exposent humblement le Sr Jean Dominigue Lale notaire de la paroisse de St Pierre la Cour et Pitret Guillaume Berchet de la même paroisse Juridiction de Chatellard en qualité de Pro- cureurs spécialement députés par les particuliers de la plaine de dites deux Juridictions, parte ayants de l'eau du Torrent du venant par la Meureresse et provenant tant du torrent que des ruisseaux d'Oriére, des Pellaz et du Berchod, soil Dei Vignes ou autres, aux fins d'avoir un reglement pour que chacun des parts ayants puisse jouir et profêter la dite eau pour l'arrousement de leurs propriétés de la plaine, attendu qu'en saison de sécheresse les uns en profitent plus que d'autres de la même Consorterie C'est pourquoi les procureurs d'office des respectives Juridictions ayant souté le Dimanche jour huitieme du courant fait donner ajournement à tous les part ayants del' assemblée pour y faire un règlement, à l'issue de la grande messe du dit jour, à quoi la plus grande partie Soit tous les sieux ayant satisfait, consenté et in- sentent audit règlement Pourvu, parler des Procureurs d'Office à la manière suivante; c'est à dire qu'on arrosera les prairies et les propriétés par branche, et lorsque l'eau sera d'une branche de ruisseau, elle sera suivie jusqu'au terme d'icelle et ainsi sétativement de branche en branche depuis les dits ruif- = seaux d'Oriére, Pellaz et Berchod jusqu'au Boiré et à recom- = mencer le tour étant fini, en mettant des surveillants pour observer si l'eau sera suivie sans la laisser perdre et imposant une bonne et grande peine à celui qui détournerait l'eau de jour et le double pour la nuit, pour cet effet on aurait passé une procure auxdits imposants pour l'établissement et l'observation du dit règlement, comme par acte du quinze courant reçu par le notaire Joseph Arnaud, à quelle occasion les dits exposants tant pour leur particulier et fait propre qu'au nom êtouvre des constituants et pour le profit public et particulier de la consorterie, recoururent par devant Nous, ainsi faire qu'au nous produisant ledit ajournement, délibération et procure sus désignée et affirmant par ser- = ment leur qualité sus désignée et sus narrée véritable pour réduire le dit règlement authentique et valable à l'avenir ou faire telles ordonnances convenables pour régler et décider les dits contredits, différences et con- testations qui pourrait survenir. Fait ce, -- 3
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Messieurs les Juges vous transporter, Dimanche prochain sur la place Commu- nale du dit lieu de St Pierre, à l'heure de la Grande messe parroissiale, faire ordonner à ladite Commune et parts ayants à la dite eau des affemblées sous peine de l'amende portée par les manifestes du conseil, faire dresfer les ordonnances, conventions, et règlements sur ledit comportement, imposer les amandes convenables, régler et déterminer les diffé- preints qui pourraient naître de quelque partiau- lier et autrement faire tout ce que sera de justice. Declarer tout pour bien et dûment fait contre tous autres prétendants droits et intérêts qui s'y préteront op- posant, attendu que par ladite procure sont =déjà intervenus plusieures deux tiers, en établissant des gardes d'eaux, recevoir leur serment, dire et déclarer qu'ils seront crus à leur dire et autrement mieux leur pourvoir de prompte et brève justice et décision sommaire, attendu le fait dont s'agit et la saison d'arroser les prairies et propriétés, sans formalité de procès, nonobstant ce pprèfent contre tout prétendu oppofants et contrevenants à çe qu'avons, de tout doux, depus et dommages, peines de non trans- port, séjour et vacation, les groffiers respectifs d'office preuing implorant soussigne sur l'original. du présent, Millet. Nous donnons acte aux comparants de leurs rem- monstrances, productions, requizitions, protestes et de ce que sus, et nous offrons de non tran- requises pour le fait sus narrant les particulars chefs de s'y trouver pour procéder au règlement, sous la peine portée par les manifestes du conseil des Seigneurs commis du présent Duche et foit signé. foe aux cris des deux jurisdictions. Toute ledit jour, mois et an que sus. Signes à l'original du présent Gérard Juge et Jean Baptiste Réan Juge. Exploit par Pierre Chatel d'Argent Le Dimanche vingt deux du mois d'Avril mil sept cent qua- rante deux, l'acte et décrets ont été intiines aux prines générales de St Pierre Chatel d'Argent aux lieu, heure et mode accoutumes, de faire ladite crie pour le très illustre Seigneur Marquis de St Georges en Jarret, Seigneur dudit lieu, parle Notaire Borney, toute fois par l'organe du je Notaire et greffier soubsigne, presents Jean Barthelemi et Dames, et Sirens Jean Jacques Luboz dudit lieu, temoins. De quoi acte. Au foi signé sur l'original. Notaire et greffier.
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Autre exploit fait sur le Dimanche jour dixseptient quarante deux susdits, ont été intimés, aux lieux, heure et mode accoutumés de faire les cris pour ligner en la paroisse de St. Pierre et de la Juriſdiction de la Cour pour les Maitres Seigneurs Consigneurs du dit lieu par le metral local. Joseph Labay quoriquer par l'organe de ſousigné, en presence de Jean Michel de Leprezenten, l'artisan Jenoil du dit lieu et de plusieurs autres au dit pais qu'il faut, il est souscrit sur l'original. du present, signé Louis Balthazar Notaire Greffier. Verbal de réglement comme suit. Nous Jean Baptiste Gerard Docteur en droit des Sieurs Juges du Duché d'Ortete et dulette part com -me juge Ordinaire de la Jurisdiction de St. Pierre. La Tour et Dependances et Rougissant partie Albert aussi Docteur en droit et des dits Sieurs Juges, et comme Juge en chef de la Jurisdiction de St. Pierre Baronnierie de Cha -tel Argent, Savoir faisons que sur lejourneusement baillé. pour part des procureurs Officiers de la Jurisdiction de St. Pierre Chatel Argent et la Cour le dimanebre. jour huitieme d'Avril dernier suivant à ceyour... tous les partizayans a l'eau qui descend depuis le village des Broffes, Charrere et Alley par la meneresse jusq'a la rivière, euſsent a s'aſsembler pour délibérer sur les moyens a prendre pour remedier aux abus et désordres qui seront gliffés dans l'usage de la dite eau, n'ayant jusqu'ici aucun reglement qui coupartimet au delade eau, il arrivait bien souvent que les uns s'enrendrent des maitres au pre judice des autres jusqu'a là, qu'ils arrofaient quelque fois qu'ils arrofaient leurs proprieter jusqu'a deux au trois fois, tandis qu'il estati ne pouvaient arroser qu'une fois et que meme on etait contraint quelque fois d'en user a de mattraitement, et excès pour pourvoir se servir de la dite eau, aux quils in-convenients et abus les dits partizayans s'etant en -trepis decouper le chemin pour l'avenir soit l'avantage partie d'iceux, se seraient assemblés, auraient délibéré et auraient fait un reglement et meme auraient établi pour Srs Jean Dominique Labie et Disoret Guillaume Bochet de la dite paroisse, leurs procureurs, aux fins deles pourvoir par devant Nous et y prendre les moyens convenables pour pourvoir audit reglement, ainsi que partie reçu par greffe Joseph Thiols du courant, en execution de qu ils memes ayant requis notre transport sur le lieu pour asfister au reglement et celuy autoriser, nous nous ferions transportes a leur requisition et tenute.
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B denos préfixions tombantés a aſiette lieux de nos habitations reſpectives juſqu’au où étant a l’yſſue dela meſse paroiſ- ſesont aſſemblés par devant le très Servi de la Cour de Bellande & Nous grande salle méridionalle du Chasteau Marquis de St Georges Seigneur dudit lieu ce Dimanche vingt-deux avril pour dit a cause ſi fort qu’on ne pourrait réſiſter savoir Jean Antoine Roseau, Disc- monet, Jean Michel Labe, Jean Boniface Senoil, Jean Baptiste D’ D’Arnold, Pierre Marie Carlin, Michel Jean Louis Lale dit Buiſſon, Disc- Chauvretavy, tant enson nom que François de Jean François Chappuis, Jean Antoine dit Payran, Discret Louis Balthazar de François de Boniface Lale dit Ferrand Paillet, Michel Vuillien, François de Jean Antoine dit Perrin, Jean Louis de Jean Fran- Jean François et Antoine Cognieu, Ambroise David D’Arnal, Pierre Louis Paillet, Jean Pierre qu’à celui de Jean Pierre de Louis Cognien, Jean Antoine de Jean Baptiste Roseau, Pantaleon dit Triollet, Jean Pierre Chauvretavy, Louis Balthazar de Jean Louis Labe, Nicolas de Nicolas dit Lattain, Jean Pierre de Jean Louis Lale dit Cartain, Jean François Humiod, Barthelemy de Louis Lale, Jean Antoine de Jean Louis Lale, Pierre de Jean Pierre David Discrit Jean Louis de la Sigard Discret Antoine d’Antoine Cognieu, Jean Antoine Lenoir, & ceux agis- -sant tant à leur nom qu’au nom de tous les autres par moyen à la dite eau pour lesquels ils promettent ratifier et rendre jurisdictionables tous les susnommés de la Cour de Bellande. L’erquis de Maître de l’églisé, Michel Ferrere, Discrit Jean Michel Pailles, Jean François Rome, Jean Marie Cognien, Jean Jacques Darbelley, Jean François Challiot, Jean François Blanchet, Discrit Jean Pierre Debartard, faisant au nom, d’une et comme chargé du Sieur Lale prêtre et de Jean Baptise Lale son neveu, Jean Marie Perrod, Jean Joseph Durand, Jean Antoine Bochet à son nom et celui de Discrit Jean François trois fois, Jean Baptiste de Jean Antoine Lale, Jean Barthèle dit Gayne, Discret Jean Pierre Linaget, Jean Antoine d’Ambroise Lambert, Jean Jacques Suboz, Discret Jean Michel Christille à son nom et celui de Jean Antoine Suboz, Jean Jacques Lale, Pierre Antoine Christille, Jean Antoine Laledit Perron, Jean Baptiste Lale dit Françoy, Louis de Jean Antoine Charles conjoint à son frere Jean Barthelemy de Jean Pierre Laledit Lalorie, Jean Antoine Bouvier, Jean Michel Gufflet, Jean Pierre Steufson, Jean Marie Blanc, Jean Antoine d’autre Jean Antoine de Jacques Lale, Jean Pierre
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Broveros Jeanbaptiste Bertay Jean louis Curial Curial, Esprit Antoine, Charles et toules denomme's agissant au nom et cause du Reverent Seigneur le Jean Michel Prien du venerable Prieure de St. Jaequeme en St. Pierre Chatelargent et Fillion Jean Antoine Maget tant en qualite de Cure du présent lieu que comme personne particulière de Leonard Sebattars, Jean Michel, Jean Antoine Blanchet et Jean Michel Blanchet tour respectables de la juridiction de Chatelargent et pour les quels ils ont aussi promis de ratifier etc. a peine de Dames, et depuis Dommages: # Jean pierre Pachon, François Truard, Etienne Anmar, François Sébastien Lagrien, Joseph Antoine Montovent, Pierre François de Boniface Lab dit Perrin, et supre, ce renvoy est approuve. Règlement des Eaux Judiciellement fait depuis le 1er May dernier enbas. 1° Premièrement ont conclu, arrêté convenu et règlé que dès le rui d'orière enbas c'est-à-dire depuis le torrent soit propriétés qui ne peuvent s'arroser dudit rui et qui n'ont aucune pause d'eau d'aucun autre ruisseau pour les arrosements pour- ront se preveloir de l'eau qui descend par le torrent laquelle eau sera compartie et divisée en deux branches dont une arrosera les propriétés de la jurisdiction de St. Pierre La Tour, l'autre de St. Pierre Chatelargent c'est-a-dire que jous- ques a l'oratoire du village de combay, l'une des branches qui est appellée la branche rivière St Pierre, arrosera les biens qui sont du coté du couchant de la menerese et l'autre qui est appelée la branche rivière la Tour arrosera les biens qui sont du coté du couchant de la dite menerese et depuis ledit Oratoire enbas, l'une des branches qui est rivière la Tour arrosera les biens abbreuvables du ruic qui descend vers la Barmag, les ordres et depuis là enbas, l'autre branche qui est celle rivière St Pierre descendra par la mene- repe qui traverse et passe devant ledit oratoire et devant les domiciles du village de Combay et arrosera toutes les propriétés et biens depuis ledit lieu de Combay et villagede Saches en bas quoique soit sous l'une soit sous l'autre des dites branches, se trouverent respectivement arrosés les biens des dites deux respectives jurisdictions et ce non obstant ceiniq que jus arroseront les dites branches: 2° Que riere Chaque jurisdiction celui qui a les biens lesplus élevés soit les plus proches des sources desdites deux branches respectivement les commencera d'arroser les premiers et aucu-
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= niverment ceux qui suivront de prattres arroseront senturrement en cette conformité, c'est à dire à la fois, l'un sous la branche qui s'etand sous la Tour et l'autre sous celle riviere St. Pierre, et suivant le même ordre jusqu'a ce que le tour soit fini et à fin que l'eau soit mieux suivie et employée, lorsque chaque personne arrivera d'avoir par achai son pré sous chaque branche, elle avertira son voisin pour la prendre incontinent et la rnette à son pré attigu du dernier arrosé, sans la laisser perdre, et faire ainsi sui vre la dite eau des uns aux autres respectivement et réciproquement sous peine de vingt livres d'amende contre celui qui n'avertira son voisin. De la parte de la dite eau à celui qui ne l'aura pas après, en être averti, sans attendre toujours quelles gardes laissent donner qu'en cas que celui qui aura l'eau la laisse perdre par sa coulpe soit en l'endormissant, ou en ne la suivant pas soit la nuit soit le jour, payeront aussi la dite amende et ils averti toujours à faire seulement aux voisins qui résideront toujours aux dits villages de la Charriere et des Bofies en bas, et les dites prairies se trouvent comprises au présent règlement qui est que depuis ledit village de la Charriere et Bofies en bas et jusqu'au torrent vieux tant seulement, lesquels seront arroseurs et obligés de les avertir, mais ils sont plus éloignés, ils n'y seront pas obligés. 3°. L'on commencera tous les ans d'arroser les propriétés dès le premier jour du mois d'avril et finira au jour quinze du mois de septembre, ce que l'on fera entendre tous les ans le Dimanche du mois de mars au préce demment où il sera avisé aux généralités des respectives juridictions, comme au sus dit article du présent règlement et que les dit gar. -des ne donneront aucune eau au delà du torrent vieux, sauf à ceux de la paroisse de St. Pierre, sous peine de l'amende d'un écu d'or contre les réfractaires. 4°. Que tous les aboutifaux aux dits ruisseaux tant d'un côté que de l'autre seront tenus de les réparer, curer et mettre en bon état pour qu'ils soient capables de porter de l'eau en abondance), c'est à dire pour quatre ruisseaux pour chaque juridiction ou plus s'il en est pour faire et principalement celui qui vient depuis Coulorg, pas- sant par St. Simon, et celui qui descend depuis le riu Creable, en plusieurs, lesquelles font plusieurs branches entenant aussi les éclosoirs, cherriettes et bondons et autres, bienfaits et nettoyés afin qu'aucun par défaut ne perde l'eau lorsqu'elle lui viendra dans chaque juridiction et branche d'eau et au cas que les dits ruisseaux ne soient pas bien faits, les défaillants en seront amenables de cinq livres outre les réparations des dit ruisseaux, éclosoirs, cherriettes, bondons et autres Dommages à celui qui aura souffert la perte de la dite eau. 5°. Que quand quelqu'un des particuliers voudra arroser son jardin, haricors, chanvres, ravieres et autres graines printanières
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Demande de l'eau à celui qui l'aura tirée du torrent soit muneresse et à la garde, et alors elle aura soin de le remplir pourvu qu'elle fasse couler un peu pour deux personnes par jour pour ceux qui sont dans les villages de Refus et Charrezes jus qu'à celui de Combaz, inclus, et des des lieux des une personne rière chaque juridiction à la fois, tant seule - -ment afin qu'il puisse arroser les verres, de l'un apres les autres et non pas tous à la fois et lorsqu'ils auront ache vé d'arroser ils boucheront bien leur ruisseau sur la dite peine et avertiront comme dessus, les uns et les autres, afin que l'eau soit suivie et qu'elle ne se perde pas, sous peine de la dite amende de cinq livres contre ceux qui manqueront à l'avoir, de la quelle eau ils ne pourront user qu'a l'égard que les quatre heures du soir, jusqu'à la nuit entrante, de chaque jour, s'il en sera besoin, ou lorsqu'il en viendra de jour et de nuit . 6° Qu'aucun ne pourra charger les dits ruisseaux du Pellaz, Refus, soit tiré des vignes et c'est aussi un moyen jour et qu'on ne, sous peine de trois qui chargeront les dits ruisseaux du Pellaz les dimanches du ruisseau de la meres, ainsi qu'autre fois été de coutume depuis les samedis à l'Albergé jusqu'au dimanche à l'Albergé, payeront pareille dite amende de trois écus d'or. 7° Que non obstant le présent règlement, l'on ne préju diciera aucunement à ceux qui auront de l'eau de piscine, fontaine ou autre, lesquels pourront légalement jouir de
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pris bientost qu'elle sera augmentée par 10 Que pour l'exécution des présentes sera établi immédiate- ment après la publication du présent règlement trois ou quatre gardes qui seront obligés de mettre en nommés l'eau des trois ruisseaux de la et autres venant du torrent pour la conduire jusqu'au village de Combas ou celui de chaque jurisdiction qui devra avoir l'eau le premier à l'heure accoutumée qui a été et qui est à quatre heures après midi, ira la faire entrer la décharge tira comme de coutume et ayant achevé d'arroser son pré, la faire suivre et avertira son voisin le plus proche d'attiger dite branche, à peine que, le gardien allouera le premier depuis le mardi aux dits quatre heures jusqu'au Dimanche suivant à la même heure du soir et toutes les semaines ainsi que les sus nommés jouissant de la dite eau l'ont jouie eux-même chaque année entière d'en jouir tout ainsi que leurs pré- décesseurs et ancêtres l'ont jouies par le passé et qui ont toujours observé d'ancien usage et coutume, ainsi qu'il en coûtera aux par autre règlement fait de la dite eau anciennement, et prendre donc l'eau qui devra aller vers la branche de chaque jurisdiction et la gardera jusqu'aux jours du lendemain, et si l'on veut de l'eau pendant le jour, celui qui n'aura pas achevé d'arroser ses prés sous la dite branche, et la gardera encore le jour jusqu'à ce qu'il soit fini, et s'il n'a pas encore achevé d'ar- 11 Que les dits gardes auront soin d'avertir ou de faire avertir chaque Dimanche aux cris ou autrement tous ceux à qui appartiendra l'eau pendant la semaine, commenceront par la première branche et puis successivement ils prendront garde de faire suivre les dites branches directement des uns aux autres, nière chaque jurisdiction, sans en passer aucune, sans y prendre et sans laisser passer la lite et peine d'aucune sans s'être arroser, sauf qu'il arriveroit une épreuve pour arroser, en ce cas on payera sans autre la dite eau sur un autre et à ce fins qu'on ne soit obligé de reprendre à la dite branche, ni retourner l'eau en arrière, et que les uns n'arrosent deux fois tandis que les autres n'ont encore point arrosé; ils auront aussi soin de voir qu'aucun ne détourne l'eau du dit torrent de jour ni de nuit, celui n'appartenant pas, ni qu'on charge des branches sans leur consentement, et en cas qu'ils en découvrent quelqu'uns, ils en feront l'accusation l'accusation et signification sera faite d'elle jurisdiction de délignement sans faveur ni partialité; Enfin les dites gardes ordonneront tout ce qu'elles trouveront à propos et nécessaire pour la manutention et rétablissement des grands et petits ruisseaux depuis la source ou l'eau recharge jusqu'à l'extrémité et fond des ruisseaux et branches pour les tenir en bon et dû état et qu'à on satisfera et bonne sous nuit et tous dépends, dans dommages de ceux qui viendront pour un défaut de cette
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satisfaction, réparation, et obéissance. 12. Que n'étant inhabité aux dites gardes de ne vendre à aucun des deux jurisdictions, moins à des étrangers, aucune eau, ni pour peu ni pour beaucoup, quand ce serait même pour arroser des biens de l'une ou de l'autre des dites jurisdictions, spéciaux hormis ceux qui n'ont aucun bien sinon l'eau et l'autre des prettes jurisdictions, sous peine d'un écu d'or d'a mende outre l'institution des dits dommages soufferts, par celui qui aura dit jouir de l'eau à la place de celui qui l'aura achetée, qui s'est enjoint de faire suivre les branches à la manière qu'il sera dit et Propris à part par la dite écrite et signée par nous dits greffiers, sans permettre qu'on les change ni qu'on les passe, sauf qu'on n'y trouve pour prendre l'eau d'icelle, car pour lors sans retardement l'eau sera passée à la suivante branche sous peine de demi écu d'or d'amende contre la garde qui aura pafe suite en contravention du présent arrêt, à fin que l'eau soit mieux suivie, la garde aura soin de dire au dernier qui ar = rosera dans chaque branche celui qui devra récom = mencer la branche suivante, afin que ce dernier s'en avertisse sous peine de tous dommages de retardement. 13. Que pour les gages des dites gardes leur sera payé en temps de vendange pour la présente année cinq sols pour chacun qui tirera de l'eau et pour autres qui n'arroseront de la dite eau, et pour les autres années plus ou moins que l'on pourra trouver des dits cinq sols ce qui sera mis à l'écneau et qu'en cas que personne ne voulût l'encanter, on pourra obliger les uns et les autres à faire la garde à tour, à quatre personnes à la fois ou non, réserve cependant pour les veuves et les pupilles qui ne seront tenus à la faire de même que si quelqu'un s'en est fait devoil, on doit payer les gardes au temps sus-limité, sans cause légitime ce qu'il faudra obtenir lettres enjointes pour le dit payement. alors il sera augmentable de cinq livres outre la répa = ration des dépens, d'amende et dommages, applicable ladite amende comme, et audit cas, tous les partis ayants la dite eau seront tenus et obligés d'en aider à poursuivre les renités à leur faire faire le payement de leur contingent et les dits rentiers seront privés de la dite eau jusqu'audit payement de tous frais, amendes et des soufferts comme sus: 14. Que celui ou ceux qui voudront profiter de la dite eau, les particuliers des respectives jurisdictions payeront annuellement l'aumône de la confrérie du quartier où ils se trouvent habiter, outre celle du St Esprit et les survenances des tailles, à peine de privation de la dite eau et pareillement les étrangers qui voudront user de la même eau seront tenus et obligés de payer l'aumône de la confrérie du quartier où ils seront domiciliés avec leurs soeurs.
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deladite cau et s'ils en usent sans du salaire aux gardes, sans vouloir offrir et payer ladite aumone et occurrences, seront amendables de deux écus d'or si le jour et pour ceux des dites deux juridictions, et pour le regard des qui nesont domiciliés ni dans l'une ni dans l'autre des juridictions payeront seullement ce qui sera dû aux gardes pour leur salaire et du terrain avec les dites occurrences. 15 Que si quelqu'un maltraiter ou injuriait les dits gardes et réciproquement si les dits gardes mal traitent ou injuriaient quelqu'un ou malverssient en leur office et n'observeraient pas le présent règlement pour ce qui les concerne les uns et les autres seront respectivement amendable de vingt écus d'or pour chaque fois qu'on aura injurié ou maltraité, applicable comme sus. 16 Et finalement tous les susnommés consu= =rants tant à leur nom que ceux là pour qui ils ont agir, out promis et promettent par serment qu'un chacun d'eux a prêté és mains des dits Srs Juges soubsignés et sous obligation et hypothèque de tout et en chacun leurs biens et d'observer et de se pouvoir contraindre les uns et les autres, de faire observer le présent règlement de poinct en poinct, suivant sa forme et teneur, sous les peines décernées dans chacun des articles, soubsignés et exprez. Et pour contre celui qui voudra déroger en tout ou en partie au dit Règlement et tout ce qui est requis aux dépens des dits consorts, communautés et parts ayantes. Fait et lu par les greffiers sous lesdits Juge dudit châtel et au prepose de l'eau Juge de Ville qui auront surtout interposé notre Décrêt et autorité judicielle pour la plus grande validité de l'autre, sauf pour regard de l'article quatorze, sur ce que les raisons et exceptions étrangères non habitants à St. Pierre et non intervenant dans le présent, resteront sauves, aussi bien que les droits des respectifs Seigneurs qui sont des baus de l'alber = =gée du dimanche au mardi à l'albergée, les ans, jour et mois que sus désignés. Signés à l'original du present. Gerrard Juge et Servitto Monjuge et Prédigard Notaire et Greffier et quieuce Arc Notaire et Greffier de St. Pierre et à l'argent. N.B. Suivent Réensemplois d'ajourne= =ment et de publications.
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Règlement des eaux de la Mairie de St. Pierre en date 19 Avril 1742. 000.82 2500 0004 0003 00051 0006 0008 000.66 R.m. 1814