Regolamento idrico giudiziale del 1742: gestione dell'irrigazione a St. Pierre La Cour e Chatellard.

règlemente des eaux de la meneresse 1742-2.pdf

Il documento del 1742 costituisce un regolamento dettagliato e giudizialmente stabilito per la gestione e la distribuzione dell'acqua destinata all'irrigazione nelle giurisdizioni di St. Pierre La Cour e Chatellard, attingendo da torrenti come la Meureresse. Originatosi dalla necessità di risolvere dispute e abusi causati da siccità e uso iniquo dell'acqua, il regolamento istituisce un sistema di irrigazione a turni, con fasce orarie e stagioni definite, e nomina guardiani delle acque incaricati di monitorare l'osservanza delle norme, la manutenzione dei canali e la prevenzione degli sprechi. Sono previste severe sanzioni pecuniarie per chi devia l'acqua, non rispetta i turni o le guardie, e disposizioni per il finanziamento del sistema, al fine di garantire un uso equo delle risorse idriche e prevenire future controversie, confermando la piena validità legale di tutte le disposizioni.

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Testo Originale Estratto
1742
eau de la Meureresse
S. Pierre

Par devant les sieurs Avocat Gerard
Juge de St Pierre La Cour et le Sieur
Avocat Reau, juge de St Pierre Chatellard
du jour dix neuf avril mil sept cent quarante
deux
Exposent humblement le Sr Jean Dominigue
Lale notaire de la paroisse de St Pierre la Cour
et Pitret Guillaume Berchet de la même paroisse
Juridiction de Chatellard en qualité de Pro-
cureurs spécialement députés par les particuliers de
la plaine de dites deux Juridictions, parte ayants
de l'eau du Torrent du venant par la Meureresse
et provenant tant du torrent que des ruisseaux
d'Oriére, des Pellaz et du Berchod, soil Dei Vignes
ou autres, aux fins d'avoir un reglement pour que chacun
des parts ayants puisse jouir et profêter la dite eau pour
l'arrousement de leurs propriétés de la plaine, attendu
qu'en saison de sécheresse les uns en profitent plus que
d'autres de la même Consorterie
C'est pourquoi les procureurs d'office des respectives
Juridictions ayant souté le Dimanche jour huitieme
du courant fait donner ajournement à tous les part ayants
del' assemblée pour y faire un règlement, à l'issue de
la grande messe du dit jour, à quoi la plus grande partie
Soit tous les sieux ayant satisfait, consenté et in-

sentent audit règlement Pourvu, parler des
Procureurs d'Office à la manière suivante; c'est
à dire qu'on arrosera les prairies et les propriétés
par branche, et lorsque l'eau sera d'une branche de
ruisseau, elle sera suivie jusqu'au terme d'icelle et ainsi
sétativement de branche en branche depuis les dits ruif-
= seaux d'Oriére, Pellaz et Berchod jusqu'au Boiré et à recom-
= mencer le tour étant fini, en mettant des surveillants
pour observer si l'eau sera suivie sans la laisser perdre
et imposant une bonne et grande peine à celui qui
détournerait l'eau de jour et le double pour la nuit, pour
cet effet on aurait passé une procure auxdits imposants
pour l'établissement et l'observation du dit règlement,
comme par acte du quinze courant reçu par le notaire
Joseph Arnaud, à quelle occasion les dits exposants
tant pour leur particulier et fait propre qu'au nom
êtouvre des constituants et pour le profit public et
particulier de la consorterie, recoururent par devant
Nous, ainsi faire qu'au nous produisant ledit ajournement,
délibération et procure sus désignée et affirmant par ser-
= ment leur qualité sus désignée et sus narrée véritable
pour réduire le dit règlement authentique et valable
à l'avenir ou faire telles ordonnances convenables pour
régler et décider les dits contredits, différences et con-
testations qui pourrait survenir. Fait ce, -- 3


Testo Originale Estratto
Messieurs les Juges vous transporter,
Dimanche prochain sur la place Commu-
nale du dit lieu de St Pierre, à l'heure de la
Grande messe parroissiale, faire ordonner à ladite
Commune et parts ayants à la dite eau des affemblées
sous peine de l'amende portée par les manifestes
du conseil, faire dresfer les ordonnances, conventions,
et règlements sur ledit comportement, imposer les
amandes convenables, régler et déterminer les diffé-
preints qui pourraient naître de quelque partiau-
lier et autrement faire tout ce que sera de justice. Declarer
tout pour bien et dûment fait contre tous autres
prétendants droits et intérêts qui s'y préteront op-
posant, attendu que par ladite procure sont
=déjà intervenus plusieures deux tiers, en établissant
des gardes d'eaux, recevoir leur serment, dire et
déclarer qu'ils seront crus à leur dire et autrement
mieux leur pourvoir de prompte et brève justice et
décision sommaire, attendu le fait dont s'agit et la
saison d'arroser les prairies et propriétés, sans
formalité de procès, nonobstant ce pprèfent contre
tout prétendu oppofants et contrevenants à çe qu'avons,
de tout doux, depus et dommages, peines de non trans-
port, séjour et vacation, les groffiers respectifs
d'office preuing implorant soussigne sur l'original.
du présent, Millet.
Nous donnons acte aux comparants de leurs rem-
monstrances, productions, requizitions, protestes et de ce que sus,
et nous offrons de non tran-
requises pour le fait sus narrant les particulars chefs de
s'y trouver pour procéder au règlement, sous la
peine portée par les manifestes du conseil des
Seigneurs commis du présent Duche et foit signé.
foe aux cris des deux jurisdictions. Toute ledit jour,
mois et an que sus. Signes à l'original du présent
Gérard Juge et Jean Baptiste Réan Juge.
Exploit par Pierre Chatel d'Argent
Le Dimanche vingt deux du mois d'Avril mil sept cent qua-
rante deux, l'acte et décrets ont été intiines aux prines
générales de St Pierre Chatel d'Argent aux lieu, heure
et mode accoutumes, de faire ladite crie pour
le très illustre Seigneur Marquis de St Georges
en Jarret, Seigneur dudit lieu, parle Notaire
Borney, toute fois par l'organe du je Notaire et
greffier soubsigne, presents Jean Barthelemi et
Dames, et Sirens Jean Jacques Luboz dudit
lieu, temoins. De quoi acte. Au foi signé
sur l'original. Notaire et greffier.


Testo Originale Estratto
Autre exploit fait sur le Dimanche jour dixseptient quarante deux susdits, ont été intimés, aux lieux, heure et mode accoutumés de faire les cris pour ligner en la paroisse de St. Pierre et de la Juriſdiction de la Cour pour les Maitres Seigneurs Consigneurs du dit lieu par le metral local. Joseph Labay quoriquer par l'organe de ſousigné, en presence de Jean Michel de Leprezenten, l'artisan Jenoil du dit lieu et de plusieurs autres au dit pais qu'il faut, il est souscrit sur l'original. du present, signé Louis Balthazar Notaire Greffier. Verbal de réglement comme suit. Nous Jean Baptiste Gerard Docteur en droit des Sieurs Juges du Duché d'Ortete et dulette part com -me juge Ordinaire de la Jurisdiction de St. Pierre. La Tour et Dependances et Rougissant partie Albert aussi Docteur en droit et des dits Sieurs Juges, et comme Juge en chef de la Jurisdiction de St. Pierre Baronnierie de Cha -tel Argent, Savoir faisons que sur lejourneusement baillé. pour part des procureurs Officiers de la Jurisdiction de St. Pierre Chatel Argent et la Cour le dimanebre. jour huitieme d'Avril dernier suivant à ceyour... tous les partizayans a l'eau qui descend depuis le village des Broffes, Charrere et Alley par la meneresse jusq'a la rivière, euſsent a s'aſsembler pour délibérer sur les moyens a prendre pour remedier aux abus et désordres qui seront gliffés dans l'usage de la dite eau, n'ayant jusqu'ici aucun reglement qui coupartimet au delade eau, il arrivait bien souvent que les uns s'enrendrent des maitres au pre judice des autres jusqu'a là, qu'ils arrofaient quelque fois qu'ils arrofaient leurs proprieter jusqu'a deux au trois fois, tandis qu'il estati ne pouvaient arroser qu'une fois et que meme on etait contraint quelque fois d'en user a de mattraitement, et excès pour pourvoir se servir de la dite eau, aux quils in-convenients et abus les dits partizayans s'etant en -trepis decouper le chemin pour l'avenir soit l'avantage partie d'iceux, se seraient assemblés, auraient délibéré et auraient fait un reglement et meme auraient établi pour Srs Jean Dominique Labie et Disoret Guillaume Bochet de la dite paroisse, leurs procureurs, aux fins deles pourvoir par devant Nous et y prendre les moyens convenables pour pourvoir audit reglement, ainsi que partie reçu par greffe Joseph Thiols du courant, en execution de qu ils memes ayant requis notre transport sur le lieu pour asfister au reglement et celuy autoriser, nous nous ferions transportes a leur requisition et tenute.


Testo Originale Estratto
B
denos préfixions tombantés a aſiette
lieux de nos habitations reſpectives juſqu’au
où étant a l’yſſue dela meſse paroiſ-
ſesont aſſemblés par devant le très
Servi de la Cour de Bellande & Nous
grande salle méridionalle du Chasteau
Marquis de St Georges Seigneur dudit
lieu ce Dimanche vingt-deux avril pour dit a cause
ſi fort qu’on ne pourrait réſiſter
savoir Jean Antoine Roseau, Disc-
monet, Jean Michel Labe, Jean
Boniface Senoil, Jean Baptiste D’
D’Arnold, Pierre Marie Carlin, Michel
Jean Louis Lale dit Buiſſon, Disc-
Chauvretavy, tant enson nom que
François de Jean François Chappuis, Jean Antoine
dit Payran, Discret Louis Balthazar de
François de Boniface Lale dit Ferrand
Paillet, Michel Vuillien, François de Jean Antoine
dit Perrin, Jean Louis de Jean Fran-
Jean François et Antoine Cognieu, Ambroise David
D’Arnal, Pierre Louis Paillet, Jean Pierre
qu’à celui de Jean Pierre de Louis Cognien, Jean Antoine de
Jean Baptiste Roseau, Pantaleon dit Triollet, Jean
Pierre Chauvretavy, Louis Balthazar de Jean Louis

Labe, Nicolas de Nicolas dit Lattain, Jean Pierre de Jean Louis
Lale dit Cartain, Jean François Humiod, Barthelemy
de Louis Lale, Jean Antoine de Jean Louis Lale, Pierre de Jean
Pierre David Discrit Jean Louis de la Sigard Discret
Antoine d’Antoine Cognieu, Jean Antoine Lenoir, & ceux agis-
-sant tant à leur nom qu’au nom de tous les autres par moyen
à la dite eau pour lesquels ils promettent ratifier et
rendre jurisdictionables tous les susnommés de la Cour de Bellande.
L’erquis de Maître de l’églisé, Michel Ferrere, Discrit Jean
Michel Pailles, Jean François Rome, Jean Marie Cognien, Jean
Jacques Darbelley, Jean François Challiot, Jean François
Blanchet, Discrit Jean Pierre Debartard, faisant au nom, d’une
et comme chargé du Sieur Lale prêtre et de Jean
Baptise Lale son neveu, Jean Marie Perrod, Jean Joseph Durand,
Jean Antoine Bochet à son nom et celui de Discrit Jean François
trois fois, Jean Baptiste de Jean Antoine Lale, Jean Barthèle
dit Gayne, Discret Jean Pierre Linaget, Jean Antoine
d’Ambroise Lambert, Jean Jacques Suboz, Discret Jean
Michel Christille à son nom et celui de Jean Antoine
Suboz, Jean Jacques Lale, Pierre Antoine Christille, Jean Antoine
Laledit Perron, Jean Baptiste Lale dit Françoy, Louis de Jean
Antoine Charles conjoint à son frere Jean Barthelemy de Jean
Pierre Laledit Lalorie, Jean Antoine Bouvier, Jean Michel
Gufflet, Jean Pierre Steufson, Jean Marie Blanc, Jean
Antoine d’autre Jean Antoine de Jacques Lale, Jean Pierre


Testo Originale Estratto
Broveros Jeanbaptiste
Bertay Jean louis Curial
Curial, Esprit Antoine, Charles et toules
denomme's agissant au nom et cause
du Reverent Seigneur le Jean Michel Prien
du venerable Prieure de St. Jaequeme en
St. Pierre Chatelargent et Fillion Jean
Antoine Maget tant en qualite de Cure du
présent lieu que comme personne particulière
de Leonard Sebattars, Jean Michel, Jean Antoine
Blanchet et Jean Michel Blanchet tour respectables de
la juridiction de Chatelargent et pour les
quels ils ont aussi promis de ratifier etc.
a peine de Dames, et depuis Dommages:
# Jean pierre Pachon, François Truard, Etienne
Anmar, François Sébastien Lagrien, Joseph
Antoine Montovent, Pierre François de Boniface Lab
dit Perrin, et supre, ce renvoy est approuve.
Règlement des Eaux
Judiciellement fait depuis le 1er May dernier enbas.
1° Premièrement ont conclu, arrêté convenu et règlé que dès le
rui d'orière enbas c'est-à-dire depuis le torrent soit propriétés
qui ne peuvent s'arroser dudit rui et qui n'ont aucune pause

d'eau d'aucun autre ruisseau pour les arrosements pour-
ront se preveloir de l'eau qui descend par le torrent laquelle
eau sera compartie et divisée en deux branches dont une
arrosera les propriétés de la jurisdiction de St. Pierre La Tour,
l'autre de St. Pierre Chatelargent c'est-a-dire que jous-
ques a l'oratoire du village de combay, l'une des branches
qui est appellée la branche rivière St Pierre, arrosera les
biens qui sont du coté du couchant de la menerese et l'autre
qui est appelée la branche rivière la Tour arrosera les
biens qui sont du coté du couchant de la dite menerese et depuis
ledit Oratoire enbas, l'une des branches qui est rivière la
Tour arrosera les biens abbreuvables du ruic qui descend
vers la Barmag, les ordres et depuis là enbas, l'autre
branche qui est celle rivière St Pierre descendra par la mene-
repe qui traverse et passe devant ledit oratoire et
devant les domiciles du village de Combay et
arrosera toutes les propriétés et biens depuis ledit
lieu de Combay et villagede Saches en bas quoique
soit sous l'une soit sous l'autre des dites branches, se
trouverent respectivement arrosés les biens des dites deux
respectives jurisdictions et ce non obstant ceiniq que
jus arroseront les dites branches:
2° Que riere Chaque jurisdiction celui qui a les biens lesplus
élevés soit les plus proches des sources desdites deux branches
respectivement les commencera d'arroser les premiers et aucu-


Testo Originale Estratto
= niverment ceux qui suivront de prattres arroseront
senturrement en cette conformité, c'est à dire à la fois,
l'un sous la branche qui s'etand sous la Tour et l'autre
sous celle riviere St. Pierre, et suivant le même ordre jusqu'a
ce que le tour soit fini et à fin que l'eau soit mieux suivie et
employée, lorsque chaque personne arrivera d'avoir par achai
son pré sous chaque branche, elle avertira son voisin pour
la prendre incontinent et la rnette à son pré attigu du
dernier arrosé, sans la laisser perdre, et faire ainsi sui
vre la dite eau des uns aux autres respectivement et
réciproquement sous peine de vingt livres d'amende
contre celui qui n'avertira son voisin. De la parte
de la dite eau à celui qui ne l'aura pas après,
en être averti, sans attendre toujours quelles gardes
laissent donner qu'en cas que celui qui aura l'eau la
laisse perdre par sa coulpe soit en l'endormissant, ou en ne
la suivant pas soit la nuit soit le jour, payeront aussi
la dite amende et ils averti toujours à faire seulement
aux voisins qui résideront toujours aux dits villages
de la Charriere et des Bofies en bas, et les dites prairies
se trouvent comprises au présent règlement qui est que
depuis ledit village de la Charriere et Bofies en bas
et jusqu'au torrent vieux tant seulement, lesquels seront
arroseurs et obligés de les avertir, mais ils sont
plus éloignés, ils n'y seront pas obligés.

3°. L'on commencera tous les ans d'arroser les
propriétés dès le premier jour du mois d'avril et finira
au jour quinze du mois de septembre, ce que l'on fera
entendre tous les ans le Dimanche du mois de mars au préce
demment où il sera avisé aux généralités des respectives juridictions,
comme au sus dit article du présent règlement et que les dit gar.
-des ne donneront aucune eau au delà du torrent vieux, sauf à ceux
de la paroisse de St. Pierre, sous peine de l'amende d'un écu d'or contre
les réfractaires.

4°. Que tous les aboutifaux aux dits ruisseaux tant d'un côté que de l'autre
seront tenus de les réparer, curer et mettre en bon état pour
qu'ils soient capables de porter de l'eau en abondance), c'est à dire
pour quatre ruisseaux pour chaque juridiction ou plus s'il en est
pour faire et principalement celui qui vient depuis Coulorg, pas-
sant par St. Simon, et celui qui descend depuis le riu Creable, en
plusieurs, lesquelles font plusieurs branches entenant aussi
les éclosoirs, cherriettes et bondons et autres, bienfaits et
nettoyés afin qu'aucun par défaut ne perde l'eau lorsqu'elle
lui viendra dans chaque juridiction et branche d'eau et au cas que
les dits ruisseaux ne soient pas bien faits, les défaillants
en seront amenables de cinq livres outre les réparations
des dit ruisseaux, éclosoirs, cherriettes, bondons et autres
Dommages à celui qui aura souffert la perte de la dite eau.

5°. Que quand quelqu'un des particuliers voudra arroser
son jardin, haricors, chanvres, ravieres et autres graines printanières


Testo Originale Estratto
Demande de l'eau à celui qui l'aura tirée du torrent soit muneresse et à
la garde, et alors elle aura soin de le remplir pourvu qu'elle
fasse couler un peu pour deux personnes par jour
pour ceux qui sont dans les villages de Refus et Charrezes jus
qu'à celui de Combaz, inclus, et des des lieux des
une personne rière chaque juridiction à la fois, tant seule -
-ment afin qu'il puisse arroser les verres, de l'un apres les
autres et non pas tous à la fois et lorsqu'ils auront ache
vé d'arroser ils boucheront bien leur ruisseau sur la dite peine
et avertiront comme dessus, les uns et les autres, afin que l'eau
soit suivie et qu'elle ne se perde pas, sous peine de la dite amende
de cinq livres contre ceux qui manqueront à l'avoir, de la
quelle eau ils ne pourront user qu'a l'égard que les quatre
heures du soir, jusqu'à la nuit entrante, de chaque jour, s'il en sera
besoin, ou lorsqu'il en viendra de jour et de nuit .
6° Qu'aucun ne pourra charger les dits ruisseaux du Pellaz,
Refus, soit tiré des vignes et c'est aussi un moyen
jour et qu'on ne, sous peine de trois
qui chargeront les dits ruisseaux du Pellaz les dimanches
du ruisseau de la meres, ainsi qu'autre fois
été de coutume depuis les samedis à l'Albergé jusqu'au dimanche
à l'Albergé, payeront pareille dite amende de trois écus d'or.
7° Que non obstant le présent règlement, l'on ne préju
diciera aucunement à ceux qui auront de l'eau de piscine,
fontaine ou autre, lesquels pourront légalement jouir de


Testo Originale Estratto
pris bientost qu'elle sera augmentée par
10 Que pour l'exécution des présentes sera établi immédiate-
ment après la publication du présent règlement trois ou
quatre gardes qui seront obligés de mettre en
nommés l'eau des trois ruisseaux de la
et autres venant du torrent pour la
conduire jusqu'au village
de Combas ou celui de chaque jurisdiction qui devra
avoir l'eau le premier à l'heure accoutumée qui a été et qui
est à quatre heures après midi, ira la faire entrer la décharge
tira comme de coutume et ayant achevé d'arroser son pré,
la faire suivre et avertira son voisin le plus proche d'attiger
dite branche, à peine que, le gardien allouera le premier
depuis le mardi aux dits quatre heures jusqu'au Dimanche suivant
à la même heure du soir et toutes les semaines ainsi que les sus
nommés jouissant de la dite eau l'ont jouie eux-même
chaque année entière d'en jouir tout ainsi que leurs pré-
décesseurs et ancêtres l'ont jouies par le passé et qui ont toujours
observé d'ancien usage et coutume, ainsi qu'il en coûtera aux
par autre règlement fait de la dite eau anciennement,
et prendre donc l'eau qui devra aller vers la branche de
chaque jurisdiction et la gardera jusqu'aux jours du lendemain,
et si l'on veut de l'eau pendant le jour, celui qui n'aura pas achevé
d'arroser ses prés sous la dite branche, et la gardera encore le
jour jusqu'à ce qu'il soit fini, et s'il n'a pas encore achevé d'ar-

11 Que les dits gardes auront soin d'avertir ou de faire avertir chaque
Dimanche aux cris ou autrement tous ceux à qui appartiendra l'eau
pendant la semaine, commenceront par la première branche et puis
successivement ils prendront garde de faire suivre les dites branches
directement des uns aux autres, nière chaque jurisdiction, sans
en passer aucune, sans y prendre et sans laisser passer la lite et
peine d'aucune sans s'être arroser, sauf qu'il arriveroit une
épreuve pour arroser, en ce cas on payera sans autre la dite eau
sur un autre et à ce fins qu'on ne soit obligé de reprendre à la
dite branche, ni retourner l'eau en arrière, et que les uns
n'arrosent deux fois tandis que les autres n'ont encore point
arrosé; ils auront aussi soin de voir qu'aucun ne détourne
l'eau du dit torrent de jour ni de nuit, celui n'appartenant pas,
ni qu'on charge des branches sans leur consentement, et en cas
qu'ils en découvrent quelqu'uns, ils en feront l'accusation
l'accusation et signification sera faite d'elle jurisdiction
de délignement sans faveur ni partialité; Enfin les
dites gardes ordonneront tout ce qu'elles trouveront à propos
et nécessaire pour la manutention et rétablissement des
grands et petits ruisseaux depuis la source ou l'eau
recharge jusqu'à l'extrémité et fond des ruisseaux
et branches pour les tenir en bon et dû état et qu'à
on satisfera et bonne sous nuit et tous dépends, dans
dommages de ceux qui viendront pour un défaut de cette


Testo Originale Estratto
satisfaction, réparation, et obéissance.
12. Que n'étant inhabité aux dites gardes de ne vendre à aucun des
deux jurisdictions, moins à des étrangers, aucune eau, ni pour
peu ni pour beaucoup, quand ce serait même pour arroser
des biens de l'une ou de l'autre des dites jurisdictions, spéciaux
hormis ceux qui n'ont aucun bien sinon l'eau et l'autre
des prettes jurisdictions, sous peine d'un écu d'or d'a
mende outre l'institution des dits dommages soufferts,
par celui qui aura dit jouir de l'eau à la place de celui qui
l'aura achetée, qui s'est enjoint de faire suivre les branches
à la manière qu'il sera dit et Propris à part par la dite
écrite et signée par nous dits greffiers, sans permettre
qu'on les change ni qu'on les passe, sauf qu'on n'y
trouve pour prendre l'eau d'icelle, car pour lors sans
retardement l'eau sera passée à la suivante branche sous peine
de demi écu d'or d'amende contre la garde qui aura pafe
suite en contravention du présent arrêt, à fin que l'eau soit
mieux suivie, la garde aura soin de dire au dernier qui ar =
rosera dans chaque branche celui qui devra récom =
mencer la branche suivante, afin que ce dernier s'en avertisse
sous peine de tous dommages de retardement.
13. Que pour les gages des dites gardes leur sera payé en
temps de vendange pour la présente année cinq sols pour chacun
qui tirera de l'eau et pour autres qui n'arroseront de la dite eau,
et pour les autres années plus ou moins que l'on pourra
trouver des dits cinq sols ce qui sera mis à l'écneau et
qu'en cas que personne ne voulût l'encanter, on pourra
obliger les uns et les autres à faire la garde à tour, à quatre
personnes à la fois ou non, réserve cependant pour les
veuves et les pupilles qui ne seront tenus à la faire de même
que si quelqu'un s'en est fait devoil, on doit payer les gardes
au temps sus-limité, sans cause légitime ce qu'il faudra
obtenir lettres enjointes pour le dit payement.
alors il sera augmentable de cinq livres outre la répa =
ration des dépens, d'amende et dommages, applicable
ladite amende comme, et audit cas, tous les partis
ayants la dite eau seront tenus et obligés d'en aider
à poursuivre les renités à leur faire faire le
payement de leur contingent et les dits rentiers
seront privés de la dite eau jusqu'audit payement
de tous frais, amendes et des soufferts comme sus:
14. Que celui ou ceux qui voudront profiter de
la dite eau, les particuliers des respectives jurisdictions
payeront annuellement l'aumône de la confrérie
du quartier où ils se trouvent habiter, outre celle
du St Esprit et les survenances des tailles, à peine
de privation de la dite eau et pareillement les étrangers
qui voudront user de la même eau seront tenus et
obligés de payer l'aumône de la confrérie du
quartier où ils seront domiciliés avec leurs soeurs.


Testo Originale Estratto
deladite cau et s'ils en usent sans
du salaire aux gardes, sans vouloir offrir et payer
ladite aumone et occurrences, seront amendables
de deux écus d'or si le jour et pour
ceux des dites deux juridictions, et pour le regard des
qui nesont domiciliés ni dans l'une ni dans l'autre
des juridictions payeront seullement ce qui sera dû
aux gardes pour leur salaire et du terrain avec
les dites occurrences.
15 Que si quelqu'un maltraiter ou injuriait les dits
gardes et réciproquement si les dits gardes mal
traitent ou injuriaient quelqu'un ou malverssient
en leur office et n'observeraient pas le présent
règlement pour ce qui les concerne les uns et
les autres seront respectivement amendable de vingt écus
d'or pour chaque fois qu'on aura injurié ou maltraité,
applicable comme sus.
16 Et finalement tous les susnommés consu=
=rants tant à leur nom que ceux là pour qui ils ont
agir, out promis et promettent par serment
qu'un chacun d'eux a prêté és mains des dits Srs
Juges soubsignés et sous obligation et hypothèque de
tout et en chacun leurs biens et d'observer et de se pouvoir
contraindre les uns et les autres, de faire observer le
présent règlement de poinct en poinct, suivant sa
forme et teneur, sous les peines décernées dans
chacun des articles, soubsignés et exprez. Et pour contre
celui qui voudra déroger en tout ou en partie au dit
Règlement et tout ce qui est requis aux dépens des dits
consorts, communautés et parts ayantes.
Fait et lu par les greffiers sous lesdits
Juge dudit châtel et au prepose de l'eau
Juge de Ville qui auront surtout interposé notre
Décrêt et autorité judicielle pour la plus grande
validité de l'autre, sauf pour regard de l'article
quatorze, sur ce que les raisons et exceptions
étrangères non habitants à St. Pierre et non
intervenant dans le présent, resteront
sauves, aussi bien que les droits des respectifs
Seigneurs qui sont des baus de l'alber =
=gée du dimanche au mardi à l'albergée, les
ans, jour et mois que sus désignés.
Signés à l'original du present.
Gerrard Juge et Servitto Monjuge
et Prédigard Notaire et Greffier
et quieuce Arc Notaire et Greffier
de St. Pierre et à l'argent.
N.B. Suivent Réensemplois d'ajourne=
=ment et de publications.


Testo Originale Estratto
Règlement des eaux de la Mairie de St. Pierre en date 19 Avril 1742.

000.82
2500
0004
0003
00051
0006
0008
000.66

R.m. 1814