Riconoscenze di Diritti Idrici e Feudali in Valle d'Aosta (XVII-XIX secolo)
réconnaisance passage -lettera al vescovo scritto a mano e trascritto a macchina 151 pag.pdfIl documento è una raccolta di atti legali e amministrativi storici, prevalentemente dei secoli XVII e XVIII, incentrati sulla giurisdizione di St-Pierre Châtel Argent, in Valle d'Aosta. Riguarda principalmente una serie di "riconoscenze", ovvero atti di conferma di diritti feudali e obblighi perpetui, con un focus preponderante sulla complessa ripartizione e gestione dei diritti di prelievo d'acqua dal "Ru d'Oméné". I testi dettagliano intricate successioni ereditarie tra numerose famiglie (come Lale, Lambert, Persod), la divisione di quote d'acqua, i pagamenti annuali dovuti ai Marchesi di Saint George o Baroni di Châtel Argent, e le regolamentazioni per l'uso delle risorse comuni, inclusi i pascoli. Sono presenti anche verbali di procedimenti giudiziari, atti notarili, rendiconti di spese e richieste per la costruzione o benedizione di cappelle, fornendo uno spaccato dettagliato del diritto consuetudinario e feudale dell'epoca.
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Reconnaissance passée en faveur de très illustres Seigneurs jugaux d'Alès Barons de Châtel Argent et Saint pierre par jean antoine de Mathieu lale aymé Lale, et autres consorts de l'eau du Ru D'Oméné Receue par le Sr Perrinod en qualité de Commissaire 1696 Copiée pour les intérêts de Louis Baltazard persod nottre ( nottaire ) renouvellée en l'an 1732 entre les mains du sr. blaise jacinte derriard Nott bougeois d'Aoste et du sr Nicolas françois Lyabel Nott. d'Avise au mois de may Renouvellé en l' 1760 entre les mains d'égrège jean andré Roveyaz bourgeois de St.Vincent émollument
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Reconnaissance passée au profit du très Illustre Seigneur Compte d'Alès comme conjoint de la très Illustre Dame Marie Véronique Car- ret Baronne de Chatel-Argent et dépendances. p a r les Consorts de l'eau du Ru d'Omené L'an mille six cents novante sis et le jour quinzième du mois de mars fait et stipulé dans les dommicilles de la Cure de St-Pierre, en présence de Rd Sr Jean françois charance prestre Curé se St-pierre et vénérable domp Adrian Charles pretre vicaire dudit lieu. Sachant tout qu'à l'Instance et Requeste de moy Jean Louys Per- rinod nottaire Ducal Royal en qualité de procureur et commissaire du très Illustre Sgnr charles françois desdits George Compte d'Alès en qualité que dessus Baron de Chatel-argent et de St-pierre : se sont establiis et personnellement constitués jean antoine de Mathieu de la- le tant de son paternel que comme cause ayant de Philibert de jean e- scoffier, et aussi comme acquéreur de maître françois joseph de feu discret louys lale; honneste aimé de jean de Louys de Lale tant de son paternel comme fils et coheritier dudit jean de Lale que comme cause ayant de Sébastien d'Omené faisant aussi au nom de maurix son frère fils et cohéritier dudit jean de lale : Michel autre fils dudit Jean de Louys de lale, faisant en ce fait tant comme héritier de Lu- cresse sa feu femme, fillie et cohéritière de jean barthélemy Lambert, et le dit jean barthélemy Lambert tant à son non propre que de jean an- toine son frère; cause ayant de jean Louys de discret jean Luboz, et cause ayants les susnommés Lambert soit leurs autheurs de pierre de jean bouvier et de pierre Centoz; jean antoine dudit jacques de jean de Louys de Lale faisant tant à son nom que deses frères, et le dit jean de Lale leur père et ayeul respectivement tant pour la ratte d'antoine sa femme fillie et cohéririère de jaquemé desbastard que comme cause ayant de pierre et jean antoine escoffier de Boniface Croix de Nicolas Bernin et dudit Sébastien d'Omené comme sus Antoine jean %.
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Luboz faisant comme conjoint de Oursine sa femme fillie et cohéritière de maurix de guillaume Lale, jean de Louys dudit guillaume Lale fai- sant tant à son nom que de jean pierre son frère Egrege claude charles persod nottaire faisant au nom et oeuvre de Rd Sgnr luois Baltazard persod Chène ( Chanoine ) en la Cathédrale d’Aoste son frère et Icel- luy comme successeur de Catherine sa mère fillie et cohéritière de Jacquem`a vefve de michel desbastards jean antoine d’André Persod faisant au nom et oeuvre de Laurence sa mère autre fillie de la ditte vefve desbastards, jean michel fils de feu maurisc daymé gufflet faisant tant à son nom que de victor son frère jean pierre Centoz faisant comme fils facteur de pierre Centoz son père. Discret pierre Tesseil cause ayant de maitre estienne autre fils et cohéritier dudit maurisc gufflet Discret joconde D’Arbelley faisant comme Conjoint de jeanne marie sa femme fillie de jean antoine Lale et cohéritière de jeanne marie sa mère et Icelle fillie et cohéritière d’Antoine de lale. Mathieu Lambert faisant en cette part au nom et oeuvre de françois de jean Antoine Charrion pour une ratte provenue d’antoine ferrère a savoir le dit Lambert en qualité de tuteur et ad- ministreur dudit pupil Charrion.jean claude de jean pierre de pierre Lambert causayant mayeumant les autheurs de sébastien d’Oméné et Ni- colas Bernin et aussi de son paternel le dit jean pierre Centoz fai- sant encore au nom et oeuvre et charge ayant de Benoitte relaissée de Michel Centoz fillie et cohéritière de Boniface de françois Lam- bert et aussi au nom de jean pierre fils de jean michel Bouvier com- me Conjoint de Pantaléonne sa femme autre fille et cohéritière de bo- niface Lambert-jean pierre persod faisant au nom et oeuvre de jean son fils, et Icelhuy comme conjoint de Jeanne Marie sa femme,fillie et cohéritière de Jean Barthélémy Lambert, Jean de jean Daynex faisant en cette part tant de son particulier qu’au non de jean barthélémy son fils et Icelly conjoint de Jeanne françoise sa femme filliet et héritière de jean antoine Lambert - faisant aussi au nom de jean an- toine son frère comme cohéritier de Catherine sa mère fillie de jean de Lale à elle parvenue de jean de louys de lale jean ambroise Lambert
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3 faisant comme conjoint de marie sa femme autre fillie et cohéritière de barthélémi de guillaume Lale, et tous Iceux tant à leur nom et de qui dessus ou au nom et oeuvre de jean jaques d'antoine, de jean de guillaume Lale, de jean jaques fils et cohéritiers de jean Escoffier de Nicolas Arnolin comme tuteur de Nicolas et urbain frères fils de pierre Lambert cause ayants moyennant leurs autheurs de sébastien doméné et de Nicolas bernin, et encore au nom de Ca- thérine vefve de joconde gadin fillie et cohéritière dudit barthélémy de guillaume Lale; par lesquels absents les susnommes constitués pour eusc et les leurs par leur serment prêté touchant les escritures entre les mains de moi dit nottaire Royal corporellement touchées, et sous obligation de leurs biens ont promis et promettent faire louer, appreuver, rattifier et confirmer tout le contenu au présent à leur fraix et dépens touttes quantes fois qu'ils en seront légittimement requis à peine de tous damps, dépens et domnuayes tous de la parois- se de St.pierre et jurisdiciables au tribunal dudit lieu, lesquels de leur gré et libre volonté pour eusc et les dits absents, les leurs hoirs, successeurs par leur serment prêté comme sus ont dit, confessé, reconnu, confessent et reconnaissent publiquement comme s'ils estaient en jugement par devant leur juge ordinaire et com- pétant pour Ce faire spécialement évocqués avoir tenu du passé tant eusc que leurs autheurs et prédecesseurs tenant de présent vouloir et devoir tenir pour l'avenir à perpetuivé en nom de vray, direct et perpetuel fief des dits gnseignenrs ) d'Alés de leurs hoirs à l'advenirs quelconques. Scavoir ( savoir ) un journal d'eau à prendre et percevoir chaque mardy de quinzaine en quinzaine de l'eau du ru d'oméné dez le mattin jusques au soir, ou bien au com- mencement de la nuit, plus demi journal de l'eau dudit Ru a pren- dre et percevoir l'autre des mardy aussy de quinzaine en quinzaine. Lesquels journeaux d'eau possèdent à scavoir l'un des mardy aymé de jeau de Lale et maurin son frère et Iceuse comme Consuccesseurs d'Antoina leur mère fillie et cohéritière de la ditte jacquema desba- stards pour la moitié dudit journal prenable le matin ou le soir par
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- 4 Albernatiue, et l'autre motié dudit journal du Mardy tiennent les dits aymé et maurix frères de Lale-Jean antoine de Mathieu Lale e jean antoine conjoint de ses frères fils de jacques dudit jean de Lale cause ayant Iceux de la ditte moitié dudit journal de pierre jean antoine et plulibert de jean Escoffier et l'autre des mardy le possèdent à présent le dit jean antoine de mathieu de Lale, et jean antoine de feu jacques de jean de louys de Lale conjoint de ses frères et le dit jean de Lale causeayant de Boni- face Groix chaqu'un suivant que les concerne plus un journal d'eau à prendre et percevoir chaque mercredy de quinzaine en quinzaine de l'eau dudit Ru doméné dès mattin jusques au soir soit au commence- ment de la nuit, lequel journal possèdent à présent jean et jean pierre frères conjoints fils de Louys de guillaume Lale, jean jac- ques d'antoine de jean dudit guillaume Lale, antoine de jean Luboz conjoint de Ursine sa femme fillie de Maurix dudit guillaume Lale, Catherine vefve de Jean joconde gadin et cohéritière de barthélémy dudit guillaume Lale et jean ambroise Lambert conjoint de Marie sa femme autre fillie dudit barthélémy Lale entr'eux la moitié dudit journal par égale Rattes - jean pierre de jean pierre Persod con- joint de jeanne marie sa femme fillie et cohéritière de jean barthé- lémy Lambert jean barthélémy de jean doinex conjoint de jeanne fran- çoise sa femme fillie et héréditière de jean antoine Lambert,michel de jean de Louys Lale, successeur de Lucresse sa feu femme autre fil- lie dudit barthélémy Lambert, et icelluy Lambert cause aynat tant à son nom que de jean antoine son frère,de jean louys de discret jean Luboz entr'eux la moitié de la moitié dudit journal de mer- credy de quinzaine plus les susnommés héritiers Lambert comme cau- seayant de pierre de jean bouvier, et de pierre d'autre pierre de michel Centoz entr'eux. Lautre moitié de la moitié dudit jour- nal de mercredy provenant de Nicolas Bernin et sébastien pupil d'antoine doméné pour les deux tiers, et de jean de louys de La- le et de louys son neuneu, mathieu de jean de Lale, jean joconde son neneux et autres enfants de maître antoine de Lale, chac'uns d'eux comme les concerne pour la tierce part dudit journal. Plus un journal
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de l'eau du Ru d'oméné à prendre et percevoir chaque Lundy de quinzaine en quinzaine dès le mattin jusques au soir soit au commencement de la nuit lequel jour possède michel de jean de Louys de Lale a scavoir la moitié dudit journal provenant de la ditte jaquéma des bastards de sébastian d'Antoine d'oméné et de nicolas bernin et l'autre demy journal du lundy de la quinzaine possède françois fils pupil d'antoine Charrion, sauf les Raisons du Rd Sgnr Chne ( Révérend Seigneur Chanoine ) persod en tant qu'il en aura pour les biens provenus d'antoine ferrere provenant dudit antoine Charrion, Vincende sa femme, et de jaquémaz vefve des bastards à réachept des dits jugaux Charrion, plus un journal de l'eau dudit Ru d'oméné à prendre et percevoir comme sus l'autre mer- credy chaque quinzaine dès le mattin jusques au soir soit au com- mencement de la nuit, lequel journal possèdent aymé de lale un tiers du journal provenat de sébastien Doméné plus michel et maurix de Lale ses frères, et jean antoine de jacques lale conjoint de ses frères leurs neveux, et Nicolas Arnottin comme tuteur de Nicolas et urbain frères fils de pierre Lambert et jean claude fils de jean pier- re Lambert, entre Izeux, l'autre tiers dudit journal provenant tant dudit doméne que Nicolas Bernin, et l'autre tiers de l'eau dudit journal possède le dit antoine de mathieu Lale, tant de son paternel que comme acquéreur de maître françois joseph fils de feu discret Louys de Lale jean et jean antoine frères daymex comme successeurs de Catherine leur mère fillie et héritière de jean de Louys de Lale discret joconde D'Arbelley conjoint d'anne marie sa femme plus un journal de l'eau dudit Ru d'oméné à prendre et percevoir chaque jeudy de quinzaine en quinzaine dès le mattin jusques au soir soit au commencement de la nuit. lequel journal possèdent la moitié d'I- celluy françois fils pupil de jean antoine d'antoine Charrion et l'autre moitié jean michel et victor frères fils et et cohéritiers de discret maurix d'aymé gufflet. plus un journal de l'eau dudit Ru doméné à prendre et percevoir l'autre jeudy de quinzaine en quin- zaine dès le mattin jusques au soir soit au commencement de la nuit
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- 6 lequel journal possèdent la moitié Nicolas et urbain frères fils pupil de pierre françois Lambert et jean claude de jean pierre Lambert leur neveux, et Benoitte relaissée de michel Centoz fillie e héritière de Boniface Lambert jean pierre de jean michel Bouvier conjoint de Pantaléonne sa femme autre fillie et cohéritière dudit Boniface Lambert et haultre moitié dudit journal possède à présent le Rd Sgnr Chne ( Révérend Sei- gneur Chanoine ) persod successeur de Catherine sa mère, fillie et cohéritière de jacquémaz vefve desbastards, et jean antoine d'andré persod, soit Laurence sa mère autre fillie de la ditte vefve desbastards plus un journal de. l'eau dudit Ru doméné à prendre et percevoir comme sus chaque vendredy de quinzaine en quinzaine dès le mattin jusques au soir soit au commencement de la nuit, lequel journal possèdent la moitié à scavoir dès le ma- tin jusques à midi le dit jean antoine de Mathieu Lale, et l'autre moitié jusques au soir pierre Centoz, et pierre Tesseil causeayant de maître estienne de discret Maurix guffet, et le dit gufflet cause ayant par contract de transation de pierre Centoz plus un journal de l'eau dudit Ru doméné à prendre et percevoir comme sus le samedy de quinzaine en quinzaine dès le mattin jusques au soir, soit au commencement de la nuit, lequel journal possèdent jean et antoine frères Daynex comme successeurs de Catherine leur mère fillie de jean louis Lale, et jean antoine de mathieu Lale, cause-ayant de maître françois joseph Lale pour la moitié entr'eux le surplus de la ditte eau soit journaux cy dessus notés, Reconnus se reconnaissent des dits Seigneurs Instants par autres instruments séparés avec ses bons us passagés et bons us accou- tumés pour lesquelles parties de la ditte eau comme sus reconnues ont dit, confessé, reconnu et promis payer annuellement et per- pétuellement aux dits Seigneurs Instants, et aux leurs hoirs,suc- cesseurs en la ditte Baronnie.
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- 7 Doit à qui Remettre l'escaction ils voudront. Scavoir huit sols et demi bonne monuaye coursable en Aoste de servis an- nuel payable à la feste de Saint André et onze sols ditte monuaye de plait quand Il escherra payable à la mort du Sei- gneur et de chaque tenentier. Estant à notter que nonobstant les choses sus escrittes qu'il ne sera permis aux dit reconnois- sants n'y aux leurs prédits de vendre la ditte eau en tout n'y en partie sans la présenter aux dits Seigneurs Instants et ès leurs prédits, et les leur laisser si Retenir les veulent pour un Ducat d'or à meilleur marchè qu'à autre personne, et estant présenté au dit Seigneur et ne la voulant Retenir au dit cas ne la pourront vendre sinon aux dits sujets des dits Seigneurs In- stants, et non à autre à peine de perdition de la ditte eau/ Estant encore à notter que par le manifeste sous désigné que chaque particullier Reconnoissoit des Reconnoissants y nommés, touttes les parties des journaux et heures qu'ils possédaient, mais pour plus grand esclaircissement ayant colligé le tout l'on a treuvé plus expediènts de distinguer les journaux ainsi que des- sus est distingué par qui ils sont présentement possédés et en Coutume de percevoir la ditte eau ja dez long temps jaçoit qu'il yaye quelque différence de la précédente Reconnaissance à l'an- técédente pour y avoir eu divers eschanges et alliènations fait- tes entr'eux et leurs prédécesseurs et le ont reconnu tant en vertus de leurs doits et causes sus désignées que Vigueur de pré- cédente Reconnaissance passée au proffit de feu tres Illustre Seigneur pierre philibert de Roncas Baron de Chatel argent et Marquis de Gazelles par Mathieu de Jean de Lale à son nom, et comme tuteur de jean joconde marie et margueritte ses neveu et nièces enfants de maitre antoine lale, et jeane de Boniface Daynesc comme facteur et procureur de jean de Louys de Lale, et Icelluy Jean de lale à son nom et comme tuteur de Louys son neveusc fils de Boniface lale Nicolas de Nicolas Bernin à son nom et de pier-
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re son fils con (rilegato, non leggibile) de Louyse sa femme fille de pierre Doméné et au nom d'André ferrere et de Léonarde sa femme, et encor de Bastiau des Bastards, et de panta- léonne sa femme, fillie de jean gufflet et Iceusc juyaux bastards curateur de jean et antoine de jean gufflet et de maurix et fran- çois neveus dudit gufflet Sebastien d'antoine lale faisant au nom de sébastien pupil d'antoine Doméné. Boniface de Boniface Croix antoine de Claude Charrion au nom de Vincende, sa femme, jean de Louys Rollin de lale à son nom et comme facteur de jaqueme sa bel- le mère discret jean de Sulpis Luboz conjoint de Louyse sa femme jean d'antoine escoffier, pierre de michel Centoz comme administreur de pierre son fils procrée de maurise sa femme, fillie de pierre d'Arnod, et au nom de pierre Bouverod Louys de Guillaume lale à son nom et conjoint de maurisc jean et Barthélemy les frères et françois de grégoire Lambert. Recuue la ditte Reconnaissance per le feu Sr ( Sieur ) jean jacques Arnod comme nottaire, et des présentes ententes pour lors commis- saire en datte du vingtcinq avril mille six cents quarante deux. En suitte de quoy à la supplication et requesste des susnommés con- fessants. Reconnaissants je dit nottaire et commissaire soubsigné en vertu du pouvoir à moy sur ce conféré par les pattentes de com- mission sus désignées, ay loué, appreuvé, rattiifié et confirmé au nom et à l'oeuvre des dits Seigneurs Instants et de leur prédits tout le contenu au présent Instrument de nouvelle reconnaissance et de nouveau en tant que de besoin Réalbergeant ay donné et Retourné à fief et promis de maintenir à fief, direct et perpétuel sous o- bligation des biens des dits Seigneurs Instants, et dez leurs pré- dits aux sus nommés confessants et reconnoissants, et chaqu'un d'eux pour autant qu'ils tiennent et possèdent dudit fief icy pré- sents et acceptants pour eux et les dits absents pour qui ils a- gissent respectivement, et les leurs prédits : Scavoir la ditte
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- 9 pose d'eau sus confessée et Reconnue et de ce sont estés Real- berges tout pour les tributs confessés, devoir et promis payer aux termes sus establis avec le dit plait quand il escherra, que en autre pour et moiennant trois florins monuaye d'Aoste eus et receus au nom et pour cause de présent nouveau réalbergage et nou- velle reconnaissance par moy nottaire sbsignée ( soubsignée ) au nom et à l'oeuvre dudit Seigneur d'Intrage. Le tout sans fraude promettants en autre Les susnommés confessants et Reconnaissants pour eux et le dits absents, et le leurs prédits par leur serment comme sus prêté, et sous l'obligation del leurs biens d'avoir, tenir et observer Inviolablement tout le contenu au présent Instrument de nouvelle Reconnaissance pour fernie, stable, vallide et agréable, sans jamais à Icelle faire dire, ( ou ) exciper, ny contredire directement, ny indirectement, ny y contrevenir en aucune manière à peine de tous damps, dépens, donnuages, et Intérêts. Renonçants à ces fins à l'exception de dol,circonvention, fraude, crainte, violence, à tous droits, loix, exceptions, us, coutumes priviléges, par lesquels pourroient eu quelque façon contrevenir aux choses sus escrittes, même au droit disant contract hors jugement fait, et la générelle renontiation ne valloir si la spéciale neprécède desquelles choses je dit nottaire et Commissaire soubsigné estant requis ay fait et dressé deux publicas Instruments du ? même teneur et substance: l'une à l'oeuvre des dits Illustres Seigneurs Instants, et l'autre des susnommés confessants et Reconnaissants tous deux neantmoins aux dépens des dits confessants signés par le Sr (Sieur) jean Louys Perrimod comme nottaires et par moy Louis Baltazard persod fidellement et exactement copié et entrait de des- sus l'original le vingtdeux janvier mille sept cents vintdeux. Compartiment de l'émolument + aymé lale 16 sols + mourix lale 10 s (sols ) 2 denniers + jean antoine de mathieu lale 19 s. 6 d
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- 10 + jean antoine et ses frères de - - jeaques lale 4 s. 4 d + jean et jean - pierre de Louys lale 2 s 8 d. + Antoine Luboz 2 s. 6 d. + Le Rd Sgneur Chanoine persod 6 s. + jean antoine d'andré persod 6 s. + jean pierre persod et sa femme 3 s. 8 d. + jean barthélémy doinex e sa femme 3 s. 8 d. + pierre tesseil six sols 6s. + Joconde d'arbelley 2s. 8d. + françois charrion 23 s. et ainsi des autres consorts.
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.... Des notres eruittable justice pour mettre nduë et entière execu- tion la présente ordonnance Aouste ces derniers oust mille six cent no- vante six - Signé Jean Jacques Ducloz Ch telland et juge. L'an mille six cent nonante six e le dimanche jour sexième Rère la parroissialle de St-Pierre Chatellargent au lieu et heure accoustumé faire l'écries générales pour le très illustre Seigneur Conte Dales Ba- ron dudict Chatel l'argent Seigneur de St-Pierre ecc. par le Métral pro- vide pierre Lambert toutefois par l'organe de Greffiers subsigné en pré- sence d'Ambroise Joseph Charrière et Jean pierre Mochet avec plusieurs au- tres aux dicts actes assistant qui à la Recueste d'honneste Jean Pierre Mochet l'on adiourna à mardy prochain, Scavoiz honneste Michel de l'aste et Jean Di- sieunet demandeurs comme aux actes contre le dict Mochet defendeur aux fins des comparoirs au tribunal des Connoissances de ce duché par devant les Seigneurs pers et impers dudict Duché et ouir sentence fette qui serait de raison et ce en vertu d'ordonnance rendue par le dict Sieur juge Ducloz le dernier oust proche passé et selon intime et acte. en foi atteste Gufflet Greffier
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Instance du Sr. juge Ducloz du dernier Aout 1696 qui est dans les actes et sic superflu
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Instance du Sr. juge Ducloz du dernier Aout 1696 qui est dans les actes et sic superflu
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En la cause de Matthieu de Jeuvet et Michel de l'Aste demandeurs comme aux actes contre Jean Pierre D'Anthoine Mochet Défendeur Veu le procès commençant par acte des demandeurs du vingt cinqulème mai mille six cent nonante six du décret ensuitte du mesme jour intimation du vingt et septièmes l'acte dudit Mochet mochet décret ensuitte du trentième autre ac- te pour parties demandeurs décret ensuitte celuy dudit défendeurs décret et intimation des jours second, quinzième et dixseptième iuin suivant autre com- parescence des demandeurs décret et intimation réponse dudit défendeurs dé- cret et intimation des jours vingt et deux et vingt et troisième et vingt et septième dudit iuin et huitième l'uillet suivant autre comparescence des de- mandeurs décret Ensuite portant prononciat celle dudit defendeurs décret in- timation des jours onzième, quatorzième et quinzième autre comparescence des demandeurs décret ensuitte celle dudit défendeurs décret portant à l'entretient des notre dit prononciat e communation faite ensuitte des iours dixhuitième, dixneuvième et vingt et deux dudit iuillet même les deux contract dacquais et instruments de reconnoissances produis et employé par le dit défendeur(s) pour son comparent dudit jour trentième may et tout ce qu'était requis devoir et considérer. Nous avons dit et ordonné, disons et ordonnons qu'estant l'instance présente intentée par les dits demandeurs de la nature quelle est devoir être la cause discentiee comme nous la l'iscertion à la cour des connaissan- ce pour y être par l'advis d'icelle renduë tel jugement que de raison mandant à nos officiers inférieurs
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4 Reconnaissance passée en faveur du très illustres Marquis de Saint George, Baron de Chatel Argent et de Saint Pierre par Anthoine de Mauris De Lale Anthoine Daymoz de Lale d'Anthoine de Jacques Lale, et autres consorts, du fief du Ruz Domené L'an mille sept cent et vent'un et le jour septième du mois de Novembre, fait lu et prononcé en la parroisse de Saint Pierre et en l'étral dudit Lieu dans la sale des domicilles du Sire Jean François Lale (à) ce présents Jean Louys de Jean Leonard Cristille Jean pan- taléon de Cassien, et jean Anthoine Persod, tous de St.Pierre témoins comus, à ce requis, demadés et assistants, Sachent tous comme ainsy soit qu'à l'instance, postulation et compresse requete de Nous Nicolas fran- çois Lyabel d'Avise et Blaise Ihaciuttre Derriad de Courmayeur Notaire. Et en cette part en qualité de procureurs et commissaires députés au Renouvellement dex extantes Reconnaissances, et fiefs dépendants de la Baromie de Chatel argent et du Chateau de Saint Pierre pour part du très illustre Seigneur Guid, françois, Maurice Blandrate Aldoblandrin, Marquis de Saint George, Baron de Châtélargent, fondès de procuration à nous faite par ledit très illustre Seigneur Marquis de Saint George par acte rescu par le Sieur Michel Joseph Derriad comme Notaire le treizième du mois de Septembre, mille sept cents vingt huit, et Icel- luy très illustre Seigneur Marquis de Saint George, Baron de Châtèl Ar- gent fils et successeur de feu très illustre Seigneur Jean Baptiste de Saint George Baron de Châtel Argent, et icelluy fils du feu très il- lustre Seigneur Charles françois de Saint George, Comte Dalles en son vivant gentil homme de la chambre de S.M. et Capitayne aux Gardes
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- 2 de S.M. et encore icelluy très illustre Seigneur Marquis de Saint George, Baron de Châtel Argent et Saint Pierre comme successeur aux biens fidé commissés de primo géniture, aux biens de la très Illu- stre Dame Marie Véronique de Bagnias, du Garret, Baronne de Chatel Argent, son ayeulle fille de la très illustre Dame Cristine de Bagnias sa mère fille du très illustre Seigneur Ligismond de er- rurat, Baron de la Croix et de la très illustre dame jeanne marie sa femme et première née de feu très illustre Seigneur pierre Phi- libert de Roncas Baron de Châtel Argent et de Saint Pierre, et Mar- quis de Gazelles, et fils à feu très illustre Seigneur pierre Léo- nard de Roncas aussy Baron de Châtel Argent et de Saint Pierre. Et encor la ditte très illustre Dame Marie Véronique de Bagnias, Baron- ne de Châtel Argent et de Saint Pierre, en vertu de la primogénitu- re, à elle adjugée par arrest du souverain Sénat du Piedmont en dat- te du vingte troisième mars mille six cent huitante quatre. Nous dits notaires, et commissaires, soussignés, instants stipulants et requérants au nom, oeuvre et proffit du très illustre Seigneur Marquis de Saint George Baron de Châtel Argent et de Saint Pierre, et de ss liens hoirs successeurs et causayants en la ditte Barommie quelconques. Se sont Icy par devant nous dits notaires et commissaires soussi- gnés Personnellement Etablys et constitués, Anthoine fils à feu Ay- moz de Jean de Louys de Rolin Lale, Jean fils dudit Aymoz de Jean de Louys de Lale, et Iceux en cette part comme cohéritiers dudit Aymoz de Lale leur père, que vigueur de leurs partages et divisions, ver- ballement entr’eux faite Anthoine de Mauris de Jean de Louis de Lale, aussi cohéritier dudit son père, que vigueur de division d’avec ses frères, Discret Jean Barthélemy, Jean pierre, et Discret Louys Bal- thazard frères divis fils à feu Jean Antoyne de Mathieu Lale, agis- sant en cette part comme cohéritiers et successeurs aux biens dudit leur père, que vigueur de leurs portages entr’eux fait Jean André fils à feu Jean Jacques Ecoffier, Jean Pierre de Louys de Guillaume
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3 de Lale comme successeur dudit son père, Jean Ambroise d'Anthoyne, Jean Ambroise d'Anthoyne de Jean Luboz faisant en cette part tant comme cohéritier dudit son père, que au nom de Jean Jacques et son frère fils de Jean Anthoyne dudit Anthoyne de Jean Luboz ses ne- veux, d'icy absents, et encor au nom de Jean Jacques d'Anthoyne de Jean de Guillaume de Lale absent, pour lesquels absents, les dits susnommés Luboz, a promis par serment et obbligation des biens de faire louyer, appreuver, rattifier, et confirmer tout le contenu en la présente Reconnaissance, à ses fraix et despens toutefois et quantes que de le faire il en sera requis et evoque' Jean pier- re de Jean pierre Persod comme héritier de françoise sa fille, pro- crée de Jeanne Marie sa femme fille et héritière de Jean Barthélé- my de Pierre Lambert, Jean Barthélémy fils à feu Jean Daynese com- me usufructuaire aux biens de françoise sa femme, fille et héritiè- re de Jean Anthoyne d'humbert Lambert, agissant encor ledit Jean pierre persod comme droit ayant de Michel de Jean de Louys de Lale Ignorant par quel contrat, Jean Anthoyne fils d'urbain de pierre Lambert faisant au nom dudit urbain son père, et faisant encor au nom de Barthélémy Michellin conjoint de ( in bianco nel testo ) sa femme fille et héréditière de Jean Pierre de pierre Lambert, et Iceux causayant de Nicolas Bernin, Discret Antoyne de Jacques de Jean de Louys de Rolin de Lale tant comme cohéritier dudit son pè- re que causayant de Nicolas Bernin, Anthoyne de Laurent Branche, conjoint de Jeanne Enerentiemesa femme, et sa belle soeur et fil- les et cohéritières de Jean Anthoyne de Jean Dayné, Discret Jean Jacques de Joconde De Grat Darbelley, urbain de Jean Barthélémy de Rumiod conjoint de Jeanne Marguerite sa femme fille de Jean An- thoyne ferrere, causayant par eschange d'avec Jean pierre de Mar- quis de Lale, et Icelluy comme cohéritiers de Michel de Jean de Louys de Lale, Jean françois de Jean Anthoyne d'Anthoyne Charrion, Boniface de Jean Michel Bovier, Jean pierre et jacques frères,fils
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- 4 de Jean Anthoyne Centoz, cohéritiers de Benoitte vefve de Michel Cen- toz, Discret Jean Michel de Jean Jacques Cristilly, à son nom et de Jean pierre de Jean Anthoyne Lale conjoints de Catherine, et Jean- ne Luce leurs femmes filles de Pierre Gaspard Gadin, et cohéritères de Jean Jacques Gadin, et Icelluy Gadin causaynt de pierre Nicolas de Michel Centoz Maurice de Michel Centoz, pierre dudit Michel Cen- toz, et Iceux sus nommés faisants encor au nom d'Egrège Louys Bal- thazard, d'Egrège Jean Claude d'Egrège Sulpice persod notaire, et Icelluy en cette part comme héritier de Révérend Seigneur Louys- Balthazard persod son oncle, Chanoyne en l'église Cathédrale Notre Dame d'Aoste, vertu de son testement resçû par le sieur Jean Louis Perrinod comme Notaire. L'an et jour contenû Dicy absent, pour le- quel ont promis de rattos ( rattiffier ) ( et promiserunt ) de rato ( habendo ) par serment, et clauses requises. Tous lessus nommés parrossias de Saint pierre, Lesquels de leur bon gré, pure, franche et libre volonté pour ceux et pour ceux qui sont sus ils agissent, et les leurs hoirs, successeurs et causayants à l'advenir quelconque par leur serment par un chasqu'un d'eux Respectivement fait et prê- té touchant les ecritures entre les mains de Nous dits notaires et commissaires soussignés, Ont Dit, Confessé, manifesté et publicque- ment Reconnûs ainsi que par teneur de ce vray présent instrument de Reconnaissance, ils confessent, manifestent et reconnaissent com- me s'ils feussent en jugement par devant leur vray juge ordinaire pour ce fait a ce spécialement requis et évoqué, avoir tenu pour le passé tant eux leurs autheurs que leurs prédécesseurs tiennent de présent et confessent de vouloir et devoir tennir parey après et pour l'advenir à fief direct et perpétuel et en nom de droit et vray Direct, et perpétuel fief dudit très illustre Seigneur Mar- quis de Saint pierre George, Baron de Châtel Argent, et de ses il- lustres hoirs successeurs causayants a l'advenir quelconques : Scavoir un jornal d'eau à prendre et percevoir chàque Mardy de quinzaine en quinzaine de l'eau du Ruz Domené, dès le mattin jusques au soir ou bien à commencer dès la nuict. Plus demy jornal de l'eau dudit Ruz à prendre et percevoir L'autre des mardys de quinzaine en quinzaine Lesquels journeaux possèdent Scavoir l'un des mardys
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- Anthoyne d'Aymoz de Jean de Lale, et Anthoyne de Mauris de Jean de lale, pour la moytié prenable, le mattin ou le soir par alter- native, et l'autre moytié dudit journal du Mardy le dit Anthoyne de Mauris de Jean de Lale, et Anthoyne Daymoz de Jean de Lale, Jean pierre de Jean Anthoyne de Matthieu de Lale, Discret Jean Anthoyne de Jacques de Jean de Lale, et Iceux pour la moytié du- dit jornal, Jean André de Jean Jacques Ecoffier, Discret Louys Balthazard fils de Jean Anthoyne de Matthieu de Lale, causayants de Pierre, Jean Anthoyne et Philibert de Jean Escoffier et l'autre des mardy, le possèdent Jean pierre de Jean Anthoyne de Matthieu Lale, et Discret Jean Anthoyne de Jacques de Jean de Louys de Lale tant du sien que de ses frères. Plus un jornal d'eau à prendre et percevoir Chaque mercredy de quinzaine en quinzaine de l'eau du Ruz Domené, Dès le mattin jusqu'au soir soit au commencement de la nuit, Lequel jornal possèdent à présent Jean pierre de Louys de Lale, Jean Jacques d'Anthoyne de Jean de Guillaume de Lale, Jean Ambroise d'Anthoyne de Jean Luboz, Jean Jacques et son frère fils de Jean Anthoyne dudit Jean Luboz, Jean Jacques de françois Ecoffier, comme héritier de Catherine sa Mère fille de Barthélémy dudit Guillaume Lale, lesdits Jean Anthoyne et Jean pier- re frères fils de Jean Ambroise de maître Jean Anthoyne Lambert com- me cohéritiers de Marie leurs mère fille dudit Barthélémy De Guil- laume de Lale, entreux pour la moitiè Dudit Jornal par égales Rattes, Jean Pierre de Jean pierre persod comme héritier de sa ditte fil- le procreé de Jeanne Marie sa feu femme fille de Jean Barthélémy Lambert, Jean Barthélémy de Jean Daynex usufructuaire de françoise sa feu femme fille de Jean Anthoyne Lambert. Plus encor ledit Jean pierre Persod comme acquéreur de Michel de Jean de Louys de Lale, entr'eux la moytié de la moytié dudit Jornal du Mardy de quinzaine plus urbain de pierre Lambert, Barthélémy Michellin et Jeanne Marie sa femme fille de Jean pierre Lambert pour un tiers, et Jean Anthoy- ne de Jacques de Jean de Lale, et Anthoyne Daymoz de Jean de Lale
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- 6 pour un autre tiers qu'est provenûs de Nicolas Bernin, et de Jean de Louys de Lale, Jean Barthélémy et Jean pierre frères, Divis de Jean Anthoyne de Matthieu de Jean de Lale, Jean Barthélémy Jean Daynex, Anthoyne de Laurent Branche, et Jeanne Emérentienne sa femme et belle soeur filles de Jean Anthoyne Daynex, Jean Barthé- lémy de Jean Daynex, et Jean Jacques de Joconde Darbelly entr'eux l'autre tiers, que font ceux des dits deux tiers, et Ledit tiers font l'autre moytié dudit Jornal dudit Maredy Chesqu'un deux pour ce que le fait les concerne. Plus un Jornal de l'eau dudit Ruz Domené à prendre et percevoir Chaque Lundy de quinzaine en quinzaine dès le mattin jusqu'au soir, soit au commencement de la nuict, Lequel Jornal possèdent à présent Jean Anthoynes de Jacques de Jean de Lale, Anthoyne de Mauris de Jean de Lale comme cohéritiers de Michel de Jean Louys de Lale, et urbain de Barthélémy de Rumiod, conjoint de Jeanne Marguerite sa femme fille d'andré Charrère causayant dudit Michel de Jean Lale, ...... entr'eux la moytié dudit Jornal. Et l'autre moytié dudit Jornal du Lundy de quinzaine possède à présent, Jean françois de Jean Anthoyne d'Anthoyne.... Charrion sauf les Raisons D'Egregè Louys Balthazard Notaire fils d'Egregè Claude persod comme héritier du Révérend Seigneur Chanoyne persod son oncle. Plus un Jornal de l'eau du Ruz Domené à prendre et percevoir comme sus l'autre Mare- dy de châque quinzaine dès le mattin jusqu'au soir, soit au commen- cement de la nuit, Lequel Jornal possèdent à présent Anthoyne Day- moz de Lale un tiers dudit Jornal tant du sien paternel que cohéri- tier de Michel de Jean de Lale, Jean Anthoyne de Jacques de Jean de Lale, urbain de pierre Lambert, Barthélémy de Michel michellin conjoint de Jeanne Marie sa femme fille de Jean pierre Lambert entr'eux. L'autre tiers dudit Jornal, est possédé par Discret Jean Bathélémy et Jean pierre frères Divis de Jean Anthoyne de Matthieu Lale, Jean Barthélémy de Jean Daynex de son paternel, et Jean An- thoyne de Laurent Branche conjoint de Jeanne Eméréntienne sa femme
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- 7 et belle soeur fille de Jean Anthoyne de Jean Daynex et Discret Jean Jacques de Joconde de françois d'Arbelley successeur de Jean- ne Marie sa Mère. Plus un Jornal de l'eau du Ruz Domené à prendre et percevoir cha- sque Jeudy de quinzaine en quinzaine Dès le mattin soit au commen- cement de la nuict, Lequel Jornal possèdent Jean françois de Jean Anthoyne Charrion, et l'autre moytié Jean Daymoz de Jean de Lale, acquerreur d'Anthoyne Victor de Mauris Gufflet, et de Jean Grat et ses frères, fils de Jean Michel dudit Mauris Gufflet, soit Messire Don Pierre Balthazard prêtre fils dudit Jean de Lale De son patri- moine, plus un Jornal de l'eau du Ruz Domené à prendre et perce- voir L'autre Jeudy de quinzaine en quinzaine dès le mattin jusqu'au soir, soit au commencement de la nuit, Lequel Jornal possèdent La moytié urbain de pierre Lambert, Jean Barthélémy Michellin et Jean- ne Marie sa femme, et belles soeurs filles de Jean pierre Lamberts et cohéritières de Jean Claude leur frère, Boniface de Jean Michel bovier, Jean pierre et Jacque frères fils de Jean Anthoyne Centoz cohéritiers de Benoitte fille de ( De ) Boniface Lambert, le mesme boniface bovier cohéritier de Pantaléonne sa Mère fille de bonifa- ce Lambert, et L'autre moytié dudit Jornal possèdent à présent, E- grège Louys Balthazard Notaire fils d'Egrège Jean Claude, d'Egrège Sulpice persod comme héritier universel institué, du Révérend Sei- gneur Louys Balthazard persod son oncle chanoyne en l'Eglise Cathé- drale Notre Dame d'Aoste, et Anthoyne de Mauris de Jean de Lale, ac- quéreur de Jean Aymoz, et Jean Bastiste de Jean Anthoyne d'André persod que sont étés de Jacquemoz vefve des batards, Plus un jornal d'eau du Ruz Domené à prendre et percevoir comme sus chaque ven- dredy de quinzaine en quinzaine, Dès le mattin jusqu'au soir, soit au commencement de la nuit, Lequel Jornal possèdent à présent la moytié. Scavoir dès le matin jusqu'à midy Discret Louys Balthazard de Jean Anthoyne de Matthieu de Lale et L'autre moytié jusqu'au soir Mauris de pierre Centoz, pierre de Michel Centoz, pour une
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Rat te, Jean Michel de Jean Jacques Cristille, et Jean Cristille, et Jean Anthoyne de Lale conjoints de Jeanne Catherine et Jeanne Luce leurs femmes filles de Pierre Gaspard Gadin, et cohéritières de Jean Jacques Gadin leur Oncle pour une petite Ratte causayant de pierre Nicolas de Michel Centoz, et Jean Anthoyne de Laurent Branche et sa ditte femme fille de Jean Anthoyne de Jean Daynex, et Jean Anthoyne Centoz, et Louys Balthazard de Jean Anthoyne de Matthieu de Lale, Jean Barthélémy de Jean Daynex Acquéreur de pier- re Anthoyne Centoz. Plus un Jornal de l'eau du Ruz Domené à pren- dre et percevoir comme sus le samedy de quinzaine en quinzaine, dès le mattin jusqu'au soir, soit commencement de la nuict, Lequel Jornal possèdent a pnt ( présent ) Jean Barthélémy de Jean Daynex, Jean Anthoyne de Laurent Branche, et Jeanne Marie sa femme et bel- le soeur fille de Jean Anthoyne de Jean Daynex, Discret Jacques de Joconde d'Arbelley, Discret Jean Barthélémy de Jean Anthoyne de Matthieu de Lale, le surplus de la Ditte Eau se reconnaît sé- parément au proffit du très Illustre Seigneur Instant par autres Instruments séparés avec ses conduits, Ryvages, rippages et tous autres bons us accoutumés et pertinences quelconques. Pour Lesquels Journeaux d'eau dudit Ruz sus manifesté et Reconnûs Les dits sus nommés confessants et reconnaissants pour eux, Les leurs hoirs et pour ceux qui sus ils ont dit agir, et des leurs hoirs successeurs, Causayants à l'advenir quelconque par leur ser- ment fait et pRêté comme sus, et sous obligation de tous et un che- squ'uns leurs biens, meubles et Immeubles, présents et advenir quel- conque, mesme en special Des Eaux et Journeaux sus reconnûs et mani- festés, ONT promis de payer et usager Annuellement et perpétuelle- ment au dit très illustre Seigneur Marquis De Saint George, Baron de Châtel Argent, Et Es siens hoirs successeurs causayants à L'ad- venir quelconques; soit à ses fermiers ou receveurs qui seront par Luy commis et Députés; Scavoir huit sols et demy bonne momay couran- te en Anste De Servis annuel et perpétuel payables Annuellement et Perpétuellement, ce chaque fête de Saint André Apôtre, et onze mo-
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maye préditte de plaict payables à la mort du Seigneur et de Châ- que deneutirs à peyne de tous Dams, Dépens, Dommages et Intérêts, et Estant a notter que nonobstant Les Choses sus Ecrittes qu'il ne sera permis aux Dits Reconnoissants ni aux leurs prédits de vendre La ditte eau en tout ny en partie sans la présenter au dit très illustre Seigneur Instant, Et Es siens hoirs prédits, et les leurs laisser sy retenir le veullent pour un Ducat D'Or, à meilleur marché qu'à autre personne, Et Estant présentée audit Seigneur In- stant, Et Es siens hoirs susdits, et ne le voulant retenir, audit cas ne le pourront vendre si non aux sujets dudit Seigneur Instant, et non à autre a peyne De perdition de la ditte Eau. Etant encor à notter que par le manifest sous désigné Chaques par- ticulier Reconnois soit Des Reconnoissants y nommés, touttes les parties des Journeaux et heures qu'ils possédoient Mais pour plus grand eclaircissement ayant colligné le tout l'on a treuvé plus expédient de distinguer les Journeaux ainsy que dessus est distin- gué, par quils sont maintenant distingués et possedés, et en cou- tume de percevoir La Ditte Eau, Jaz Dès longtemps Jacoit quil y aye quelque différence de la précédente Reconnoissance à l'Antescen- dante pour y avoir eu diverses Eschanges et alliénations faite en- tr'eux et Leurs prédécesseur, Et ce comme Dessus ont Reconnu et ma- nifesté Les dits sus nommés confessants et reconnaissants, tant com- me modernes possesseurs et actuels tenentiers dudit fief, vertu de Leurs Droits de cause sus Enoncés que en force d'une précédente Reconnoissance Jadis passée en faveur du feu très Illustre Seigneur Charles françois De Saint George, Comte Dalles, Baron De Châter Argent e de Saint pierre, par Jean Anthoyne de Matthieu de Lale, Ay- moz de Jean de Louys de Rolin de Lale, Michel de Jean dudit Louys de Lale, Jean Antoyne de Jacques dudit Jean de Louys de Lale, Jean Anthoyne de Jean Luboz, Jean de Louys de Guillaume de Lale et Jean pierre son frère, Le Révérend Seigneur Louys Balthazard persod Cha- noye en Eglise Cathédrale de Notre Dame d'Aoste, Egrège Claude Char- noye
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IO les persod, Jean Anthoyne d'André persod, Jean pierre de Michel Centoz, Discret Pierre Tesseil, Discret Joconde de Grat de fran- çois D'Arbelley, de Matthieu Lambert, françois De Jean Anthoyne d'Anthoyne Charrion, Jean Claude de Jean Pierre, de Pierre Lambert, Jean Pierre de Jean pierre persod, Jean de Jean Daynex, Jean Am- broise Lambert, Jean Jacques d'Anthoyne de Jean de Guillaume de Lale, Jean Jacques de Jean Scoffier, Nicolas et urbain de pierre Lambert, et Catherine vefve de Joconde Gadin Icelle Reconnaissan- ce rescue par le Sr. Jean Louys Perrinod comme Notaire jadis Com- missaire Des présentes extantes, Le quinzième mars. Année mille six cents nonate six et autres précédentes Reconnaissances en Icelle désignées; Quoi fait et du mesme instant à l'humble supplication et requête desdits sus nommés confessants et Reconnaissants, Nous dits Notaire et Commissaires soussignés en vertu du pouvoir à Nous sur ce domé et attribué par la ditte procure De commition sus dési- gnée, agissant au nom, profit et oeuvre dudit très illustre Sei- gneur Marquis de Saint George, Baron de Châtel Argent et de Saint Pierre, avons louvé, appreuvé, rattifié, confirmé et omologué tout le contenu en la présente Reconnaissance, et De Nouveau en tant que de besoin réalbergé, réinfendé, Danné, cencedé, à fief direct et perpétuel Et en nom de direct et perpétuel fief Invétissant, promis et promettons maintenir, deffendre et légittimement garantir, envers tous et contre tous autres qu'il appartiendraz aux frais et dépens dudit très Illustre Seigneur Marquis de Saint George, Baron de Châ- tel Argent Istanit aux sus nommés confessants et Reconnaissants cy présents et acceptants pour eux et pour ceux qui sus ils agissent, et Des leurs hoirs, successeurs et causayants à l'ad-venir quelcon- ques, Et de qui céder, donner, vendre, exchanger ou autrement allié- ner Le voudront une fois ou plusieurs, tout ou en partie sauf à plus haut et plus puissants seigneurs, Eglises Confréries, hopiteaux et autres plus grands Seigneurs Desdits Reconnaissants et aux leurs hoirs successeurs susdits, mâles, et à celuy ou ceux exquels advien-
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- 11 dront et appartiendront perpétuellement et successivement De De- gré en Degré, Scavoir les Dittes Choses et fiefs sus Reconnus et ma- nifesté, avec ses fonds, fins, droits, entrées, sorties, passages et tous autres bons us, commodités accoutumées et pertinences susdites, Et Ce est tant pour et moyennant La Ditte Cense, servis et plaict sus promis et convenus payer aux termes sus établys et limités, et en autre pour et moyennant trois florins momoye couran- te en Aoste d'Intrage, Et Ce est au nom et pour cause du présent et nouveau Réalbergement et nouvelle Investiture, eus et rescüs par nous dits Notaires et Commissaires soussignés desquels comme bien payés contents et satisfaits en avons absous et quittés Les dits confessants et les leur hoirs susdits, et promis le faires tennir quittes envers ledit très illustre Seigneur Marquis et de tous autres quil appartiendroz avec pact exprès de ne Jamais par cy après autres demandes leur en faires en jugement ny dehors, à peyne de tous dams, dépens, dommages et interests; car ainsy le tout à été conclud et arrêté en bonne foy sans frandé; promettants en ouvre les dists sus nommés confessants et reconnaissants pour eux et pour ceux qui sus ils agissent, et des leurs hoirs, succes- seurs et causayants susdits, et par leur dit serment fait et prêté comme sus, et obbligation des biens que dessus, D'etre tennu et payer comme sus, et satisfaire au dit très Illustre Seigneur Marquis réellement, et Baron de Châtel Argent et de Saint Pierre, et aux siens hoirs Geonno-mes ou fermiers susdits Tous les ans et à per- pétuité aux termes sus établys et Limités, si comme davoir tennir maintenir et observer tout le contenu au présent Instrument de Recon- naissance, pour ferme, stable, vallide, et agréable sans jamais y contrevenis ny aux contrevenants consentir en jugement ny dehors, à peyne de restituer tous dams, dépens, dommages et intérêts; Renonçants en outre à tous droits, loix, us, Statuts, coutumes, franchises, libertés et autres exceptions, à ceque par le moyen Desquelles, pour contrevenir au présent il ne se pourraient servir
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- 12 au présent il ne se pourraiant servir et aider, en aucun endroit que ce soit, mesme au Droit disant Contract hors de jugement fait et la générale renonciation n'avoir lieu si la spéciale ne précè- de, De quoy tout ont requis à Nous dists notaires Royaux et Commis- saires soussignés de leur faire, dresser, lever, signer et expé- dier deux publicqs Instruments de Reconnaissance d'une mesme forme, tenneur et substance à l'oeuvre et profit l'un dudit très Illu- stre Seigneur Marquis de Saint George Instant, et Lautre à profit desdits sus nommés confessants, et Des leurs hoirs susdits, toutte fois tous aux fraix et dépens desdits confessants et reconnaissants et des leurs prédits et tant d'autres coppies quelles en seront requises aux depenses des requérants. Et moy Nicolas françois Lyabel d'Avise nottaire Royal et Commissai- re soussigné l'Instrument de Recognoissance susdit d'autres mains fidellement escritte ainsy que sus estant Requis L'ay Reçeu et sti- pullé en compagnie d'Egrège Blaise jacinthe Derriard Notaire en foy de quoy me suis signé N.F. Lyabel notaire et commissaire Egance Tous les consorts payerons la ditte ceuse esemblement pour n'avoir fait Egance, attendû des sy pettiltes portions de la ditte eau qu'on ne peut Egancer Justement.
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- 13 Anthoyne d'Aymoz Lale 14 s. Jean Daymoz Lale 14 s. Antoine de meuris Lale 14 s. Discret Jean Barthélémy Lale 14 s. Discret Louis Balthazard Lale 14 s. Jean André Escoffier 14 s. Jean Pierre de Lois Lale 14 s. Jean Ambroise Luboz 14 s. Jean Jacques Luboz son frère 14 s. Jean Jacques d'Antoine Lale 14 s. Jean Pierre persod 14 s. Jean Barthélémy Daynex 14 Jean Antoine Lambert 14 fils d'urbain Lambert 14 s. Barthélémy Michellemin ( Michellin ) 14 s. Jean Antoine de Jacques Lale 14 s. Antoine de Branche 14 s. Dr (Discret ) Jacques d'arbelley 14 s. Urbain Rumiod et ses fils 14 s. Jean françois Charrion 14 s. Boniface Bovier 14 s. Jean pierre Centoz et son frère 14 s. Christille et Jean Pierre Lale 14 s. Mauris Centoz 14 s. Egrège Persod Emollument 14 £. Int (érêts) 3 £. J/B.C. Tache
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5 ACTE DU BAMP POUR LE PROCUREUR DE LA CHAPELLE D'HOMENE !
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L'an mille sept cents trent'un et le lundy de Pentecoste qua- torzième may fait et passé devant l'église Parroissialle de Saint pierre au lieu, heure et mode accoutumé faire les cryes general- les pour le très illustre Seigneur Marquis de Saint George Baron de Chatel Argent où s'est personnellement consitué le métral lo- cal Michel Lequel àvoisc de Cry publicq touttes fois par l'organe de discret Joseph d'Egrège Jean Jacques Alby notaire, comme actuai- re, encusant moy notaire et greffier soubsigné en présence d'Egrège Jean antoine d'Arnod not.e ( notaire ) et d'honnête Antoine Victor Charrere dudit lieu de Saint pierre pris pour tesmoins avec plusieurs autres aux dittes cryes assistants.. A la requeste de discret Jean Antoine de Jacques de Lale en qualité de moderne procureur de la Chapelle d'homené faisant par l'advis et Conseil de tous les communiers dit quartier d'homené notamment discret Jean Barthélémy de Jean Antoine Lale Jean Pierre, a Luoys Balthazard Lale ses frères, de Jean Barthélémy Dayné, de dit Jean Jacques d'Ar- lale ses frères, de Jean Antoine Branche, de Pierre d'Antoine Rumiod, d'ur- belley, de Jean François Charrion, de Jean Antoine persod con- bain Rumiod de Jean Pierre Persod son frère, d'urbain Lambert, joint de la femme, de Jean Barthélémy michellin, d'Egrège Balthazard Persod notaire,d'Antoine de Maurice de Lale, de Jean d'aymé de lale, et de Jean antoine son frère, de Jean Andre Lescoffier, de Jean françois Tesseil, et de Jean Barthélemy Vorbeillon, tous de la présente parroisse de Saint Pierre et dudit Quartier d'homené. A mis et Imposé Le bamp à la forme du stil en haine de touttes personnes de quelle condition et qualité quelles soient, Sçavoir sur toutte l'eau et poses d'Icelle coulantes par et le long du Ru d'homené dès sasource du grand torrent de Verrogne jusques à la torretta de Jean Barthélémy Norbellion, et sur toutte l'eau des fontaines coulantes au dit Ru d'homené, à la forme portée par la Reconnaissance qui se trouve sur ce faitte suivant la quelle les dittes poses commencent à l'aube du jour et n'achèvent qu'au soir, soit qu'au commencement de la nuit de chaque jour et de cha-
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que semaine pour l'arrousement des biens situés aux pertinenées du dit hominé rière la présente paroisse de Saint pierre, Juris- diction de Châtel argent, sur Inhibition et déffences qu'ont estés faites expressement à toutes les personnes de quelle qualité et condition quelles soient, de ne détourner ni divertir ni mesme en- lever ni retenir aux dits communiers d'homené et bien tenants riè- re le dit lieu pour les propriétés arousaóles de l'eau du dit Ru en (parola coperta, cucita) nyen partie, la ditte eau et poses d'Icelle découlantes par le dit Ru Em aucun temps que ce soit sous freyne de dix livres de vingt sols l'une bonne monnaye courante en Aoste d'amande con chacque contrevenant aux présentes déffences et intribitions et pour chacque contrevention applicables le tiers en: faveur de la partie lazée, et l'autre tiers restant en faveur du (1) procurateur d'office de la ditte Jurisdiction et quant ut supra aux accusateurs qui seront creus par leur Serment qu'ils feront entre les mains de la Justice sur les accusations qu'ils en feront au greffe à quelles fins tous prétendans droits et Interets et s'ap- poser à l'Imposition, publication, et pronociation du présent bamp sont adjoumnés et renvoyés comparoir à dès Samedy prochain en huit jours soit en cas de feries au premier Samedy après plaidable au tribu- nal de la ditte juridiction de saint pierre chatel argent par devant Justice heure des causes pour y dire et déduire legittime cause d'op- position et pourquoy Il ne sortira en son plein et entier effect suivant sa forme et teneur en haine de qui appartiendra à faute de qouy le voir prononcer pour bien et d'huement fait mis (corretto interpretazione incerta ) et voir licentier le procureur d'office de la ditte Jurisdiction à la poursuitte des dittes peygnes et aman- des Encoureues et ce Ila imposé ainsy et publié afin que personne m'en prétente cause d'ignorance et acte, Bien Entendu que par ce présent, on n'entend préjudicier à quelques particuliers et biens temants du quartier de verrogne certaines poses de la ditteeau qu'ils ont pour l'arrousement de leurs biens aux quelles on n'entend aucu- nement préjudicier suivant les droits qu'ils peuvent avoir et qu'ils (1) chapelle, l'autre tiers en faveur de la
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- 3 feront apparoir Le tout ainsy tiré de Greffe enfoye Alby not (aire ) Greffier Samedy jour vingt sixième may mille ......
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Sept cents trent'un pardeuvant le Sieur Juge de la Jurisdiction de saint pierre Châtel argent Comparant discret Jean Antoine de Jayne de Lale, en qualité de moderne procureur de la Chapelle D'homené faisant tant à son nom propre qu'an non de tous les communiers du quartier du dit homené nommés dans l'acte d'imposition de bamp sans désigné, demandeur contre tous prétendants s'apposer à la prononciation de l'acte de bamp mis et imposé tant à sa requette quà celle des dits communiers dudit quartier, et publié aux cryes générale de la ditte Jurisdic- tion de St;pierre Châtel argent le Lundy de pentecoste quatorzième jour du courant mois de may par le métral de la ditte jurisdiction et toutes fois par l'organe du nottaire et greffier Alby soit par son actuaire Joseph Alby comme l'Ercusant et charge de Luy ayant, Sçavoir sur toutte l'eau et poses d'Icelle coutantes par et le long di Ru D'homené, dès la source du grand torrent de verrogne jusque à la torre-taz de Jean Barthélémy Vorbeillon, et sur toutte l'eau des fontaines contantes au dit Ru d'homené à la forme portée par l'acte du dit bamp qu'il produit, contre lesquel apposants duement adjournès à le jour d'huy, lieu et heure, le comparant accuse la contumace, et pour le profit d'Icelle requiest que le dit acte de bamp, et publication d'Icelly soint pronomès pour bien et duement faits, et qu'il nous plaise dire et ordonner qu'il sortira en son plein et entier effect suivant sa forme et teneur, et licentier le procureur d'office de la ditte Jurisdiction, à la poursuitte des peines et amandes déclarées au dit Bamp contre les contrevenants aux défences y faittes et autrement mieux luy pouvoir suivant notre bening office qu'il implore. Nous donnons acte au comparant, au nom et en qualité qu'il a- git de sa remontrance, requisitions et de tout ceque dessus et dé-
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fant contre tous prétendants y opposer et compêcher l'effect du dit bamp non comparants ny procureur pour Eux pour le profit du quel veû le dit bamp l'avons pronomcé et pronoçons pour bien et duement fait ordonnant qu'il sortira son plein et entier effect suivant la forme et temeur et soubs la peine portée ( scrittura di- versa : et est montré au procur (eur). d'office dudit lieu ) man- dant à Aoste le dit jour signé sur l'original du présent Jean Jacques Ducloz Juge Explait Du dimanche jour troisième juin mille sept cents trent'un l'acte et décret sus écrits ont étés publiés devant l'Eglise de St-Pierre au lieu heures et modes faire les cryes générales pour le très illu- stre seigneur marquis de St-Georges, baron de Châtel argent par le métral local michel Borney par l'organe de Je nottaire et greffier soubsigné en présence de discret Jean Jacques D'Arbelley, et Jan michel Bertaz du dit lieu, pris pour témoins avec plusiemrs autres aux dittes cryes assistants de quoy acte ainsij atteste Alby nottaire. Greffier
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Dudimanche jour " publication " 27 juillet 1759 réinti-mé aux cryes générales de saint pierre châtel argent, aux lieu, heure et mode, accoutumés par le métral local Louis Baltazard capel quoy que par l'organe de Je notaire greffier soussigné présens pierre antoine Christille et jean pierre sinager dudit lieu té-moins laquelle publication et été faitte à la presance de jean Barthélémy persod procureur moderne de la chapelle et village de homené. De quoy acte en foy. Arnod not (aire) Greffier]
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- 7 Publication Du Dimanche jour 3e may 1761 réintimé aux cryes générales deft pierre Chatel argent au lieu 7 ( ecc ) ... pour .... (ecc.) par le métral local Louis Baltazard Capel quoy que Lecture faitte par Je soussigné présents discret Jean Antoine blancher et Jean mari Blau dudit Lieu témoins, Laquelle Publication a été faitte a l'in- stance D'hoe ( honnête ) jean antoine Jeseil comme procureur de la Chappelle D'homené di quoy acte en foy. Bocher nottaire et Greffier
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- 8 Autre publication Du Dimanche 2e may : 1762 : Réintimé aux cryes générales de St- Pierre Chatel argent au lieu ..... pour .... par le métral Local Capel Lecture faitte parje ssne ( soussigné ) ( présent ) jean marie persod et jean pierre sinager tous deux dudit lieu té- moins élûs et assistants. De quoy en foy Louis Gaspard persod encusant de gr greffier Du Dimanche Jour 30e Avril 1786 le présent Bamp at été réintimé aux cryes générales de St-Pierre et ce La Requisition de Dt (di- scret ) panthaléon Lale en qualité de procureur de la Chapelle d'hoemené, laquelle publication et été faitte en présence de jean Baptiste Cogrein, et De jean michel Blanchet tous deux dudit Lieu avec plusieurs autres y assistants. Persod Du dimanche quinze May 1806 le présent Bamp at été réintimé aux cryes générales de St Pierre et ce à la requisition de jean Miche(l) Branche en qualité de procureur de la Chapelle d'homené Laquelle pu blication et été[ ] ( sic ) faitte en présence de antoine Sulpisce Teiseil ( Tesseil ?) et Louis pantalleon dit La Croix tous deux du- dit Lieu avec plusieur autre ( sic ) assistants. Persod Maire Le présent Bamp a été Publié comme sus le dimanche jour trois juin 1832 Lale Pierre Joseph Publicateur
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- 9 Publié de nouveau à St Pierre, sans opposition ni observation, le dimanche 7 juillet 1839. Le Sindie - Fenoli Publié de nouveau à St Pierre sans opposition ni observation le dimanche six juin mil-huit cent et quarante sept Le Sindie - Ferrere Publié de nouveau à St Pierre sans opposition ni observation le 7 septembre 1851. Lale Gérard Pierre Pantaléon Publicateur Le Sindie - Lale Le Secrétaire soussigné certifie que le ban de l'an 1731 concernant le Ru d'Homené a été publié à l'aube prétoire de cette Commune le di- manche 29 avril courant sans opposition ni observation contraire St.Pierre, le 26 Avril 1880 Branche César Secrétaire n. 539 vol. 33 atti privati Registrato in Aosta oggi trenta dicembre 1890 Esatte lire una cent venti Il Ricevitore
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5 RAPPORT E DE PART POUR LES COMMUNIERS DE VERROGNE ET D'HOMENE' EN SAINT PIERRE CHATEL ARGENT pour ceux de Verrogne
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Rapport fait par discret Jean Pierre Lale garde comme sous Du jour quatrième aoust mille sept cent cinquante six, au greffe de la Jurisdiction de Saint pierre Chatel argent et par devant moy notaire greffier soussigné a comparu discret Jean pierre de Jean pierre lale dit La Croix de la Parroisse de Saint pierre, qui ma rapporté que ce jourd'huy vers l'heure de midy, il s'est transpor- té, en qualité de garde e champier établi par les communiers des vil- lages de verrogne et d'homené pour l'observance du Bamp mis sur Les herbages communs de palettaz situés rière la Jurisdiction de Saint pierre Châtel argent le neuvième May et prononcé le vingt deux may proche passé Jusque aux dittes pertinences de palettaz, où étant, il a vu et compté, que françois de feu Grat gerbelle Berger de discret Jean marie persod de Jean Jaque Luboz et de Pierre Ru- miod du dit Saint pierre comme communier de la montagne de vulmian situé rière Saint pierre La tour, faisoit paitre la quantité de cent et quarante têtes que moutons, que Brebis et deux chevrils un peu dessus le Lac Luaté dépendances de Palettaz en la Jurisdiction de Saint pierre Chatel argent, et ce contrevention au bamp publié et prononcé comme sus est dit par où les dits persod, Luboz et Rumiod on enfraint le dit bamp et encouru les peines portées par le dit bamp, d'autant que le dit Berger Gerbelle à formellement déclaré au Rapportant, en présence de Jean Pierre Bovier Berger de verrogne et de Michel Aymisson Berger d'homené, que c'était par le commen- dement de ses dits maîtres qu'il y menait paître Les dits Bestiaux Ressortissants de la ditte montagne de vulmian qui n'at aucune part en la ditte palettaz de saint pierre Chatel argent, sautemant le dit Champier et Garde son présent rapport vraÿet. fidelle par serment qu'il a prêté es mains de Jeu notaire Greffier soussigné en touchant les Ecritures, de quoy tout il m'a requis acte et qu'il soit signifié au procureur d'office pour la poursuitte de la ditte incursion, et s'est le dit Lale souscrit en foy de ce sur l'original du pnt ( présent ), souscrit Jean pierre Lale. Rap-
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2 portant ensuite signé Arnod notaire Greffier Exploit du dimanche jour vingt deux aoust mille sept cznt cinquante six, le Rapport sus écrit a été intimé aux cryes de Saint pierre,Chatel argent, aux lieu, heure et mode accoutumés, par le métral Local Guillaume Lale quoyque par l'organe de Je notaire Greffier Soussigné, présens Jean Rumiod et jean michel Gufflet du dit lieu témoins avec plusieurs autres aux dittes cryes assistans, de quoy acte eu foy, signé sur l'original du présent Arnod notaire Greffier Déclaration et ratification passée par discrets Jean marie persod et Jean Jaque Luboz de Saint pierre Du jour vingtième Septembre mille sept cent cinquante six, à tous qu'il appartiendra soit manifest que le vingt un février et second mars proches passés par actes reçus et signés par Je notaire Greffier soussigné, la majeure part des communies des villages des montagnes de verrogne et d'homené de la parroisse de Saint pierre Juridiction de Chatel argent, auroit donné procure à discret Jean antoine de Sebastien Lale dit perrin et à Jeaque de Pierre Rumiod aussy consorts et communiers des dits lieux, aux fins de mettre des reglemens, Bamp peines et Statuts sur les herbages commus de palettaz situés rière la Juridiction susditte de Saint pierre Châtel argent tant poser les motifs y exprimés qu'autrement pour la conversation des dits herbages pour l'usage seul des communiers des dittes montagnes de verrogne et d'homené, et maintien et soutien des biens et Bestiaux ressortissant seulement des dits deux villages, lequel Bamp fut en conséquence mis et publié le neuf et même prononcé par Justice le vingt deux may dernier et reçu par Je notaire et greffier soussigné, comme Lors de la passa-
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tion de belles procurés, les cy bas nommés ne se sont trouvés com- me les autres communiers pour passer telle procure, le dit Bamp et règlement se trouvant mis au profit et soutien commun des droits des Communiers des dits deux Reports indépendants de toutes autres pertinences, hamaux et montagnes attigues aux dits herbages desquels les sus nommés persod et Luboz comme Communiers de ditte montagne de Verrogne sont aussy partioner's avec les autres nommés en dittes pro- cures Lesquels y ont promis de rato ( ratiffier ) pour ce fait pour les autres communiers des dits lieux absents, et voulant donc Les dits Luboz e persod adhérer aux dits pouvoir, Bamp et règlement sus- dits mis et prononcés comme sus est dit, se sont à ses fins icy con- stitués par devat moy notaire Greffier soussigné discrets Jean marie persod et Jean Jaque Luboz de la ditte parroisse de Saint pierre Jurisdiction de Châtel argent, agissant en cette part en qualité de communiers et consorts des dits herbages de palettaz de ditte Juridiction de Châtel argent pour le service et usage de leurs Biens et Bestiaux de ditte montagne de Verrogne, Lesquels de leur gré, pour eux, Les leurs hoirs successeurs et caus'ayans futurs quelconques par leur respectif serment prêté és mains de Je notaire Greffier soussigné en touchant les Ecritures, sous l'obbligation de leurs biens présens et futurs, ont alloué, approuvé et confirmé Les dittes procures et pouvoir don- nés Les autres Consorts nommés en Icelle, et aussy les Bamp et Regle- ment mis, imposés et prononcés par l'ordinaire de Chatel argent sur les dits herbages de Palettaz situés rière Saint pierre Chatel ar- gent, à la manière ý couchée et sous les peines accordées, de la part dè dits procureurs Lale et Rumiod Vigneur des dittes deux procurations sus dattées, et par ce les mêmes persod et Luboz promettent par même dit serment d'avoir et tenir pour agréables Les dits Reglemens et Bamp et les faire observer par eux, les leurs et caus'ayants dans tous leurs points et teneur sous les peines ý décernées, ratifiant à ses fins toutes les dittes procures et Bamps comme s'ils ý fus- sent intervenus avec les autres communiers des dits Lieux, donnant pareillement pouvoir aux dits Lale et Rumiod procureurs susdits de Les faire Executer suivant leur forme et contenu, et si bien Les dits
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its
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– 4 constituans persod et Luboz sont aussy partionners de la montagne de vulmian attigue au couchant de celle de Verrogne, Ils promettent que pendant qu’ils tiendront leurs Bestiaux au dit lieu de vulmian, de ne conduire, Laisser au faire paitre Iceux, sur les dits herbages de palettaz situés riére Saint pierre Chatel argent, sauf à eux de Les tenir et coucher en leurs hamaux de verrogne pour la même quanti- té et à la manière que lès autres Communiers de Verrogne et d’homené Les ÿ tiennent et paissent suivant leurs autres reglemens faits pour ce regard, et ce sous peine de porter Les dams, dépens et amandes por- tés par les dits réglemens en cas de contrevertion de leur part, se re- servant portant les dits Luboz et persod pour l’use, quictues) que s’ils venaient à trouver quelques titres par lesquels il soit dit que les Communiers de Là dependance de vulmian peuvent invetir leurs Be- stiaux és dits herbages de palettaz de Saint pierre Chatel argent, de pouvoir user à L’avenir des dits drois nonobstant la présente; et comme pierre antoine d’antoine Rumiod originaire de faint Nicolas, comme conjoint de Nicoline sa femme fille cohéritière de Jeanne marie vefve de Jean antoine vorbillion fille héritière de Mathieu. Lambert à la montagne au dit lieu de vulmian qui est situé riére Saint pierre La Tour et laquelle montagne de vulmian à son paturage et comunage pour les Bestiaux sur les herbages communs de saint pierre La Tour, avoit cependant ey denat contrevenu au dit Bamp mis sur les herbages de palettaz Chatel argent, à ce sujet et sous la réserve faitte par les susdits Luboz et Persod, s’il heyen attouchera quelque part, les dits procureurs Lale et Rumiod ont de l’avis de la majeure part de leur principaux, et quant à eux, et pour cette fois seulement, pardonné La ditte controvention, et à ces fins Le dit pierre Rumiod pour apûrer Les dits procureurs des promettes qu’il leur à fait de ne plus contre- venir au dit Bamp, s’est icy constitué par devant moy notaire greffier soussigné, qui de son gré, pour Luy, les siens et caus’ayans, par son serment prèté és mains de Je dit soussigné en touchant les ecritures, sous L’obbligation de ses biens présens et futurs, at promis et promet de ne plus contrevenir aux dits reglemens mis par les procureurs et
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5 communiers de verrogne et d'homené de quelle maniere que ce soit, mais de Les tenir et observer dans tous leurs points et étendue sous les peines y mentionnées, le tout sous les d hûes clauses et promesses de relle vation, rati fication, ratihahition Election de domicilles, dé dommagement des frais, dépens de Justice, vaceations faittes par les dits procureurs pour l'imposition et prononciation et même pour l'exécution du dit Bamp et pour toutes les causes mues et à mouvoir pour l'entière execution du dit Bamp dont ils sont pleine- ment informés par la publaction qui en a été faittc comme sus est dit, et de ster à droit et subir aux Jugés à forme des dittes pro- cures Jurées par les autres communiers, renonçant à ces fins à tou- tes exception de fait et de droit contraires, et faisant toutes autres promesses et stipulations requises assermentement comme sus, deqouy tout Les dits procureurs Lale et Rumiod icy présens m'ont requis le présent acte pour servir et valloir à l'avenir ainsy que echerra, fait Lu et prononcé au greffe de saint pierre Chatel argent tenu dans la Sale des domicilles d'abitation ordinaire de Je notai- re greffier soussigné, riére le village des Arnods de la parroisse de Saint pierre Jurisdiction de Chatel argent duché d'Aoste, et en présence de discret Jean Joseph Durand et d'Itienne Rumiod du dit hieu témoins commcs requis et assistants, souscrits Les dits pro- cureurs Lale et Rumiod, persod et Luboz promettants et Durand témoin sur l'original du présent et Rumiod autre promettant s'y est sous- marqué avec le dit Etienne Rumiod autre témoin ayant été requis, L'eu receu pour foy di quay, collation faitte me suis ssigné ( soussigné) Arnod not(aire) Greffier]
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LETTRE ET PARCELLE du procureur du consorce de Verrogne 1779
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- 2 Liste du payé du même Charrière pendant les 3 années de procureur de la ditte consorterie 1° pour 24 ( livres ) de gruvière a 5 sols la livre parte £. 6 : 0 : 0 2° pour 32 ll ( livres ) et demi de fromage commun a 4 sols et 6 la livre parte £. 7 : 6 : 0 3° au Rd Sr. Curé pour la messe de coutume au mois de may £. 2 : 0 : 0 4° pour Larequete des Bois £. 2 : 10 : 0 5° pour si sétiers d'avoine et pendrix de cense au Château de St- Pierre £. 9 : 0 : 0 6° pour le jour vaqué au lieu de la Charrère pour la cense de Monseig Leveque £. 1 : 5 : 0 Total du frayé en 1779 £. 28 : 1 : 3 ------ En 1780 pour Lagruvière et fromage commun parvent £. 12 : 10 : 0 Au Rd. Sr. curé pour la dite messe £. 3 : 0 : 0 pour la requête des Bois £. 2 : 10 : 0 pour la cense au chateau de St.Pierre £. 9.: 0 : 0 pour le jour vaqué a la charrere £. 1 : 5 : 0 Totale du frayé de l'an 1780 £. 27 : 5 : 0
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- 3 D'autre part Payé de l'an 1781 : £. 57 : 6 : 3 1° pour 21 livres 1/2 de gruvière à sols la livre portent £. 6 : 9 : 0 2° pour 15 livres 5 Onces de fromage commun à 4 sols 6 derniers la livre portent £. 3 : 9 : 6 3° pour 8 livres 1/2 de fromage commun à 5 sols la livres portent £. 2 : 2 : 6 4° au Révérend Sieur Curé pour la ditte emesse £. 3 : 0 : 0 5° pour Larequète des bois £. 2 : 10 : 0 6° pour la cense au château de St-Pierre £. 9 : 0 : 0 7° pour le jour vaqué à la Charrère £. 1 : 5 : 0 8° pour le serment du foretier £. 0 : 10 : 0 ___ Total du frayé en 1781 £.27 : 6 : 0 ___ Total du frayé pour 3 ans £.85 : 12 : 3 ___ plus pour avoir l'égance avec pierre antoine Luboz ai donné £. 5 : 0 : 0 ___ Récapitulation L'exigé de 3 ans rellève à £. 86 : 1 : 0 Le frayé rellève à £. 90 : 12 : 3 reste dû audit Charrere pour plus frayé qu'exige £. [4:1] 1:3
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Liste de l'exigé de Martin Charrère procureur de la consorterie de Verrogne en 1779 : 80 : et 81 il a exigé pour l'encan qui lui est resté la somme de trente une livres et un sol en 1779: il a eu l'encan de 1780 : pour la somme de trente livres .... f. 30:0:0 il a exigé avec françois centoz pour l'encan de 1781 vingt cin livres ........... f. 25: 0 : 0 totale de l'exigé pour les 3 ans f. 86 : 1.0
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LETTERA AL VESCOVO DI AOSTA 9 Aoust 1725 qui se trouvoient de leur vu accorder la permission et con- ... ledit Sieur Amager Gard de la ditte parroisse, de ... pour batir la ditte chappelle afin dy pouvoir celebre ... en ayant fondé une annuelle et perpetüelle par ... par le notaire Michel Ferrero. soussigné le ... sepe cent vingt six portant ... Entretemps la ditte Chappelle a toujours ... les ornements et parements à ce requis ... ... on dudit révérend Sieur Grand ... ce qu'ils espèrent d'obtenir ... (votre Grandeur) M. (Michel) Ferrero maire pour Les suppliants
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A Monseigneur L'illustrissime et révérendissime Evesque d'Aoste et Compte Expose avec Respect honneste Jean pierre de Louys de Lale de la parroisse de Saint Pierre Chatelargent tant à son nom que de Di- scret Jean pierre desbatard et Jean Barthélémy Deyné et Iceux en qualité des procureurs et députés pour la nouvelle bastisse de la chapelle érigée sous le titre de Sainct Théodule située en la mon- tagne de verrogne preditte parroisse, fondés de procure à Eux pas - sée par les communiers et particuliers du village de la ditte mon- tagne de verrogne reçue par le notaire soussigné l'an proche passé et le jour y contenu; qu'il on fait rebastir La ditte Chappelle en- sexecution des ordonnances portées par les actes de la dernière vi- site faite par monsei-gneur l'illustrissime et révérendissime E- vesque de ce diocèse, et souhaitant de la faire bénir il recourt a V.G. ( Votre Grandeur ) Suppliant très humblement de Leur en accorder la permission et com- mettre Le Révérend Sieur Sinaget Curé de la ditte parroisse, ou au- tre prestre pour bénir La ditte chapelle afin dy pouvoir celebrer La Sainte Messe en ayant fondé une annuelle et perpétuelle par in- strument receu par le notaire michel ferrere soussigné Le sixième du courant mois d'aoaust mille sepd cent vingt six portant asseuran- ce et promesse d'Entretenir la ditte Chappelle à toujours en bon estat aussi bien que les ornements et parements à ce requis dont el- le est pourvüe suivant l'attestation dudit Révérend Sieur Curé qu'on produira avec ledit Instrument, ce qu'ils espèrent d'obtenir a fin dy pouvoir prier pour V.G. (Votre Grandeur) M. ( Michel ) ferrere ntaire pour Les Suppliants
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- 2 Veu l'attestation de Rd Curé de St. Pierre et l'Instrument de fon- dation dottation et manutention de la ditte chapelle receu par le Notaire Ferrere le sixième du courant moy d'Aoust qui sera mis dans les Archives Episcopales, Nous députons Le R.d Curé de Sarre de nos vicaires forains pour benir la ditte Chapelle Charvensod, le neufvième Aoust mille sept cent vingt six F. A. Evêque d'Aoste
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- 3 don l'on peut inférer non seulement un consens tacite mais en- tier et parfait puisque depuis l'année 1696 iusquau 13 février 1700 Il n'en a jamais reclamé ny molesté en façon que ce soit les dits - deffendeurs d'ailleurs celluy qui prétend restitution de quelque chose doit par un préallable faire consté quil y eu prest précédem- ment fait ou autrement une retention de son bien sansqouy. Il ne peut obtenir son intention, c'est ce que l'appellant n'a ja- mais fait conster, et par ce différend on a eu Raison de Luy oppo- ser les fins de mon recevoir. Je laisse messieurs à votre sage discernement si deux actions dif- férentes comme celles de cette instance ont pu être cumulées, dau- tant plus qu'un acteur doit publier les extrêmes de son action sans préndre d'obliger sa patie a leur fournir les armes et en tout cas il falloit de necessité avoir suivy la précédente action sur la restitution prétendue avat que intenter la seconde comme on a fait. En manière qu'en adhérant a ce qua esté.dit, opposé et remontre tant par les actes que par la plaidoeire faitte par devant cette cour le on conclud a ce quil soit dit avoir esté bien jugé et mal appelé. En renvoyant la cause par devant le juge a quo pour mettre ce dont est appel adhuse: exécution en condamnant le dit appellant aux dé- pens. L'appellant n'est recenvable à son impos de serment dans l'instance d'appel parce que c'est une Incombanse nouvelle qu'il n'a pas fait en première Instance, et cette cour n'estant " addié " ( ad diem renvoyer = lectio praesumpta ( facit sensum )) que pour juger au bene vel male fuerit judicatum, ce seroit en faisant autrement al- ler directement contre l'autorité du Juge et les privilèges du pays.
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Reconnoissance passée en faveur des très illustres Seigneurs d'Alès Barons de Châtel cessant et Saint Pierre – par Jean Antoine de Mathieu Lale Ayme Lale et autres consorts de l'eau du Ru D'Omnémé Reçue par le Sr Ferrinod en qualité de Commissaire 1690 Copiée pour les intérêts de Louis Baltazard notre (notaire) – renouvellée en l'an 1732 entre les mains du Sr Blaise Jacinte Derriard, Notaire bourgeois d'Aoste et du Sr Nicolas François Hejobel, Notaire et prise au mois de May Renouvellée en l'an 1750 entre les mains d'agréé Jean André Roveyos bourgeois de Fosse St. Milicent et émollument Lt.
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RECONNOISSANCE passée au profit du très Illustre Seigneur Comte d'Alès comme conjoint de la très Illustre Dame Marie Véronique Carret Baronne De Chatel-Argent et dépendances. Par les Consorts de l'eau du Ru d'Omené. an mille six cents nonante six et le jour quinzième du mois de mars fait stipulé dans les domicilles de la Cure de St Pierre, en présence des [illisible] [illisible] Sr jean françois charance prestre Curé de St Pierre et vénéble domp AdrianCharles pretre vicaire dudit lieu. Sachent tous qu'à l'Instance et Requeste de moy jean Louys Perrinod notaire Ducal Royal en qualité de procureur et commissaire du très Illustre Sgnr charles françois sdits George Comte d'Alès en qualité que dessus Baron de Chatel-argent et de St Pierre: se sont establis et personnellement constitués jean antoine Mathieu de Lale tant de son paternel que comme cause ayant de Philibert jean escoffier, et aussi comme acquéreur de maître françois josoph de feu scret Louys Lale; honneste aimé de jean de Louys de Lale tant son paternel comme fils et coheritier dudit jean de Lale que comme cause ayant de Sébastien d'Omené faisant aussi au nom de Maurix son frère fils et cohéritier dudit jean de Lale:: Michel autre fils dudit jean de Louys de Lale, faisant en ce fait tant comme héritier de Lucresse sa feu femme fille et cohéritière de jean Barthélemy Lambert, et le dit jean Barthélemy Lambert tant à son nom propre que de jean antoine son frère/ use ayant de jean Louys de discret jean Luboz, et cause ayants les snommés Lambert soit leurs autheurs de Pierre de jean bouvier et de Pierre PierreCentoz; jean antoine dudit jaques de jean de Louys de Lale, faisant tant à son nom que de ses frères, et le dit jean de Lale leur père ayeul respectivement tant pour la ratte d'antoine sa femme fillie et et héritière de jaqueme desbastard que comme cause ayant de pierre et an antoine de jean escoffier de Boniface Croix de Nicolas Bernin et dit Sébastien d'Omené comme sus. Antoine jean Luboz faisant comme conjoint Oursine sa femme fillie et cohéritière de Madris Mauris de Guillaume Lale, jean de Louys dudit Guillaume Lale, faisant tant à son nom e de Jean Pierre son frères, Egregelaude charles persod notaire faisant nom et oeuvre de Sgnr louisBaltasard= Baltazard persod (Chirie Chanoine) En la Cathédrale d'Arles son frère et elleux comme successeur de Catherine sa mère fille cohéritière de Joachime neve de Michel desbastards ou Antoine d'Aldre Persod faisant au nom et œuvre de Laurence sa mère l'autre fille de la Ollitte (fils des bastards), Jean Michel fils de feu Maurin Louys Oufflet faisant tout à son nom que de Victor son frère Jean Pierre Centoz faisant comme fils tuteur Pierre Centoz son frère. Discret pierre.
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Oeil cause ayant de maître Étienne autre fils et héritier dudit Maurice Jufflet d'Isnet Joeborde Arbelley, faisant comme conjoint de Jeanne Marie femme fille de Jean Antoine Sale et cohéritière Jeanne Marie sa mère et celle fille et héritière d'Antoine de Sale. Matthieu Lambert faisant en cette part au nom et œuvre de François de Charrian pour une rente provenue d'Antoine Ferrière, à savoir ledit Lambert en qualité tuteur et administrateur dudit pupille Charrion - au Claude de Jean Pierre de Pierre Lambert conseillant représentant les auteurs de Sébastien et d'Omer et Solos Bernin et aussi de son paternel ledit Jean Pierre Cauty, faisant encore au nom et œuvre la charge ayant de Benoîte, héritière de Michel Cauty, fille et cohéritière de Boniface François Lambert et aussi au nom de Jean Pierre fils de Jean Michel Bouvier comme conjoint et Pantaléonne sa femme, autre fille et cohéritière de Boniface Lambert - Jean Pierre Persaud faisant au nom et œuvre de Jean Pierre son fils, et Celluy ou conjointe de Jeanne Marie sa femme,
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...lle et Cohéritières de Jean Barthélémy Lambert; Jean de Paul Daymon Faisant en cette part tant de son particulier qu'au nom Jean Barthélémy son fils et Scelluy conjoint Jeanne Françoise sa femme Filles et héritière Jean Antoine Lambert – faisant aussi au nom Jean Antoine son frère Comme cohéritier de Catherine sa mère Fille de Jean de Lale à [la part] parvenue de [Jean] de Louis de Lale au [titre de] Ambroise Lambert Laissant comme [joign]nt de Marie sa femme autre Fille et héritière dudit Barthélémy de Guillaume Hole, tous deux Faisant à leur Nom et de Puis sus qu'au nom et oeuvre de Jean Jaques Antoine, de Jean de Guillaume Hole, de Jean [Duvez] fils et cohéritiers de Jean Froffier. de Nicolas [Tralich] Comme tuteur de Nicolas et Urbain frères [enfants] de Pierre Lambert Cause ayants moyennant [aux] autres de Sébastien Loloméme et de Nicolas Vernin, et encore au Nom de Catherine [fil]le de Jouronde Jardin Fille et Cohéritière
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redit Barthélemy de Guillaume Dale; lesquels les susnommés constitués pour eux et les leurs par leur serment prêté touchant écritures entre les mains de moi dit Notaire Royal corporellement touchées, et sous obligation de leurs biens ont promis et promettent faire louer, approuver, ratifier et confirmer tout le contenu au présent à leurs frais et sous toutes quantes fois qu'ils en feront dûment requis à peine de tous dépens, dépends et dommages. Tous de la paroisse de St. Pierre et juridiciables au tribunal dudit lieu, lesquels de leur gré et libre volonté pour eux et les dits absents, les leurs hoirs, successeurs, leur serment prêté comme sus ont dit, confessent, sont, confessent et reconnaissent publiquement que s'ils étoient en jugement par devant un juge ordinaire et compétent pour le dire spécialement évoqués avoir tenu du passé et bien que leurs auteurs et prédécesseurs aient dit le tenant
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5 brésent Vouloir et devoir tenir pour l'avenir perpétuité en nom de vray, direct et perpétuel des dits Srs (seigneurs) d'Alès et de leurs hoirs à l'advenirs obel ouompues - Scavoir journal d'eau à prendre et à recevoir chaque mardy de quinzaine en quinzaine l'eau du ru d'amené dès le matin jusques soir, ou bien au commencement de la nuit, plus un journal de l'eau dudit que à prendre et recevoir l'autre des mardy aussi de quinzaine en quinzaine. Lesquels journaux d'eau possèdent scavoir l'un des mardy aymé de l'eau de Lole Maurin son frère et Heun Comme Conuccesseurs Antoine leur mère fillie et Coheritière de la de Jaquemes desbartards pour la moitié dudit Journal prenable le matin ou le soir par bernative, et l'autre moitié dudit journal du mardy tiennent les dits aymé et maurise frères de Lole. Jean antoine de Mathieu Lole et jean antoine Conjoint de ses frères fils de jaques
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dudit + Jean de Lale Cause ayants Soeurs de dite Moitié dudit Journal de Pierre Jean Antoine Philibert de Jean Troffier, et l'autre des mardy possèdent à présent le dit Jean Antoine de Mathieu de Lale, et Jean Antoine de feu Jaques de de Louys de Lale Conjoint de ses frères et le dit de Lale Cause ayant de Boniface Roix qu'un suivant que les converns. plus un journal d'eau à prendre et percevoir chaque mercredy dixzaine en quinzaine de l'eau dudit Ru comme dès le mattin jusques au soir soit au commencement de la nuit, lequel journal possèdent présent Jean et Jean Pierre frères Conjoints fils Louys de Guillaume Lale, Jean Jaques et Antoine Jean dudit Guillaume Lale, Antoine de Jean Luboz joint de Marsine sa femme fille de Maurise dit Guillaume Lale, Catherine vefue de Jean Conole Fardin fille et Cohéritière de Barthélémy dit Guillaume Lale et Jean Ambroise Lambert
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conjoint de Marie la femme autre fillie dudit Barthélémy Sale entr'eux la moitie dudit journal par Egoles Rattes - jean pierre de jean pierre conjoint de jeanne marie sa femme fillie et cohéritière de jean barthélémy Lambert, jean barthélémy de jean doiresse conjoint de jeanne françoise sa femme fillie et héritière de jean antoine Lambert, michel de jean de louys Sale, successeur Lucretia sa feu femme autre fillie dudit Barthélémy Lambert, Michelley Lambert cause ayant tant a son nom que de jean antoine son frère, de jean Luys de discret jean lubos entr'eux - La moitie dudit journal de mercredy de Quingain, les susnommées héritiers Lambert comme causeayant pierre de jean bouvier, et de pierre d'autre pierre de michel Centoz entr'eux. L'autre moitie' de la moitie' dudit journal de mercredy provenant Nicolas Bermin et sébastien pibril d'antoine même pour les deux tiers, et de jean de louys Sale et de louys son neweu, mathieu de jean de
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P le, Jean Joconde son neveu et autres enfants de Maître Antoine de Sale. Chacun d'eux comme les concerne pour la tierce part dudit journal, plus un journal d'eau de l'eau du Pu d'Ormène à prendre et percevoir chaque lundi de quinzaine en quinzaine dès le matin jusques au soir soit au commencement de la nuit lequel est possédé de Michel, Jean de Locys de le, à savoir la moitié dudit journal provenant de la ditte Jaquemas des bastards Sébastien d'Amboise et de Nicolas min et l'autre demi journal du lundy de quinzaine possédé de François fils pupille d'Antoine Charri on, sauf les raisons du Rd Seigneur @Ravoine) Pertod en tant qu'il En aura pour les biens provenus d'Antoine Charri on, Vincende ferme, et de Jaquemas veuve des bastards et à l'achet des dits jupaux Charri on, plus un journal l'eau dudit Pu d'Ormène à prendre et percevoir
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nous sus l'autre mercredy chaque puisine = le Onostre qingfues eu noir soit d'un commen ment de la nuit, le quel journal apoiet dunt omé'de la che sus tiers chaois journal provemant re'bortion eu Germone', plus michel et marrier de e'des frères, et jean antoine de jacques l'art njointe ole Ses frères leurs nevense, et les cortas Martin comme auter de Nicolas et urbain frères ta ole ferre Gombert et jean Claude fils ole Pierre Foubert entre Seem, l'e autre tiers Lut journal provenent haut dudit domenie que Nicolas Benin, er l'autre teers de l'eau dudit journal horde de di't antoine de mesties tale, er dor personel que Comme definireur de maitre aussis jouefph de Ses diverses louys ole sole Jean Jean autorisé frères chadprer Commune succeseurs De Ses olé Cathérine leur mère celle et heritiére jean ole louys de sole. chi oisset e'saude G'Rebellen faint d', e'anne marie des Geume, plus sun journal l'eau cluclit du d'omené a' prendre et percevoir jousque jouoly de purpurine en lui nigme oders
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10 le matin jusques au soir soit au Commen- cement de la nuit. lequel journal possedent la moitié de Sebley François l'usufruit de Jean Antoine Antoine Charrion et l'autre moitié Jean Michel et leur frères fils et cohéritiers de Dinet Maurice ainé huissier. plus un journal de l'eau dudit Ru même à prendre et percevoir l'autre jeudi de quinzaine en quinzaine des le matin jusques au soir et au commencement de la nuit. lequel journal possedent la moitié Nicolas et Urbain frères fils et de Pierre François Lambert et Jean Claude de feu Pierre Lambert leurs neveux, et Benoîte saisie de Michel Cutoy fille et héritière de François Lambert Jean Pierre de Jean Michel Bouvier conjoint de Pantaleonne sa femme autre fille et héritière dudit Boniface Lambert et l'autre même dudit journal possede à present le Rol Mr Chne (Reverend) Jacques Chanoine Persod successeur de Catherine sa mère, fille et héritière de Jacques mas veuve Desbastards, et Antoine D'andro Persod, soit Laurence sa sœur autre fille de la dite veuve Desbastards. 184
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11 tres un journal de l'eau dudit Ru dolomené à prendre et percevoir comme sus chaque Vendredy quinzaine en quinzaine dès le mattin jusques soir soit au commencement de la nuit, lequel journal possédent la moitié & sçavoir dès le matin jusques à midi le dit Jean Antoine de Solliens Sale, et l'autre moitié jusques au soir Pierre Gentoz, et Pierre Tetteil Cauravant de Maître Etienne ou discret Mourin, Duflet, et le dit Duflet euse ayant par contract de transaction de Pierre Centoz, plus au journal de l'eau dudit Ru domené à prendre et percevoir comme sus le samedy de quinzaine en quinzaine dès le mattin jusques au soir, et au commencement de la nuit, lequel journal possédent Jean et Antoine frères Gaymen comme successeurs de Catherine leur mère fille de Jean Louis Sale, et Jean Antoine de Mathieu Sale, euse ayant de Maître François Joseph Sale pour moitié entr'eux, le surplus de la dithe eau et journaux cy dessus nobez, Reconnus se reconnoissent des dits Seigneurs Insbaubs
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par autres instruments separez avec ses bons et que se remette passages et nous accoutumez, pour lesquelles savoir huit sols et demi bonne monnaie de la dite eau comme sus reconnues, ont dit, con reconnus et promis payer annuellement et perpetuellement aux dits Seigneurs Instants, et aux leurs hoirs et successeurs en la dite Baronne (Continue à 12) (12) tion ils voudront. annuel payable à d'onze sols di dite monnaie escherra payable à la mort seigneurs et de chaque teneur. Etant à noter que nonobstant les choses sus ecrites qu'il sera permis aux dits reconnoissants n'y a eux leurs droits de vendre la dite eau en tout ou en partie ou la presenter aux dits Seigneurs Instants et leurs predits, et les leur laisser si retenir les valent pour un Ducat d'or et meilleur marché' à autre personne, et etant presenté au dit Sieur et ne la voulant retenir au dit cas pourront vendre sinon aux dits sujets des Seigneurs Instants, et non à autres à peine de dition de la dite eau, étant encore à noter que se manifeste sous designé que chaque particulier connoissoit des Reconnoissants et nommés, toutes parties des journaux et heures qu'ils possedoient, ois pour plus grand eclaircissement ayant
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(B) Colligé le tout, l'on a trouvé plus en profonds le distinguer les journaux aussi que divers es istingués par qui ils sont presentement possedes et à cause de recevoir la dite cau qui des avoir eu dis eschanges et alliénations faictes de tous et leurs successeurs, et le dit reconnu de feu très illustre seigneur Pierre Philibert de Roncas Baron de Châtel et Mathieu de Capelles par Mathieu de de Falé, à son nom, et comme tuteur de Dame Joconde Marie et Marguerite ses neveux et sues enfants de Maître Antoine Lale, et Jeanne de de Falé comme facteur et procureur de Louys de Lale, et celle Jean de Lale à son neveu, fils de Nicolas de Nicolas Benin à son nom et de Pierr à Con... de Louyse sa femme, fille de Pierre René et au nom d'André Ferrere et de Léonard femme, et encor de Bastiale des Bastards, et Illesible. Illegible.
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College le tout l'on a trouvé plus en espedients de distinguer les journaux aussi que dessus est distingué par qui ils sont presentement possédes et Coutume de percevoir la ditte eau ja des long temps jagoit qu'il yaye quelque difference de la precedente Reconnaissance a l'Antécédente pour avoir eu divers eschanges et alliémotions faittes Par'un et leurs predecesseurs et le ont reconnu ont en vertus de leurs droits et causes sus Designées que Mr. Jean de précédante Reconnaissance posée au profit de feu très Illustre Seigneur pierre Gihilbert de Roncas Baron de Chatel peut et Marquis de Copelles par Mathien de Jean de Lale à son nom, et comme Tuteur de ume Joconde Marie et Marguerite ses neveux et d'ces enfants de maître antoine Lale, et Jeane de Boniface Daymen comme facteur et procureur de Jean Louys de Lale, et Celliy Jean de Lale à son nom comme tuteur de Louys son neveux fils de Boniface de Nicolas de Nicolas Bermin à son nom et de Pierre fils Cons. de Louyse sa femme fille de pierre ménée et au nom d' André Ferrere et de Léonardi femme, et encore de Bastiall des Bastards, et
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74 pantalcomme sa femme, fille de jean Bufflet et Jean jugeand bastards. Curateur de Jean et moure de Jean Bufflet et de Maurise et françois reveux dudit Bufflet; Sébastien d'autoine fale l'airant au nom de Sébastien pupil d'autoine ment. Boniface de Boniface Croix antoine de Claude charrion au nom de Vincende, sa femme, jean de Guygole Rollin de lale à son nom et comme veteur de Jaquemme sa belle mère, discret jean de l'elpis, Luboz conjoint de Louse sa femme. Jean Antoine Scoffier, Pierre de Michel Pautos comme ministreur de Pierre son fils procree de Maurise mne. Fille de Pierre d'Arnoud, et au nom de ure Bouvenerod, Louis de Guillaume lale à son et conjoint de Maurin Jean et Barthélemy frères et françois de Grégoire Gaybert. reçue la dite Reconnoissance par le feu G seur Jean Jacques Arnod comme nottoire, et des reuses ortentées pour lors ce commissaire en datte vingt-cinq avril mille six cent soixante deux – suitte de quay à sa supplication et requeste susnoommées confessants, Reconnoissants
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15 le dit notaire et Commissaire soubsigné en vertu de pouvoir à moy sur ce Conféré par les Possesseurs de commission sus désignées, ont loué approuvé, ratifié et confirmé au nom et à l'oeuvre des dits ténements Sieurs Suissans et de leurs prédits tout le présent Instrument de nouvelle reconnaissance, et de nouveau en tant que de besoin hébergeant ni donné et Réservé à fief et promis maintenir à fief, direct et perpétuel sous obligation les biens des dits Sieurs Suissans, et des leurs prédits, deux susnommés, consentants et reconnaissants, Chacun d'eux pour autant qu'ils tiennent et relèvent dudit fief ici présents et acceptants pour eux et les dits absents pour qui ils agissent respectivement, et les leurs prédits: Savoir la cause d'eau sus Confessée et Reconnue et de font esté Réalbergés tout pour les tributs fassées, devoir et promis payer aux termes sus établis avec le dit exploit quand il Escherra, que en faire pour et moyennant trois florins monnaie d'Osté et reçus au Nom et pour Cause du présent nouveau charge et nouvelle reconnaissance par Moy notaire signé (soussigné -----) du nom et à l'oeuvre dudit
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(16) Seigneur d'Entrage, le tout sans fraude, mettant en œuvre les susnommés confessants et connaissants pour eux et les dits absents et les avis prédits par leur serment comme sus prêté, sous l'obligation de leurs biens d'avoir, tenir à observer inviolablement tout le contenu du présent Instrument de nouvelle Reconnoissance pour ferme, stable, valide et agréable, sans jamais qu'elle faire dire, ou exciter, ni contredire directement, ni indirectement, ni y contrevenir en aucune maniere à peine de tous damps, peines, dommages, et Intérets. Renonçants à toutes fins à l'exception de dol, circonvention, fraude, crainte, Violence, à tous droits, loix, exceptions, us, Coûtumes privilégiées, par lesquels pourroient en quelque façon contrevenir aux choses sus écrites, même au droit disant. contract hors jugement fait, et la générale renonciation à ne valloir si la spéciale réprécede, quelles choses je dis notaire et Commissaire else faire étant reçus ai fait et dressé sus publiques Instruments du ---même teneur et substance: l'une à l'œuvre des
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(72) Ls Illustres Sieurs Infans, et l'autre Les susnommés Confermans et Reconnoissants Aus deux neantmoins aux déspens des dites Professants Signés par le Sieur Jean Louys Primod comme nottaires et par moy Louys Baltazard persod fidelement et exactement tiré et extrait de dessus l'original le Vintdeux Jannier mille sept Cents Vingtdeux - (Compartiment de l'emolument) - Ayne Bale 16 sols - Mourin Bale 10 s. (sols) 2 deniers Jean Antoine de mathieu bale 19 s. 6 d. Jean Antoine et ses frères de- -> 4 s. 4 d. Jacques bale + Jean per Jean Pierre de Louys bale 2 s. 8 d. Antoine Lubig 2 s. 6 d. Le R.d. Sieur Chanoine persod 6 s. Jean Antoine d'ondre persod 6 s. Jean Pierre persod et sa femme 3 s. 8 d. Jean Barthélèmy doignex et sa femme 3 s. 8 d. Pierre tesseil six sols 6 s.
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+ joconde d'orbelley Q.B. p.d + françois charrion Q.B.S. et aussi des autres Contorts.- Augustin Guillaume
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Des notres equitable justice pour mettre undue et entiere execution la présente ordonnance Faite ces derniers auſt mille six cents nonante six. Signé Jean Jaques Gucloz Châtelant et julge l'an mille six cent nonante six et le mansche jour sixième Piere la Parroissiale St. Piere ChâtelArgent ou lieu et heure coustumé suivre l'écries générales pour le s'illustre Seigneur Conte d'ales Baron dict Châtel d'Argent Seigneur de St. Piere. par le Métral provide Pierre Lambert dessois par l'organe de Greffiers subsigné en sence d'Ambroise Joseph Quarriere et Jean Pierre Mochet avec plusieurs autres aux dits actes assistant à la Requeste d'hommeste Jean Pierre Mochet on adiourna à mardy prochain, savoir hommeste del de l'acte et Jean Desieuret demandeurs me aux actes Contre le dict Mochet endeur aux fins des Or berrice
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tribunal des Connoissances de ce duché par devant les Seigneurs pers et impers dudict Duché. Ouir Sentence faite qui seroit de raison et ce vertu d'ordonnance rendue par le dict Sieur auprès Sucloz le dernier Aoust proche passé et non l'intime et acte. En foi atteste Guffler greffier Juissien
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3 Instance du Sr juge Duclos du dernier Août 1646 – qui est dans les actes et Sic Superflu.
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696 ① En la cause de Matthieu de Jeunet et Michel de l'Asle demandeurs comme aux actes Contre Jean Pierre Anthoine Mochet défendeur Veu le procès commençant par acte des demandeurs du vingt et unième maij mille six Cent nonante sein du décret ensuite du mesme jour l'intimation du vingt et septième l'acte dudit Mochet Mochet décret ensuite du treutrème autre acte pour parties demandeurs décret Ensuite Celuy audit défendeurs décret et 'intimation des iours second, quinzième et dixseptième cevin suivant autre Comparerence les demandeurs décret et intimation réponse dudit desfendeurs décret et intimation des ours vingt et deux et Vingt et troisième et empt et septiéme dudit uin et huictième
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Du Juillet suivant autre Comparessence des demandeurs. Décret ensuite portant prononciation en celle dudit défendeurs. Décret et intimation des jours (plus) Onzième, quatorsième et quinzième. Autre Comparution des demandeurs. Décret ensuite en celle dudit défendeurs. Décret portant à l'entretient de notre dit prononciat et Communication faite ensuite des jours dix-huitième, dix-neuvième et vingt et deux dudit Juillet (même les deux Extrait d'actes et instruments de reconnaissances contenus et employés par le dit défendeur(s) pour Comparoient dudit jour tretième May et tout où c'étoit requis devoir et considérer. Nous avons dit et ordonné, disons et ordonnons que l'étant l'instance présente intentée par les dits demandeurs de la nature quelle est de voir la cause dissentie. Comme nous l'avons fait, par la Cour des Connaissance pour y être par l'advis de celle rendue tel jugement que de raison audant à nos officiers inférieurs.
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l. 15 P. Reconnaissance portée en faveur du très illustre Marquis de Saint George, Baron de Chatel Argent et de Saint Pierre par Anthoine de Maures de l'Isle, Anthoine Daymes de l'Isle d'Anthoine de Jacques l'Isle, et autres consorts du fief du Ruz Gomené
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fol. 158 1 Reconnaissance passée en faveur du très illustre Marquis de Saint George, Baron de Châtel Aigu et de Saint Pierre par Anthoine de Mauris De Lale Anthoine Gaymoz de Lale d'Anthoine de Jacques Lale, et autres consorts, du fief de Roy Gomeré - L'an mille sept cents et vingt-un et le jour septième du mois de Novembre, fut lue prononcée en la paroisse de Saint Pierre et l'étal dudit lieu dans la salle des domiciles du Sire Jean François Lale presents Jean Louis et Jean Leonard Cristille
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jean paubaleon de Cassien, et jean Anthoine Tersbol, tous de Saint Pierre temoins, commis, à ce requis, demandés et assistants, l'achent tout comme ainsi soit qu'à l'instance. postulation et expresse requete de Nous Nicolas François lysabel d'Avisel, et Blaise Gracuethe Verriard de Courmayeur Notaire En Cette part en qualité de procureurs et Commis- saires deputés au renouvellement d'en existantes reconnaissances, et fiefs dépendants de la Baronie Châtel argent et du Chateau de Saint Pierre sur part du trés s'illustre Seigneur Guid, françois, Maurice Blandrate Aldoblandrin, Marquis de Saint George, Baron de Châtelarpent, Soldés de procuration et nous faite par ledit très s'illustre Seigneur Marquis de Saint George par acte passé par le Sieur Michel Joseph Derriard Comme Notaire le treizième du mois de septembre, mille sept Cents vingt huit, et Celluy très s'illustre Seigneur Marquis de Saint George, Baron de Châtel argent fils et successeur du feu très
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3 Illustre Seigneur Jean Baptiste de Saint George Baron de Châtel Argeut et iceluy fils du feu l'illustre Seigneur Charles François de Saint George, Comte Dalles de son né au Gentil- homme de la Chambre de S. M. et Capitayne aux Gardes de S. M. et encore iceluy très illustre Seigneur Marquis de Saint George, Baron Châtel Argeut et Saint Pierre comme successeur aux biens fidé Commissées de primo geniture, aux biens de la très Illustre Dame Marie Véronique Bagnias, du Carret, Baronne de Châtel Argeut, son aïeule fille de la très illustre Dame Christine de Bagnias sa mère fille du très Illustre Seigneur Sigismond de Orrurat, Baron de la Croix et de la très illustre Dame Jeanne Merue sa femme et première née de feu très illustre Seigneur Pierre Philibert de Roncas Baron de Châtel Argeut et de Saint Pierre, et Marquis de Gazelles, et fils à feu très illustre
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Seigneur Pierre Leonard de Roncas aussi Baron de Chatel Argent et de Saint Pierre. Et encore la dite très illustre Dame Marie Véronique Baymias, Baronne de Chatel Argent et de Saint Pierre. En vertu de la primogéniture, à été adjugée par arrêt du Souverain Senat de Piedmont en date du vingt troisieme jour mille sept cent huitre quatre, Nous dits notaires, et commissaires, soussignés, instants, stipulants et requérants au nom, oeuvre et profit du très illustre Seigneur Marquis de Saint George Baron de Chatel Argent et de Saint Pierre, et de ses hoirs successeurs et causayants de la ditte Baronnie susdite — Devant nous dits notaires et commissaires soussignés personnellement Etablis et Constitués, Anthoine fils à feu Aymoz de Jean de Louys de Polin, Lale, Jean fils du dit Aymoz de Jean de Louys de Hale, et Seuren cette part comme Cohéritiers dudit
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5 y compris de Sale, leur père, que vigueur de leurs partages et divisions, verbalement entr'eux faite, Antoine de Mauris de Jean de Louys de Sale, aussi cohéritier dudit son père, que rigueur de division d'avec ses frères, Discret Jean Barthélemy, Jean Pierre, et Discret Louys Balthazard frères vifs fils à feu Jean Antoine de Matthieu Sale, faisant de cette part comme cohéritiers et succes. seurs aux biens dudit leur père, que vigueur de leurs partages entr'eux faits, Neveu Pierre fils à une Jean Jacques Escoffier, Jean Pierre de Louys Guillaume de Sale comme successeur dudit son père, Jean Ambroise d'Authoyne, Jean Ambroise d'Authoyne de Jean Lubes, faisant de cette part tout comme cohéritier dudit son père, que au nom de Jean Jacques et son frère fils de Jean d'Authoyne dudit Antoine de Jean Lubes, des neveux, d'ici absents, et encor au nom de Jean Ambroise d'Authoyne de Jean de Guillaume de Sale absent, pour lesquels absents, les dits
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dénommées Luboz, a promis par serment et l'expansion des biens de faire louer, approuver, ratifier, et confirmer tout le contenu en la dite Reconnaissance, à ses frais et dépens tant de fois et quante que de le faire il en sera requis, et Eloquent Jean Pierre de Jean Pierre Versod comme héritier de Françoise sa fille, et créancière de Jeanne Marie sa femme fille et héritière de Jean Barthélémy de Pierre Aumbert, Jean Barthélémy fils à feu Jean Fauner nommé usufructuaire aux biens de Françoise la même, fille et héritière de Jean Authoyue Humbert Laubert, agissant encore ledit Jean Pierre Versod comme droit ayant de Michel de Jean de Louys de Sale, mourant par quel contrat, Jean Authoyue fils d'Urbain de Pierre Aumbert faisant au nom dudit Serban son père, et faisant encore au nom de Barthélémy
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Michellin Conjoint de (1 in bianco nel testo) sa femme fille héritière de Jean pierre de Pierre Lambert, Jeux Causayants de Nicolas Bermin, Antoyne de Jacques de Jean de Jouys de Bolim hale sont comme coheritier dudit son pere e Causayant de Nicolas Bermin, Anthoyne Laurent Branche, conjoint de Yeanne Emeren= 'me sa femme, et sa belle soeur et filles et héritieres de Jean Anthoyne de Jean Dayne, Jean Jacques Joconde Dorbelley de Prat arbelley, urbain de Jean Barthélémy de Remiod yoint de Yeanne Marquerite sa femme fille Jean Anthoyue ferrere, Causayent per eschange avec Jean pierre de Mauris de Lale, et fcelley mue Cohéritiers de Michel de Jean de Louis de le, Jean François de Jean Anthoyne d'Authoyne harvion?, Boniface de Jean Michel Bovier, ean pierre et Jacques freres, fils de Jean Anthoyne Centoz, coheritiers de Benoicte vefue Michel Centoz, de Jean Michel de Jean
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P Jacques Cristilly, et son nom et de Jean pierre de ean Anthoyne Male Conjoints de Catherine, et Jeannie Luce leurs femmes filles de Pierre bonpard Gadim, les cohoritieres de Jean Jacques Padim, et Scelley Gadim Deuraynt de pierre nicolas de Michel Ceutyz Maurice de Michel Ceutyz, pierre studit Michel Ceutyz, et Sceux es nommée faisants Encov au nom d'égrege Uuys Balthazard, d'épvége Jean Claude d'Egrege. lpice persod notaire, et Scelley en ceste part omme heritier du Reverened & Sieur Louys lthazard persod son oncle, Chanoygne en l'églife thédrale Notre Dame d'Poste, perte de son Tament resçu par le Sieur Jean Louis Perrimod omme Notaire - L'on et jour contente diey Ezeuttiffer] eut pour lequel ont promis de ratta V) par ment, et blanses requises. Tous les sus mmes parroisiens de Sant pierre, Lesquels de leur n gré, pure, frauche et libre volonte pour caux (1) = [et promiserunt] de rato [habendo]
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pour ceux qui sous ils agissent, et les leurs hoirs, successeurs et Ayans à l'advenir quelconque par leur serment par un chacun eux Respectivement fait et prêté, touchant Écritures Entre les mains de Nous dits leurs et Commissaires Soussignés, Ont Dit, confessé, manifesté et reconnu publiquement reconnu ainsi que par teneur de ce vrai présent instrument de Reconnaissance, ils con= fessent, manifestent et reconnaissent comme ils fussent en jugement par devant leur vrai juge ordinaire pour ce fait à ce spécialement pris et évoqué, avoir tenu pour le passé entre eux leurs Prédécesseurs auteurs que leurs décesseurs tiennent de présent et confessent vouloir et devoir tenir pareil après et pour advenir à fief Direct et perpétuel et en nom de Débit et Vrai Direct, et perpétuel fief dudit très illustre Seigneur
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Marquis de Saint George, Baron de Châtel Arzent, et de ses illustres hoirs successeurs, causeyants à l'advenir quelconques, Scavoir un journal de l'eau à prendre et percevoir chaque mardy de quinzaine en quinzaine de l'eau du dit Domaine, dès le matin jusques au soir ou bien à commencer dès la nuict. Plus un autre journal de l'eau dudit Ruz à prendre et recevoir l'autre des mardys aussi de quinzaine en quinzaine desquels journeaux possèdent, sçavoir l'un des mardys Anthoyne d'Aymoz de Jean de Lale, et Anthoyne les Marfiers de Lale, pour la moitié prenable, le matin et le soir par alternative, et l'autre moytié du dit journal du Mardy, le dit Anthoyne de Mauris de Jean de Lale, et Anthoyne Gaymoz Jean de Lale, Jean Pierre de Jean Anthoyne, Mathieu de Lale, Discret Jean Anthoyne, Jacques de Jean de Lale, et Ceux pour
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71 moestie dudit journal, Jean André de Jean Jacques Scoffier, Discret Louis Balthazard - fils de Jean Anthoine de Matthieu de Lale, oudiants de Pierre, Jean Anthoyne et Philibert Froiffier, et l'autre des Miardy; le précédent Jean pierre de Jean Anthoyne de Matthieu Lale, et Discret Jean Anthoyne de Jacques de Jean de Louys de Lale tout du sien et de ses frères. – Plus un journal d'eau à prendre percevoir chaque mercredy de Quingzane ou regain de l'eau du Ruz de Domène, Dès le matin jusqu'au soir soit au commencement de nuit, lequel journal possèdent à présent Jean pierre de Louys de Guillaume de Lale, Jean Jacques d'Authayne de Jean de Guillaume de Lale, Jean Anthoine d'Authoyne de Jean Silboz, Jean Jacques et son frère fils de Jean Authoyne dudit Jean Silboz, Jean Jacques François Scoffier, Comme héritier de
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12 Catherine sa Mère fille de Barthélemy dit Guillaume Hale, lesdits Jean Anthoyne et Jean Pierre frères, fils de Jean Ambroise Maître Jean Authoyne Lambert comme héritiers de Marie leur mère, fille dudit Barthélemy dit Guillaume de Hale, Entreux pour moytié dudit journal par égales Partes, Jean Pierre de Jean Pierre Persod comme héritier de ladite fille procréée de Jeanne Marie sa feue femme, fille de Jean Barthélemy Lambert, Jean Barthélemy de Jean Gaynez usufructuaire, Françoise sa feue femme fille de Jean Authoyne Lambert. Plus encore ledit Jean- Pierre Persod comme acquéreur de Michel de Loyz de Hale, Entre eux la moytié' dudit Journal du Myardy de Infranne, en plus Serbon de Pierre Lambert, Barthélemy Michellin et Jeanne Marie sa femme, fille de Jean-Pierre Lambert, pour un tiers, et Jean Authoyne de Jacques de Jean.
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Sols, et Anthoyne Daynes, de Jean de Sols en un autre tiers qu'est provenus de Nicolas ermin, et de Jean de Laays de Sols, Jean Barthélémy Jean pierre frères divers de Jean Anthoyne Mathieu de Jean de Sols, Jean Barthélémy Jean Daynes, Anthoyne de Laurent Branche, Jeanne Emérentienne sa femme et belle soeur lles de Jean Anthoyne Daynes, Jean Barthélémy de Jean Daynes, et Jean Jacques Joconde Sarbelley entre eux l'autre tiers, que ont eux desdits deux tiers, et ledit tiers ont l'autre moitié dudit Formal audict Morady chaque'un deux pour ce que le fait les concerne - plus sur Formal de l'eau dedict Pay Domene' prendre et percevoir Chaque Lundy de ysains ou quinzaine des le matin jusqu'au ir, soit du commencement de la nuict, lesquels nal possédent à présent Jean Anthoyne de ques de Jean de Sols, Anthoyne de Mauris Jean de Sols comme co'héritiers de Michel
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Jean Louys de Lale, et surbaun de Barthélémy Rumiod, conjoint de Jeanne Marguerite sa me fille d'André Charrère Caussay au dit michel de Jean de Lale, — entr'eux la moytié dit Formal. Et l'autre moytié au dit Formal dulidy de Veuvaine – possedent a present, au françois de Jean Authoyne d'Authoyne – barrion sauf les Roussons d'Egrégo Loays Balthozard Notaire fils d'Egregé Claude rosal comme héritier du Révérend Sigeuve. hamoyne persod son oncle – Plus un Formal l'eau du Ruz Domoné a prendre et percevoir mme des l'autre Mercredy de Chaque quinzaine le matin jusqu'au soir, soit au commen- cement de la nuit, Lequel Formal possédent Abbessin a present Ruthoyne Daymoz de Lale tiers audit Formal sont du sien paternel cohéritier de Michel de Jean de Lale, Jean Authoyne de Jacques de Jean de Lale, – ebain de Pierre Lambert, Barthélémy de
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95 Michel Michellin Conjoint de Jeanne Marie sa femme fille de Jean Pierre Lambert, subr'eux - l'aultre tiers dudit Formal, est possedé par Pierre Jean Barthelemy et Jean Pierre frères fils de Jean Authoyne de Matthieu Role, Jean Barthelemy de Jean Gaymen de son paternel, Jean Authoyne de Laurent Branche Conjoint Jeanne Bmer'entierme sa femme, et belle soeur de de Jean Authoyne de Jean Gaymen et Pierre Jean Jacques de Tofoude de François Rebelley successeur de Jeanne Mesure sa Mére - plus un Formal de l'eau du Ru Domeud' a prendre et percevoir chaque Jeudy de quinzaine Quinzouime des le matin soit du Common: ment de la nuict, lequel Formal possedent ou françois de Jean Authoine Charriou, et aultre moÿtié' Jean Gaymog de Jean de Hale, curseur d'Authoine Victor de Maurice Aufflet, de Jean Prat et ses frères, fils de Jean Michel dudit Mauris Rufflet, soit Messire Pierre Balthazard prêtre fils dudit
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95 Jan de Lale de son patrimoine, Plus un Formal de l'eau dudit Ruz Gomend à prendre percevoir à l'autre jeudi de quinzeaine en quinzeaine et le matin jusqu'au soir, soit au commencement de la nuit, lequel Formal possèdent la rocié urbain de Pierre Lambert, Jean Barthélemy Richelieu et Jeanne Marie sa femme, et belles vrs filles de Jean Pierre Lamberts et cohéritières Jean Claude leur frère, Boniface de Jean Michel [?], Jean Pierre et Jacques frères fils de Jean [?] Centoz cohéritiers de Benoîte fille de Boniface Lambert, le mesme Boniface Favier héritier de Pantaléonne sa Mère fille de Boniface Lambert, et l'autre moytié dudit formal possèdent présent, Grégoire Louis Balthazard Notaire et d'Égrege Jean Claude, et d'Égrege Sulpice [?] comme héritier universel institué, du Révérend Seigneur Louys Balthazard person [?] oncle Chanoine en l'Église Cathédrale Notre Dame d'Aoste, et Anthoyne de Mauris de
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eau de Lale, acquéreur de Jean Aymos, et Jean Baptiste de Jean Anthoyne D'André' Geriard que ont o'tés de Pacquemos nostre des bastards, Plus un journal de l'eau del Ruy Domené a' prendre et recevoir somme sur Chaque vendredy de quinouaine quinzaine, Des le matin jusqu'au soir, soit le commencement de la nuit, lequel Journal président a présent la moystié. Scavoir dès le matin jusqu'a' midi Discret Louys Balthazard Jean Anthoyne de Matthieu de Lale et l'autre moitié jusqu'au soir Mauris de pierre Centoz, terre de Michel Centoz, pour une Rente, Jean Michel de Jean Jacques Cristille, et Jean Anthoyne Lale Conjoints de Jeanne Catherine et Jeanne ses Sœurs femmes filles de pierre Gaspard Padin, Cohéritiéres de Jean Jacques Padin leur Oncle pour une petite Rente dau sauvant de pierre Nicolas Michel Centoz, et Jean Anthoyne de Laurent ranche et sa dite femme fille de Jean Anthoyne Jean Gaynon, et Jean Anthoynes Centoz,
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Louys Balthazard de Jean Authoyne de Matthieu Lele, Jean Barthélémy de Jean Gaymen acquéreur de pierre Authoyne Centos. Plus un journal de l'eau du Ruz Domene à prendre et recevoir comme sus le samedy de quinzaine ou quinzaine, dés le matin jusqu'au soir, soit commencement de la nuit, lequel journal possedent present Jean Barthélémy de Jean Gaymen Authoyne de Laurent Branche, et Jeanne Marie femme et belle soeur fille de Jean Authoyne de Jean agner, Ginnet Jacquet de Jocode D'arbellen, Divret au Barthélémy de Jean Authoyne de Matthieu Lele, le surplus de la dite Eau se reconnoit séparément au proffit du trés Illustre Seigneur instant par autres Instruments séparés avec conduits, au Ryagages, Reifpages et tous autres us accoutumés et pertinences quelconques. Pour lesquelles Journeaux d'eau dudit Ruz sus fait et Reconmis les dits sus nommés confessants remoissant pour eux, les leurs hoirs et pour ceux sus ils ont dit agir, et des leurs hoirs successeurs,
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(98) Paurayants à l'advenir quelconque par leur exement fait et prêté comme des, et sous obligation de tous et un chacun'uns leurs biens, meubles et immeubles, présents et advenir quelconque, mesme special des Eaux et Journeaux sus reconnus, et manifestés, ONT promis de payer et usager annuellement et perpétuellement au dit très illustre seigneur Marquis De Saint George, Baron de Chatel péen, et ses tiens hoirs successeurs ou ayant à advenir quelconques; soit à ses fermiers ou receveurs qui seront par eux commis et Députés; savoir huit sols et demy bonne monnay courante sorte de Servis Annuel et perpetuel payables annuellement et perpetuellement, ce chaque fête de Saint André Apôtre, et onze monnaye préditte de huit payables à la mort du seigneur et de chaque mentiers à payne de tous Dames, Despens, Dommages et Interests, et estant à noter que nonobstant les choses sus écrites qu'il ne
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era permis aux dits Recconoisants ni aux leurs dits prédits de vendre la ditte Eau en tout ny en partie sans la presenter au dit très illustre seigneur Instant, Et S'ils sont leurs prédits, les leurs laisser Se retenir le veullent pour un Ducat D'or, et meilleur marché qu'à autre personne, Etant presentée audit Seigneur Instant, & tions leurs susdits, et ne le voulant retenir, Audit t ne le pourront vendre si non aux sujets dudit seigneur Instant, et non à autre à peyne de Benediction de la ditte Eau. Font encor à notter que par le manifest sous signé Chapues particulier Recommar (?) soit Reconnoissants et nommés, toutes les parties des purnaux et lieux que ils possedoient Mais pour plus grand esclaircissement estant colipe (?) le out l'ona trouvé plus expedient de distinguer les Purnaux ainsy que dessus est distingué, pour qu'ils nt maintenant distingués et possedés, et en coutume percevoir la dite Eau, Pas des longtemps facoit ille qu'il y aye quelque difference de la precedente reconnoissance à l'antecedante pour y avoir
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21 diverses Eschaunges et aliénations faite entr'eux Leurs predecesseurs, Et Ce comme Dessus ont reconnu et manifesté Lesdits Sus nommés Confessants reconnaissants, tant comme modernes possesseurs et quels tementiers obedit fief. Vertu de Leurs Droits Cause Sus froncéz que en force d'une précédente conoissance Jadis passée au faveur du leur trés Illustre Seigneur Charles françois de Saint George, Comte d'Allex, Baron de Châtel, Regent et de Saint Pierre, par Jean Authoyre de Matthieu de Sale, Agnes Jean de Louys de Rolin de Sale, Michel de Jean dit Louys de Sale, Jean Authoyre de Jacques dudit de Louys de Sale, Jean Authoyre le Jean Lubiz, son de Louys de Guillaume de Sale et Jean pierre son frère, Le Révérend Seigneur Louys Balthazard hud Chanoygne en l'Eglise Cathédrale de tre Dame d'Aoste, Evêque Claude Charles persod, Jean Authoyre d'Audre persod, Jean pierre de Michel Contoy, Ginnet Pierre Esseuil, Dronet Joconde pat de françois d'Irbelley, le Matthieu Lambert,
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22 François de Jean Anthoyne d'Anthoine Charrion, Jean Claude de Jean Pierre, de Pierre Lambert, Jean Pierre de Jean Pierre Sertod, Jean de Jean Pasner, Jean Ambroise Saubert, Jean Jacques Anthoyne de Jean de Guillaume de Role, Jean Jacques de Jean Scoffier, Nicolas et Urbain de pierre Lambert, et Catherine vefve de Joconde Jaden Scelle Reconnaissance reçu par le Sr Jean Loueys Primod Comme Notaire jadis Commissaire Des Présentes Enfants. Le deuxième mars, Année mille six cents soixante six et autres précédentes reconnaissances en Scelle y de d'après, Quoi fait du même instant la l'humble application requête des dits sur nommés confessants et reconnaissants, Nous dits Notaire et Commis- saires soussignés, en vertu du pouvoir à Nous ce donné et attribué par la dite procure de Commission sus désignée, agissant au nom, fait et œuvre (Audict très illustre Seigneur Depuis de Saint George, Baron de Château Prévert)
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93 + de Saint pierre, Avons louvé, approuvé, sertifié, confirmé et homologué tout le contenu la présente Reconnaissance, et de Nouveau en tout e de besoin d'albérgé, réinfensé, Donné, Concedeé, sel direct et perpétuel l'eu non de direct perpétuel fief investissant, promis et ommettons Mainteneur, déffendre et légittimement rantir, envers tous et contre tous autres qu'il prontendras aux frain et dépens dudit trés llustre Sieur Marquis de Saint George, Baron Chastel Prevost Intonuit aux susnommés srenants et Reconnaissants et présents et estants pour eux et pour ceux qui les ils ssent, et Ses leurs hoirs, successeurs et usayauts susdits et à l'advenir quelqueques, de Qui céder, donner, vendre, échanger ou brement aliéner Je Voudront une fois ou plusieu nt ou en partie sauf à plus haut et plus puissants figneurs, Eglises, Confréries, hopitaux et autres is grands Seigneurs desdits Reconnaissants
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+ aux leurs hoirs successeurs susdits, mâles, et à celuy ou Ceux osquels adriendront et partiandront perhepellement et successivement degré en degré, Seavoir les dites Choses et les sus Reconnes et manifeste, avec ses fonds, Lus, droits, entrées, Sorties, passages et tous autres bons tis, commodites accoutumées et pertinences redittes, Et ce est tant pour et moyennant la Deuse, Servis et plaict sus promis et moueus payer aux fermes sus etablys et limites, en outre pour et moyennant trois florins onmoye courante et forte d'Entrage, Et Ce au nom et pour cause du present et nouveau albergement et nouvelle Investiture, aus et reseig nous dits Notaires et Commissaires Soussignés quels comme bien payes contents et satisfaits avons absolus et quittés lesdits compétants les leurs hoirs susdits, et promes le faire temmir tes Onvers ledit tres illustre Seigneur nparous de tous autres fecil a spartiendroy avec fact
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après de ne jamais par cy après autres demandes fur en faires en jugement auf dehors, à feigne tout dams, dépens, dommages et intérêts, car uf le tout a été conclu et arrêté en bonne sans fraude; promettants en autre les dits nommés confessants et reconnoissants pour eux et et ceux qui tous ils affinent, et des leurs hoirs, ccesseurs et Causayants susdits, et par leur dit rment fait et prêté comme sus, et obligation des ms sus d'essus, D'ôtre fermé et payer réellement, satisfaire au dit très Illustre Seigneur Marque Saint George, Baron de Chatel Regut et de annt pierre, et aux siens hoirs géonnomes ou rmiers susdits tous les ans et à perpétuité' x termes sus établys et limites, si Comme uoir fermir maintenir et observer tout le contenu présent Instrument de Reconnoissance, pour me, stable, vullide, et agréable tous jamais y ntrevenir my aux Contrevenants consentir eu rgement ou de hors, à peine de resti Tuer
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26 ous dans, de feur, Dommages et Intérests; Renoncants en outre à tous droits, loix, us, statuts, Coutumes, franchises, Libertés et autres exceptions, à ce que par le moyen desquelles, pour entrevenir acte present il ne se pourraient servir aider, ou aucun endroit que ce soit, même droit disant Contradict hors de jugement fait la générale renonciation n'avoir lieu si la spéfiale decede. De Quoy tout ont reprens à Nousdits taires Roffaux et Commissaires Soussignés de leur re, dresser, lever, signer et expédier deux philoquese blics Instruments de Reconoissance d'une même forme, teneur et substance à l'oeuvre et dit Feu dudit très Illustre Seigneur Marquis de nt George Fonstant, et l'autre à profit desdits normes conferrants, et Des leurs hoirs susdits, s fois tous deux aux frais et dépenses dits Concessants et reconoissants et des leurs dits et tout d'autres Cospies quelles en serons euses aux dépenses des requérants
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97 François et moy Nicolas Jean Lefebel d'office notaire royal et Commissaire soussigné. L'instrument de reconnaissance susdit d'autres moins fidellement écrit ainsi que j'ay étant Roquigny Receu et stipulé en compagnie d'égrège Blaise Jacinthe Bernard Notaire en Loy de Douay me suis signé N.F. Lyobel Notaire Et Commissaire Vgonce Tous les consorts payeront la dite cause ensemblemment pour n'avoir fait grâce, Attendu des si petites portions de la dite eau qu'on ne peut Dispenser justement.
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28 Antoine de Aymoz Sole 14 S. Jean Gaymoz Sole 14 S. Antoine de Mauris Sole 14 S. Ginret Jean Barthélem'y Sole 14 S. Ginret Louis Balthazard Sole 14 S. Jean André Escoffier 14 S. Jean Pierre de Louis Sole 14 S. Jean Ambroise Tuboz 14 S. Jean Jaques Tuboz son frère 14 S. Jean Jaques d' Auborne Sole 14 S. (2) Jean Pierre Persol 14 S. Jean Barthélem'y Gaymen 14 S. Jean Antoine Lambert 14 S. Fils d' Urbain Lambert 14 Barthélemy Michelchemin (Michellin) 14 S. Jean Antoine de Jaques Sole 14 S. Antoine de Brouche 14 S.
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29 D (Discret) Jacques d'Arbelley 141 et ses fils Urbain Quimod 145 François Charion 145 Jean Jean se Boniface Bovier 141 Jean Pierre Centos et son frere 141 Christelle et Jean Pierre Lale 141 Mauris Centoz > 145 drege Persod > 145 Emollement 14 L Constater Stk Int[erets] 3 Z J.B.C.V.R.H. Tache
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5 Acte du Bomp Pour le procureur de la Chapelle d'hommue ly aut e ς noud -S thé
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(D) in mille sept cents trente un et le Lundy e Pentecoste quatorzième may fait et passé devant l'Église Parroissialle de Saint pierre au lieu, heure et mode accoutumé. Faire les Orges generales pour le trés illustre Seigneur Marquis de Saint George Baron de Châtel Fryent où s'est personnellement Constitué le metral local Michel Lequel à Noix de Orij Mr publiez toutes fois par l'orgave de divert Joseph d'Egreges, Jean Jacques Alby, notaire, comme actuaire, excusant mon notaire et presfier soubsigné en présence d'Egreges Jean Antoine d'Aussad note (notaire) et d'homete Antoine Victor Charrere du dit lieu de Saint pierre pris pour lesmoirs avec plusieurs autres aux dites Oryes assistants. de groog Alla reprezente de discret Jean Antoine de Saques de Lacle in qualité de moderne procureur de la Chapelle d'homené faisant par l'advis et Conseil de tous les communiers et quartier d'homené notamment discret Jean Barthé: mis de Jean Antoine Sale Jean Pierre, S Bouys Balthazard Sale ses frères, de Jean Barthélémy
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ayné, de dit Jean Jacques D'Arbelley, de Jean Antoine Bouche, de Pierre d'Antoine Bermod, d'Urbain Remuod de Jean François Charion, de Jean Antoine Perrod Conjoint de sa femme, de Jean Pierre Perrod son frère, d'Urbain Daubert, de Barthélemy Michellin, et d'Grégoire Bolthasard Perrod notaire, d'Antoine de Maure de Sale, de Jean et d'aymé Odetale, et de Jean Antoine son frère, de Jean Audre Rescoffier, de Jean françois Tesseil, et de Jean Barthélemy Norbeillon, tous de présente parroisse de Saint Pierre et du dit quartier d'hommé a mis et imposé le temps et la forme du til en haitre de toutes personnes old quelle Condition et qualité quelles soient, Savoir Sur toute l'eau et proves d'elle coulantes par et le long du Ru d'hommé des la- vauges du grand torrent de Verrogue jusques à la torretta de Jean Barthélemy Norbeillon, et sur toute l'eau des fontaines coulantes du dit Ru d'hommé à la forme portée par la Reconnoissance.
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qui se trouve sur de fache suivant laquelle les dites baux commencent à l'aube du jour et n'achèvent qu'au soir, soit qu'on commence de la nuit de chaque jour et de chaque semaine pour l'arrousement des biens situés aux pertinences du dit homme arrière de la présente paroisse de Saint Pierre Juridiction Châtel ferent, sur inhibition et defenses qu'ont et fées faites expressement à toutes les personnes de quelle qualité et condition qu'elles soient, de ne détourner ni divertir ni même enlever ni refermir aux dits Communiens et d'homme et bien semante même le dit lieu pour les propriétés arrosables de l'eau du dit Ruisseau en haute moyen partie, la ditte eau et fossé et celle découlantes par le dit Ruisseau. En aucune facons peu ou soit sous peine de dix livres de vingt sols l'une borné monnaie courante en [?] d'amande contre chaque contrevenant d'une [?] et inhibitions et pour chaque contravention applicables le tiers en faveur de la ditte Chapelle, l'autre tiers en faveur de la partie (1) parole coperta, incita
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léger, et l'autre tiers restant aux accusateurs qui seront ouis par leur serment qu'ils feront entre les mains de la Justice sur les accusations où ils en feront au Greffe à quelles fins tous prétendus droits et Intérêts et s'opposer à l'imposition, publication, et prononciation du présent temps sont ajournés et renvoyés comparaître à des Samedy prochain en huit jours soit en cas de feries au Premier Samedy après plaidables au Tribunal de la dite Jurisdiction de Saint Pierre Châtel argent par devant Justice heure des Causes pour y dire et déduire légitime cause d'opposition et pourquoi il ne sortira en son plein et entier effet suivant sa forme et teneur En faute de quoi le voir prononcer appartiendra à seule de quoi mis. et Nous licencier pour bien et affinement fait et office de la dite Jurisdiction à la procureur d'office des dettes peines et demandes encourues. En faveur du procureur d'office de la ditte Jurisdiction et devant ut supra (1) Corretto - interpretazione incerta -
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5 et ce cela s'impose ainsi et se publie afin que personne non prébende cause d'ignorance et acte, Bien entendu que par ce présent, on n'entend préjudicier à quelques particuliers et biens tenans du quartier de Ferragne certaines possessions de la ou bien qu'ils ont pour l'arrossement de leurs biens aux quelles on n'entend aucunement préjudicier suivant les droits qu'ils peuvent avoir et qu'ils feront apparaître. Le tout ainsi tiré du Greffe. En foi Abbé Notaire Greffier, Samedi jour Vingt sixième mai Mille.......
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Sept cents treut'un pardevant le sieur Juge de la Juridiction de lavant Pierre Châtel argent Comparant dirêt Jean Antane de Laque de Lale, qualité de moderne Procureur de la Chapelle d'homené ayant tout a son nom propre qu'au nom de tous communiers du quartier du'dit Homene' nommés a l'acte d'imposition de Camp sous Désigné, mandeur Contre tous prétendants s'opposer à la nunciation de l'acte de Camp mist'd'impose' faut requete qu'a celle desdits communiers dudit bier, et publie' aux Cryes ge'néraller de la ditte riction de St. Pierre Châtel arpent le Leuedy de eose quatorzième jour du Courant mois de May le métréal de la ditte juridiction et toutes fois l'organe du nottaire et greffier Alby soit par actuaire Joseph Alby adune à Breumont et
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charge de Luy ayant, sçavoir sur toute l'eau et et d'Icelle coulantes par, et le long du Rue homene, dez la source du Grand Forrent de logne jusques à la torretaz de Jean Barthélemy bellion, et sur toutes l'eau des fontaines coulantes dit Rue d'homené à la forme portée par l'acte dit camp où il produit, contre lesquels opposants ement adjournés à le jour d'huy, lieu et heure, comparant accuse la Contumace et pour le profit de celle d'Icelluy, requiert que le dit acte de camp, et l'évaluation d'Icelluy soient prononcés pour bien duement faite, et qu'il nous plaise dire et affirmer qu'il sortira en son plein, et tirera effet suivant sa forme et teneur, et licentier le procureur d'office de la ditte Jurisdiction, à la poursuite des frais et amandes déclarées au dit Camp contre les intervenants aux défenses y faites et autrement future luy pourvoir suivant nostre bening office
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qu'il s'implore. Nous donnons acte au comparant, au nom et en qualité qu'il agit de la remontrance, requise et de tout autre dessus et de l'autre contre les prétendants d'opposer et empêcher l'effet du temps, non comparants, ny procureur pour cause pour profit du quel vu le dit Bamps, d'avons prononcé, prononçons pour bien et dûment fait ordonnant il sortira son plein et entier effect suivant la forme, demeure et sous la peine. V. mandant. Et le dit jour désigné sur l'original du présent Jean Jacques Desloges Dupe. Il se plaît Le Dimanche treizième jour de juin mille sept cent d'un l'acte et décret sus écrits ont été publiés devant que de St. Pierre aux [illegible] heures et modes faire cryes générales pour le très illustre seigneur Evêque de St. Pierre, baron de Châtel Argent par le Non aura diverse: et est montré au procureur d'office dudit lieu
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néral local Michel Borney par l'orsave de fe Maître et greffier soulbsigné en présence de Ginret au Jacques Sarbelley, et Pan Michel Bertag du dit lieu, pris pour témoins avec plusieurs autres Aux dittes des assistants depuos acte ainsi fait et acte Albij notaire Geffier
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10 Publication dimanche jour 25 juillet 1759 réuni au Creyès générales de Saint Pierre Châtel Argent, lieu, heure et mode, accoutumés par le Mistral Louis Baltazard Cadel Quoyque par l'ordre du notaire greffier soussigné présents pierre antoine [?]tille et Jean Pierrel Hayer dudit lieu témoins une nouvelle publication est faite à la présence de Jean Barthélémy Perrad procureur moderne de la Chapelle Village de Homme. De quoy acte en foy. Arnaud notaire Greffier
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Publication Du dimanche jour 3e may 1761 réuni aux ves générales de St. Pierre Chabel, arpent. Au lieu (pour --- ? feer.) par le métral local Louis Hagard Cébel, quoy que lecture faite par Jse signé, présents Olivet, Jean Antoine Blanckier et son mari. Plan dudit lieu témoins, laquelle publication a été faitte à l'instance D'Ipoe (honnête) Antoine Fe Heil comme procureur de la Chappelle nommé de Quoy acte au jour Bolker notaire et Greffier
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12 Autre publication De Dimanche 2.e May: 1762: Re'intime aux Criées générales de St. Pierre Chabel argent au lieu pour 7 - par le maîtral Local Capel Lecture signé par je soussigné, joints (présents) Jean Marie et Jean Pierre [aimaper?] tous deux dudit lieu moins d'élus et assistants – De quoy acte en foy Louis Gaspard Perisol [fonction indéfinie] de S. gr greffier De dimanche jour 30.e Avril 1780 le présent Bany [était] re'intimé aux criées générales de St. Pierre et à la réquisition de St (Oliveret) Pouthaldon Fole en qualité de procureur de la Chapelle d'Honeuve, laquelle publication a été faite en présence de Jean Baptiste Mein, et de Jean Michel Blanchett tous deux dudit lieu avec plusieurs autres y assistants Perisol –
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13 au dimanche que ou May 1806 le présent Bamp et réintime aux Oréyès générales de St. Pierre et à la représentation de Jean Michel Branche en qualité procureur de la Chapelle d'Homené laquelle publication était faite en présence de Antoine sise Terscil (Tesseil?) et Louis Pouballon dit Croix tous deux dudit lieu avec plusieurs autres (nos) Fersod Maire Le présent Bamp a été Publié comme sus le Dimanche huit juin 1839 Sile Pierre Joseph Publicateur - Publié de nouveau à St. Pierre, sans opposition ni observation, le dimanche 8 Juillet 1839 Le Syndic Fenouil Publié de nouveau à St. Pierre sans opposition ni observation diamnche six Juin mil-huit cent et quarante Le Syndic Ferrere Publié de nouveau à St. Pierre sans opposition ni observation
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le 7 septembre 1851 Dale Gérard Pierre Pantaleon Publicateur Le Syndic d'Aale Le Secretaire soussigné Certifie que le ban de l'an 1731 concernant le Pas d'Homené a été publié à l'albe prétoire de cette Commune le dimanche 18 avril courant sans opposition ni observation contraire. Saint Pierre, le 20 Avril 1880 Bouehe Gérard Secrétaire – Nº 539 vol. 33 atti privati Registrato in Porta oggi, Trenta Dicembre 1880 Tassate Lire una cent. venti – df Recomme M
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15 Publié de nouveau à St. Pierre le Dimanche jour mars 1858, sans opposition ni observation le Gerard Pierre Torbalcon (publicateur) Publié de nouveau à St. Pierre le dimanche 21 Juin 3 sans aucune opposition ni observation le Gerard Publicateur Le Syndic Janvier (notaire) Publié de nouveau à St. Pierre dimanche 2 Août 1858 sans aucune opposition ni observation contraire Le Syndic Janvier (notaire) Augustin
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Rapport et de part pour les commuers de Verrofque et St Thomas en Saint pierre Chapel argent pour ceux de Verrogne -
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Rapport fait par discret Jean pierre Sale garde Comme sous Du jour quatrième aoust mille sept cent quarante six, au greffe de la Jurisdiction de Saint le Chastel argent et par devant moy notaire greffier soussigné, a comparu discret Jean pierre de Jean pierre le dit La Croix de la Parroisse de Saint pierre, qui rapporte que Ce jour d'huy vers 7 heure de midy, s'est transporté, En qualité de garde et chauffier noble par les communiers des villages de Verrogne et Homené pour l'observance du Bomp mis sur les bages communs de Palettaz situés rière la Jurisdiction Saint pierre Chastel argent le neuvième May prononcé, le vingt douse may proche tresse Jusques dites pertinençes de Palettaz, où étant, il a vu
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compté, que François de feu Prat Derbelle Berger disoit Jean Marie Persod, de Jean Gasper Luboz et Pierre Remiod du dit Saint Pierre Comune Communes de Montagne de Vulmian située rivière Saint Pierre, la Laisoit paître la quantité de cent et quarante que moutons, que Brebis et deux chevreils peu dessus le Loc Luaté, dépendances de Palettag juridiction de Saint Pierre Châtelargent, en contrevention au camp public et prononcé mes sus est dit par où les dits Persod, Luboz et Remiod ont empraint le dit camp et encouru les peines par le dit camp, d'autant que le dit Berger a formellement déclaré au Rapportant, en présence de Jean Pierre Bouier Berger de Verrogne et Michel Aynisson Berger d'homme, qu'il étoit par commandement de ses dits maîtres qu'il y faisoit paître les dits Bestiaux Resortissants de Montagne de Vulmian qui n'a aucune
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r en la ditte palefaç de Saint pierre Châtel eut, soutenant le dit Champier et Darde son ont rapport Vray et fidelle par serment qu'il prêté les mains de Du notaire Greffier soussigné touchant les écritures, de quoy tout il m'a receuis et qu'il soit signifié au procureur d'office pour poursuïtte de la ditte incursion, et s'est le dit Lale scrit en Loy de ce sur l'original du pnt (présent) scrit Jean pierre Lale - Rapportant ensuïtte signé Fremood notaire Greffier Exsploit i Dimanche jour Vingt deux Aoust mille sept et cinquante six, le Rapport sus écrit a été mis aux greffes de Saint pierre Châtel ardent, en lieu, heure et mode accoutumés, par le métrai al Guilloume Lale quoyque par l'organe de notaire Greffier soussigné, presens Jean Guimod Jean michel Gufflet du dit lieu témoins
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4 e plusieurs autres aux dittes Crepes assiseaus, quoy acte en Soy, signé sur l'original du present mod notaire Greffier - Déclaration et notification passée par discret Jean marité persod et Jean Jacque Lubos de Saint Pierre Le jour Vingtième Septembre mille sept cent trente six, à tous qui il appartiendra soûst manifeste le vingt un février et second mars proches passés actes reçues et signés par le notaire Greffier né, la majeure part des commmunes des villages montagnes de verrogue et à l'hommé de la paroisse Saint Pierre Jurisdiction de Châtelargent, au roit mé procure de discret Jean Antoine de Chastien le dit perrin et à Jacque de Pierre Remiod aussy urts et commnuiers de Saint Pierre Châtelargent
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pour les motifs y exprimés des dits lieux, afin de mettre des règlements, Bans, peines et buts sur les herbages communs de pâturages situés dans la juridiction susdite de Saint Pierre Châtel et Haut pour les motifs y exprimés ou autrement la conservation des dits herbages pour l'usage seul des communiers des dites montagnes de Verrone et Hommes, et maintien et soutien des biens et droits aux ressortissants seulement des dits deux parties, lequel Bamp fut en conséquence mis et élevé le neuf et même prononcé par Justice le et deux mai dernier et reçu par le notaire et Greffier soussigné, & comme lors de la passation des quelles procurations, les ci-bas nommés ne se sont joints comme les autres communiers pour passer telle procure, le dit Bamp et règlement se trouvant mis au profit et soutien commun des droits des communiers des dits deux Rapports s'indépendants de toutes
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res pertinences, pâturages et montagnes alti-situées, dits herbages desquels les susnommés Persod chez comme Communiers de dite montagne de que sont aussi partitionnaires avec les autres nommés les procurons lesquels ils ont promis d'acte [toléré] ce fait pour les autres communiers des dits lieux ants, et voulant donc les dits Luboz et Persod adhérer dits pouvoir, pactes et règlements susdits mis et énoncés comme sus est dit, se sont à ses fins constitués par devant moi notaire Greffier soussigné nets Jean Marie Persod et Jean Forgue Luboz de la paroisse de Saint Pierre, juridiction de Chatel haut, agissant en cette part en qualité de Communiers confronts des dits herbages de Palettaz de dite juridiction de Chatel Argent pour le service et usage de leurs Biens et Bestiaux de dite montagne de gne, lesquels de leur gré, pour eux, les leurs leurs successeurs et causayants futurs quelconques
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Leur respectif serment presté és mains de Je Sire Officier soubssigné en touchant les Escritures, L'obligation de leurs biens présens et futurs, alloué, approuvé et confirmé les dittes procurations avoir données par les autres Consorts nommés en et aussy les Baux et Reglemens mis, et prononcé par à l'ordinaire de Châtel-Argent Les dits herbages de Palle-Hay situés rière fait Châtel-Argent, à la manière y Couchée et les peines accordées, de la part des dits procureurs et Rumard Vigueur des dittes deux procurations datées, et par ce les mêmes personnes et Suboz mettent par même dit serment d'avoir et tenir agréables les dits Reglemens et Baux et les observer par eux, les leurs et leurs ayants cause tous leurs points et teneur sous les peines y nées, ratifiant à ses fins toutes les dittes procurations et Baux contre s'ils y eussent intervenus
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P rec les autres Communiers des dits Lieux, donnant entièrement pouvoir aux dits Lale et Brumivod Poureurs ausdits de les faire exécuter suivant leur forme et contenu, ainsi bien les dits Constituans Lood et Lubog sont aussi partionners de la montagne Vulmian attique au Couchant de Celle de Verropne, et promettent que pendant qu'ils tiendront leurs biens au dit lieu de Vulmian, de ne conduire, ni au faire paître ceux, sur les dits herbages halesbas situés ri'ere Saint Pierre Chapel arpent, d'eux de les tenir et coucher en leurs hameaux Verrogne pour la même quantité et à la manière les autres Communiers de Verrogne et d'homene les nomment et paissent suivant leurs autres règlements pis pour ce regard, et ce sous peine de porter doms, dépens et amandes portés par les dits le moins En cas de Contrevention de leur part,
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réservant portant les dits Luboz et persod de Pere, qui dis, que sils venoient à trouver quelques par lesquels il fut soint dit que les communiens de la dépendance de Vuelmian peuvent ir leurs Bestiaux es dits herbages folettaz de nt pierre Chatel arefent, de pouvoir user à l'avenir lits droits nonobstant la présente; et comme re antoine d'antoine Opremiod originaire de saint los, Comme conjoint de Nicoline sa Femme fille rétière de Jeanne marie vefve de Jean antoine illion fille héritière de Mathieu Lambert à la taque ou dit lieu de Vielmian qui est située Saint pierre de la Tour et laquelle montaguse elmuan et son paturage et Communage pour les aux sur les herbages communs de Saint pierre Tour, avoit cependant cy devant contrevenu an Bamp mis sur les herbages de polettaz Chatel ent, à ce sujet dessous la reserve faite par les
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dits Luboz et Persod, s'il l'eÿ on attouchera que part, les dits procureurs Sale et Rumiod de l'avis de la majeure part de leur principauss, vaut a` cuse, et pour cette fois seulement, pardonnés ditte Contrevention, et a` ces fins Le dit pierre Rumiod epreser les dits procureurs des promettes qu'il leur et de ne plus contrevenir au dit Bamp, s'est ioy stitué par devant mof notaire Greffier soufligne', de son gré, pour day, les dolents et caus'ayans, son serment prêté o's mains de Le dit soussigné touchant les Ecritures, sous l'obligation de zes s presents et futurs, et promus et promet de ne Contrevenir aux dits reglemens mès par les reurs et Commu ners de Verrogne et d'homene' de le maniere que ce soit, maiss de les tenir et ver dans tous leurs points et estendue sous les res i y mentionnées, le tout sous les oblises mes et promesses de rellevation, ratification, habition Election de domicilles, dédommagement.
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frais, dépens de Justice, vacations faites par les procureurs pour l'imposition et prononciation même pour l'exécution du dit Banp et pour toutes causes mues et à mouvoir pour l'entière exécution du dit Banp dont ils sont pleinement informés par publication qui en a été faite comme sus est dit, et ester en droit et subir aux Juges à forme des procurations jurées par les autres Communiants, renonçant à ces fins à toutes exceptions de fait ou de droit contraires, et faisant toutes autres provisions et stipulations requises assermentement. me suis, de quoi tous les dits procureurs Dale et Morid ici présents m'ont requis le présent acte pour et valoir à l'avenir ainsi que sera, fait lu et prononcé au greffe de Saint Pierre de l'Argent, demeurant dans la salle des domiciles habitation ordinaire de votre notaire greffier assigné, vivant au Village des Arnolds de la
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12 Paroisse de Saint Pierre Juridiction de Châtel à cent d'Evêque d'Aoste, et en présence de discret Joseph Durand et d'Étienne Rumiod du dit témoins connus, requis et assistons, souscrits dits procureurs Cale et Rumiod, Pertod et Suboz mettant et Durand témoin, sur l'original du ment et Rumiod autre promettant s'y est marqué avec le dit Etienne Rumiod autre témoin ont été requis. J'en reçu leur foy de quoy, collation me suis signé (soussigné) Rumiod not[ai]re} Greffier] fai revo...
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7 LETTRE ET PARCELLE au procureur du censure de Vergue. 1719 eur me
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Liste de l'Origé de Martin Charrière procureur de la consorterie de Verroque en 1779 : po et P1 L'Origé pour l'encan qui lui est resté la somme de trente une livres et un sol en 1779; Il a eu l'encan de 1780; pour la £ 31:1:0. somme de trente livres. --- £ 30:0:0. L'Origé avec François Cautoz de continue sur l'encan de 1781 n'a pu ... livres £ 25:0:0. Total de l'Origé pour les 3 ans £ 86:1:0
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Payé e du fossé du même Charrière pendant 0:0 Quis de procureur de la ditte consorterie pour 24 l(ivres) de gruyère a 5 sols la livre porte £ 6:0:0 pour 32 l(ivres) et demi de fromage commun à 4 sols porte £ 7:6:2 R.d. Sr. Curé pour la messe de coutume du mois de may £ 2:0:0 pour Lareguete des Bois £ 2:10:3 pour six sétiers d'avoine et penshon de cense au Château de St. Pierre £ 9:0:0 pour le jour vaqué au lieu de la Charrière pour la Cense de Monseigneur L'Evêque £ 1:5:0 Total du présent en 1749 £ 28:1:3 payé (Non corretto 28:1:3) 1750: pour Ladruvière et fromage commun porte £ 12:10:0
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(3) de R.d. S.r Curé pour la dite messe £ 3:0:0 pour la feste des Bois --- £ 2:10:0 pour la Cense au Chateau de St. Pierre £ 9:0:0 pour le jour Vauy a la Charriere £ 1:5:0 , fraisé total du deffet de l'an 1780 --- £ 27:5:0 (non corretto 28:5:0) L'outre part £ 57:6:3 (Riporto somma precedenti) (somma delle cifre precedenti non corrette) ys de l'an 1781: livres pour 21 27 1/2 de freviere à 6 sols la livre oisent --- £ 6:9:0 livres pour 15 5 onces de fromage Commune à 4 sols 6. deniers la livre £ 3:9:6 portent livres pour 8 1/2 de fromage Commun 5 sols la livre portent --- £ 2:2:6 du Reverend Sieur Curé pour la de la messe --- £ 3:0:0
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pour l'arduité des bois --- £ 2:10:0
pour la Cense au Château de
St pierre --- £ 9:0:0
pour le jour vagué à la charrière --- £ 1:5:0
pour le serment du foretier --- £ 0:10:0
Frayé
Total des frais en 1781 --- £ 27:6:0
(non corretto: £ 28:5:0)
Frayé
Total des frais pour 3 ans £ 85:12:3
plus pour avoir l'espérance avec Pierre Antoine
Luchoz au Domé --- £ 5:0:0
Récapitulation
Frayé de 3 ans relève à £ 86:1:0
Total relève à --- £ 90:12:3
que du au dit Charrere pour
Frayé
Total du Droit ---- £ [4 : 17 : 1 : 8]
Meeus ----
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LETTERA AL VESCOVO DI AOSTA 9 AGOST 1925 -00 e
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où l'on peut inférer non seulement un consens tacite mais entier et parfait que depuis l'année 1695 jusqu'au 13 février 1700 n'en a jamais reclamé ny molesté en façon que soit les dits offendeurs, celui qui prétend l'acquisition de quelque chose doit par un titre valable faire conster ou est précédemment fait ou autrement réception de son bien sans quoy ne peut obtenir son intention, c'est que l'appellant n'a jamais fait porter, et par ce différend on a eu raison de opposer les fins de non recevoir. Messieurs à votre sage discernement à part / si deux actions différentes que celles de cette instance ont pu être nulles, d'autant plus qu'un acteur oublier les extrémités de son action s'prétendre d'obliger sa partie à leur
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(4) fournir les armes et tout. Soit de necessité avoir suivi la seule action sur la restitution prétendue d'interposer que d'inviter la seconde. Comme on a fait. manière qu'en adhérant à ce qu'elle oppose. Et remontre tout par les que par la plaidoirie faite devant cette Cour le conclud à ce qu'il soit dit avoir été bien jugé et mal appellé. renvoyant la cause par devant ce à qui pour mettre cet acte en delibera active exécution en condamnant le dit appelant aux dépens.
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⑤ L'appellante n'est recevable à son impôt de dans l'instance d'appel parce c'est une Incombance nouvelle il n'a pas fait en première instance, et cette Cour n'estant "Qiddie" (a) pour juger ne bene vel male it judicatum, ce seroit faisant autrement aller directement l'autorité du Juge et les privileges plus payés ! ad diem renvoyée = lectio praenempta (facit sensum) August. – T. Marianne
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au Monsieur l'honneur à l'illustrissime et révérendissime évêque d'Aoste et Comte avec Respect honore Jean Pierre de Louys de Sale la paroisse de Saint Pierre Châtelard de Verrayes sont à son nom de Dirvet Jean Pierre Desbarard et Jean le Clerc Degné et Jean en qualité des procureurs députés pour la nouvelle bâtisse de la chapelle érigée à titre de Saint Théodule située en la montagne verrogne redite paroisse, fondés de preuve à Susa que et par les Communières et particuliers du village la dite montagne de Verrayes reçue par le notaire le jour d'un proche passé et le jour y contenu; avaient fait rebâtir la dite chapelle en exécution des ordonnances portées par les actes de la mère visite faite par monseigneur l'illustrissime et révérendissime évêque de ce diocèse, et souhaitant la faire bénir ils recourent à V. G. (Votre Grandeur) suppliant très humblement de leur on accorder la permission et commettre le Révérend Sieur Finoget
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de la ditte fourroisse, au ou autre prestre pour La ditte chappelle afin d'y pouvoir Cellebrer la ve Messe en l'ayant Gardé une anmuelle et perpetuelle Instrument recen par le notaire michel ferrere soussigné xième du Courant mois d'aoust mille sepd Cent Vingt Import assurance et promesse d'entretenir la ditte Belle à toujours en bon estat aussi bien que les Ments et parements à ce refus dont elle est pourvue ut l'attestation dudit Révérend Sieur Curé qu'on unira avec ledit Instrument, ce qu'ils espèrent venir a fin d'y pouvoir prier pour V.G. (votre Grandeur) M (Michel) ferrere notaire pour Les Suppliants L'attestation du Rd. Curé de St. Pierre et Instrument de fondation dotation et manutention de la dite chapelle recen par le Notaire Ferrere le sixième du Courant mois d'Aoust qui sera mis dans les Archives episcopales, Nous dépetons le Rd. Curé de Sarre de Vicaires forains pour benir la ditte Chapelle.
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Charvensod, le neuvième Août mille sept cent vingt-six F.A. évêque d'Aoste Angustino Merany
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