Riconoscenze di Diritti Idrici e Feudali in Valle d'Aosta (XVII-XIX secolo)

réconnaisance passage -lettera al vescovo scritto a mano e trascritto a macchina 151 pag.pdf

Il documento è una raccolta di atti legali e amministrativi storici, prevalentemente dei secoli XVII e XVIII, incentrati sulla giurisdizione di St-Pierre Châtel Argent, in Valle d'Aosta. Riguarda principalmente una serie di "riconoscenze", ovvero atti di conferma di diritti feudali e obblighi perpetui, con un focus preponderante sulla complessa ripartizione e gestione dei diritti di prelievo d'acqua dal "Ru d'Oméné". I testi dettagliano intricate successioni ereditarie tra numerose famiglie (come Lale, Lambert, Persod), la divisione di quote d'acqua, i pagamenti annuali dovuti ai Marchesi di Saint George o Baroni di Châtel Argent, e le regolamentazioni per l'uso delle risorse comuni, inclusi i pascoli. Sono presenti anche verbali di procedimenti giudiziari, atti notarili, rendiconti di spese e richieste per la costruzione o benedizione di cappelle, fornendo uno spaccato dettagliato del diritto consuetudinario e feudale dell'epoca.

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Testo Originale Estratto
Reconnaissance passée en faveur
de très illustres Seigneurs jugaux
d'Alès Barons de Châtel Argent
et Saint pierre

par
jean antoine de Mathieu lale
aymé Lale, et autres consorts
de l'eau du Ru D'Oméné

Receue par le Sr Perrinod
en qualité de Commissaire
1696

Copiée pour les intérêts de Louis
Baltazard persod nottre ( nottaire )

renouvellée en l'an 1732
entre les mains du sr.
blaise jacinte derriard Nott
bougeois d'Aoste et du sr
Nicolas françois Lyabel Nott.
d'Avise au mois de may

Renouvellé en l' 1760 entre les mains
d'égrège jean andré Roveyaz
bourgeois de St.Vincent
émollument


Testo Originale Estratto
Reconnaissance passée au profit du très Illustre Seigneur Compte
d'Alès comme conjoint de la très Illustre Dame Marie Véronique Car-
ret Baronne de Chatel-Argent et dépendances.

p a r

les Consorts de l'eau du Ru d'Omené

L'an mille six cents novante sis et le jour quinzième du
mois de mars fait et stipulé dans les dommicilles de la Cure de
St-Pierre, en présence de Rd Sr Jean françois charance prestre Curé
se St-pierre et vénérable domp Adrian Charles pretre vicaire dudit
lieu. Sachant tout qu'à l'Instance et Requeste de moy Jean Louys Per-
rinod nottaire Ducal Royal en qualité de procureur et commissaire du
très Illustre Sgnr charles françois desdits George Compte d'Alès en
qualité que dessus Baron de Chatel-argent et de St-pierre : se sont
establiis et personnellement constitués jean antoine de Mathieu de la-
le tant de son paternel que comme cause ayant de Philibert de jean e-
scoffier, et aussi comme acquéreur de maître françois joseph de feu
discret louys lale; honneste aimé de jean de Louys de Lale tant de
son paternel comme fils et coheritier dudit jean de Lale que comme
cause ayant de Sébastien d'Omené faisant aussi au nom de maurix son
frère fils et cohéritier dudit jean de lale : Michel autre fils dudit
Jean de Louys de lale, faisant en ce fait tant comme héritier de Lu-
cresse sa feu femme, fillie et cohéritière de jean barthélemy Lambert,
et le dit jean barthélemy Lambert tant à son non propre que de jean an-
toine son frère; cause ayant de jean Louys de discret jean Luboz, et
cause ayants les susnommés Lambert soit leurs autheurs de pierre de
jean bouvier et de pierre Centoz; jean antoine dudit jacques de jean
de Louys de Lale faisant tant à son nom que deses frères, et le dit
jean de Lale leur père et ayeul respectivement tant pour la ratte
d'antoine sa femme fillie et cohéririère de jaquemé desbastard que
comme cause ayant de pierre et jean antoine escoffier de Boniface Croix
de Nicolas Bernin et dudit Sébastien d'Omené comme sus Antoine jean

%.


Testo Originale Estratto
Luboz faisant comme conjoint de Oursine sa femme fillie et cohéritière
de maurix de guillaume Lale, jean de Louys dudit guillaume Lale fai-
sant tant à son nom que de jean pierre son frère Egrege claude charles
persod nottaire faisant au nom et oeuvre de Rd Sgnr luois Baltazard
persod Chène ( Chanoine ) en la Cathédrale d’Aoste son frère et Icel-
luy comme successeur de Catherine sa mère fillie et cohéritière de
Jacquem`a vefve de michel desbastards jean antoine d’André Persod
faisant au nom et oeuvre de Laurence sa mère autre fillie de la
ditte vefve desbastards, jean michel fils de feu maurisc daymé
gufflet faisant tant à son nom que de victor son frère jean pierre
Centoz faisant comme fils facteur de pierre Centoz son père. Discret
pierre Tesseil cause ayant de maitre estienne autre fils et cohéritier
dudit maurisc gufflet Discret joconde D’Arbelley faisant comme
Conjoint de jeanne marie sa femme fillie de jean antoine Lale et
cohéritière de jeanne marie sa mère et Icelle fillie et cohéritière
d’Antoine de lale. Mathieu Lambert faisant en cette part au nom et
oeuvre de françois de jean Antoine Charrion pour une ratte provenue
d’antoine ferrère a savoir le dit Lambert en qualité de tuteur et ad-
ministreur dudit pupil Charrion.jean claude de jean pierre de pierre
Lambert causayant mayeumant les autheurs de sébastien d’Oméné et Ni-
colas Bernin et aussi de son paternel le dit jean pierre Centoz fai-
sant encore au nom et oeuvre et charge ayant de Benoitte relaissée
de Michel Centoz fillie et cohéritière de Boniface de françois Lam-
bert et aussi au nom de jean pierre fils de jean michel Bouvier com-
me Conjoint de Pantaléonne sa femme autre fille et cohéritière de bo-
niface Lambert-jean pierre persod faisant au nom et oeuvre de jean
son fils, et Icelhuy comme conjoint de Jeanne Marie sa femme,fillie
et cohéritière de Jean Barthélémy Lambert, Jean de jean Daynex faisant
en cette part tant de son particulier qu’au non de jean barthélémy
son fils et Icelly conjoint de Jeanne françoise sa femme filliet et
héritière de jean antoine Lambert - faisant aussi au nom de jean an-
toine son frère comme cohéritier de Catherine sa mère fillie de jean de
Lale à elle parvenue de jean de louys de lale jean ambroise Lambert


Testo Originale Estratto
3
faisant comme conjoint de marie sa femme autre fillie et cohéritière
de barthélémi de guillaume Lale, et tous Iceux tant à leur nom et
de qui dessus ou au nom et oeuvre de jean jaques d'antoine, de
jean de guillaume Lale, de jean jaques fils et cohéritiers de jean
Escoffier de Nicolas Arnolin comme tuteur de Nicolas et urbain
frères fils de pierre Lambert cause ayants moyennant leurs autheurs
de sébastien doméné et de Nicolas bernin, et encore au nom de Ca-
thérine vefve de joconde gadin fillie et cohéritière dudit barthélémy
de guillaume Lale; par lesquels absents les susnommes constitués pour
eusc et les leurs par leur serment prêté touchant les escritures
entre les mains de moi dit nottaire Royal corporellement touchées, et
sous obligation de leurs biens ont promis et promettent faire louer,
appreuver, rattifier et confirmer tout le contenu au présent à leur
fraix et dépens touttes quantes fois qu'ils en seront légittimement
requis à peine de tous damps, dépens et domnuayes tous de la parois-
se de St.pierre et jurisdiciables au tribunal dudit lieu, lesquels
de leur gré et libre volonté pour eusc et les dits absents, les
leurs hoirs, successeurs par leur serment prêté comme sus ont dit,
confessé, reconnu, confessent et reconnaissent publiquement comme
s'ils estaient en jugement par devant leur juge ordinaire et com-
pétant pour Ce faire spécialement évocqués avoir tenu du passé
tant eusc que leurs autheurs et prédecesseurs tenant de présent
vouloir et devoir tenir pour l'avenir à perpetuivé en nom de vray,
direct et perpetuel fief des dits gnseignenrs ) d'Alés de leurs
hoirs à l'advenirs quelconques. Scavoir ( savoir ) un journal d'eau
à prendre et percevoir chaque mardy de quinzaine en quinzaine de
l'eau du ru d'oméné dez le mattin jusques au soir, ou bien au com-
mencement de la nuit, plus demi journal de l'eau dudit Ru a pren-
dre et percevoir l'autre des mardy aussy de quinzaine en quinzaine.
Lesquels journeaux d'eau possèdent à scavoir l'un des mardy aymé
de jeau de Lale et maurin son frère et Iceuse comme Consuccesseurs
d'Antoina leur mère fillie et cohéritière de la ditte jacquema desba-
stards pour la moitié dudit journal prenable le matin ou le soir par


Testo Originale Estratto
- 4
Albernatiue, et l'autre motié dudit journal du Mardy tiennent
les dits aymé et maurix frères de Lale-Jean antoine de Mathieu
Lale e jean antoine conjoint de ses frères fils de jacques dudit
jean de Lale cause ayant Iceux de la ditte moitié dudit journal
de pierre jean antoine et plulibert de jean Escoffier et l'autre
des mardy le possèdent à présent le dit jean antoine de mathieu
de Lale, et jean antoine de feu jacques de jean de louys de Lale
conjoint de ses frères et le dit jean de Lale causeayant de Boni-
face Groix chaqu'un suivant que les concerne plus un journal d'eau
à prendre et percevoir chaque mercredy de quinzaine en quinzaine de
l'eau dudit Ru doméné dès mattin jusques au soir soit au commence-
ment de la nuit, lequel journal possèdent à présent jean et jean
pierre frères conjoints fils de Louys de guillaume Lale, jean jac-
ques d'antoine de jean dudit guillaume Lale, antoine de jean Luboz
conjoint de Ursine sa femme fillie de Maurix dudit guillaume Lale,
Catherine vefve de Jean joconde gadin et cohéritière de barthélémy
dudit guillaume Lale et jean ambroise Lambert conjoint de Marie sa
femme autre fillie dudit barthélémy Lale entr'eux la moitié dudit
journal par égale Rattes - jean pierre de jean pierre Persod con-
joint de jeanne marie sa femme fillie et cohéritière de jean barthé-
lémy Lambert jean barthélémy de jean doinex conjoint de jeanne fran-
çoise sa femme fillie et héréditière de jean antoine Lambert,michel
de jean de Louys Lale, successeur de Lucresse sa feu femme autre fil-
lie dudit barthélémy Lambert, et icelluy Lambert cause aynat tant
à son nom que de jean antoine son frère,de jean louys de discret
jean Luboz entr'eux la moitié de la moitié dudit journal de mer-
credy de quinzaine plus les susnommés héritiers Lambert comme cau-
seayant de pierre de jean bouvier, et de pierre d'autre pierre
de michel Centoz entr'eux. Lautre moitié de la moitié dudit jour-
nal de mercredy provenant de Nicolas Bernin et sébastien pupil
d'antoine doméné pour les deux tiers, et de jean de louys de La-
le et de louys son neuneu, mathieu de jean de Lale, jean joconde
son neneux et autres enfants de maître antoine de Lale, chac'uns d'eux
comme les concerne pour la tierce part dudit journal. Plus un journal


Testo Originale Estratto
de l'eau du Ru d'oméné à prendre et percevoir chaque Lundy de
quinzaine en quinzaine dès le mattin jusques au soir soit au
commencement de la nuit lequel jour possède michel de jean de
Louys de Lale a scavoir la moitié dudit journal provenant de la
ditte jaquéma des bastards de sébastian d'Antoine d'oméné et de
nicolas bernin et l'autre demy journal du lundy de la quinzaine
possède françois fils pupil d'antoine Charrion, sauf les Raisons
du Rd Sgnr Chne ( Révérend Seigneur Chanoine ) persod en tant
qu'il en aura pour les biens provenus d'antoine ferrere provenant
dudit antoine Charrion, Vincende sa femme, et de jaquémaz vefve des
bastards à réachept des dits jugaux Charrion, plus un journal de
l'eau dudit Ru d'oméné à prendre et percevoir comme sus l'autre mer-
credy chaque quinzaine dès le mattin jusques au soir soit au com-
mencement de la nuit, lequel journal possèdent aymé de lale un tiers
du journal provenat de sébastien Doméné plus michel et maurix de
Lale ses frères, et jean antoine de jacques lale conjoint de ses
frères leurs neveux, et Nicolas Arnottin comme tuteur de Nicolas et
urbain frères fils de pierre Lambert et jean claude fils de jean pier-
re Lambert, entre Izeux, l'autre tiers dudit journal provenant tant
dudit doméne que Nicolas Bernin, et l'autre tiers de l'eau dudit
journal possède le dit antoine de mathieu Lale, tant de son paternel
que comme acquéreur de maître françois joseph fils de feu discret
Louys de Lale jean et jean antoine frères daymex comme successeurs
de Catherine leur mère fillie et héritière de jean de Louys de Lale
discret joconde D'Arbelley conjoint d'anne marie sa femme plus un
journal de l'eau dudit Ru d'oméné à prendre et percevoir chaque
jeudy de quinzaine en quinzaine dès le mattin jusques au soir soit
au commencement de la nuit. lequel journal possèdent la moitié d'I-
celluy françois fils pupil de jean antoine d'antoine Charrion et
l'autre moitié jean michel et victor frères fils et et cohéritiers
de discret maurix d'aymé gufflet. plus un journal de l'eau dudit
Ru doméné à prendre et percevoir l'autre jeudy de quinzaine en quin-
zaine dès le mattin jusques au soir soit au commencement de la nuit


Testo Originale Estratto
- 6
lequel journal possèdent la moitié Nicolas et urbain frères
fils pupil de pierre françois Lambert et jean claude de jean
pierre Lambert leur neveux, et Benoitte relaissée de michel
Centoz fillie e héritière de Boniface Lambert jean pierre
de jean michel Bouvier conjoint de Pantaléonne sa femme autre
fillie et cohéritière dudit Boniface Lambert et haultre moitié
dudit journal possède à présent le Rd Sgnr Chne ( Révérend Sei-
gneur Chanoine ) persod successeur de Catherine sa mère, fillie
et cohéritière de jacquémaz vefve desbastards, et jean antoine
d'andré persod, soit Laurence sa mère autre fillie de la ditte
vefve desbastards plus un journal de. l'eau dudit Ru doméné à
prendre et percevoir comme sus chaque vendredy de quinzaine en
quinzaine dès le mattin jusques au soir soit au commencement de
la nuit, lequel journal possèdent la moitié à scavoir dès le ma-
tin jusques à midi le dit jean antoine de Mathieu Lale, et l'autre
moitié jusques au soir pierre Centoz, et pierre Tesseil causeayant
de maître estienne de discret Maurix guffet, et le dit gufflet
cause ayant par contract de transation de pierre Centoz plus un
journal de l'eau dudit Ru doméné à prendre et percevoir comme sus
le samedy de quinzaine en quinzaine dès le mattin jusques au
soir, soit au commencement de la nuit, lequel journal possèdent
jean et antoine frères Daynex comme successeurs de Catherine
leur mère fillie de jean louis Lale, et jean antoine de mathieu
Lale, cause-ayant de maître françois joseph Lale pour la moitié
entr'eux le surplus de la ditte eau soit journaux cy dessus notés,
Reconnus se reconnaissent des dits Seigneurs Instants par autres
instruments séparés avec ses bons us passagés et bons us accou-
tumés pour lesquelles parties de la ditte eau comme sus reconnues
ont dit, confessé, reconnu et promis payer annuellement et per-
pétuellement aux dits Seigneurs Instants, et aux leurs hoirs,suc-
cesseurs en la ditte Baronnie.


Testo Originale Estratto
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Doit à qui Remettre l'escaction ils voudront. Scavoir huit
sols et demi bonne monuaye coursable en Aoste de servis an-
nuel payable à la feste de Saint André et onze sols ditte
monuaye de plait quand Il escherra payable à la mort du Sei-
gneur et de chaque tenentier. Estant à notter que nonobstant
les choses sus escrittes qu'il ne sera permis aux dit reconnois-
sants n'y aux leurs prédits de vendre la ditte eau en tout n'y
en partie sans la présenter aux dits Seigneurs Instants et ès
leurs prédits, et les leur laisser si Retenir les veulent pour
un Ducat d'or à meilleur marchè qu'à autre personne, et estant
présenté au dit Seigneur et ne la voulant Retenir au dit cas ne
la pourront vendre sinon aux dits sujets des dits Seigneurs In-
stants, et non à autre à peine de perdition de la ditte eau/
Estant encore à notter que par le manifeste sous désigné que
chaque particullier Reconnoissoit des Reconnoissants y nommés,
touttes les parties des journaux et heures qu'ils possédaient,
mais pour plus grand esclaircissement ayant colligé le tout l'on
a treuvé plus expediènts de distinguer les journaux ainsi que des-
sus est distingué par qui ils sont présentement possédés et en
Coutume de percevoir la ditte eau ja dez long temps jaçoit qu'il
yaye quelque différence de la précédente Reconnaissance à l'an-
técédente pour y avoir eu divers eschanges et alliènations fait-
tes entr'eux et leurs prédécesseurs et le ont reconnu tant en
vertus de leurs doits et causes sus désignées que Vigueur de pré-
cédente Reconnaissance passée au proffit de feu tres Illustre
Seigneur pierre philibert de Roncas Baron de Chatel argent et
Marquis de Gazelles par Mathieu de Jean de Lale à son nom, et
comme tuteur de jean joconde marie et margueritte ses neveu et
nièces enfants de maitre antoine lale, et jeane de Boniface Daynesc
comme facteur et procureur de jean de Louys de Lale, et Icelluy
Jean de lale à son nom et comme tuteur de Louys son neveusc fils
de Boniface lale Nicolas de Nicolas Bernin à son nom et de pier-


Testo Originale Estratto
re son fils con (rilegato, non leggibile) de Louyse sa femme fille de pierre Doméné et au nom d'André ferrere et de Léonarde sa femme, et encor de Bastiau des Bastards, et de panta- léonne sa femme, fillie de jean gufflet et Iceusc juyaux bastards curateur de jean et antoine de jean gufflet et de maurix et fran- çois neveus dudit gufflet Sebastien d'antoine lale faisant au nom de sébastien pupil d'antoine Doméné. Boniface de Boniface Croix antoine de Claude Charrion au nom de Vincende, sa femme, jean de Louys Rollin de lale à son nom et comme facteur de jaqueme sa bel- le mère discret jean de Sulpis Luboz conjoint de Louyse sa femme jean d'antoine escoffier, pierre de michel Centoz comme administreur de pierre son fils procrée de maurise sa femme, fillie de pierre d'Arnod, et au nom de pierre Bouverod Louys de Guillaume lale à son nom et conjoint de maurisc jean et Barthélemy les frères et françois de grégoire Lambert. Recuue la ditte Reconnaissance per le feu Sr ( Sieur ) jean jacques Arnod comme nottaire, et des présentes ententes pour lors commis- saire en datte du vingtcinq avril mille six cents quarante deux. En suitte de quoy à la supplication et requesste des susnommés con- fessants. Reconnaissants je dit nottaire et commissaire soubsigné en vertu du pouvoir à moy sur ce conféré par les pattentes de com- mission sus désignées, ay loué, appreuvé, rattiifié et confirmé au nom et à l'oeuvre des dits Seigneurs Instants et de leur prédits tout le contenu au présent Instrument de nouvelle reconnaissance et de nouveau en tant que de besoin Réalbergeant ay donné et Retourné à fief et promis de maintenir à fief, direct et perpétuel sous o- bligation des biens des dits Seigneurs Instants, et dez leurs pré- dits aux sus nommés confessants et reconnoissants, et chaqu'un d'eux pour autant qu'ils tiennent et possèdent dudit fief icy pré- sents et acceptants pour eux et les dits absents pour qui ils a- gissent respectivement, et les leurs prédits : Scavoir la ditte


Testo Originale Estratto
 - 9

pose d'eau sus confessée et Reconnue et de ce sont estés Real-
berges tout pour les tributs confessés, devoir et promis payer
aux termes sus establis avec le dit plait quand il escherra, que
en autre pour et moiennant trois florins monuaye d'Aoste eus et
receus au nom et pour cause de présent nouveau réalbergage et nou-
velle reconnaissance par moy nottaire sbsignée ( soubsignée ) au
nom et à l'oeuvre dudit Seigneur d'Intrage. Le tout sans fraude
promettants en autre Les susnommés confessants et Reconnaissants pour
eux et le dits absents, et le leurs prédits par leur serment comme
sus prêté, et sous l'obligation del leurs biens d'avoir, tenir et
observer Inviolablement tout le contenu au présent Instrument de
nouvelle Reconnaissance pour fernie, stable, vallide et agréable,
sans jamais à Icelle faire dire, ( ou ) exciper, ny contredire
directement, ny indirectement, ny y contrevenir en aucune manière
à peine de tous damps, dépens, donnuages, et Intérêts. Renonçants
à ces fins à l'exception de dol,circonvention, fraude, crainte,
violence, à tous droits, loix, exceptions, us, coutumes priviléges,
par lesquels pourroient eu quelque façon contrevenir aux choses sus
escrittes, même au droit disant contract hors jugement fait, et
la générelle renontiation ne valloir si la spéciale neprécède
desquelles choses je dit nottaire et Commissaire soubsigné estant
requis ay fait et dressé deux publicas Instruments du ? même
teneur et substance: l'une à l'oeuvre des dits Illustres Seigneurs
Instants, et l'autre des susnommés confessants et Reconnaissants
tous deux neantmoins aux dépens des dits confessants signés par le
Sr (Sieur) jean Louys Perrimod comme nottaires et par moy Louis
Baltazard persod fidellement et exactement copié et entrait de des-
sus l'original le vingtdeux janvier mille sept cents vintdeux.

Compartiment de l'émolument

+ aymé lale 16 sols
+ mourix lale 10 s (sols ) 2 denniers
+ jean antoine de mathieu lale 19 s. 6 d


Testo Originale Estratto
- 10
+ jean antoine et ses frères de -
- jeaques lale 4 s. 4 d
+ jean et jean
- pierre de Louys lale 2 s 8 d.
+ Antoine Luboz 2 s. 6 d.
+ Le Rd Sgneur Chanoine persod 6 s.
+ jean antoine d'andré persod 6 s.
+ jean pierre persod et sa femme 3 s. 8 d.
+ jean barthélémy doinex e sa femme 3 s. 8 d.
+ pierre tesseil six sols 6s.
+ Joconde d'arbelley 2s. 8d.
+ françois charrion 23 s.
et ainsi des autres consorts.


Testo Originale Estratto
.... Des notres eruittable justice pour mettre nduë et entière execu-
tion la présente ordonnance Aouste ces derniers oust mille six cent no-
vante six - Signé Jean Jacques Ducloz Ch telland et juge.

L'an mille six cent nonante six e le dimanche jour sexième Rère
la parroissialle de St-Pierre Chatellargent au lieu et heure accoustumé
faire l'écries générales pour le très illustre Seigneur Conte Dales Ba-
ron dudict Chatel l'argent Seigneur de St-Pierre ecc. par le Métral pro-
vide pierre Lambert toutefois par l'organe de Greffiers subsigné en pré-
sence d'Ambroise Joseph Charrière et Jean pierre Mochet avec plusieurs au-
tres aux dicts actes assistant qui à la Recueste d'honneste Jean Pierre Mochet
l'on adiourna à mardy prochain, Scavoiz honneste Michel de l'aste et Jean Di-
sieunet demandeurs comme aux actes contre le dict Mochet defendeur aux fins
des comparoirs au tribunal des Connoissances de ce duché par devant les
Seigneurs pers et impers dudict Duché et ouir sentence fette qui serait de
raison et ce en vertu d'ordonnance rendue par le dict Sieur juge Ducloz le
dernier oust proche passé et selon intime et acte.

en foi atteste Gufflet Greffier


Testo Originale Estratto
Instance du Sr. juge
Ducloz du dernier
Aout 1696
qui est dans les actes
et sic superflu


Testo Originale Estratto
Instance du Sr. juge Ducloz du dernier
Aout 1696
qui est dans les actes et sic superflu


Testo Originale Estratto
En la cause
de Matthieu de Jeuvet
et Michel de l'Aste
demandeurs comme
aux actes

contre

Jean Pierre D'Anthoine
Mochet Défendeur

Veu le procès commençant par acte des demandeurs du vingt cinqulème mai
mille six cent nonante six du décret ensuitte du mesme jour intimation du vingt
et septièmes l'acte dudit Mochet mochet décret ensuitte du trentième autre ac-
te pour parties demandeurs décret ensuitte celuy dudit défendeurs décret et
intimation des jours second, quinzième et dixseptième iuin suivant autre com-
parescence des demandeurs décret et intimation réponse dudit défendeurs dé-
cret et intimation des jours vingt et deux et vingt et troisième et vingt et
septième dudit iuin et huitième l'uillet suivant autre comparescence des de-
mandeurs décret Ensuite portant prononciat celle dudit defendeurs décret in-
timation des jours onzième, quatorzième et quinzième autre comparescence des
demandeurs décret ensuitte celle dudit défendeurs décret portant à l'entretient
des notre dit prononciat e communation faite ensuitte des iours dixhuitième,
dixneuvième et vingt et deux dudit iuillet même les deux contract dacquais et
instruments de reconnoissances produis et employé par le dit défendeur(s)
pour son comparent dudit jour trentième may et tout ce qu'était requis devoir
et considérer.

Nous avons dit et ordonné, disons et ordonnons qu'estant l'instance
présente intentée par les dits demandeurs de la nature quelle est devoir
être la cause discentiee comme nous la l'iscertion à la cour des connaissan-
ce pour y être par l'advis d'icelle renduë tel jugement que de raison mandant
à nos officiers inférieurs


Testo Originale Estratto
4

Reconnaissance
passée en faveur du très
illustres Marquis de
Saint George, Baron de
Chatel Argent et de
Saint Pierre

par
Anthoine de Mauris
De Lale Anthoine Daymoz
de Lale d'Anthoine de
Jacques Lale, et autres
consorts, du fief du
Ruz Domené

L'an mille sept cent et vent'un et le jour septième du mois de
Novembre, fait lu et prononcé en la parroisse de Saint Pierre et en
l'étral dudit Lieu dans la sale des domicilles du Sire Jean François
Lale (à) ce présents Jean Louys de Jean Leonard Cristille Jean pan-
taléon de Cassien, et jean Anthoine Persod, tous de St.Pierre témoins
comus, à ce requis, demadés et assistants, Sachent tous comme ainsy soit
qu'à l'instance, postulation et compresse requete de Nous Nicolas fran-
çois Lyabel d'Avise et Blaise Ihaciuttre Derriad de Courmayeur Notaire.
Et en cette part en qualité de procureurs et commissaires députés au
Renouvellement dex extantes Reconnaissances, et fiefs dépendants de la
Baromie de Chatel argent et du Chateau de Saint Pierre pour part du
très illustre Seigneur Guid, françois, Maurice Blandrate Aldoblandrin,
Marquis de Saint George, Baron de Châtélargent, fondès de procuration
à nous faite par ledit très illustre Seigneur Marquis de Saint George
par acte rescu par le Sieur Michel Joseph Derriad comme Notaire le
treizième du mois de Septembre, mille sept cents vingt huit, et Icel-
luy très illustre Seigneur Marquis de Saint George, Baron de Châtèl Ar-
gent fils et successeur de feu très illustre Seigneur Jean Baptiste de
Saint George Baron de Châtel Argent, et icelluy fils du feu très il-
lustre Seigneur Charles françois de Saint George, Comte Dalles en son
vivant gentil homme de la chambre de S.M. et Capitayne aux Gardes


Testo Originale Estratto
 - 2
de S.M. et encore icelluy très illustre Seigneur Marquis de Saint
George, Baron de Châtel Argent et Saint Pierre comme successeur aux
biens fidé commissés de primo géniture, aux biens de la très Illu-
stre Dame Marie Véronique de Bagnias, du Garret, Baronne de Chatel
Argent, son ayeulle fille de la très illustre Dame Cristine de
Bagnias sa mère fille du très illustre Seigneur Ligismond de er-
rurat, Baron de la Croix et de la très illustre dame jeanne marie
sa femme et première née de feu très illustre Seigneur pierre Phi-
libert de Roncas Baron de Châtel Argent et de Saint Pierre, et Mar-
quis de Gazelles, et fils à feu très illustre Seigneur pierre Léo-
nard de Roncas aussy Baron de Châtel Argent et de Saint Pierre. Et
encor la ditte très illustre Dame Marie Véronique de Bagnias, Baron-
ne de Châtel Argent et de Saint Pierre, en vertu de la primogénitu-
re, à elle adjugée par arrest du souverain Sénat du Piedmont en dat-
te du vingte troisième mars mille six cent huitante quatre.
Nous dits notaires, et commissaires, soussignés, instants stipulants
et requérants au nom, oeuvre et proffit du très illustre Seigneur
Marquis de Saint George Baron de Châtel Argent et de Saint Pierre,
et de ss liens hoirs successeurs et causayants en la ditte Barommie
quelconques.
Se sont Icy par devant nous dits notaires et commissaires soussi-
gnés Personnellement Etablys et constitués, Anthoine fils à feu Ay-
moz de Jean de Louys de Rolin Lale, Jean fils dudit Aymoz de Jean de
Louys de Lale, et Iceux en cette part comme cohéritiers dudit Aymoz
de Lale leur père, que vigueur de leurs partages et divisions, ver-
ballement entr’eux faite Anthoine de Mauris de Jean de Louis de Lale,
aussi cohéritier dudit son père, que vigueur de division d’avec ses
frères, Discret Jean Barthélemy, Jean pierre, et Discret Louys Bal-
thazard frères divis fils à feu Jean Antoyne de Mathieu Lale, agis-
sant en cette part comme cohéritiers et successeurs aux biens dudit
leur père, que vigueur de leurs portages entr’eux fait Jean André
fils à feu Jean Jacques Ecoffier, Jean Pierre de Louys de Guillaume


Testo Originale Estratto
3

de Lale comme successeur dudit son père, Jean Ambroise d'Anthoyne,
Jean Ambroise d'Anthoyne de Jean Luboz faisant en cette part tant
comme cohéritier dudit son père, que au nom de Jean Jacques et son
frère fils de Jean Anthoyne dudit Anthoyne de Jean Luboz ses ne-
veux, d'icy absents, et encor au nom de Jean Jacques d'Anthoyne de
Jean de Guillaume de Lale absent, pour lesquels absents, les dits
susnommés Luboz, a promis par serment et obbligation des biens de
faire louyer, appreuver, rattifier, et confirmer tout le contenu
en la présente Reconnaissance, à ses fraix et despens toutefois
et quantes que de le faire il en sera requis et evoque' Jean pier-
re de Jean pierre Persod comme héritier de françoise sa fille, pro-
crée de Jeanne Marie sa femme fille et héritière de Jean Barthélé-
my de Pierre Lambert, Jean Barthélémy fils à feu Jean Daynese com-
me usufructuaire aux biens de françoise sa femme, fille et héritiè-
re de Jean Anthoyne d'humbert Lambert, agissant encor ledit Jean
pierre persod comme droit ayant de Michel de Jean de Louys de Lale
Ignorant par quel contrat, Jean Anthoyne fils d'urbain de pierre
Lambert faisant au nom dudit urbain son père, et faisant encor au
nom de Barthélémy Michellin conjoint de ( in bianco nel testo ) sa
femme fille et héréditière de Jean Pierre de pierre Lambert, et
Iceux causayant de Nicolas Bernin, Discret Antoyne de Jacques de
Jean de Louys de Rolin de Lale tant comme cohéritier dudit son pè-
re que causayant de Nicolas Bernin, Anthoyne de Laurent Branche,
conjoint de Jeanne Enerentiemesa femme, et sa belle soeur et fil-
les et cohéritières de Jean Anthoyne de Jean Dayné, Discret Jean
Jacques de Joconde De Grat Darbelley, urbain de Jean Barthélémy
de Rumiod conjoint de Jeanne Marguerite sa femme fille de Jean An-
thoyne ferrere, causayant par eschange d'avec Jean pierre de Mar-
quis de Lale, et Icelluy comme cohéritiers de Michel de Jean de
Louys de Lale, Jean françois de Jean Anthoyne d'Anthoyne Charrion,
Boniface de Jean Michel Bovier, Jean pierre et jacques frères,fils


Testo Originale Estratto
- 4
de Jean Anthoyne Centoz, cohéritiers de Benoitte vefve de Michel Cen-
toz, Discret Jean Michel de Jean Jacques Cristilly, à son nom et de
Jean pierre de Jean Anthoyne Lale conjoints de Catherine, et Jean-
ne Luce leurs femmes filles de Pierre Gaspard Gadin, et cohéritères
de Jean Jacques Gadin, et Icelluy Gadin causaynt de pierre Nicolas
de Michel Centoz Maurice de Michel Centoz, pierre dudit Michel Cen-
toz, et Iceux sus nommés faisants encor au nom d'Egrège Louys Bal-
thazard, d'Egrège Jean Claude d'Egrège Sulpice persod notaire, et
Icelluy en cette part comme héritier de Révérend Seigneur Louys-
Balthazard persod son oncle, Chanoyne en l'église Cathédrale Notre
Dame d'Aoste, vertu de son testement resçû par le sieur Jean Louis
Perrinod comme Notaire. L'an et jour contenû Dicy absent, pour le-
quel ont promis de rattos ( rattiffier ) ( et promiserunt ) de rato
( habendo ) par serment, et clauses requises. Tous lessus nommés
parrossias de Saint pierre, Lesquels de leur bon gré, pure, franche
et libre volonté pour ceux et pour ceux qui sont sus ils agissent,
et les leurs hoirs, successeurs et causayants à l'advenir quelconque
par leur serment par un chasqu'un d'eux Respectivement fait et prê-
té touchant les ecritures entre les mains de Nous dits notaires et
commissaires soussignés, Ont Dit, Confessé, manifesté et publicque-
ment Reconnûs ainsi que par teneur de ce vray présent instrument
de Reconnaissance, ils confessent, manifestent et reconnaissent com-
me s'ils feussent en jugement par devant leur vray juge ordinaire
pour ce fait a ce spécialement requis et évoqué, avoir tenu pour
le passé tant eux leurs autheurs que leurs prédécesseurs tiennent
de présent et confessent de vouloir et devoir tennir parey après
et pour l'advenir à fief direct et perpétuel et en nom de droit
et vray Direct, et perpétuel fief dudit très illustre Seigneur Mar-
quis de Saint pierre George, Baron de Châtel Argent, et de ses il-
lustres hoirs successeurs causayants a l'advenir quelconques :
Scavoir un jornal d'eau à prendre et percevoir chàque Mardy de
quinzaine en quinzaine de l'eau du Ruz Domené, dès le mattin jusques
au soir ou bien à commencer dès la nuict. Plus demy jornal de l'eau
dudit Ruz à prendre et percevoir L'autre des mardys de quinzaine
en quinzaine Lesquels journeaux possèdent Scavoir l'un des mardys


Testo Originale Estratto
-
Anthoyne d'Aymoz de Jean de Lale, et Anthoyne de Mauris de Jean
de lale, pour la moytié prenable, le mattin ou le soir par alter-
native, et l'autre moytié dudit journal du Mardy le dit Anthoyne
de Mauris de Jean de Lale, et Anthoyne Daymoz de Jean de Lale,
Jean pierre de Jean Anthoyne de Matthieu de Lale, Discret Jean
Anthoyne de Jacques de Jean de Lale, et Iceux pour la moytié du-
dit jornal, Jean André de Jean Jacques Ecoffier, Discret Louys
Balthazard fils de Jean Anthoyne de Matthieu de Lale, causayants
de Pierre, Jean Anthoyne et Philibert de Jean Escoffier et l'autre
des mardy, le possèdent Jean pierre de Jean Anthoyne de Matthieu
Lale, et Discret Jean Anthoyne de Jacques de Jean de Louys de Lale
tant du sien que de ses frères. Plus un jornal d'eau à prendre et
percevoir Chaque mercredy de quinzaine en quinzaine de l'eau du
Ruz Domené, Dès le mattin jusqu'au soir soit au commencement de
la nuit, Lequel jornal possèdent à présent Jean pierre de Louys
de Lale, Jean Jacques d'Anthoyne de Jean de Guillaume
de Lale, Jean Ambroise d'Anthoyne de Jean Luboz, Jean Jacques et
son frère fils de Jean Anthoyne dudit Jean Luboz, Jean Jacques de
françois Ecoffier, comme héritier de Catherine sa Mère fille de
Barthélémy dudit Guillaume Lale, lesdits Jean Anthoyne et Jean pier-
re frères fils de Jean Ambroise de maître Jean Anthoyne Lambert com-
me cohéritiers de Marie leurs mère fille dudit Barthélémy De Guil-
laume de Lale, entreux pour la moitiè Dudit Jornal par égales Rattes,
Jean Pierre de Jean pierre persod comme héritier de sa ditte fil-
le procreé de Jeanne Marie sa feu femme fille de Jean Barthélémy
Lambert, Jean Barthélémy de Jean Daynex usufructuaire de françoise
sa feu femme fille de Jean Anthoyne Lambert. Plus encor ledit Jean
pierre Persod comme acquéreur de Michel de Jean de Louys de Lale,
entr'eux la moytié de la moytié dudit Jornal du Mardy de quinzaine
plus urbain de pierre Lambert, Barthélémy Michellin et Jeanne Marie
sa femme fille de Jean pierre Lambert pour un tiers, et Jean Anthoy-
ne de Jacques de Jean de Lale, et Anthoyne Daymoz de Jean de Lale


Testo Originale Estratto
- 6
pour un autre tiers qu'est provenûs de Nicolas Bernin, et de Jean
de Louys de Lale, Jean Barthélémy et Jean pierre frères, Divis de
Jean Anthoyne de Matthieu de Jean de Lale, Jean Barthélémy Jean
Daynex, Anthoyne de Laurent Branche, et Jeanne Emérentienne sa
femme et belle soeur filles de Jean Anthoyne Daynex, Jean Barthé-
lémy de Jean Daynex, et Jean Jacques de Joconde Darbelly entr'eux
l'autre tiers, que font ceux des dits deux tiers, et Ledit tiers
font l'autre moytié dudit Jornal dudit Maredy Chesqu'un deux pour
ce que le fait les concerne.
Plus un Jornal de l'eau dudit Ruz Domené à prendre et percevoir
Chaque Lundy de quinzaine en quinzaine dès le mattin jusqu'au soir,
soit au commencement de la nuict, Lequel Jornal possèdent à présent
Jean Anthoynes de Jacques de Jean de Lale, Anthoyne de Mauris de
Jean de Lale comme cohéritiers de Michel de Jean Louys de Lale, et
urbain de Barthélémy de Rumiod, conjoint de Jeanne Marguerite sa
femme fille d'andré Charrère causayant dudit Michel de Jean Lale,
...... entr'eux la moytié dudit Jornal. Et l'autre moytié dudit
Jornal du Lundy de quinzaine possède à présent, Jean françois de
Jean Anthoyne d'Anthoyne.... Charrion sauf les Raisons D'Egregè
Louys Balthazard Notaire fils d'Egregè Claude persod comme héritier
du Révérend Seigneur Chanoyne persod son oncle. Plus un Jornal de
l'eau du Ruz Domené à prendre et percevoir comme sus l'autre Mare-
dy de châque quinzaine dès le mattin jusqu'au soir, soit au commen-
cement de la nuit, Lequel Jornal possèdent à présent Anthoyne Day-
moz de Lale un tiers dudit Jornal tant du sien paternel que cohéri-
tier de Michel de Jean de Lale, Jean Anthoyne de Jacques de Jean
de Lale, urbain de pierre Lambert, Barthélémy de Michel michellin
conjoint de Jeanne Marie sa femme fille de Jean pierre Lambert
entr'eux. L'autre tiers dudit Jornal, est possédé par Discret Jean
Bathélémy et Jean pierre frères Divis de Jean Anthoyne de Matthieu
Lale, Jean Barthélémy de Jean Daynex de son paternel, et Jean An-
thoyne de Laurent Branche conjoint de Jeanne Eméréntienne sa femme


Testo Originale Estratto
- 7
et belle soeur fille de Jean Anthoyne de Jean Daynex et Discret
Jean Jacques de Joconde de françois d'Arbelley successeur de Jean-
ne Marie sa Mère.
Plus un Jornal de l'eau du Ruz Domené à prendre et percevoir cha-
sque Jeudy de quinzaine en quinzaine Dès le mattin soit au commen-
cement de la nuict, Lequel Jornal possèdent Jean françois de Jean
Anthoyne Charrion, et l'autre moytié Jean Daymoz de Jean de Lale,
acquerreur d'Anthoyne Victor de Mauris Gufflet, et de Jean Grat et
ses frères, fils de Jean Michel dudit Mauris Gufflet, soit Messire
Don Pierre Balthazard prêtre fils dudit Jean de Lale De son patri-
moine, plus un Jornal de l'eau du Ruz Domené à prendre et perce-
voir L'autre Jeudy de quinzaine en quinzaine dès le mattin jusqu'au
soir, soit au commencement de la nuit, Lequel Jornal possèdent La
moytié urbain de pierre Lambert, Jean Barthélémy Michellin et Jean-
ne Marie sa femme, et belles soeurs filles de Jean pierre Lamberts
et cohéritières de Jean Claude leur frère, Boniface de Jean Michel
bovier, Jean pierre et Jacque frères fils de Jean Anthoyne Centoz
cohéritiers de Benoitte fille de ( De ) Boniface Lambert, le mesme
boniface bovier cohéritier de Pantaléonne sa Mère fille de bonifa-
ce Lambert, et L'autre moytié dudit Jornal possèdent à présent, E-
grège Louys Balthazard Notaire fils d'Egrège Jean Claude, d'Egrège
Sulpice persod comme héritier universel institué, du Révérend Sei-
gneur Louys Balthazard persod son oncle chanoyne en l'Eglise Cathé-
drale Notre Dame d'Aoste, et Anthoyne de Mauris de Jean de Lale, ac-
quéreur de Jean Aymoz, et Jean Bastiste de Jean Anthoyne d'André
persod que sont étés de Jacquemoz vefve des batards, Plus un jornal
d'eau du Ruz Domené à prendre et percevoir comme sus chaque ven-
dredy de quinzaine en quinzaine, Dès le mattin jusqu'au soir, soit
au commencement de la nuit, Lequel Jornal possèdent à présent la
moytié. Scavoir dès le matin jusqu'à midy Discret Louys Balthazard
de Jean Anthoyne de Matthieu de Lale et L'autre moytié jusqu'au
soir Mauris de pierre Centoz, pierre de Michel Centoz, pour une


Testo Originale Estratto
Rat te, Jean Michel de Jean Jacques Cristille, et Jean Cristille,
et Jean Anthoyne de Lale conjoints de Jeanne Catherine et Jeanne
Luce leurs femmes filles de Pierre Gaspard Gadin, et cohéritières
de Jean Jacques Gadin leur Oncle pour une petite Ratte causayant
de pierre Nicolas de Michel Centoz, et Jean Anthoyne de Laurent
Branche et sa ditte femme fille de Jean Anthoyne de Jean Daynex,
et Jean Anthoyne Centoz, et Louys Balthazard de Jean Anthoyne de
Matthieu de Lale, Jean Barthélémy de Jean Daynex Acquéreur de pier-
re Anthoyne Centoz. Plus un Jornal de l'eau du Ruz Domené à pren-
dre et percevoir comme sus le samedy de quinzaine en quinzaine,
dès le mattin jusqu'au soir, soit commencement de la nuict, Lequel
Jornal possèdent a pnt ( présent ) Jean Barthélémy de Jean Daynex,
Jean Anthoyne de Laurent Branche, et Jeanne Marie sa femme et bel-
le soeur fille de Jean Anthoyne de Jean Daynex, Discret Jacques
de Joconde d'Arbelley, Discret Jean Barthélémy de Jean Anthoyne
de Matthieu de Lale, le surplus de la Ditte Eau se reconnaît sé-
parément au proffit du très Illustre Seigneur Instant par autres
Instruments séparés avec ses conduits, Ryvages, rippages et tous
autres bons us accoutumés et pertinences quelconques.
Pour Lesquels Journeaux d'eau dudit Ruz sus manifesté et Reconnûs
Les dits sus nommés confessants et reconnaissants pour eux, Les
leurs hoirs et pour ceux qui sus ils ont dit agir, et des leurs
hoirs successeurs, Causayants à l'advenir quelconque par leur ser-
ment fait et pRêté comme sus, et sous obligation de tous et un che-
squ'uns leurs biens, meubles et Immeubles, présents et advenir quel-
conque, mesme en special Des Eaux et Journeaux sus reconnûs et mani-
festés, ONT promis de payer et usager Annuellement et perpétuelle-
ment au dit très illustre Seigneur Marquis De Saint George, Baron
de Châtel Argent, Et Es siens hoirs successeurs causayants à L'ad-
venir quelconques; soit à ses fermiers ou receveurs qui seront par
Luy commis et Députés; Scavoir huit sols et demy bonne momay couran-
te en Anste De Servis annuel et perpétuel payables Annuellement et
Perpétuellement, ce chaque fête de Saint André Apôtre, et onze mo-


Testo Originale Estratto
maye préditte de plaict payables à la mort du Seigneur et de Châ-
que deneutirs à peyne de tous Dams, Dépens, Dommages et Intérêts,
et Estant a notter que nonobstant Les Choses sus Ecrittes qu'il
ne sera permis aux Dits Reconnoissants ni aux leurs prédits de
vendre La ditte eau en tout ny en partie sans la présenter au dit
très illustre Seigneur Instant, Et Es siens hoirs prédits, et les
leurs laisser sy retenir le veullent pour un Ducat D'Or, à meilleur
marché qu'à autre personne, Et Estant présentée audit Seigneur In-
stant, Et Es siens hoirs susdits, et ne le voulant retenir, audit
cas ne le pourront vendre si non aux sujets dudit Seigneur Instant,
et non à autre a peyne De perdition de la ditte Eau.
Etant encor à notter que par le manifest sous désigné Chaques par-
ticulier Reconnois soit Des Reconnoissants y nommés, touttes les
parties des Journeaux et heures qu'ils possédoient Mais pour plus
grand eclaircissement ayant colligné le tout l'on a treuvé plus
expédient de distinguer les Journeaux ainsy que dessus est distin-
gué, par quils sont maintenant distingués et possedés, et en cou-
tume de percevoir La Ditte Eau, Jaz Dès longtemps Jacoit quil y
aye quelque différence de la précédente Reconnoissance à l'Antescen-
dante pour y avoir eu diverses Eschanges et alliénations faite en-
tr'eux et Leurs prédécesseur, Et ce comme Dessus ont Reconnu et ma-
nifesté Les dits sus nommés confessants et reconnaissants, tant com-
me modernes possesseurs et actuels tenentiers dudit fief, vertu
de Leurs Droits de cause sus Enoncés que en force d'une précédente
Reconnoissance Jadis passée en faveur du feu très Illustre Seigneur
Charles françois De Saint George, Comte Dalles, Baron De Châter
Argent e de Saint pierre, par Jean Anthoyne de Matthieu de Lale, Ay-
moz de Jean de Louys de Rolin de Lale, Michel de Jean dudit Louys
de Lale, Jean Antoyne de Jacques dudit Jean de Louys de Lale, Jean
Anthoyne de Jean Luboz, Jean de Louys de Guillaume de Lale et Jean
pierre son frère, Le Révérend Seigneur Louys Balthazard persod Cha-
noye en Eglise Cathédrale de Notre Dame d'Aoste, Egrège Claude Char-
noye


Testo Originale Estratto
IO
les persod, Jean Anthoyne d'André persod, Jean pierre de Michel
Centoz, Discret Pierre Tesseil, Discret Joconde de Grat de fran-
çois D'Arbelley, de Matthieu Lambert, françois De Jean Anthoyne
d'Anthoyne Charrion, Jean Claude de Jean Pierre, de Pierre Lambert,
Jean Pierre de Jean pierre persod, Jean de Jean Daynex, Jean Am-
broise Lambert, Jean Jacques d'Anthoyne de Jean de Guillaume de
Lale, Jean Jacques de Jean Scoffier, Nicolas et urbain de pierre
Lambert, et Catherine vefve de Joconde Gadin Icelle Reconnaissan-
ce rescue par le Sr. Jean Louys Perrinod comme Notaire jadis Com-
missaire Des présentes extantes, Le quinzième mars. Année mille six
cents nonate six et autres précédentes Reconnaissances en Icelle
désignées; Quoi fait et du mesme instant à l'humble supplication
et requête desdits sus nommés confessants et Reconnaissants, Nous
dits Notaire et Commissaires soussignés en vertu du pouvoir à Nous
sur ce domé et attribué par la ditte procure De commition sus dési-
gnée, agissant au nom, profit et oeuvre dudit très illustre Sei-
gneur Marquis de Saint George, Baron de Châtel Argent et de Saint
Pierre, avons louvé, appreuvé, rattifié, confirmé et omologué tout
le contenu en la présente Reconnaissance, et De Nouveau en tant que
de besoin réalbergé, réinfendé, Danné, cencedé, à fief direct et
perpétuel Et en nom de direct et perpétuel fief Invétissant, promis
et promettons maintenir, deffendre et légittimement garantir, envers
tous et contre tous autres qu'il appartiendraz aux frais et dépens
dudit très Illustre Seigneur Marquis de Saint George, Baron de Châ-
tel Argent Istanit aux sus nommés confessants et Reconnaissants cy
présents et acceptants pour eux et pour ceux qui sus ils agissent,
et Des leurs hoirs, successeurs et causayants à l'ad-venir quelcon-
ques, Et de qui céder, donner, vendre, exchanger ou autrement allié-
ner Le voudront une fois ou plusieurs, tout ou en partie sauf à
plus haut et plus puissants seigneurs, Eglises Confréries, hopiteaux
et autres plus grands Seigneurs Desdits Reconnaissants et aux leurs
hoirs successeurs susdits, mâles, et à celuy ou ceux exquels advien-


Testo Originale Estratto
- 11
dront et appartiendront perpétuellement et successivement De De-
gré en Degré, Scavoir les Dittes Choses et fiefs sus Reconnus et ma-
nifesté, avec ses fonds, fins, droits, entrées, sorties, passages
et tous autres bons us, commodités accoutumées et pertinences
susdites, Et Ce est tant pour et moyennant La Ditte Cense, servis
et plaict sus promis et convenus payer aux termes sus établys et
limités, et en autre pour et moyennant trois florins momoye couran-
te en Aoste d'Intrage, Et Ce est au nom et pour cause du présent
et nouveau Réalbergement et nouvelle Investiture, eus et rescüs
par nous dits Notaires et Commissaires soussignés desquels comme
bien payés contents et satisfaits en avons absous et quittés Les
dits confessants et les leur hoirs susdits, et promis le faires
tennir quittes envers ledit très illustre Seigneur Marquis et de
tous autres quil appartiendroz avec pact exprès de ne Jamais par
cy après autres demandes leur en faires en jugement ny dehors, à
peyne de tous dams, dépens, dommages et interests; car ainsy le
tout à été conclud et arrêté en bonne foy sans frandé; promettants
en ouvre les dists sus nommés confessants et reconnaissants pour
eux et pour ceux qui sus ils agissent, et des leurs hoirs, succes-
seurs et causayants susdits, et par leur dit serment fait et prêté
comme sus, et obbligation des biens que dessus, D'etre tennu et payer
comme sus, et satisfaire au dit très Illustre Seigneur Marquis
réellement, et Baron de Châtel Argent et de Saint Pierre, et aux
siens hoirs Geonno-mes ou fermiers susdits Tous les ans et à per-
pétuité aux termes sus établys et Limités, si comme davoir tennir
maintenir et observer tout le contenu au présent Instrument de Recon-
naissance, pour ferme, stable, vallide, et agréable sans jamais y
contrevenis ny aux contrevenants consentir en jugement ny dehors, à
peyne de restituer tous dams, dépens, dommages et intérêts;
Renonçants en outre à tous droits, loix, us, Statuts, coutumes,
franchises, libertés et autres exceptions, à ceque par le moyen
Desquelles, pour contrevenir au présent il ne se pourraient servir


Testo Originale Estratto
- 12
au présent il ne se pourraiant servir et aider, en aucun endroit
que ce soit, mesme au Droit disant Contract hors de jugement fait
et la générale renonciation n'avoir lieu si la spéciale ne précè-
de, De quoy tout ont requis à Nous dists notaires Royaux et Commis-
saires soussignés de leur faire, dresser, lever, signer et expé-
dier deux publicqs Instruments de Reconnaissance d'une mesme forme,
tenneur et substance à l'oeuvre et profit l'un dudit très Illu-
stre Seigneur Marquis de Saint George Instant, et Lautre à profit
desdits sus nommés confessants, et Des leurs hoirs susdits, toutte
fois tous aux fraix et dépens desdits confessants et reconnaissants
et des leurs prédits et tant d'autres coppies quelles en seront
requises aux depenses des requérants.
Et moy Nicolas françois Lyabel d'Avise nottaire Royal et Commissai-
re soussigné l'Instrument de Recognoissance susdit d'autres mains
fidellement escritte ainsy que sus estant Requis L'ay Reçeu et sti-
pullé en compagnie d'Egrège Blaise jacinthe Derriard Notaire en foy
de quoy me suis signé

N.F. Lyabel notaire et commissaire
Egance

Tous les consorts payerons la ditte ceuse esemblement pour n'avoir
fait Egance, attendû des sy pettiltes portions de la ditte eau qu'on
ne peut Egancer Justement.


Testo Originale Estratto
- 13
Anthoyne d'Aymoz Lale 14 s.
Jean Daymoz Lale 14 s.
Antoine de meuris Lale 14 s.
Discret Jean Barthélémy Lale 14 s.
Discret Louis Balthazard Lale 14 s.
Jean André Escoffier 14 s.
Jean Pierre de Lois Lale 14 s.
Jean Ambroise Luboz 14 s.
Jean Jacques Luboz son frère 14 s.
Jean Jacques d'Antoine Lale 14 s.
Jean Pierre persod 14 s.
Jean Barthélémy Daynex 14
Jean Antoine Lambert 14
fils d'urbain Lambert 14 s.
Barthélémy Michellemin ( Michellin ) 14 s.
Jean Antoine de Jacques Lale 14 s.
Antoine de Branche 14 s.
Dr (Discret ) Jacques d'arbelley 14 s.
Urbain Rumiod et ses fils 14 s.
Jean françois Charrion 14 s.
Boniface Bovier 14 s.
Jean pierre Centoz et son frère 14 s.
Christille et Jean Pierre Lale 14 s.
Mauris Centoz 14 s.
Egrège Persod
Emollument 14 £.
Int (érêts) 3 £.
J/B.C. Tache


Testo Originale Estratto
5

ACTE DU BAMP
POUR LE PROCUREUR
DE LA CHAPELLE
D'HOMENE !


Testo Originale Estratto
L'an mille sept cents trent'un et le lundy de Pentecoste qua-
torzième may fait et passé devant l'église Parroissialle de Saint
pierre au lieu, heure et mode accoutumé faire les cryes general-
les pour le très illustre Seigneur Marquis de Saint George Baron
de Chatel Argent où s'est personnellement consitué le métral lo-
cal Michel Lequel àvoisc de Cry publicq touttes fois par l'organe
de discret Joseph d'Egrège Jean Jacques Alby notaire, comme actuai-
re, encusant moy notaire et greffier soubsigné en présence d'Egrège
Jean antoine d'Arnod not.e ( notaire ) et d'honnête Antoine Victor
Charrere dudit lieu de Saint pierre pris pour tesmoins avec plusieurs
autres aux dittes cryes assistants..
A la requeste de discret Jean Antoine de Jacques de Lale en qualité
de moderne procureur de la Chapelle d'homené faisant par l'advis et
Conseil de tous les communiers dit quartier d'homené notamment discret
Jean Barthélémy de Jean Antoine Lale Jean Pierre, a Luoys Balthazard
Lale ses frères, de Jean Barthélémy Dayné, de dit Jean Jacques d'Ar-
lale ses frères, de Jean Antoine Branche, de Pierre d'Antoine Rumiod, d'ur-
belley, de Jean François Charrion, de Jean Antoine persod con-
bain Rumiod de Jean Pierre Persod son frère, d'urbain Lambert,
joint de la femme, de Jean Barthélémy michellin, d'Egrège Balthazard Persod notaire,d'Antoine
de Maurice de Lale, de Jean d'aymé de lale, et de Jean antoine son
frère, de Jean Andre Lescoffier, de Jean françois Tesseil, et de Jean
Barthélemy Vorbeillon, tous de la présente parroisse de Saint Pierre
et dudit Quartier d'homené. A mis et Imposé Le bamp à la forme du stil
en haine de touttes personnes de quelle condition et qualité quelles
soient, Sçavoir sur toutte l'eau et poses d'Icelle coulantes par et
le long du Ru d'homené dès sasource du grand torrent de Verrogne
jusques à la torretta de Jean Barthélémy Norbellion, et sur toutte
l'eau des fontaines coulantes au dit Ru d'homené, à la forme portée
par la Reconnaissance qui se trouve sur ce faitte suivant la quelle
les dittes poses commencent à l'aube du jour et n'achèvent qu'au
soir, soit qu'au commencement de la nuit de chaque jour et de cha-


Testo Originale Estratto
que semaine pour l'arrousement des biens situés aux pertinenées
du dit hominé rière la présente paroisse de Saint pierre, Juris-
diction de Châtel argent, sur Inhibition et déffences qu'ont estés
faites expressement à toutes les personnes de quelle qualité et
condition quelles soient, de ne détourner ni divertir ni mesme en-
lever ni retenir aux dits communiers d'homené et bien tenants riè-
re le dit lieu pour les propriétés arousaóles de l'eau du dit Ru
en (parola coperta, cucita) nyen partie, la ditte eau et poses
d'Icelle découlantes par le dit Ru Em aucun temps que ce soit sous
freyne de dix livres de vingt sols l'une bonne monnaye courante en
Aoste d'amande con chacque contrevenant aux présentes déffences et
intribitions et pour chacque contrevention applicables le tiers en:
faveur de la partie lazée, et l'autre tiers restant en faveur du
(1)
procurateur d'office de la ditte Jurisdiction et quant ut supra aux
accusateurs qui seront creus par leur Serment qu'ils feront entre
les mains de la Justice sur les accusations qu'ils en feront au
greffe à quelles fins tous prétendans droits et Interets et s'ap-
poser à l'Imposition, publication, et pronociation du présent bamp
sont adjoumnés et renvoyés comparoir à dès Samedy prochain en huit jours
soit en cas de feries au premier Samedy après plaidable au tribu-
nal de la ditte juridiction de saint pierre chatel argent par devant
Justice heure des causes pour y dire et déduire legittime cause d'op-
position et pourquoy Il ne sortira en son plein et entier effect
suivant sa forme et teneur en haine de qui appartiendra à faute de
qouy le voir prononcer pour bien et d'huement fait mis (corretto
interpretazione incerta ) et voir licentier le procureur d'office
de la ditte Jurisdiction à la poursuitte des dittes peygnes et aman-
des Encoureues et ce Ila imposé ainsy et publié afin que personne
m'en prétente cause d'ignorance et acte, Bien Entendu que par ce
présent, on n'entend préjudicier à quelques particuliers et biens
temants du quartier de verrogne certaines poses de la ditteeau qu'ils
ont pour l'arrousement de leurs biens aux quelles on n'entend aucu-
nement préjudicier suivant les droits qu'ils peuvent avoir et qu'ils
(1) chapelle, l'autre tiers en faveur de la


Testo Originale Estratto
- 3
feront apparoir Le tout ainsy tiré de Greffe
enfoye Alby not (aire ) Greffier
Samedy jour vingt sixième may mille ......


Testo Originale Estratto
Sept cents trent'un
pardeuvant le Sieur
Juge de la Jurisdiction
de saint pierre Châtel argent

Comparant discret Jean Antoine de Jayne de Lale, en qualité de
moderne procureur de la Chapelle D'homené faisant tant à son nom
propre qu'an non de tous les communiers du quartier du dit homené
nommés dans l'acte d'imposition de bamp sans désigné, demandeur
contre tous prétendants s'apposer à la prononciation de l'acte de
bamp mis et imposé tant à sa requette quà celle des dits communiers
dudit quartier, et publié aux cryes générale de la ditte Jurisdic-
tion de St;pierre Châtel argent le Lundy de pentecoste quatorzième
jour du courant mois de may par le métral de la ditte jurisdiction
et toutes fois par l'organe du nottaire et greffier Alby soit par
son actuaire Joseph Alby comme l'Ercusant et charge de Luy ayant,
Sçavoir sur toutte l'eau et poses d'Icelle coutantes par et le long
di Ru D'homené, dès la source du grand torrent de verrogne jusque
à la torre-taz de Jean Barthélémy Vorbeillon, et sur toutte l'eau
des fontaines contantes au dit Ru d'homené à la forme portée par
l'acte du dit bamp qu'il produit, contre lesquel apposants duement
adjournès à le jour d'huy, lieu et heure, le comparant accuse la
contumace, et pour le profit d'Icelle requiest que le dit acte de
bamp, et publication d'Icelly soint pronomès pour bien et duement
faits, et qu'il nous plaise dire et ordonner qu'il sortira en son
plein et entier effect suivant sa forme et teneur, et licentier
le procureur d'office de la ditte Jurisdiction, à la poursuitte
des peines et amandes déclarées au dit Bamp contre les contrevenants
aux défences y faittes et autrement mieux luy pouvoir suivant notre
bening office qu'il implore.

Nous donnons acte au comparant, au nom et en qualité qu'il a-
git de sa remontrance, requisitions et de tout ceque dessus et dé-


Testo Originale Estratto
fant contre tous prétendants y opposer et compêcher l'effect
du dit bamp non comparants ny procureur pour Eux pour le profit
du quel veû le dit bamp l'avons pronomcé et pronoçons pour bien
et duement fait ordonnant qu'il sortira son plein et entier effect
suivant la forme et temeur et soubs la peine portée ( scrittura di-
versa : et est montré au procur (eur). d'office dudit lieu ) man-
dant à Aoste le dit jour signé sur l'original du présent

Jean Jacques Ducloz Juge

Explait

Du dimanche jour troisième juin mille sept cents trent'un l'acte
et décret sus écrits ont étés publiés devant l'Eglise de St-Pierre
au lieu heures et modes faire les cryes générales pour le très illu-
stre seigneur marquis de St-Georges, baron de Châtel argent par le
métral local michel Borney par l'organe de Je nottaire et greffier
soubsigné en présence de discret Jean Jacques D'Arbelley, et Jan
michel Bertaz du dit lieu, pris pour témoins avec plusiemrs autres
aux dittes cryes assistants de quoy acte

ainsij atteste Alby nottaire. Greffier


Testo Originale Estratto
Dudimanche jour " publication " 27 juillet 1759 réinti-mé aux cryes générales de saint pierre châtel argent, aux lieu, heure et mode, accoutumés par le métral local Louis Baltazard capel quoy que par l'organe de Je notaire greffier soussigné présens pierre antoine Christille et jean pierre sinager dudit lieu té-moins laquelle publication et été faitte à la presance de jean Barthélémy persod procureur moderne de la chapelle et village de homené. De quoy acte en foy.

Arnod not (aire) Greffier]


Testo Originale Estratto
                - 7
Publication
Du Dimanche jour 3e may 1761 réintimé aux cryes générales deft
pierre Chatel argent au lieu 7 ( ecc ) ... pour .... (ecc.) par
le métral local Louis Baltazard Capel quoy que Lecture faitte par
Je soussigné présents discret Jean Antoine blancher et Jean mari
Blau dudit Lieu témoins, Laquelle Publication a été faitte a l'in-
stance D'hoe ( honnête ) jean antoine Jeseil comme procureur de la
Chappelle D'homené di quoy acte en foy.

Bocher nottaire et Greffier


Testo Originale Estratto
- 8

Autre publication

Du Dimanche 2e may : 1762 : Réintimé aux cryes générales de St-
Pierre Chatel argent au lieu ..... pour .... par le métral Local
Capel Lecture faitte parje ssne ( soussigné ) ( présent )
jean marie persod et jean pierre sinager tous deux dudit lieu té-
moins élûs et assistants. De quoy en foy
Louis Gaspard
persod encusant de gr greffier

Du Dimanche Jour 30e Avril 1786 le présent Bamp at été réintimé
aux cryes générales de St-Pierre et ce La Requisition de Dt (di-
scret ) panthaléon Lale en qualité de procureur de la Chapelle
d'hoemené, laquelle publication et été faitte en présence de jean
Baptiste Cogrein, et De jean michel Blanchet tous deux dudit Lieu
avec plusieurs autres y assistants.
Persod

Du dimanche quinze May 1806 le présent Bamp at été réintimé aux
cryes générales de St Pierre et ce à la requisition de jean Miche(l)
Branche en qualité de procureur de la Chapelle d'homené Laquelle pu
blication et été[ ] ( sic ) faitte en présence de antoine Sulpisce
Teiseil ( Tesseil ?) et Louis pantalleon dit La Croix tous deux du-
dit Lieu avec plusieur autre ( sic ) assistants.

Persod Maire

Le présent Bamp a été Publié comme sus le dimanche jour trois juin
1832

Lale Pierre Joseph Publicateur


Testo Originale Estratto
- 9
Publié de nouveau à St Pierre, sans opposition ni observation, le
dimanche 7 juillet 1839.
Le Sindie - Fenoli
Publié de nouveau à St Pierre sans opposition ni observation le
dimanche six juin mil-huit cent et quarante sept
Le Sindie - Ferrere
Publié de nouveau à St Pierre sans opposition ni observation le 7
septembre 1851.
Lale Gérard Pierre Pantaléon Publicateur
Le Sindie - Lale
Le Secrétaire soussigné certifie que le ban de l'an 1731 concernant
le Ru d'Homené a été publié à l'aube prétoire de cette Commune le di-
manche 29 avril courant sans opposition ni observation contraire
St.Pierre, le 26 Avril 1880
Branche César Secrétaire
n. 539 vol. 33 atti privati
Registrato in Aosta oggi trenta dicembre 1890
Esatte lire una cent venti
Il Ricevitore


Testo Originale Estratto
5
RAPPORT E DE PART
POUR LES COMMUNIERS DE
VERROGNE ET D'HOMENE' EN
SAINT PIERRE CHATEL ARGENT

pour ceux de Verrogne


Testo Originale Estratto
Rapport fait par discret Jean Pierre
Lale garde comme sous

Du jour quatrième aoust mille sept cent cinquante six, au greffe
de la Jurisdiction de Saint pierre Chatel argent et par devant moy
notaire greffier soussigné a comparu discret Jean pierre de Jean
pierre lale dit La Croix de la Parroisse de Saint pierre, qui ma
rapporté que ce jourd'huy vers l'heure de midy, il s'est transpor-
té, en qualité de garde e champier établi par les communiers des vil-
lages de verrogne et d'homené pour l'observance du Bamp mis sur
Les herbages communs de palettaz situés rière la Jurisdiction de
Saint pierre Châtel argent le neuvième May et prononcé le vingt
deux may proche passé Jusque aux dittes pertinences de palettaz, où
étant, il a vu et compté, que françois de feu Grat gerbelle Berger
de discret Jean marie persod de Jean Jaque Luboz et de Pierre Ru-
miod du dit Saint pierre comme communier de la montagne de vulmian
situé rière Saint pierre La tour, faisoit paitre la quantité de cent
et quarante têtes que moutons, que Brebis et deux chevrils un peu
dessus le Lac Luaté dépendances de Palettaz en la Jurisdiction de
Saint pierre Chatel argent, et ce contrevention au bamp publié et
prononcé comme sus est dit par où les dits persod, Luboz et Rumiod
on enfraint le dit bamp et encouru les peines portées par le dit
bamp, d'autant que le dit Berger Gerbelle à formellement déclaré au
Rapportant, en présence de Jean Pierre Bovier Berger de verrogne
et de Michel Aymisson Berger d'homené, que c'était par le commen-
dement de ses dits maîtres qu'il y menait paître Les dits Bestiaux
Ressortissants de la ditte montagne de vulmian qui n'at aucune
part en la ditte palettaz de saint pierre Chatel argent, sautemant
le dit Champier et Garde son présent rapport vraÿet. fidelle par
serment qu'il a prêté es mains de Jeu notaire Greffier soussigné
en touchant les Ecritures, de quoy tout il m'a requis acte et
qu'il soit signifié au procureur d'office pour la poursuitte de
la ditte incursion, et s'est le dit Lale souscrit en foy de ce sur
l'original du pnt ( présent ), souscrit Jean pierre Lale. Rap-


Testo Originale Estratto
2
portant ensuite
signé Arnod notaire Greffier
Exploit
du dimanche jour vingt deux aoust mille sept cznt cinquante six,
le Rapport sus écrit a été intimé aux cryes de Saint pierre,Chatel
argent, aux lieu, heure et mode accoutumés, par le métral Local
Guillaume Lale quoyque par l'organe de Je notaire Greffier Soussigné,
présens Jean Rumiod et jean michel Gufflet du dit lieu témoins avec
plusieurs autres aux dittes cryes assistans, de quoy acte eu foy,
signé sur l'original du présent Arnod notaire Greffier
Déclaration et ratification
passée par discrets Jean
marie persod et Jean
Jaque Luboz de Saint pierre
Du jour vingtième Septembre mille sept cent cinquante six, à tous
qu'il appartiendra soit manifest que le vingt un février et second
mars proches passés par actes reçus et signés par Je notaire Greffier
soussigné, la majeure part des communies des villages des montagnes
de verrogne et d'homené de la parroisse de Saint pierre Juridiction
de Chatel argent, auroit donné procure à discret Jean antoine de
Sebastien Lale dit perrin et à Jeaque de Pierre Rumiod aussy consorts
et communiers des dits lieux, aux fins de mettre des reglemens, Bamp
peines et Statuts sur les herbages commus de palettaz situés rière
la Juridiction susditte de Saint pierre Châtel argent tant poser les
motifs y exprimés qu'autrement pour la conversation des dits herbages
pour l'usage seul des communiers des dittes montagnes de verrogne et
d'homené, et maintien et soutien des biens et Bestiaux ressortissant
seulement des dits deux villages, lequel Bamp fut en conséquence mis et
publié le neuf et même prononcé par Justice le vingt deux may dernier
et reçu par Je notaire et greffier soussigné, comme Lors de la passa-


Testo Originale Estratto
tion de belles procurés, les cy bas nommés ne se sont trouvés com-
me les autres communiers pour passer telle procure, le dit Bamp
et règlement se trouvant mis au profit et soutien commun des droits
des Communiers des dits deux Reports indépendants de toutes autres
pertinences, hamaux et montagnes attigues aux dits herbages desquels
les sus nommés persod et Luboz comme Communiers de ditte montagne de
Verrogne sont aussy partioner's avec les autres nommés en dittes pro-
cures Lesquels y ont promis de rato ( ratiffier ) pour ce fait pour
les autres communiers des dits lieux absents, et voulant donc Les
dits Luboz e persod adhérer aux dits pouvoir, Bamp et règlement sus-
dits mis et prononcés comme sus est dit, se sont à ses fins icy con-
stitués par devat moy notaire Greffier soussigné discrets Jean marie
persod et Jean Jaque Luboz de la ditte parroisse de Saint pierre
Jurisdiction de Châtel argent, agissant en cette part en qualité de
communiers et consorts des dits herbages de palettaz de ditte Juridiction
de Châtel argent pour le service et usage de leurs Biens et Bestiaux de
ditte montagne de Verrogne, Lesquels de leur gré, pour eux, Les leurs
hoirs successeurs et caus'ayans futurs quelconques par leur respectif
serment prêté és mains de Je notaire Greffier soussigné en touchant
les Ecritures, sous l'obbligation de leurs biens présens et futurs,
ont alloué, approuvé et confirmé Les dittes procures et pouvoir don-
nés Les autres Consorts nommés en Icelle, et aussy les Bamp et Regle-
ment mis, imposés et prononcés par l'ordinaire de Chatel argent sur
les dits herbages de Palettaz situés rière Saint pierre Chatel ar-
gent, à la manière ý couchée et sous les peines accordées, de la part dè
dits procureurs Lale et Rumiod Vigneur des dittes deux procurations
sus dattées, et par ce les mêmes persod et Luboz promettent par même
dit serment d'avoir et tenir pour agréables Les dits Reglemens et
Bamp et les faire observer par eux, les leurs et caus'ayants dans
tous leurs points et teneur sous les peines ý décernées, ratifiant
à ses fins toutes les dittes procures et Bamps comme s'ils ý fus-
sent intervenus avec les autres communiers des dits Lieux, donnant
pareillement pouvoir aux dits Lale et Rumiod procureurs susdits de
Les faire Executer suivant leur forme et contenu, et si bien Les dits


Testo Originale Estratto
its


Testo Originale Estratto
– 4
constituans persod et Luboz sont aussy partionners de la montagne
de vulmian attigue au couchant de celle de Verrogne, Ils promettent
que pendant qu’ils tiendront leurs Bestiaux au dit lieu de vulmian,
de ne conduire, Laisser au faire paitre Iceux, sur les dits herbages
de palettaz situés riére Saint pierre Chatel argent, sauf à eux de
Les tenir et coucher en leurs hamaux de verrogne pour la même quanti-
té et à la manière que lès autres Communiers de Verrogne et d’homené
Les ÿ tiennent et paissent suivant leurs autres reglemens faits pour
ce regard, et ce sous peine de porter Les dams, dépens et amandes por-
tés par les dits réglemens en cas de contrevertion de leur part, se re-
servant portant les dits Luboz et persod pour l’use, quictues) que
s’ils venaient à trouver quelques titres par lesquels il soit dit que
les Communiers de Là dependance de vulmian peuvent invetir leurs Be-
stiaux és dits herbages de palettaz de Saint pierre Chatel argent, de
pouvoir user à L’avenir des dits drois nonobstant la présente; et
comme pierre antoine d’antoine Rumiod originaire de faint Nicolas,
comme conjoint de Nicoline sa femme fille cohéritière de Jeanne marie
vefve de Jean antoine vorbillion fille héritière de Mathieu. Lambert
à la montagne au dit lieu de vulmian qui est situé riére Saint pierre
La Tour et laquelle montagne de vulmian à son paturage et comunage
pour les Bestiaux sur les herbages communs de saint pierre La Tour,
avoit cependant ey denat contrevenu au dit Bamp mis sur les herbages
de palettaz Chatel argent, à ce sujet et sous la réserve faitte par les
susdits Luboz et Persod, s’il heyen attouchera quelque part, les dits
procureurs Lale et Rumiod ont de l’avis de la majeure part de leur
principaux, et quant à eux, et pour cette fois seulement, pardonné La
ditte controvention, et à ces fins Le dit pierre Rumiod pour apûrer
Les dits procureurs des promettes qu’il leur à fait de ne plus contre-
venir au dit Bamp, s’est icy constitué par devant moy notaire greffier
soussigné, qui de son gré, pour Luy, les siens et caus’ayans, par son
serment prèté és mains de Je dit soussigné en touchant les ecritures,
sous L’obbligation de ses biens présens et futurs, at promis et promet
de ne plus contrevenir aux dits reglemens mis par les procureurs et


Testo Originale Estratto
5
communiers de verrogne et d'homené de quelle maniere que ce soit, mais
de Les tenir et observer dans tous leurs points et étendue sous les
peines y mentionnées, le tout sous les d hûes clauses et promesses
de relle vation, rati fication, ratihahition Election de domicilles,
dé dommagement des frais, dépens de Justice, vaceations faittes
par les dits procureurs pour l'imposition et prononciation et même
pour l'exécution du dit Bamp et pour toutes les causes mues et à
mouvoir pour l'entière execution du dit Bamp dont ils sont pleine-
ment informés par la publaction qui en a été faittc comme sus est
dit, et de ster à droit et subir aux Jugés à forme des dittes pro-
cures Jurées par les autres communiers, renonçant à ces fins à tou-
tes exception de fait et de droit contraires, et faisant toutes
autres promesses et stipulations requises assermentement comme sus,
deqouy tout Les dits procureurs Lale et Rumiod icy présens m'ont
requis le présent acte pour servir et valloir à l'avenir ainsy que
echerra, fait Lu et prononcé au greffe de saint pierre Chatel argent
tenu dans la Sale des domicilles d'abitation ordinaire de Je notai-
re greffier soussigné, riére le village des Arnods de la parroisse
de Saint pierre Jurisdiction de Chatel argent duché d'Aoste, et en
présence de discret Jean Joseph Durand et d'Itienne Rumiod du dit
hieu témoins commcs requis et assistants, souscrits Les dits pro-
cureurs Lale et Rumiod, persod et Luboz promettants et Durand témoin
sur l'original du présent et Rumiod autre promettant s'y est sous-
marqué avec le dit Etienne Rumiod autre témoin ayant été requis, L'eu
receu pour foy di quay, collation faitte me suis ssigné ( soussigné)
Arnod not(aire) Greffier]


Testo Originale Estratto
LETTRE ET PARCELLE
du procureur du consorce
de Verrogne

1779


Testo Originale Estratto
- 2
Liste du payé du même Charrière pendant les 3 années de procureur
de la ditte consorterie
1° pour 24 ( livres ) de gruvière a 5 sols la livre parte
£. 6 : 0 : 0
2° pour 32 ll ( livres ) et demi de fromage commun a 4 sols et 6
la livre parte
£. 7 : 6 : 0
3° au Rd Sr. Curé pour la messe de coutume au mois de may
£. 2 : 0 : 0
4° pour Larequete des Bois
£. 2 : 10 : 0
5° pour si sétiers d'avoine et pendrix de cense au Château de St-
Pierre
£. 9 : 0 : 0
6° pour le jour vaqué au lieu de la Charrère pour la cense de
Monseig Leveque
£. 1 : 5 : 0

Total du frayé en 1779 £. 28 : 1 : 3
------
En 1780 pour Lagruvière et fromage commun parvent
£. 12 : 10 : 0

Au Rd. Sr. curé pour la dite messe
£. 3 : 0 : 0
pour la requête des Bois
£. 2 : 10 : 0
pour la cense au chateau de St.Pierre
£. 9.: 0 : 0
pour le jour vaqué a la charrere
£. 1 : 5 : 0

Totale du frayé de l'an 1780 £. 27 : 5 : 0


Testo Originale Estratto
- 3

D'autre part
Payé de l'an 1781 :

£. 57 : 6 : 3

1° pour 21 livres 1/2 de gruvière à sols la livre
portent
£. 6 : 9 : 0

2° pour 15 livres 5 Onces de fromage commun à
4 sols 6 derniers la livre portent
£. 3 : 9 : 6

3° pour 8 livres 1/2 de fromage commun à 5 sols
la livres portent
£. 2 : 2 : 6

4° au Révérend Sieur Curé pour la ditte emesse
£. 3 : 0 : 0

5° pour Larequète des bois
£. 2 : 10 : 0

6° pour la cense au château de St-Pierre
£. 9 : 0 : 0

7° pour le jour vaqué à la Charrère
£. 1 : 5 : 0

8° pour le serment du foretier
£. 0 : 10 : 0
___

Total du frayé en 1781
£.27 : 6 : 0
___

Total du frayé pour 3 ans
£.85 : 12 : 3
___

plus pour avoir l'égance avec pierre antoine Luboz ai
donné
£. 5 : 0 : 0
___

Récapitulation

L'exigé de 3 ans rellève à
£. 86 : 1 : 0
Le frayé rellève à
£. 90 : 12 : 3
reste dû audit Charrere pour plus frayé qu'exige
£. [4:1] 1:3


Testo Originale Estratto
Liste de l'exigé de Martin Charrère procureur de la consorterie de Verrogne en 1779 : 80 : et 81 il a exigé pour l'encan qui lui est resté la somme de trente une livres et un sol en 1779:
il a eu l'encan de 1780 : pour la somme de trente livres ....
f. 30:0:0
il a exigé avec françois centoz
pour l'encan de 1781 vingt
cin livres ........... f. 25: 0 : 0

totale de l'exigé pour les 3 ans

f. 86 : 1.0


Testo Originale Estratto
LETTERA AL VESCOVO DI AOSTA

9 Aoust 1725

qui se trouvoient de leur vu accorder la permission et con-
... ledit Sieur Amager Gard de la ditte parroisse, de
... pour batir la ditte chappelle afin dy pouvoir celebre
... en ayant fondé une annuelle et perpetüelle par
... par le notaire Michel Ferrero. soussigné le
... sepe cent vingt six portant
... Entretemps la ditte Chappelle a toujours
... les ornements et parements à ce requis
...
... on dudit révérend Sieur Grand
... ce qu'ils espèrent d'obtenir
... (votre Grandeur)

M. (Michel) Ferrero
maire pour
Les suppliants


Testo Originale Estratto
A Monseigneur
L'illustrissime et révérendissime
Evesque d'Aoste et Compte

Expose avec Respect honneste Jean pierre de Louys de Lale de la
parroisse de Saint Pierre Chatelargent tant à son nom que de Di-
scret Jean pierre desbatard et Jean Barthélémy Deyné et Iceux en
qualité des procureurs et députés pour la nouvelle bastisse de la
chapelle érigée sous le titre de Sainct Théodule située en la mon-
tagne de verrogne preditte parroisse, fondés de procure à Eux pas -
sée par les communiers et particuliers du village de la ditte mon-
tagne de verrogne reçue par le notaire soussigné l'an proche passé
et le jour y contenu; qu'il on fait rebastir La ditte Chappelle en-
sexecution des ordonnances portées par les actes de la dernière vi-
site faite par monsei-gneur l'illustrissime et révérendissime E-
vesque de ce diocèse, et souhaitant de la faire bénir il recourt
a V.G. ( Votre Grandeur )

Suppliant très humblement de Leur en accorder la permission et com-
mettre Le Révérend Sieur Sinaget Curé de la ditte parroisse, ou au-
tre prestre pour bénir La ditte chapelle afin dy pouvoir celebrer
La Sainte Messe en ayant fondé une annuelle et perpétuelle par in-
strument receu par le notaire michel ferrere soussigné Le sixième
du courant mois d'aoaust mille sepd cent vingt six portant asseuran-
ce et promesse d'Entretenir la ditte Chappelle à toujours en bon
estat aussi bien que les ornements et parements à ce requis dont el-
le est pourvüe suivant l'attestation dudit Révérend Sieur Curé qu'on
produira avec ledit Instrument, ce qu'ils espèrent d'obtenir a fin
dy pouvoir prier pour V.G. (Votre Grandeur)

M. ( Michel ) ferrere
ntaire pour
Les Suppliants


Testo Originale Estratto
- 2
Veu l'attestation de Rd Curé de St. Pierre et l'Instrument de fon-
dation dottation et manutention de la ditte chapelle receu par le
Notaire Ferrere le sixième du courant moy d'Aoust qui sera mis
dans les Archives Episcopales, Nous députons Le R.d Curé de Sarre
de nos vicaires forains pour benir la ditte Chapelle

Charvensod, le neufvième Aoust mille sept cent vingt six

F. A. Evêque d'Aoste


Testo Originale Estratto
- 3
don l'on peut inférer non seulement un consens tacite mais en-
tier et parfait puisque depuis l'année 1696 iusquau 13 février 1700
Il n'en a jamais reclamé ny molesté en façon que ce soit les dits
- deffendeurs d'ailleurs celluy qui prétend restitution de quelque
chose doit par un préallable faire consté quil y eu prest précédem-
ment fait ou autrement une retention de son bien sansqouy.
Il ne peut obtenir son intention, c'est ce que l'appellant n'a ja-
mais fait conster, et par ce différend on a eu Raison de Luy oppo-
ser les fins de mon recevoir.

Je laisse messieurs à votre sage discernement si deux actions dif-
férentes comme celles de cette instance ont pu être cumulées, dau-
tant plus qu'un acteur doit publier les extrêmes de son action sans
préndre d'obliger sa patie a leur fournir les armes et en tout
cas il falloit de necessité avoir suivy la précédente action sur
la restitution prétendue avat que intenter la seconde comme on a
fait.
En manière qu'en adhérant a ce qua esté.dit, opposé et remontre tant
par les actes que par la plaidoeire faitte par devant cette cour
le on conclud a ce quil soit dit avoir esté bien jugé
et mal appelé.
En renvoyant la cause par devant le juge a quo pour mettre ce dont
est appel adhuse: exécution en condamnant le dit appellant aux dé-
pens.
L'appellant n'est recenvable à son impos de serment dans l'instance
d'appel parce que c'est une Incombanse nouvelle qu'il n'a pas fait
en première Instance, et cette cour n'estant " addié " ( ad diem
renvoyer = lectio praesumpta ( facit sensum )) que pour juger au
bene vel male fuerit judicatum, ce seroit en faisant autrement al-
ler directement contre l'autorité du Juge et les privilèges du pays.


Testo Originale Estratto
Reconnoissance passée en faveur
des très illustres Seigneurs d'Alès Barons de Châtel cessant
et Saint Pierre –
par
Jean Antoine de Mathieu Lale
Ayme Lale et autres consorts
de l'eau du Ru D'Omnémé

Reçue par le Sr Ferrinod
en qualité de Commissaire
1690

Copiée pour les intérêts de Louis
Baltazard notre (notaire) –

renouvellée en l'an 1732
entre les mains du Sr
Blaise Jacinte Derriard, Notaire
bourgeois d'Aoste et du Sr
Nicolas François Hejobel, Notaire
et prise au mois de May

Renouvellée en l'an 1750 entre les mains
d'agréé Jean André Roveyos
bourgeois de Fosse St. Milicent
et émollument Lt.


Testo Originale Estratto
RECONNOISSANCE passée au profit du très Illustre Seigneur Comte d'Alès comme conjoint de la très Illustre Dame Marie Véronique Carret Baronne De Chatel-Argent et dépendances. Par les Consorts de l'eau du Ru d'Omené. an mille six cents nonante six et le jour quinzième du mois de mars fait stipulé dans les domicilles de la Cure de St Pierre, en présence des [illisible] [illisible] Sr jean françois charance prestre Curé de St Pierre et vénéble domp AdrianCharles pretre vicaire dudit lieu. Sachent tous qu'à l'Instance et Requeste de moy jean Louys Perrinod notaire Ducal Royal en qualité de procureur et commissaire du très Illustre Sgnr charles françois sdits George Comte d'Alès en qualité que dessus Baron de Chatel-argent et de St Pierre: se sont establis et personnellement constitués jean antoine Mathieu de Lale tant de son paternel que comme cause ayant de Philibert jean escoffier, et aussi comme acquéreur de maître françois josoph de feu scret Louys Lale; honneste aimé de jean de Louys de Lale tant son paternel comme fils et coheritier dudit jean de Lale que comme cause ayant de Sébastien d'Omené faisant aussi au nom de Maurix son frère fils et cohéritier dudit jean de Lale:: Michel autre fils dudit jean de Louys de Lale, faisant en ce fait tant comme héritier de Lucresse sa feu femme fille et cohéritière de jean Barthélemy Lambert, et le dit jean Barthélemy Lambert tant à son nom propre que de jean antoine son frère/ use ayant de jean Louys de discret jean Luboz, et cause ayants les snommés Lambert soit leurs autheurs de Pierre de jean bouvier et de Pierre PierreCentoz; jean antoine dudit jaques de jean de Louys de Lale, faisant tant à son nom que de ses frères, et le dit jean de Lale leur père ayeul respectivement tant pour la ratte d'antoine sa femme fillie et et héritière de jaqueme desbastard que comme cause ayant de pierre et an antoine de jean escoffier de Boniface Croix de Nicolas Bernin et dit Sébastien d'Omené comme sus. Antoine jean Luboz faisant comme conjoint Oursine sa femme fillie et cohéritière de Madris Mauris de Guillaume Lale, jean de Louys dudit Guillaume Lale, faisant tant à son nom e de Jean Pierre son frères, Egregelaude charles persod notaire faisant nom et oeuvre de Sgnr louisBaltasard= Baltazard persod (Chirie Chanoine) En la Cathédrale d'Arles son frère et elleux comme successeur de Catherine sa mère fille cohéritière de Joachime neve de Michel desbastards ou Antoine d'Aldre Persod faisant au nom et œuvre de Laurence sa mère l'autre fille de la Ollitte (fils des bastards), Jean Michel fils de feu Maurin Louys Oufflet faisant tout à son nom que de Victor son frère Jean Pierre Centoz faisant comme fils tuteur Pierre Centoz son frère. Discret pierre.


Testo Originale Estratto
Oeil cause ayant de maître Étienne autre fils et héritier dudit Maurice Jufflet d'Isnet Joeborde Arbelley, faisant comme conjoint de Jeanne Marie femme fille de Jean Antoine Sale et cohéritière Jeanne Marie sa mère et celle fille et héritière d'Antoine de Sale. Matthieu Lambert faisant en cette part au nom et œuvre de François de Charrian pour une rente provenue d'Antoine Ferrière, à savoir ledit Lambert en qualité tuteur et administrateur dudit pupille Charrion - au Claude de Jean Pierre de Pierre Lambert conseillant représentant les auteurs de Sébastien et d'Omer et Solos Bernin et aussi de son paternel ledit Jean Pierre Cauty, faisant encore au nom et œuvre la charge ayant de Benoîte, héritière de Michel Cauty, fille et cohéritière de Boniface François Lambert et aussi au nom de Jean Pierre fils de Jean Michel Bouvier comme conjoint et Pantaléonne sa femme, autre fille et cohéritière de Boniface Lambert - Jean Pierre Persaud faisant au nom et œuvre de Jean Pierre son fils, et Celluy ou conjointe de Jeanne Marie sa femme,


Testo Originale Estratto
...lle et Cohéritières de Jean Barthélémy
Lambert; Jean de Paul Daymon Faisant en cette
part tant de son particulier qu'au nom
Jean Barthélémy son fils et Scelluy conjoint
Jeanne Françoise sa femme Filles et héritière
Jean Antoine Lambert – faisant aussi au nom
Jean Antoine son frère Comme cohéritier de
Catherine sa mère Fille de Jean de Lale à
[la part] parvenue de [Jean] de Louis de Lale
au [titre de] Ambroise Lambert Laissant comme
[joign]nt de Marie sa femme autre Fille et
héritière dudit Barthélémy de Guillaume Hole,
tous deux Faisant à leur Nom et de Puis
sus qu'au nom et oeuvre de Jean Jaques
Antoine, de Jean de Guillaume Hole, de Jean
[Duvez] fils et cohéritiers de Jean Froffier. de Nicolas
[Tralich] Comme tuteur de Nicolas et Urbain frères
[enfants] de Pierre Lambert Cause ayants moyennant
[aux] autres de Sébastien Loloméme et de
Nicolas Vernin, et encore au Nom de Catherine
[fil]le de Jouronde Jardin Fille et Cohéritière


Testo Originale Estratto
redit Barthélemy de Guillaume Dale; lesquels les susnommés constitués pour eux et les leurs par leur serment prêté touchant écritures entre les mains de moi dit Notaire Royal corporellement touchées, et sous obligation de leurs biens ont promis et promettent faire louer, approuver, ratifier et confirmer tout le contenu au présent à leurs frais et sous toutes quantes fois qu'ils en feront
dûment requis à peine de tous dépens, dépends et dommages. Tous de la paroisse de St. Pierre et juridiciables au tribunal dudit lieu, lesquels de leur gré et libre volonté pour eux et les dits absents, les leurs hoirs, successeurs, leur serment prêté comme sus ont dit, confessent, sont, confessent et reconnaissent publiquement que s'ils étoient en jugement par devant un juge ordinaire et compétent pour le
dire spécialement évoqués avoir tenu du passé et bien que leurs auteurs et prédécesseurs aient dit le tenant


Testo Originale Estratto
5
brésent Vouloir et devoir tenir pour l'avenir
perpétuité en nom de vray, direct et perpétuel
des dits Srs (seigneurs) d'Alès et de leurs
hoirs à l'advenirs obel ouompues - Scavoir
journal d'eau à prendre et à
recevoir chaque mardy de quinzaine en quinzaine
l'eau du ru d'amené dès le matin jusques
soir, ou bien au commencement de la nuit, plus
un journal de l'eau dudit que à prendre et
recevoir l'autre des mardy aussi de quinzaine en
quinzaine. Lesquels journaux d'eau possèdent
scavoir l'un des mardy aymé de l'eau de Lole
Maurin son frère et Heun Comme Conuccesseurs
Antoine leur mère fillie et Coheritière de la
de Jaquemes desbartards pour la moitié dudit
Journal prenable le matin ou le soir par
bernative, et l'autre moitié dudit journal du
mardy tiennent les dits aymé et maurise frères
de Lole. Jean antoine de Mathieu Lole et jean
antoine Conjoint de ses frères fils de jaques


Testo Originale Estratto
dudit + Jean de Lale Cause ayants Soeurs de dite Moitié dudit Journal de Pierre Jean Antoine Philibert de Jean Troffier, et l'autre des mardy possèdent à présent le dit Jean Antoine de Mathieu de Lale, et Jean Antoine de feu Jaques de de Louys de Lale Conjoint de ses frères et le dit de Lale Cause ayant de Boniface Roix qu'un suivant que les converns. plus un journal d'eau à prendre et percevoir chaque mercredy dixzaine en quinzaine de l'eau dudit Ru comme dès le mattin jusques au soir soit au commencement de la nuit, lequel journal possèdent présent Jean et Jean Pierre frères Conjoints fils Louys de Guillaume Lale, Jean Jaques et Antoine Jean dudit Guillaume Lale, Antoine de Jean Luboz joint de Marsine sa femme fille de Maurise dit Guillaume Lale, Catherine vefue de Jean Conole Fardin fille et Cohéritière de Barthélémy dit Guillaume Lale et Jean Ambroise Lambert


Testo Originale Estratto
conjoint de Marie la femme autre fillie dudit Barthélémy Sale entr'eux la moitie dudit
journal par Egoles Rattes - jean pierre de jean pierre
conjoint de jeanne marie sa femme fillie et cohéritière de jean barthélémy Lambert, jean barthélémy de jean doiresse conjoint de jeanne
françoise sa femme fillie et héritière de jean antoine
Lambert, michel de jean de louys Sale, successeur
Lucretia sa feu femme autre fillie dudit Barthélémy
Lambert, Michelley Lambert cause ayant tant a
son nom que de jean antoine son frère, de jean
Luys de discret jean lubos entr'eux - La moitie
dudit journal de mercredy de Quingain,
les susnommées héritiers Lambert comme causeayant
pierre de jean bouvier, et de pierre d'autre
pierre de michel Centoz entr'eux. L'autre moitie'
de la moitie' dudit journal de mercredy provenant
Nicolas Bermin et sébastien pibril d'antoine
même pour les deux tiers, et de jean de louys
Sale et de louys son neweu, mathieu de jean de


Testo Originale Estratto
P
le, Jean Joconde son neveu et autres enfants
de Maître Antoine de Sale. Chacun d'eux
comme les concerne pour la tierce part dudit
journal, plus un journal d'eau de l'eau du Pu
d'Ormène à prendre et percevoir chaque lundi de
quinzaine en quinzaine dès le matin jusques au
soir soit au commencement de la nuit lequel
est possédé de Michel, Jean de Locys de
le, à savoir la moitié dudit journal
provenant de la ditte Jaquemas des bastards
Sébastien d'Amboise et de Nicolas
min et l'autre demi journal du lundy de
quinzaine possédé de François fils pupille d'Antoine
Charri on, sauf les raisons du Rd Seigneur @Ravoine) Pertod en tant
qu'il En aura pour les biens provenus d'Antoine
Charri on, Vincende
ferme, et de Jaquemas veuve des bastards et à
l'achet des dits jupaux Charri on, plus un journal
l'eau dudit Pu d'Ormène à prendre et percevoir


Testo Originale Estratto
nous sus l'autre mercredy chaque puisine =
le Onostre qingfues eu noir soit d'un commen
ment de la nuit, le quel journal apoiet dunt
omé'de la che sus tiers chaois journal provemant
re'bortion eu Germone', plus michel et marrier de
e'des frères, et jean antoine de jacques l'art
njointe ole Ses frères leurs nevense, et les cortas
Martin comme auter de Nicolas et urbain frères
ta ole ferre Gombert et jean Claude fils ole
Pierre Foubert entre Seem, l'e autre tiers
Lut journal provenent haut dudit domenie que
Nicolas Benin, er l'autre teers de l'eau dudit
journal horde de di't antoine de mesties tale,
er dor personel que Comme definireur de maitre
aussis jouefph de Ses diverses louys ole sole Jean
Jean autorisé frères chadprer Commune succeseurs
De Ses olé Cathérine leur mère celle et heritiére
jean ole louys de sole. chi oisset e'saude G'Rebellen
faint d', e'anne marie des Geume, plus sun journal
l'eau cluclit du d'omené a' prendre et percevoir
jousque jouoly de purpurine en lui nigme oders


Testo Originale Estratto
10
le matin jusques au soir soit au Commen-
cement de la nuit. lequel journal possedent la
moitié de Sebley François l'usufruit de Jean Antoine
Antoine Charrion et l'autre moitié Jean Michel et
leur frères fils et cohéritiers de Dinet Maurice
ainé huissier. plus un journal de l'eau dudit Ru
même à prendre et percevoir l'autre jeudi de
quinzaine en quinzaine des le matin jusques au soir
et au commencement de la nuit. lequel journal
possedent la moitié Nicolas et Urbain frères fils
et de Pierre François Lambert et Jean Claude de
feu Pierre Lambert leurs neveux, et Benoîte
saisie de Michel Cutoy fille et héritière de
François Lambert Jean Pierre de Jean Michel Bouvier
conjoint de Pantaleonne sa femme autre fille et
héritière dudit Boniface Lambert et l'autre
même dudit journal possede à present le Rol
Mr Chne (Reverend) Jacques Chanoine Persod
successeur de Catherine sa mère, fille et
héritière de Jacques mas veuve Desbastards, et
Antoine D'andro Persod, soit Laurence sa
sœur autre fille de la dite veuve Desbastards.
184


Testo Originale Estratto
11
tres un journal de l'eau dudit Ru dolomené à
prendre et percevoir comme sus chaque Vendredy
quinzaine en quinzaine dès le mattin jusques
soir soit au commencement de la nuit,
lequel journal possédent la moitié & sçavoir dès le
matin jusques à midi le dit Jean Antoine de
Solliens Sale, et l'autre moitié jusques au soir
Pierre Gentoz, et Pierre Tetteil Cauravant de Maître
Etienne ou discret Mourin, Duflet, et le dit Duflet
euse ayant par contract de transaction de Pierre
Centoz, plus au journal de l'eau dudit Ru domené
à prendre et percevoir comme sus le samedy de
quinzaine en quinzaine dès le mattin jusques au soir,
et au commencement de la nuit, lequel journal
possédent Jean et Antoine frères Gaymen comme
successeurs de Catherine leur mère fille de Jean
Louis Sale, et Jean Antoine de Mathieu Sale,
euse ayant de Maître François Joseph Sale pour
moitié entr'eux, le surplus de la dithe eau
et journaux cy dessus nobez, Reconnus se
reconnoissent des dits Seigneurs Insbaubs


Testo Originale Estratto
par autres instruments separez avec ses bons et que se remette
passages et nous accoutumez, pour lesquelles savoir huit sols et demi bonne monnaie
de la dite eau comme sus reconnues, ont dit, con
reconnus et promis payer annuellement et perpetuellement aux dits Seigneurs Instants, et aux leurs hoirs et
successeurs en la dite Baronne
(Continue à 12)
(12)
tion ils voudront.
annuel payable à
d'onze sols di dite monnaie
escherra payable à la mort
seigneurs et de chaque teneur. Etant à
noter que nonobstant les choses sus ecrites qu'il
sera permis aux dits reconnoissants n'y a eux leurs
droits de vendre la dite eau en tout ou en partie
ou la presenter aux dits Seigneurs Instants et
leurs predits, et les leur laisser si retenir les
valent pour un Ducat d'or et meilleur marché'
à autre personne, et etant presenté au dit
Sieur et ne la voulant retenir au dit cas
pourront vendre sinon aux dits sujets des
Seigneurs Instants, et non à autres à peine de
dition de la dite eau, étant encore à noter que
se manifeste sous designé que chaque particulier
connoissoit des Reconnoissants et nommés, toutes
parties des journaux et heures qu'ils possedoient,
ois pour plus grand eclaircissement ayant


Testo Originale Estratto
(B)
Colligé le tout, l'on a trouvé plus en profonds
le distinguer les journaux aussi que divers es
istingués par qui ils sont presentement possedes et
à cause de recevoir la dite cau qui des
avoir eu dis eschanges et alliénations faictes
de tous et leurs successeurs, et le dit reconnu
de feu très illustre seigneur
Pierre Philibert de Roncas Baron de Châtel
et Mathieu de Capelles par Mathieu de
de Falé, à son nom, et comme tuteur de
Dame Joconde Marie et Marguerite ses neveux et
sues enfants de Maître Antoine Lale, et Jeanne de
de Falé comme facteur et procureur de
Louys de Lale, et celle Jean de Lale à son
neveu, fils de Nicolas de Nicolas Benin à son nom et de Pierr
à Con... de Louyse sa femme, fille de Pierre
René et au nom d'André Ferrere et de Léonard
femme, et encor de Bastiale des Bastards, et
Illesible. Illegible.


Testo Originale Estratto
College le tout l'on a trouvé plus en espedients
de distinguer les journaux aussi que dessus est
distingué par qui ils sont presentement possédes et
Coutume de percevoir la ditte eau ja des long
temps jagoit qu'il yaye quelque difference de la
precedente Reconnaissance a l'Antécédente pour
avoir eu divers eschanges et alliémotions faittes
Par'un et leurs predecesseurs et le ont reconnu
ont en vertus de leurs droits et causes sus
Designées que Mr. Jean de précédante Reconnaissance
posée au profit de feu très Illustre Seigneur
pierre Gihilbert de Roncas Baron de Chatel
peut et Marquis de Copelles par Mathien de
Jean de Lale à son nom, et comme Tuteur de
ume Joconde Marie et Marguerite ses neveux et
d'ces enfants de maître antoine Lale, et Jeane de
Boniface Daymen comme facteur et procureur de Jean
Louys de Lale, et Celliy Jean de Lale à son nom
comme tuteur de Louys son neveux fils de Boniface
de Nicolas de Nicolas Bermin à son nom et de Pierre
fils Cons. de Louyse sa femme fille de pierre
ménée et au nom d' André Ferrere et de Léonardi
femme, et encore de Bastiall des Bastards, et


Testo Originale Estratto
74
pantalcomme sa femme, fille de jean Bufflet
et Jean jugeand bastards. Curateur de Jean et
moure de Jean Bufflet et de Maurise et françois
reveux dudit Bufflet; Sébastien d'autoine fale
l'airant au nom de Sébastien pupil d'autoine
ment. Boniface de Boniface Croix antoine de Claude
charrion au nom de Vincende, sa femme, jean de
Guygole Rollin de lale à son nom et comme
veteur de Jaquemme sa belle mère, discret jean de
l'elpis, Luboz conjoint de Louse sa femme. Jean
Antoine Scoffier, Pierre de Michel Pautos comme
ministreur de Pierre son fils procree de Maurise
mne. Fille de Pierre d'Arnoud, et au nom de
ure Bouvenerod, Louis de Guillaume lale à son
et conjoint de Maurin Jean et Barthélemy
frères et françois de Grégoire Gaybert.
reçue la dite Reconnoissance par le feu G
seur Jean Jacques Arnod comme nottoire, et des
reuses ortentées pour lors ce commissaire en datte
vingt-cinq avril mille six cent soixante deux –
suitte de quay à sa supplication et requeste
susnoommées confessants, Reconnoissants


Testo Originale Estratto
15
le dit notaire et Commissaire soubsigné en vertu
de pouvoir à moy sur ce Conféré par les Possesseurs de
commission sus désignées, ont loué approuvé, ratifié et
confirmé au nom et à l'oeuvre des dits
ténements Sieurs Suissans et de leurs prédits tout le
présent Instrument de nouvelle
reconnaissance, et de nouveau en tant que de besoin
hébergeant ni donné et Réservé à fief et promis
maintenir à fief, direct et perpétuel sous obligation
les biens des dits Sieurs Suissans, et des leurs
prédits, deux susnommés, consentants et reconnaissants,
Chacun d'eux pour autant qu'ils tiennent et
relèvent dudit fief ici présents et acceptants pour
eux et les dits absents pour qui ils agissent
respectivement, et les leurs prédits: Savoir la
cause d'eau sus Confessée et Reconnue et de
font esté Réalbergés tout pour les tributs
fassées, devoir et promis payer aux termes sus
établis avec le dit exploit quand il Escherra, que en
faire pour et moyennant trois florins monnaie d'Osté
et reçus au Nom et pour Cause du présent nouveau
charge et nouvelle reconnaissance par Moy notaire
signé (soussigné -----) du nom et à l'oeuvre dudit


Testo Originale Estratto
(16)
Seigneur d'Entrage, le tout sans fraude,
mettant en œuvre les susnommés confessants et
connaissants pour eux et les dits absents et les
avis prédits par leur serment comme sus prêté,
sous l'obligation de leurs biens d'avoir, tenir
à observer inviolablement tout le contenu du
présent Instrument de nouvelle Reconnoissance pour
ferme, stable, valide et agréable, sans jamais
qu'elle faire dire, ou exciter, ni contredire
directement, ni indirectement, ni y contrevenir
en aucune maniere à peine de tous damps,
peines, dommages, et Intérets. Renonçants à
toutes fins à l'exception de dol, circonvention,
fraude, crainte, Violence, à tous droits, loix,
exceptions, us, Coûtumes privilégiées, par lesquels
pourroient en quelque façon contrevenir aux
choses sus écrites, même au droit disant.
contract hors jugement fait, et la générale
renonciation à ne valloir si la spéciale réprécede,
quelles choses je dis notaire et Commissaire
else faire étant reçus ai fait et dressé
sus publiques Instruments du ---même
teneur et substance: l'une à l'œuvre des


Testo Originale Estratto
(72)
Ls Illustres Sieurs Infans, et l'autre
Les susnommés Confermans et Reconnoissants
Aus deux neantmoins aux déspens des dites
Professants Signés par le Sieur Jean Louys
Primod comme nottaires et par moy Louys
Baltazard persod fidelement et exactement
tiré et extrait de dessus l'original le Vintdeux
Jannier mille sept Cents Vingtdeux -
(Compartiment de l'emolument)
- Ayne Bale 16 sols
- Mourin Bale 10 s. (sols) 2 deniers
Jean Antoine de mathieu bale 19 s. 6 d.
Jean Antoine et ses frères de- -> 4 s. 4 d.
Jacques bale + Jean per Jean
Pierre de Louys bale 2 s. 8 d.
Antoine Lubig 2 s. 6 d.
Le R.d. Sieur Chanoine persod 6 s.
Jean Antoine d'ondre persod 6 s.
Jean Pierre persod et sa femme 3 s. 8 d.
Jean Barthélèmy doignex
et sa femme 3 s. 8 d.
Pierre tesseil six sols 6 s.


Testo Originale Estratto
+ joconde d'orbelley Q.B. p.d
+ françois charrion Q.B.S.
et aussi des autres Contorts.-
Augustin Guillaume


Testo Originale Estratto
Des notres equitable justice pour mettre undue et entiere execution la présente ordonnance Faite ces derniers auſt mille six cents nonante six. Signé Jean Jaques Gucloz Châtelant et julge 
l'an mille six cent nonante six et le mansche jour sixième Piere la Parroissiale St. Piere ChâtelArgent ou lieu et heure coustumé suivre l'écries générales pour le s'illustre Seigneur Conte d'ales Baron dict Châtel d'Argent Seigneur de St. Piere. 
par le Métral provide Pierre Lambert dessois par l'organe de Greffiers subsigné en sence d'Ambroise Joseph Quarriere et Jean Pierre Mochet avec plusieurs autres aux dits actes assistant à la Requeste d'hommeste Jean Pierre Mochet on adiourna à mardy prochain, savoir hommeste del de l'acte et Jean Desieuret demandeurs me aux actes Contre le dict Mochet endeur aux fins des Or berrice


Testo Originale Estratto
tribunal des Connoissances de ce duché par
devant les Seigneurs pers et impers dudict Duché.
Ouir Sentence faite qui seroit de raison et ce
vertu d'ordonnance rendue par le dict Sieur
auprès Sucloz le dernier Aoust proche passé et
non l'intime et acte.
En foi atteste
Guffler greffier
Juissien


Testo Originale Estratto
3
Instance du Sr juge
Duclos du dernier
Août 1646 –
qui est dans les actes
et Sic Superflu.


Testo Originale Estratto
696
①
En la cause
de Matthieu de Jeunet
et Michel de l'Asle
demandeurs comme
aux actes
Contre
Jean Pierre Anthoine
Mochet défendeur
Veu le procès commençant par acte des
demandeurs du vingt et unième maij mille six
Cent nonante sein du décret ensuite du mesme
jour l'intimation du vingt et septième l'acte
dudit Mochet Mochet décret ensuite du
treutrème autre acte pour parties demandeurs
décret Ensuite Celuy audit défendeurs décret et
'intimation des iours second, quinzième et
dixseptième cevin suivant autre Comparerence
les demandeurs décret et intimation réponse
dudit desfendeurs décret et intimation des
ours vingt et deux et Vingt et troisième et
empt et septiéme dudit uin et huictième


Testo Originale Estratto
Du Juillet suivant autre Comparessence des
demandeurs. Décret ensuite portant prononciation
en celle dudit défendeurs. Décret et intimation des
jours (plus) Onzième, quatorsième et quinzième.
Autre Comparution des demandeurs. Décret ensuite
en celle dudit défendeurs. Décret portant à l'entretient
de notre dit prononciat et Communication faite
ensuite des jours dix-huitième, dix-neuvième et
vingt et deux dudit Juillet (même les deux
Extrait d'actes et instruments de reconnaissances
contenus et employés par le dit défendeur(s) pour
Comparoient dudit jour tretième May et
tout où c'étoit requis devoir et considérer.
Nous avons dit et ordonné, disons et ordonnons
que l'étant l'instance présente intentée par les
dits demandeurs de la nature quelle est de voir
la cause dissentie. Comme nous l'avons fait,
par la Cour des Connaissance pour y être par l'advis
de celle rendue tel jugement que de raison
audant à nos officiers inférieurs.


Testo Originale Estratto
l. 15 P.
Reconnaissance portée en faveur
du très illustre Marquis de Saint George,
Baron de Chatel Argent et de
Saint Pierre
par
Anthoine de Maures de
l'Isle, Anthoine Daymes de l'Isle
d'Anthoine de Jacques l'Isle,
et autres consorts du fief du Ruz
Gomené


Testo Originale Estratto
fol. 158
1
Reconnaissance
passée en faveur du très
illustre Marquis de
Saint George, Baron de
Châtel Aigu et de
Saint Pierre
par
Anthoine de Mauris
De Lale Anthoine Gaymoz
de Lale d'Anthoine de
Jacques Lale, et autres
consorts, du fief de
Roy Gomeré -

L'an mille sept cents et vingt-un et le
jour septième du mois de Novembre, fut lue
prononcée en la paroisse de Saint Pierre et
l'étal dudit lieu dans la salle des
domiciles du Sire Jean François Lale
presents Jean Louis et Jean Leonard Cristille


Testo Originale Estratto
jean paubaleon de Cassien, et jean Anthoine
Tersbol, tous de Saint Pierre temoins,
commis, à ce requis, demandés et assistants,
l'achent tout comme ainsi soit qu'à l'instance.
postulation et expresse requete de Nous Nicolas
François lysabel d'Avisel, et Blaise Gracuethe
Verriard de Courmayeur Notaire
En Cette part en qualité de procureurs et Commis-
saires deputés au renouvellement d'en existantes
reconnaissances, et fiefs dépendants de la Baronie
Châtel argent et du Chateau de Saint Pierre
sur part du trés s'illustre Seigneur Guid, françois,
Maurice Blandrate Aldoblandrin, Marquis de
Saint George, Baron de Châtelarpent, Soldés de
procuration et nous faite par ledit très s'illustre
Seigneur Marquis de Saint George par acte
passé par le Sieur Michel Joseph Derriard Comme
Notaire le treizième du mois de septembre, mille
sept Cents vingt huit, et Celluy très s'illustre
Seigneur Marquis de Saint George, Baron de
Châtel argent fils et successeur du feu très


Testo Originale Estratto
3
Illustre Seigneur Jean Baptiste de Saint George
Baron de Châtel Argeut et iceluy fils du feu
l'illustre Seigneur Charles François de
Saint George, Comte Dalles de son né au Gentil-
homme de la Chambre de S. M. et Capitayne
aux Gardes de S. M. et encore iceluy très
illustre Seigneur Marquis de Saint George, Baron
Châtel Argeut et Saint Pierre comme successeur
aux biens fidé Commissées de primo geniture,
aux biens de la très Illustre Dame Marie Véronique
Bagnias, du Carret, Baronne de Châtel
Argeut, son aïeule fille de la très illustre Dame
Christine de Bagnias sa mère fille du très
Illustre Seigneur Sigismond de Orrurat, Baron
de la Croix et de la très illustre Dame Jeanne
Merue sa femme et première née de feu très
illustre Seigneur Pierre Philibert de Roncas
Baron de Châtel Argeut et de Saint Pierre, et
Marquis de Gazelles, et fils à feu très illustre


Testo Originale Estratto
Seigneur Pierre Leonard de Roncas aussi Baron
de Chatel Argent et de Saint Pierre. Et encore
la dite très illustre Dame Marie Véronique
Baymias, Baronne de Chatel Argent et de
Saint Pierre. En vertu de la primogéniture, à
été adjugée par arrêt du Souverain Senat
de Piedmont en date du vingt troisieme
jour mille sept cent huitre quatre,
Nous dits notaires, et commissaires, soussignés,
instants, stipulants et requérants au nom, oeuvre et
profit du très illustre Seigneur Marquis de
Saint George Baron de Chatel Argent et de Saint
Pierre, et de ses hoirs successeurs et causayants
de la ditte Baronnie susdite —
Devant nous dits notaires
et commissaires soussignés personnellement
Etablis et Constitués, Anthoine fils à feu
Aymoz de Jean de Louys de Polin, Lale, Jean
fils du dit Aymoz de Jean de Louys de Hale,
et Seuren cette part comme Cohéritiers dudit


Testo Originale Estratto
5
y compris de Sale, leur père, que vigueur de leurs
partages et divisions, verbalement entr'eux faite,
Antoine de Mauris de Jean de Louys de Sale,
aussi cohéritier dudit son père, que rigueur de
division d'avec ses frères, Discret Jean Barthélemy,
Jean Pierre, et Discret Louys Balthazard frères
vifs fils à feu Jean Antoine de Matthieu Sale,
faisant de cette part comme cohéritiers et succes.
seurs aux biens dudit leur père, que vigueur de
leurs partages entr'eux faits, Neveu Pierre fils à
une Jean Jacques Escoffier, Jean Pierre de Louys
Guillaume de Sale comme successeur dudit
son père, Jean Ambroise d'Authoyne, Jean Ambroise
d'Authoyne de Jean Lubes, faisant de cette part
tout comme cohéritier dudit son père, que au
nom de Jean Jacques et son frère fils de Jean
d'Authoyne dudit Antoine de Jean Lubes, des
neveux, d'ici absents, et encor au nom de Jean
Ambroise d'Authoyne de Jean de Guillaume de
Sale absent, pour lesquels absents, les dits


Testo Originale Estratto
dénommées Luboz, a promis par serment et
l'expansion des biens de faire louer, approuver,
ratifier, et confirmer tout le contenu en la
dite Reconnaissance, à ses frais et dépens
tant de fois et quante que de le faire il en sera
requis, et Eloquent Jean Pierre de Jean Pierre
Versod comme héritier de Françoise sa fille,
et créancière de Jeanne Marie sa femme fille et
héritière de Jean Barthélémy de Pierre Aumbert,
Jean Barthélémy fils à feu Jean Fauner
nommé usufructuaire aux biens de Françoise la
même, fille et héritière de Jean Authoyue
Humbert Laubert, agissant encore ledit Jean
Pierre Versod comme droit ayant de Michel de
Jean de Louys de Sale, mourant par quel
contrat, Jean Authoyue fils d'Urbain de Pierre
Aumbert faisant au nom dudit Serban son
père, et faisant encore au nom de Barthélémy


Testo Originale Estratto
Michellin Conjoint de (1 in bianco
nel testo) sa femme fille
héritière de Jean pierre de Pierre Lambert,
Jeux Causayants de Nicolas Bermin,
Antoyne de Jacques de Jean de Jouys de Bolim
hale sont comme coheritier dudit son pere
e Causayant de Nicolas Bermin, Anthoyne
Laurent Branche, conjoint de Yeanne Emeren=
'me sa femme, et sa belle soeur et filles et
héritieres de Jean Anthoyne de Jean Dayne,
Jean Jacques Joconde Dorbelley de Prat
arbelley, urbain de Jean Barthélémy de Remiod
yoint de Yeanne Marquerite sa femme fille
Jean Anthoyue ferrere, Causayent per eschange
avec Jean pierre de Mauris de Lale, et fcelley
mue Cohéritiers de Michel de Jean de Louis de
le, Jean François de Jean Anthoyne d'Authoyne
harvion?, Boniface de Jean Michel Bovier,
ean pierre et Jacques freres, fils de Jean
Anthoyne Centoz, coheritiers de Benoicte vefue
Michel Centoz, de Jean Michel de Jean


Testo Originale Estratto
P
Jacques Cristilly, et son nom et de Jean pierre de
ean Anthoyne Male Conjoints de Catherine, et
Jeannie Luce leurs femmes filles de Pierre
bonpard Gadim, les cohoritieres de Jean Jacques
Padim, et Scelley Gadim Deuraynt de pierre
nicolas de Michel Ceutyz Maurice de Michel
Ceutyz, pierre studit Michel Ceutyz, et Sceux
es nommée faisants Encov au nom d'égrege
Uuys Balthazard, d'épvége Jean Claude d'Egrege.
lpice persod notaire, et Scelley en ceste part
omme heritier du Reverened & Sieur Louys
lthazard persod son oncle, Chanoygne en l'églife
thédrale Notre Dame d'Poste, perte de son
Tament resçu par le Sieur Jean Louis Perrimod
omme Notaire - L'on et jour contente diey
Ezeuttiffer]
eut pour lequel ont promis de ratta V) par
ment, et blanses requises. Tous les sus
mmes parroisiens de Sant pierre, Lesquels de leur
n gré, pure, frauche et libre volonte pour caux
(1) = [et promiserunt] de rato [habendo]


Testo Originale Estratto
pour ceux qui sous ils agissent, et les leurs
hoirs, successeurs et Ayans à l'advenir
quelconque par leur serment par un chacun
eux Respectivement fait et prêté, touchant
Écritures Entre les mains de Nous dits
leurs et Commissaires Soussignés, Ont Dit,
confessé, manifesté et reconnu publiquement
reconnu ainsi que par teneur de ce vrai
présent instrument de Reconnaissance, ils con=
fessent, manifestent et reconnaissent comme
ils fussent en jugement par devant leur vrai
juge ordinaire pour ce fait à ce spécialement
pris et évoqué, avoir tenu pour le passé
entre eux leurs Prédécesseurs auteurs que leurs
décesseurs tiennent de présent et confessent
vouloir et devoir tenir pareil après et pour
advenir à fief Direct et perpétuel et en
nom de Débit et Vrai Direct, et perpétuel
fief dudit très illustre Seigneur


Testo Originale Estratto
Marquis de Saint George, Baron de Châtel Arzent, et de ses illustres hoirs successeurs, causeyants à l'advenir quelconques, Scavoir un journal de l'eau à prendre et percevoir chaque mardy de quinzaine en quinzaine de l'eau du dit Domaine, dès le matin jusques au soir ou bien à commencer dès la nuict. Plus un autre journal de l'eau dudit Ruz à prendre et recevoir l'autre des mardys aussi de quinzaine en quinzaine desquels journeaux possèdent, sçavoir l'un des mardys Anthoyne d'Aymoz de Jean de Lale, et Anthoyne les Marfiers de Lale, pour la moitié prenable, le matin et le soir par alternative, et l'autre moytié du dit journal du Mardy, le dit Anthoyne de Mauris de Jean de Lale, et Anthoyne Gaymoz Jean de Lale, Jean Pierre de Jean Anthoyne, Mathieu de Lale, Discret Jean Anthoyne, Jacques de Jean de Lale, et Ceux pour


Testo Originale Estratto
71
moestie dudit journal, Jean André de
Jean Jacques Scoffier, Discret Louis Balthazard -
fils de Jean Anthoine de Matthieu de Lale,
oudiants de Pierre, Jean Anthoyne et Philibert
Froiffier, et l'autre des Miardy; le
précédent Jean pierre de Jean Anthoyne de
Matthieu Lale, et Discret Jean Anthoyne de
Jacques de Jean de Louys de Lale tout du sien
et de ses frères. – Plus un journal d'eau à prendre
percevoir chaque mercredy de Quingzane ou
regain de l'eau du Ruz de Domène, Dès le
matin jusqu'au soir soit au commencement de
nuit, lequel journal possèdent à présent Jean
pierre de Louys de Guillaume de Lale, Jean
Jacques d'Authayne de Jean de Guillaume de
Lale, Jean Anthoine d'Authoyne de Jean
Silboz, Jean Jacques et son frère fils de Jean
Authoyne dudit Jean Silboz, Jean Jacques
François Scoffier, Comme héritier de


Testo Originale Estratto
12
Catherine sa Mère fille de Barthélemy
dit Guillaume Hale, lesdits Jean Anthoyne
et Jean Pierre frères, fils de Jean Ambroise
Maître Jean Authoyne Lambert comme
héritiers de Marie leur mère, fille dudit
Barthélemy dit Guillaume de Hale, Entreux pour
moytié dudit journal par égales Partes, Jean
Pierre de Jean Pierre Persod comme héritier de
ladite fille procréée de Jeanne Marie sa feue
femme, fille de Jean Barthélemy Lambert,
Jean Barthélemy de Jean Gaynez usufructuaire,
Françoise sa feue femme fille de Jean
Authoyne Lambert. Plus encore ledit Jean-
Pierre Persod comme acquéreur de Michel de
Loyz de Hale, Entre eux la moytié'
dudit Journal du Myardy de
Infranne, en plus Serbon de Pierre Lambert,
Barthélemy Michellin et Jeanne Marie sa
femme, fille de Jean-Pierre Lambert, pour
un tiers, et Jean Authoyne de Jacques de Jean.


Testo Originale Estratto
Sols, et Anthoyne Daynes, de Jean de Sols
en un autre tiers qu'est provenus de Nicolas
ermin, et de Jean de Laays de Sols, Jean Barthélémy
Jean pierre frères divers de Jean Anthoyne
Mathieu de Jean de Sols, Jean Barthélémy
Jean Daynes, Anthoyne de Laurent Branche,
Jeanne Emérentienne sa femme et belle soeur
lles de Jean Anthoyne Daynes, Jean
Barthélémy de Jean Daynes, et Jean Jacques
Joconde Sarbelley entre eux l'autre tiers, que
ont eux desdits deux tiers, et ledit tiers
ont l'autre moitié dudit Formal audict Morady
chaque'un deux pour ce que le fait les concerne -
plus sur Formal de l'eau dedict Pay Domene'
prendre et percevoir Chaque Lundy de
ysains ou quinzaine des le matin jusqu'au
ir, soit du commencement de la nuict, lesquels
nal possédent à présent Jean Anthoyne de
ques de Jean de Sols, Anthoyne de Mauris
Jean de Sols comme co'héritiers de Michel


Testo Originale Estratto
Jean Louys de Lale, et surbaun de Barthélémy
Rumiod, conjoint de Jeanne Marguerite sa
me fille d'André Charrère Caussay au dit
michel de Jean de Lale, — entr'eux la moytié
dit Formal. Et l'autre moytié au dit Formal
dulidy de Veuvaine – possedent a present,
au françois de Jean Authoyne d'Authoyne –
barrion sauf les Roussons d'Egrégo Loays
Balthozard Notaire fils d'Egregé Claude
rosal comme héritier du Révérend Sigeuve.
hamoyne persod son oncle – Plus un Formal
l'eau du Ruz Domoné a prendre et percevoir
mme des l'autre Mercredy de Chaque quinzaine
le matin jusqu'au soir, soit au commen-
cement de la nuit, Lequel Formal possédent
Abbessin a present Ruthoyne Daymoz de Lale
tiers audit Formal sont du sien paternel
cohéritier de Michel de Jean de Lale, Jean
Authoyne de Jacques de Jean de Lale, –
ebain de Pierre Lambert, Barthélémy de


Testo Originale Estratto
95
Michel Michellin Conjoint de Jeanne Marie sa
femme fille de Jean Pierre Lambert, subr'eux -
l'aultre tiers dudit Formal, est possedé par
Pierre Jean Barthelemy et Jean Pierre frères
fils de Jean Authoyne de Matthieu Role, Jean
Barthelemy de Jean Gaymen de son paternel,
Jean Authoyne de Laurent Branche Conjoint
Jeanne Bmer'entierme sa femme, et belle soeur
de de Jean Authoyne de Jean Gaymen et
Pierre Jean Jacques de Tofoude de François
Rebelley successeur de Jeanne Mesure sa Mére -
plus un Formal de l'eau du Ru Domeud' a
prendre et percevoir chaque Jeudy de quinzaine
Quinzouime des le matin soit du Common:
ment de la nuict, lequel Formal possedent
ou françois de Jean Authoine Charriou, et
aultre moÿtié' Jean Gaymog de Jean de Hale,
curseur d'Authoine Victor de Maurice Aufflet,
de Jean Prat et ses frères, fils de Jean
Michel dudit Mauris Rufflet, soit Messire
Pierre Balthazard prêtre fils dudit


Testo Originale Estratto
95
Jan de Lale de son patrimoine, Plus un Formal de l'eau dudit Ruz Gomend à prendre percevoir à l'autre jeudi de quinzeaine en quinzeaine et le matin jusqu'au soir, soit au commencement de la nuit, lequel Formal possèdent la rocié urbain de Pierre Lambert, Jean Barthélemy Richelieu et Jeanne Marie sa femme, et belles vrs filles de Jean Pierre Lamberts et cohéritières Jean Claude leur frère, Boniface de Jean Michel [?], Jean Pierre et Jacques frères fils de Jean [?] Centoz cohéritiers de Benoîte fille de Boniface Lambert, le mesme Boniface Favier héritier de Pantaléonne sa Mère fille de Boniface Lambert, et l'autre moytié dudit formal possèdent présent, Grégoire Louis Balthazard Notaire et d'Égrege Jean Claude, et d'Égrege Sulpice [?] comme héritier universel institué, du Révérend Seigneur Louys Balthazard person [?] oncle Chanoine en l'Église Cathédrale Notre Dame d'Aoste, et Anthoyne de Mauris de


Testo Originale Estratto
eau de Lale, acquéreur de Jean Aymos, et Jean
Baptiste de Jean Anthoyne D'André' Geriard que
ont o'tés de Pacquemos nostre des bastards, Plus
un journal de l'eau del Ruy Domené a' prendre et
recevoir somme sur Chaque vendredy de quinouaine
quinzaine, Des le matin jusqu'au soir, soit
le commencement de la nuit, lequel Journal
président a présent la moystié. Scavoir dès
le matin jusqu'a' midi Discret Louys Balthazard
Jean Anthoyne de Matthieu de Lale et l'autre
moitié jusqu'au soir Mauris de pierre Centoz,
terre de Michel Centoz, pour une Rente, Jean
Michel de Jean Jacques Cristille, et Jean Anthoyne
Lale Conjoints de Jeanne Catherine et Jeanne
ses Sœurs femmes filles de pierre Gaspard Padin,
Cohéritiéres de Jean Jacques Padin leur Oncle
pour une petite Rente dau sauvant de pierre Nicolas
Michel Centoz, et Jean Anthoyne de Laurent
ranche et sa dite femme fille de Jean Anthoyne
Jean Gaynon, et Jean Anthoynes Centoz,


Testo Originale Estratto
Louys Balthazard de Jean Authoyne de Matthieu Lele, Jean Barthélémy de Jean Gaymen acquéreur de pierre Authoyne Centos. Plus un journal de l'eau du Ruz Domene à prendre et recevoir comme sus le samedy de quinzaine ou quinzaine, dés le matin jusqu'au soir, soit commencement de la nuit, lequel journal possedent present Jean Barthélémy de Jean Gaymen Authoyne de Laurent Branche, et Jeanne Marie femme et belle soeur fille de Jean Authoyne de Jean agner, Ginnet Jacquet de Jocode D'arbellen, Divret au Barthélémy de Jean Authoyne de Matthieu Lele, le surplus de la dite Eau se reconnoit séparément au proffit du trés Illustre Seigneur instant par autres Instruments séparés avec conduits, au Ryagages, Reifpages et tous autres us accoutumés et pertinences quelconques.
Pour lesquelles Journeaux d'eau dudit Ruz sus fait et Reconmis les dits sus nommés confessants remoissant pour eux, les leurs hoirs et pour ceux sus ils ont dit agir, et des leurs hoirs successeurs,


Testo Originale Estratto
(98)
Paurayants à l'advenir quelconque par leur
exement fait et prêté comme des, et sous obligation
de tous et un chacun'uns leurs biens, meubles et
immeubles, présents et advenir quelconque, mesme
special des Eaux et Journeaux sus reconnus, et
manifestés, ONT promis de payer et usager
annuellement et perpétuellement au dit très illustre
seigneur Marquis De Saint George, Baron de Chatel
péen, et ses tiens hoirs successeurs ou ayant
à advenir quelconques; soit à ses fermiers ou
receveurs qui seront par eux commis et Députés;
savoir huit sols et demy bonne monnay courante
sorte de Servis Annuel et perpetuel payables
annuellement et perpetuellement, ce chaque fête de
Saint André Apôtre, et onze monnaye préditte de
huit payables à la mort du seigneur et de chaque
mentiers à payne de tous Dames, Despens,
Dommages et Interests, et estant à noter que
nonobstant les choses sus écrites qu'il ne


Testo Originale Estratto
era permis aux dits Recconoisants ni aux leurs dits prédits de vendre la ditte Eau en tout ny en partie sans la presenter au dit très illustre seigneur Instant, Et S'ils sont leurs prédits, les leurs laisser Se retenir le veullent pour un Ducat D'or, et meilleur marché qu'à autre personne, Etant presentée audit Seigneur Instant, & tions leurs susdits, et ne le voulant retenir, Audit t ne le pourront vendre si non aux sujets dudit seigneur Instant, et non à autre à peyne de Benediction de la ditte Eau. Font encor à notter que par le manifest sous signé Chapues particulier Recommar (?) soit Reconnoissants et nommés, toutes les parties des purnaux et lieux que ils possedoient Mais pour plus grand esclaircissement estant colipe (?) le out l'ona trouvé plus expedient de distinguer les Purnaux ainsy que dessus est distingué, pour qu'ils nt maintenant distingués et possedés, et en coutume percevoir la dite Eau, Pas des longtemps facoit ille qu'il y aye quelque difference de la precedente reconnoissance à l'antecedante pour y avoir


Testo Originale Estratto
21
diverses Eschaunges et aliénations faite entr'eux
Leurs predecesseurs, Et Ce comme Dessus ont
reconnu et manifesté Lesdits Sus nommés Confessants
reconnaissants, tant comme modernes possesseurs et
quels tementiers obedit fief. Vertu de Leurs Droits
Cause Sus froncéz que en force d'une précédente
conoissance Jadis passée au faveur du leur trés
Illustre Seigneur Charles françois de Saint George,
Comte d'Allex, Baron de Châtel, Regent et de Saint
Pierre, par Jean Authoyre de Matthieu de Sale, Agnes
Jean de Louys de Rolin de Sale, Michel de Jean
dit Louys de Sale, Jean Authoyre de Jacques dudit
de Louys de Sale, Jean Authoyre le Jean Lubiz,
son de Louys de Guillaume de Sale et Jean pierre
son frère, Le Révérend Seigneur Louys Balthazard
hud Chanoygne en l'Eglise Cathédrale de
tre Dame d'Aoste, Evêque Claude Charles persod,
Jean Authoyre d'Audre persod, Jean pierre de
Michel Contoy, Ginnet Pierre Esseuil, Dronet Joconde
pat de françois d'Irbelley, le Matthieu Lambert,


Testo Originale Estratto
22
François de Jean Anthoyne d'Anthoine Charrion,
Jean Claude de Jean Pierre, de Pierre Lambert,
Jean Pierre de Jean Pierre Sertod, Jean de Jean
Pasner, Jean Ambroise Saubert, Jean Jacques
Anthoyne de Jean de Guillaume de Role, Jean
Jacques de Jean Scoffier, Nicolas et Urbain de pierre
Lambert, et Catherine vefve de Joconde Jaden Scelle
Reconnaissance reçu par le Sr Jean Loueys
Primod Comme Notaire jadis Commissaire Des
Présentes Enfants. Le deuxième mars, Année
mille six cents soixante six et autres précédentes
reconnaissances en Scelle y de d'après, Quoi fait
du même instant la l'humble application
requête des dits sur nommés confessants et
reconnaissants, Nous dits Notaire et Commis-
saires soussignés, en vertu du pouvoir à Nous
ce donné et attribué par la dite procure de
Commission sus désignée, agissant au nom,
fait et œuvre (Audict très illustre Seigneur
Depuis de Saint George, Baron de Château Prévert)


Testo Originale Estratto
93
+ de Saint pierre, Avons louvé, approuvé,
sertifié, confirmé et homologué tout le contenu
la présente Reconnaissance, et de Nouveau en tout
e de besoin d'albérgé, réinfensé, Donné, Concedeé,
sel direct et perpétuel l'eu non de direct
perpétuel fief investissant, promis et
ommettons Mainteneur, déffendre et légittimement
rantir, envers tous et contre tous autres qu'il
prontendras aux frain et dépens dudit trés
llustre Sieur Marquis de Saint George, Baron
Chastel Prevost Intonuit aux susnommés
srenants et Reconnaissants et présents et
estants pour eux et pour ceux qui les ils
ssent, et Ses leurs hoirs, successeurs et
usayauts susdits et à l'advenir quelqueques,
de Qui céder, donner, vendre, échanger ou
brement aliéner Je Voudront une fois ou plusieu
nt ou en partie sauf à plus haut et plus puissants
figneurs, Eglises, Confréries, hopitaux et autres
is grands Seigneurs desdits Reconnaissants


Testo Originale Estratto
+ aux leurs hoirs successeurs susdits, mâles, et à celuy ou Ceux osquels adriendront et partiandront perhepellement et successivement degré en degré, Seavoir les dites Choses et les sus Reconnes et manifeste, avec ses fonds, Lus, droits, entrées, Sorties, passages et tous autres bons tis, commodites accoutumées et pertinences redittes, Et ce est tant pour et moyennant la Deuse, Servis et plaict sus promis et moueus payer aux fermes sus etablys et limites, en outre pour et moyennant trois florins onmoye courante et forte d'Entrage, Et Ce au nom et pour cause du present et nouveau albergement et nouvelle Investiture, aus et reseig nous dits Notaires et Commissaires Soussignés quels comme bien payes contents et satisfaits avons absolus et quittés lesdits compétants les leurs hoirs susdits, et promes le faire temmir tes Onvers ledit tres illustre Seigneur nparous de tous autres fecil a spartiendroy avec fact


Testo Originale Estratto
après de ne jamais par cy après autres demandes
fur en faires en jugement auf dehors, à feigne
tout dams, dépens, dommages et intérêts, car
uf le tout a été conclu et arrêté en bonne
sans fraude; promettants en autre les dits
nommés confessants et reconnoissants pour eux et
et ceux qui tous ils affinent, et des leurs hoirs,
ccesseurs et Causayants susdits, et par leur dit
rment fait et prêté comme sus, et obligation des
ms sus d'essus, D'ôtre fermé et payer réellement,
satisfaire au dit très Illustre Seigneur Marque
Saint George, Baron de Chatel Regut et de
annt pierre, et aux siens hoirs géonnomes ou
rmiers susdits tous les ans et à perpétuité'
x termes sus établys et limites, si Comme
uoir fermir maintenir et observer tout le contenu
présent Instrument de Reconnoissance, pour
me, stable, vullide, et agréable tous jamais y
ntrevenir my aux Contrevenants consentir eu
rgement ou de hors, à peine de resti Tuer


Testo Originale Estratto
26
ous dans, de feur, Dommages et Intérests;
Renoncants en outre à tous droits, loix, us,
statuts, Coutumes, franchises, Libertés et autres
exceptions, à ce que par le moyen desquelles, pour
entrevenir acte present il ne se pourraient servir
aider, ou aucun endroit que ce soit, même
droit disant Contradict hors de jugement fait
la générale renonciation n'avoir lieu si la spéfiale
decede. De Quoy tout ont reprens à Nousdits
taires Roffaux et Commissaires Soussignés de leur
re, dresser, lever, signer et expédier deux philoquese
blics Instruments de Reconoissance d'une
même forme, teneur et substance à l'oeuvre et
dit Feu dudit très Illustre Seigneur Marquis de
nt George Fonstant, et l'autre à profit desdits
normes conferrants, et Des leurs hoirs susdits,
s fois tous deux aux frais et dépenses
dits Concessants et reconoissants et des leurs
dits et tout d'autres Cospies quelles en serons
euses aux dépenses des requérants


Testo Originale Estratto
97
François
et moy Nicolas Jean Lefebel d'office notaire
royal et Commissaire soussigné. L'instrument de
reconnaissance susdit d'autres moins fidellement
écrit ainsi que j'ay étant Roquigny Receu et
stipulé en compagnie d'égrège Blaise Jacinthe
Bernard Notaire en Loy de Douay me suis signé
N.F. Lyobel Notaire
Et Commissaire
Vgonce
Tous les consorts payeront la dite cause
ensemblemment pour n'avoir fait grâce,
Attendu des si petites portions de la dite eau
qu'on ne peut Dispenser justement.


Testo Originale Estratto
28
Antoine de Aymoz Sole 14 S.
Jean Gaymoz Sole 14 S.
Antoine de Mauris Sole 14 S.
Ginret Jean Barthélem'y Sole 14 S.
Ginret Louis Balthazard Sole 14 S.
Jean André Escoffier 14 S.
Jean Pierre de Louis Sole 14 S.
Jean Ambroise Tuboz 14 S.
Jean Jaques Tuboz son frère 14 S.
Jean Jaques d' Auborne Sole 14 S.
(2)
Jean Pierre Persol 14 S.
Jean Barthélem'y Gaymen 14 S.
Jean Antoine Lambert 14 S.
Fils d' Urbain Lambert 14
Barthélemy Michelchemin (Michellin) 14 S.
Jean Antoine de Jaques Sole 14 S.
Antoine de Brouche 14 S.


Testo Originale Estratto
29
D (Discret) Jacques d'Arbelley 141
et ses fils
Urbain Quimod 145
François Charion 145
Jean Jean se
Boniface Bovier 141
Jean Pierre Centos et son frere 141
Christelle et Jean Pierre Lale 141
Mauris Centoz > 145
drege Persod > 145

Emollement 14 L
Constater Stk
Int[erets] 3 Z
J.B.C.V.R.H. Tache


Testo Originale Estratto
5
Acte du Bomp
Pour le procureur
de la Chapelle
d'hommue
ly
aut
e
ς
noud
-S
thé


Testo Originale Estratto
(D)
in mille sept cents trente un et le Lundy
e Pentecoste quatorzième may fait et passé devant
l'Église Parroissialle de Saint pierre au lieu, heure
et mode accoutumé. Faire les Orges generales pour
le trés illustre Seigneur Marquis de Saint George
Baron de Châtel Fryent où s'est personnellement
Constitué le metral local Michel Lequel à Noix
de Orij Mr publiez toutes fois par l'orgave de
divert Joseph d'Egreges, Jean Jacques Alby, notaire,
comme actuaire, excusant mon notaire et presfier
soubsigné en présence d'Egreges Jean Antoine d'Aussad
note (notaire) et d'homete Antoine Victor Charrere
du dit lieu de Saint pierre pris pour lesmoirs avec
plusieurs autres aux dites Oryes assistants.
de groog
Alla reprezente de discret Jean Antoine de Saques de Lacle
in qualité de moderne procureur de la Chapelle d'homené
faisant par l'advis et Conseil de tous les communiers
et quartier d'homené notamment discret Jean Barthé:
mis de Jean Antoine Sale Jean Pierre, S Bouys
Balthazard Sale ses frères, de Jean Barthélémy


Testo Originale Estratto
ayné, de dit Jean Jacques D'Arbelley, de Jean
Antoine Bouche, de Pierre d'Antoine Bermod,
d'Urbain Remuod de Jean François Charion, de
Jean Antoine Perrod Conjoint de sa femme, de
Jean Pierre Perrod son frère, d'Urbain Daubert,
de Barthélemy Michellin, et d'Grégoire Bolthasard
Perrod notaire, d'Antoine de Maure de Sale,
de Jean et d'aymé Odetale, et de Jean Antoine son
frère, de Jean Audre Rescoffier, de Jean françois
Tesseil, et de Jean Barthélemy Norbeillon, tous de
présente parroisse de Saint Pierre et du dit
quartier d'hommé a mis et imposé le
temps et la forme du til en haitre de toutes
personnes old quelle Condition et qualité quelles
soient, Savoir Sur toute l'eau et proves d'elle
coulantes par et le long du Ru d'hommé des la-
vauges du grand torrent de Verrogue jusques à la
torretta de Jean Barthélemy Norbeillon, et sur
toute l'eau des fontaines coulantes du dit Ru
d'hommé à la forme portée par la Reconnoissance.


Testo Originale Estratto
qui se trouve sur de fache suivant laquelle les dites baux commencent à l'aube du jour et n'achèvent qu'au soir, soit qu'on commence de la nuit de chaque jour et de chaque semaine pour l'arrousement des biens situés aux pertinences du dit homme arrière de la présente paroisse de Saint Pierre Juridiction Châtel ferent, sur inhibition et defenses qu'ont et fées faites expressement à toutes les personnes de quelle qualité et condition qu'elles soient, de ne détourner ni divertir ni même enlever ni refermir aux dits Communiens et d'homme et bien semante même le dit lieu pour les propriétés arrosables de l'eau du dit Ruisseau en haute moyen partie, la ditte eau et fossé et celle découlantes par le dit Ruisseau. En aucune facons peu ou soit sous peine de dix livres de vingt sols l'une borné monnaie courante en [?] d'amande contre chaque contrevenant d'une [?] et inhibitions et pour chaque contravention applicables le tiers en faveur de la ditte Chapelle, l'autre tiers en faveur de la partie (1) parole coperta, incita


Testo Originale Estratto
léger, et l'autre tiers restant aux accusateurs qui seront ouis par leur serment qu'ils feront entre les mains de la Justice sur les accusations où ils en feront au Greffe à quelles fins tous prétendus droits et Intérêts et s'opposer à l'imposition, publication, et prononciation du présent temps sont ajournés et renvoyés comparaître à des Samedy prochain en huit jours soit en cas de feries au Premier Samedy après plaidables au Tribunal de la dite Jurisdiction de Saint Pierre Châtel argent par devant Justice heure des Causes pour y dire et déduire légitime cause d'opposition et pourquoi il ne sortira en son plein et entier effet suivant sa forme et teneur En faute de quoi le voir prononcer appartiendra à seule de quoi mis. et Nous licencier pour bien et affinement fait et office de la dite Jurisdiction à la procureur d'office des dettes peines et demandes encourues.
En faveur du procureur d'office de la ditte Jurisdiction et devant ut supra
(1) Corretto - interpretazione incerta -


Testo Originale Estratto
5
et ce cela s'impose ainsi et se publie afin que personne non prébende cause d'ignorance et acte, Bien entendu que par ce présent, on n'entend préjudicier à quelques particuliers et biens tenans du quartier de Ferragne certaines possessions de la ou bien qu'ils ont pour l'arrossement de leurs biens aux quelles on n'entend aucunement préjudicier suivant les droits qu'ils peuvent avoir et qu'ils feront apparaître. Le tout ainsi tiré du Greffe. En foi Abbé Notaire Greffier, Samedi jour Vingt sixième mai Mille.......


Testo Originale Estratto
Nessun testo estratto.


Testo Originale Estratto
Sept cents treut'un
pardevant le sieur
Juge de la Juridiction
de lavant Pierre Châtel
argent
Comparant dirêt Jean Antane de Laque de Lale,
qualité de moderne Procureur de la Chapelle d'homené
ayant tout a son nom propre qu'au nom de tous
communiers du quartier du'dit Homene' nommés
a l'acte d'imposition de Camp sous Désigné,
mandeur Contre tous prétendants s'opposer à la
nunciation de l'acte de Camp mist'd'impose' faut
requete qu'a celle desdits communiers dudit
bier, et publie' aux Cryes ge'néraller de la ditte
riction de St. Pierre Châtel arpent le Leuedy de
eose quatorzième jour du Courant mois de May
le métréal de la ditte juridiction et toutes fois
l'organe du nottaire et greffier Alby soit par
actuaire Joseph Alby adune à Breumont et


Testo Originale Estratto
charge de Luy ayant, sçavoir sur toute l'eau et et d'Icelle coulantes par, et le long du Rue homene, dez la source du Grand Forrent de logne jusques à la torretaz de Jean Barthélemy bellion, et sur toutes l'eau des fontaines coulantes dit Rue d'homené à la forme portée par l'acte dit camp où il produit, contre lesquels opposants ement adjournés à le jour d'huy, lieu et heure, comparant accuse la Contumace et pour le profit de celle d'Icelluy, requiert que le dit acte de camp, et l'évaluation d'Icelluy soient prononcés pour bien duement faite, et qu'il nous plaise dire et affirmer qu'il sortira en son plein, et tirera effet suivant sa forme et teneur, et licentier le procureur d'office de la ditte Jurisdiction, à la poursuite des frais et amandes déclarées au dit Camp contre les intervenants aux défenses y faites et autrement future luy pourvoir suivant nostre bening office


Testo Originale Estratto
qu'il s'implore.
Nous donnons acte au comparant, au nom et en qualité qu'il agit de la remontrance, requise et de tout autre dessus et de l'autre contre les prétendants d'opposer et empêcher l'effet du temps, non comparants, ny procureur pour cause pour profit du quel vu le dit Bamps, d'avons prononcé, prononçons pour bien et dûment fait ordonnant il sortira son plein et entier effect suivant la forme, demeure et sous la peine. V. mandant.
Et le dit jour désigné sur l'original du présent
Jean Jacques Desloges Dupe.
Il se plaît
Le Dimanche treizième jour de juin mille sept cent d'un l'acte et décret sus écrits ont été publiés devant que de St. Pierre aux [illegible] heures et modes faire cryes générales pour le très illustre seigneur Evêque de St. Pierre, baron de Châtel Argent par le
Non aura diverse: et est montré au procureur d'office
dudit lieu


Testo Originale Estratto
néral local Michel Borney par l'orsave de fe Maître et greffier soulbsigné en présence de Ginret au Jacques Sarbelley, et Pan Michel Bertag du dit lieu, pris pour témoins avec plusieurs autres Aux dittes des assistants depuos acte ainsi fait et acte Albij notaire Geffier


Testo Originale Estratto
10 Publication
dimanche jour 25 juillet 1759 réuni au
Creyès générales de Saint Pierre Châtel Argent,
lieu, heure et mode, accoutumés par le Mistral
Louis Baltazard Cadel Quoyque par l'ordre
du notaire greffier soussigné présents pierre antoine
[?]tille et Jean Pierrel Hayer dudit lieu témoins
une nouvelle publication est faite à la présence de Jean
Barthélémy Perrad procureur moderne de la Chapelle
Village de Homme. De quoy acte en foy.
Arnaud notaire Greffier


Testo Originale Estratto
Publication
Du dimanche jour 3e may 1761 réuni aux
ves générales de St. Pierre Chabel, arpent. Au lieu
(pour --- ? feer.) par le métral local Louis
Hagard Cébel, quoy que lecture faite par Jse
signé, présents Olivet, Jean Antoine Blanckier et
son mari. Plan dudit lieu témoins, laquelle
publication a été faitte à l'instance D'Ipoe (honnête)
Antoine Fe Heil comme procureur de la Chappelle
nommé de Quoy acte au jour
Bolker notaire et Greffier


Testo Originale Estratto
12
Autre publication
De Dimanche 2.e May: 1762: Re'intime aux Criées
générales de St. Pierre Chabel argent au lieu
pour 7 - par le maîtral Local Capel Lecture
signé par je soussigné, joints (présents) Jean Marie
et Jean Pierre [aimaper?] tous deux dudit lieu
moins d'élus et assistants – De quoy acte en foy
Louis Gaspard
Perisol [fonction indéfinie] de S. gr greffier

De dimanche jour 30.e Avril 1780 le présent Bany
[était] re'intimé aux criées générales de St. Pierre
et à la réquisition de St (Oliveret) Pouthaldon Fole
en qualité de procureur de la Chapelle d'Honeuve, laquelle
publication a été faite en présence de Jean Baptiste
Mein, et de Jean Michel Blanchett tous deux
dudit lieu avec plusieurs autres y assistants
Perisol –


Testo Originale Estratto
13
au dimanche que ou May 1806 le présent Bamp
et réintime aux Oréyès générales de St. Pierre et
à la représentation de Jean Michel Branche en qualité
procureur de la Chapelle d'Homené laquelle
publication était faite en présence de Antoine
sise Terscil (Tesseil?) et Louis Pouballon dit
Croix tous deux dudit lieu avec plusieurs autres (nos)

Fersod Maire

Le présent Bamp a été Publié comme sus le Dimanche
huit juin 1839
Sile Pierre Joseph Publicateur -

Publié de nouveau à St. Pierre, sans opposition ni
observation, le dimanche 8 Juillet 1839
Le Syndic Fenouil

Publié de nouveau à St. Pierre sans opposition ni observation
diamnche six Juin mil-huit cent et quarante
Le Syndic
Ferrere

Publié de nouveau à St. Pierre sans opposition ni observation


Testo Originale Estratto
le 7 septembre 1851
Dale Gérard Pierre
Pantaleon Publicateur
Le Syndic
d'Aale

Le Secretaire soussigné Certifie que le ban de
l'an 1731 concernant le Pas d'Homené a été publié
à l'albe prétoire de cette Commune le dimanche
18 avril courant sans opposition ni observation contraire.
Saint Pierre, le 20 Avril 1880
Bouehe Gérard Secrétaire –
Nº 539 vol. 33 atti privati
Registrato in Porta oggi, Trenta Dicembre 1880
Tassate Lire una cent. venti –
df Recomme M


Testo Originale Estratto
15
Publié de nouveau à St. Pierre le Dimanche jour
mars 1858, sans opposition ni observation
le Gerard Pierre Torbalcon (publicateur)
Publié de nouveau à St. Pierre le dimanche 21 Juin
3 sans aucune opposition ni observation
le Gerard Publicateur
Le Syndic Janvier (notaire)
Publié de nouveau à St. Pierre
dimanche 2 Août 1858
sans aucune opposition ni
observation contraire
Le Syndic
Janvier (notaire)
Augustin


Testo Originale Estratto
Rapport et de part
pour les commuers de
Verrofque et St Thomas en
Saint pierre Chapel argent

pour ceux de Verrogne -


Testo Originale Estratto
Rapport fait par
discret Jean pierre Sale
garde Comme sous

Du jour quatrième aoust mille sept cent
quarante six, au greffe de la Jurisdiction de Saint
le Chastel argent et par devant moy notaire greffier
soussigné, a comparu discret Jean pierre de Jean pierre
le dit La Croix de la Parroisse de Saint pierre, qui
rapporte que Ce jour d'huy vers 7 heure de midy,
s'est transporté, En qualité de garde et chauffier
noble par les communiers des villages de Verrogne et
Homené pour l'observance du Bomp mis sur les
bages communs de Palettaz situés rière la Jurisdiction
Saint pierre Chastel argent le neuvième May
prononcé, le vingt douse may proche tresse Jusques
dites pertinençes de Palettaz, où étant, il a vu


Testo Originale Estratto
compté, que François de feu Prat Derbelle Berger disoit Jean Marie Persod, de Jean Gasper Luboz et Pierre Remiod du dit Saint Pierre Comune Communes de Montagne de Vulmian située rivière Saint Pierre, la Laisoit paître la quantité de cent et quarante que moutons, que Brebis et deux chevreils peu dessus le Loc Luaté, dépendances de Palettag juridiction de Saint Pierre Châtelargent, en contrevention au camp public et prononcé mes sus est dit par où les dits Persod, Luboz et Remiod ont empraint le dit camp et encouru les peines par le dit camp, d'autant que le dit Berger a formellement déclaré au Rapportant, en présence de Jean Pierre Bouier Berger de Verrogne et Michel Aynisson Berger d'homme, qu'il étoit par commandement de ses dits maîtres qu'il y faisoit paître les dits Bestiaux Resortissants de Montagne de Vulmian qui n'a aucune


Testo Originale Estratto
r en la ditte palefaç de Saint pierre Châtel eut, soutenant le dit Champier et Darde son ont rapport Vray et fidelle par serment qu'il prêté les mains de Du notaire Greffier soussigné touchant les écritures, de quoy tout il m'a receuis et qu'il soit signifié au procureur d'office pour poursuïtte de la ditte incursion, et s'est le dit Lale scrit en Loy de ce sur l'original du pnt (présent) scrit Jean pierre Lale - Rapportant ensuïtte signé Fremood notaire Greffier Exsploit i Dimanche jour Vingt deux Aoust mille sept et cinquante six, le Rapport sus écrit a été mis aux greffes de Saint pierre Châtel ardent, en lieu, heure et mode accoutumés, par le métrai al Guilloume Lale quoyque par l'organe de notaire Greffier soussigné, presens Jean Guimod Jean michel Gufflet du dit lieu témoins


Testo Originale Estratto
4
e plusieurs autres aux dittes Crepes assiseaus,
quoy acte en Soy, signé sur l'original du present
mod notaire Greffier -
Déclaration et notification
passée par discret Jean
marité persod et Jean
Jacque Lubos de Saint Pierre
Le jour Vingtième Septembre mille sept cent
trente six, à tous qui il appartiendra soûst manifeste
le vingt un février et second mars proches passés
actes reçues et signés par le notaire Greffier
né, la majeure part des commmunes des villages
montagnes de verrogue et à l'hommé de la paroisse
Saint Pierre Jurisdiction de Châtelargent, au roit
mé procure de discret Jean Antoine de Chastien
le dit perrin et à Jacque de Pierre Remiod aussy
urts et commnuiers de Saint Pierre Châtelargent


Testo Originale Estratto
pour les motifs y exprimés des dits lieux,
afin de mettre des règlements, Bans, peines et
buts sur les herbages communs de pâturages situés
dans la juridiction susdite de Saint Pierre Châtel
et Haut pour les motifs y exprimés ou autrement
la conservation des dits herbages pour l'usage seul
des communiers des dites montagnes de Verrone et
Hommes, et maintien et soutien des biens et
droits aux ressortissants seulement des dits deux
parties, lequel Bamp fut en conséquence mis et
élevé le neuf et même prononcé par Justice le
et deux mai dernier et reçu par le notaire et
Greffier soussigné, & comme lors de la passation
des quelles procurations, les ci-bas nommés ne se sont
joints comme les autres communiers pour passer telle
procure, le dit Bamp et règlement se trouvant mis
au profit et soutien commun des droits des communiers
des dits deux Rapports s'indépendants de toutes


Testo Originale Estratto
res pertinences, pâturages et montagnes alti-situées,
dits herbages desquels les susnommés Persod
chez comme Communiers de dite montagne de
que sont aussi partitionnaires avec les autres nommés
les procurons lesquels ils ont promis d'acte [toléré]
ce fait pour les autres communiers des dits lieux
ants, et voulant donc les dits Luboz et Persod adhérer
dits pouvoir, pactes et règlements susdits mis et
énoncés comme sus est dit, se sont à ses fins
constitués par devant moi notaire Greffier soussigné
nets Jean Marie Persod et Jean Forgue Luboz de la
paroisse de Saint Pierre, juridiction de Chatel
haut, agissant en cette part en qualité de Communiers
confronts des dits herbages de Palettaz de dite
juridiction de Chatel Argent pour le service et usage
de leurs Biens et Bestiaux de dite montagne de
gne, lesquels de leur gré, pour eux, les leurs
leurs successeurs et causayants futurs quelconques


Testo Originale Estratto
Leur respectif serment presté és mains de Je Sire Officier soubssigné en touchant les Escritures, L'obligation de leurs biens présens et futurs, alloué, approuvé et confirmé les dittes procurations avoir données par les autres Consorts nommés en et aussy les Baux et Reglemens mis, et prononcé par à l'ordinaire de Châtel-Argent Les dits herbages de Palle-Hay situés rière fait Châtel-Argent, à la manière y Couchée et les peines accordées, de la part des dits procureurs et Rumard Vigueur des dittes deux procurations datées, et par ce les mêmes personnes et Suboz mettent par même dit serment d'avoir et tenir agréables les dits Reglemens et Baux et les observer par eux, les leurs et leurs ayants cause tous leurs points et teneur sous les peines y nées, ratifiant à ses fins toutes les dittes procurations et Baux contre s'ils y eussent intervenus


Testo Originale Estratto
P
rec les autres Communiers des dits Lieux, donnant
entièrement pouvoir aux dits Lale et Brumivod
Poureurs ausdits de les faire exécuter suivant leur
forme et contenu, ainsi bien les dits Constituans
Lood et Lubog sont aussi partionners de la montagne
Vulmian attique au Couchant de Celle de Verropne,
et promettent que pendant qu'ils tiendront leurs
biens au dit lieu de Vulmian, de ne conduire,
ni au faire paître ceux, sur les dits herbages
halesbas situés ri'ere Saint Pierre Chapel arpent,
d'eux de les tenir et coucher en leurs hameaux
Verrogne pour la même quantité et à la manière
les autres Communiers de Verrogne et d'homene les
nomment et paissent suivant leurs autres règlements
pis pour ce regard, et ce sous peine de porter
doms, dépens et amandes portés par les dits
le moins En cas de Contrevention de leur part,


Testo Originale Estratto
réservant portant les dits Luboz et persod
de Pere, qui dis, que sils venoient à trouver quelques
par lesquels il fut soint dit que les
communiens de la dépendance de Vuelmian peuvent
ir leurs Bestiaux es dits herbages folettaz de
nt pierre Chatel arefent, de pouvoir user à l'avenir
lits droits nonobstant la présente; et comme
re antoine d'antoine Opremiod originaire de saint
los, Comme conjoint de Nicoline sa Femme fille
rétière de Jeanne marie vefve de Jean antoine
illion fille héritière de Mathieu Lambert à la
taque ou dit lieu de Vielmian qui est située
Saint pierre de la Tour et laquelle montaguse
elmuan et son paturage et Communage pour les
aux sur les herbages communs de Saint pierre
Tour, avoit cependant cy devant contrevenu an
Bamp mis sur les herbages de polettaz Chatel
ent, à ce sujet dessous la reserve faite par les


Testo Originale Estratto
dits Luboz et Persod, s'il l'eÿ on attouchera
que part, les dits procureurs Sale et Rumiod
de l'avis de la majeure part de leur principauss,
vaut a` cuse, et pour cette fois seulement, pardonnés
ditte Contrevention, et a` ces fins Le dit pierre Rumiod
epreser les dits procureurs des promettes qu'il leur
et de ne plus contrevenir au dit Bamp, s'est ioy
stitué par devant mof notaire Greffier soufligne',
de son gré, pour day, les dolents et caus'ayans,
son serment prêté o's mains de Le dit soussigné
touchant les Ecritures, sous l'obligation de zes
s presents et futurs, et promus et promet de ne
Contrevenir aux dits reglemens mès par les
reurs et Commu ners de Verrogne et d'homene' de
le maniere que ce soit, maiss de les tenir et
ver dans tous leurs points et estendue sous les
res i y mentionnées, le tout sous les oblises
mes et promesses de rellevation, ratification,
habition Election de domicilles, dédommagement.


Testo Originale Estratto
frais, dépens de Justice, vacations faites par les procureurs pour l'imposition et prononciation même pour l'exécution du dit Banp et pour toutes causes mues et à mouvoir pour l'entière exécution du dit Banp dont ils sont pleinement informés par publication qui en a été faite comme sus est dit, et ester en droit et subir aux Juges à forme des procurations jurées par les autres Communiants, renonçant à ces fins à toutes exceptions de fait ou de droit contraires, et faisant toutes autres provisions et stipulations requises assermentement. me suis, de quoi tous les dits procureurs Dale et Morid ici présents m'ont requis le présent acte pour et valoir à l'avenir ainsi que sera, fait lu et prononcé au greffe de Saint Pierre de l'Argent, demeurant dans la salle des domiciles habitation ordinaire de votre notaire greffier assigné, vivant au Village des Arnolds de la


Testo Originale Estratto
12
Paroisse de Saint Pierre Juridiction de Châtel
à cent d'Evêque d'Aoste, et en présence de discret
Joseph Durand et d'Étienne Rumiod du dit
témoins connus, requis et assistons, souscrits
dits procureurs Cale et Rumiod, Pertod et Suboz
mettant et Durand témoin, sur l'original du
ment et Rumiod autre promettant s'y est
marqué avec le dit Etienne Rumiod autre témoin
ont été requis. J'en reçu leur foy de quoy, collation
me suis signé (soussigné)
Rumiod not[ai]re} Greffier]
fai revo...


Testo Originale Estratto
7
LETTRE ET PARCELLE
au procureur du censure de Vergue.
1719
eur
me


Testo Originale Estratto
Liste de l'Origé de Martin Charrière procureur de la consorterie de Verroque en 1779 : po et P1 L'Origé pour l'encan qui lui est resté la somme de trente une livres et un sol en 1779; Il a eu l'encan de 1780; pour la £ 31:1:0. somme de trente livres. --- £ 30:0:0. L'Origé avec François Cautoz de continue sur l'encan de 1781 n'a pu ... livres £ 25:0:0. Total de l'Origé pour les 3 ans £ 86:1:0


Testo Originale Estratto
Payé
e du fossé du même Charrière pendant 0:0
Quis de procureur de la ditte consorterie
pour 24 l(ivres) de gruyère a 5 sols la livre porte £ 6:0:0
pour 32 l(ivres) et demi de fromage commun à 4 sols
porte £ 7:6:2
R.d. Sr. Curé pour la messe de coutume
du mois de may £ 2:0:0
pour Lareguete des Bois £ 2:10:3
pour six sétiers d'avoine et penshon de cense au
Château de St. Pierre £ 9:0:0
pour le jour vaqué au lieu de la Charrière
pour la Cense de Monseigneur L'Evêque £ 1:5:0
Total du présent en 1749 £ 28:1:3
payé (Non corretto 28:1:3)
1750: pour Ladruvière et fromage commun
porte £ 12:10:0


Testo Originale Estratto
(3)
de R.d. S.r Curé pour la dite messe £ 3:0:0
pour la feste des Bois --- £ 2:10:0
pour la Cense au Chateau de St. Pierre £ 9:0:0
pour le jour Vauy a la Charriere £ 1:5:0
, fraisé
total du deffet de l'an 1780 --- £ 27:5:0
(non corretto 28:5:0)
L'outre part £ 57:6:3
(Riporto somma precedenti) (somma delle cifre precedenti non corrette)
ys de l'an 1781:
livres
pour 21 27 1/2 de freviere à 6 sols la livre
oisent --- £ 6:9:0
livres
pour 15 5 onces de fromage
Commune à 4 sols 6. deniers la livre £ 3:9:6
portent
livres
pour 8 1/2 de fromage Commun
5 sols la livre portent --- £ 2:2:6
du Reverend Sieur Curé pour la
de la messe --- £ 3:0:0


Testo Originale Estratto
pour l'arduité des bois --- £ 2:10:0
pour la Cense au Château de
    St pierre --- £ 9:0:0
pour le jour vagué à la charrière --- £ 1:5:0
pour le serment du foretier --- £ 0:10:0
    Frayé
Total des frais en 1781 --- £ 27:6:0
    (non corretto: £ 28:5:0)
    Frayé
Total des frais pour 3 ans £ 85:12:3
plus pour avoir l'espérance avec Pierre Antoine
    Luchoz au Domé --- £ 5:0:0
Récapitulation
Frayé de 3 ans relève à £ 86:1:0
Total relève à --- £ 90:12:3
que du au dit Charrere pour
    Frayé
Total du Droit ---- £ [4 : 17 : 1 : 8]
    Meeus ----


Testo Originale Estratto
LETTERA AL VESCOVO
DI AOSTA
9 AGOST 1925
-00
e


Testo Originale Estratto
où l'on peut inférer non seulement
un consens tacite mais entier et parfait
que depuis l'année 1695 jusqu'au 13 février 1700
n'en a jamais reclamé ny molesté en façon que
soit les dits offendeurs, celui qui prétend
l'acquisition
de quelque chose doit par un
titre valable faire conster ou
est précédemment fait ou autrement
réception de son bien sans quoy
ne peut obtenir son intention, c'est
que l'appellant n'a jamais fait
porter, et par ce différend on a eu raison de
opposer les fins de non recevoir.

Messieurs à votre sage discernement
à part / si deux actions différentes
que celles de cette instance ont pu être
nulles, d'autant plus qu'un acteur
oublier les extrémités de son action
s'prétendre d'obliger sa partie à leur


Testo Originale Estratto
(4)
fournir les armes et tout.
Soit de necessité avoir suivi la
seule action sur la restitution prétendue
d'interposer
que d'inviter la seconde.
Comme on a fait.
manière qu'en adhérant à ce qu'elle
oppose. Et remontre tout par les
que par la plaidoirie faite
devant cette Cour le
conclud à ce qu'il soit dit avoir
été bien jugé et mal appellé.
renvoyant la cause par devant
ce à qui pour mettre cet acte en
delibera active exécution en condamnant
le dit
appelant aux dépens.


Testo Originale Estratto
⑤
L'appellante n'est recevable
à son impôt de
dans l'instance d'appel parce
c'est une Incombance nouvelle
il n'a pas fait en première
instance, et cette Cour n'estant "Qiddie" (a)
pour juger ne bene vel male
it judicatum, ce seroit
faisant autrement aller directement
l'autorité du Juge et les
privileges plus payés !

ad diem renvoyée = lectio praenempta
(facit sensum)
August. – T. Marianne


Testo Originale Estratto
au Monsieur l'honneur
à l'illustrissime et révérendissime
évêque d'Aoste et Comte
avec Respect honore Jean Pierre de Louys de Sale
la paroisse de Saint Pierre Châtelard de Verrayes sont à son
nom de Dirvet Jean Pierre Desbarard et Jean
le Clerc Degné et Jean en qualité des procureurs
députés pour la nouvelle bâtisse de la chapelle érigée
à titre de Saint Théodule située en la montagne
verrogne redite paroisse, fondés de preuve à Susa
que et par les Communières et particuliers du village
la dite montagne de Verrayes reçue par le notaire
le jour d'un proche passé et le jour y contenu;
avaient fait rebâtir la dite chapelle
en exécution des ordonnances portées par les actes de la
mère visite faite par monseigneur l'illustrissime et
révérendissime évêque de ce diocèse, et souhaitant
la faire bénir ils recourent à V. G. (Votre Grandeur)
suppliant très humblement de leur on accorder la
permission et commettre le Révérend Sieur Finoget


Testo Originale Estratto
de la ditte fourroisse, au ou autre prestre pour
La ditte chappelle afin d'y pouvoir Cellebrer la
ve Messe en l'ayant Gardé une anmuelle et perpetuelle
Instrument recen par le notaire michel ferrere soussigné
xième du Courant mois d'aoust mille sepd Cent Vingt
Import assurance et promesse d'entretenir la ditte
Belle à toujours en bon estat aussi bien que les
Ments et parements à ce refus dont elle est pourvue
ut l'attestation dudit Révérend Sieur Curé qu'on
unira avec ledit Instrument, ce qu'ils espèrent
venir a fin d'y pouvoir prier pour V.G. (votre Grandeur)

M (Michel) ferrere
notaire pour
Les Suppliants
L'attestation du Rd. Curé de St. Pierre et
Instrument de fondation dotation et manutention
de la dite chapelle recen par le Notaire Ferrere le sixième du
Courant mois d'Aoust qui sera mis dans les Archives
episcopales, Nous dépetons le Rd. Curé de Sarre de
Vicaires forains pour benir la ditte Chapelle.


Testo Originale Estratto
Charvensod, le neuvième Août mille
sept cent vingt-six
F.A. évêque d'Aoste
Angustino Merany


Testo Originale Estratto
MARINO PAILLEX
STUDIO TECNICO
11100-Aosta-7 Pce Roncas-tel.(0165) 41482