Regolamento storico delle acque per l'irrigazione nella Comune di St. Pierre (1742)

règlemente des eaux de la meneresse 1742.pdf

Questo documento storico del 1742 dettagliata un regolamento per la gestione e la distribuzione delle acque del fiume Meneresse e di altri corsi d'acqua locali (Orciere, Pelas, Balchod) nella Comune di Saint Pierre e nelle giurisdizioni limitrofe (es. St. Pierre Chatel Argent, St. Pierre La Volle). Nato dall'esigenza di risolvere abusi e controversie nell'irrigazione, il regolamento stabilisce procedure dettagliate per l'accesso, la ripartizione equa tra le proprietà, gli orari di prelievo e le responsabilità degli utenti. Vengono previste sanzioni severe, incluse multe e la privazione dell'acqua, per chi devia il flusso, spreca la risorsa o non rispetta le direttive. Il documento descrive anche la nomina di procuratori, l'istituzione e il salario dei guardiani delle acque, e la complessa procedura di formalizzazione, pubblicazione e validazione giudiziaria del regolamento, garantendone la piena esecutorietà.

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Testo Originale Estratto
Règlement des eaux de la Meneresse rivière la Commune de Saint Pierre


Testo Originale Estratto
Extrait du Registre des actes.
Règlement des eaux de la Meneresse rivière de la Commune
de St. Pierre dressé par devant les sieurs avocat Gerard Juge de
St. Pierre La Cour et Réau Juge de St. Pierre Châtel-argent
en date du 19 avril 1742.

Exposent humblement le Sr Jean Dominique Sale
Notaire de la Paroisse de St. Pierre La Cour et Dissert
Guillaume Broch de la même Paroisse Juridiction
de Châtel-argent, en qualité de procureurs spécialement
députés par les particuliers des deux plaines desdites deux
Juridictions participant de l'eau du torrent descendant
par la Meneresse, provenant tant de l'eau du torrent
que des ruisseaux d'Orcière, du Fellay et rue de Bached
soit des vignes qu'autres eaux fin d'avoir un règlement
pour que chacun des participants puisse jouir et posséder
la dite eau pour l'arrossement de leurs propriétés de la
plaine, attendu qu'en raison de la sécheresse les uns en profitent
plus que d'autres de la même Consorterie.
C'est pourquoi les procureurs d'office des respectives
Juridictions ayant sous ce Dix-neuf courant fait donner
courant fait donner ajournement à tous les participants
de s'assembler pour faire un règlement après l'issue de la
grande messe du dit jour, à savoir, la plus grande partie
soit des débiteurs d'eaux ayant satisfait, Consenti et
convenament audit règlement, motivé par les dits procureurs
s'offre à la manière suivante: c'est à dire qu'on arrosera
soit les prairies et propriétés par branche et des que
l'eau servira à une branche du ruisseau, elle sera suivie
jusqu'au bout d'icelle et ainsi immédiatement de branche.

en branche depuis les dits ruisseaux d'Orcière, Fellay
et Bached jusqu'au Doire et à recommencer le tout
étant fait, en mettant des gardes surveillants pour
observer si l'eau sera suivie sans la laisser perdre
et imposant une bonne et vive peine à celui qui
détournerait l'eau de peur et redoubler pour la nuit.
pour cet effet on aurait fait une procure aux dits ex-
posants tant pour l'établissement et observation dudit
règlement comme par acte du 15 du courant, reçu
par le Notaire Josep Arnaud, de quelle occasion les dits
exposants tant pour leur particulier et fait propre qu'au
nom des constituants et et de la Consorterie recourront a
de la Consorterie recourront pour devant nous aux
fins qu'en nous produisant ladite procuration et delibera-
tion et procure susdites et s'estiment par serment leur
qualité presistée et jurera véritable pour réduire le
dit règlement authentique et valable à l'avenir ou faire
telles ordonnances convenables et pour régler et décider
les contre-dits differents et contestations qui pourraient
survenir, Plâise, Messieurs les juges, vous transporter
Dimanche prochain sur la place commune du dit lieu
de St. Pierre et à l'issue de la grande messe paroissiale, faire
ordonner à la Commune de s'assembler sous peine
manifeste du Conseil, faire dresser les ordonnances
conventions et règlement sur le dit compartiment,
imposer les amendes convenables, régler et déterminer
les differents qui pourraient naître de quelques par-
ticuliers et autrement faire tout ce qui sera de justice
et déclarer le tout comme bon et duement fait, sans
contre tous autres précédents droits et intérêts que.


Testo Originale Estratto
toutyprétendants, opposants, attendu que par la
dite procure sont deja intervenus plus des deux tiers,
en établissant des garants d'une
dire et déclarer qu'ils seront en
état de mieux leur pourvoir de
faire et décision sommaire, attendu le fait dont il
s'agit et la saison d'arroser
sans formalité de procès, en
contre tous prétendus opposants et contredisants
à ce que sus détaillé dans, dépens et dommages, mêmes
dès nos transports, séjours, salaires et vacations et
des greffiers respectifs d'office des parties
sur l'original du présent
Décret
Nous donnons acte aux comparants de leurs
remontrances, productions, réquisitions, pro
testes et de ce que sus et nous offrons de nous trans-
porter aux jour, lieu et heure requis pour le
fait sus narré et à ces fins ordonnons à tous
les particuliers et chefs de famille parties ayant à
la dite eau de se trouver pour procéder au règle-
ment proposé sous la peine portée par les manifests
du Conseil des Seigneurs Commis du présent, et
soit signifié aux criées desdites juridictions.
Acte ledit jour. Signé sur l'original du présent
Gerard Juge et Jean Baptiste Jean Juge &
Arnould Sire St. Pierre Chatel Argent
Du dimanche jour vingt deux avril dix sept cent
quarante deux, l'acte et décret susdeints ont été intimés
aux criées générales de St. Pierre Chatel Argent, aux
lieu, heure et mode accoutumés de faire les dites criées.
pour le très Illustre Seigneur Marquis de
St Georges Dulaures, seigneur dudit lieu, pour
Me Metral Bonney, toutes fois par l'organe de ce
Notaire et greffier soussigné, présent Jean
Bartholomy Dayne et le décret Jean Jacques
Luboz, de dédit lieu, témoin, de quoi acte.
En foi signé sur l'original, Arnod Notaire et greffier.
Autre exploit fait sur St Pierre La Volle.
Le dimanche jour vingt deux avril dix sept cent
quarante deux, l'acte et décret susdevant a été
intimé aux lieu, heure et mode accoutumés de faire
les criées publiques en la paroisse de St Pierre Rivière
la juridiction de La Cour des très Illustres
Seigneurs Consigneurs dudit lieu par le metral
local Joseph Labaz, quinque par l'organe de ce
soussigné en présence de Jean Michel Lal, Fer-
Marie Antoine Senvil dudit lieu de plusieurs
autres aux dites criées affichées et été souscrit sur
l'original du présent, Louis Balthazard Persod
Notaire et greffier.
Verbal de Règlement comme suit.
Nous Jean Baptiste Gerard Docteur esdroit des sieurs Juges
du Duché d'Aoste et l'encette par nous Juge ordinaire de la
Juridiction de St Pierre La Voile et dépendances et Nous Jean
Baptiste Jean aussi Docteur esdroit desdits sieurs juges et
comme Juge en chef de la Juridiction et Baronnie de Chatel
Argent, savoir faisons, que sur l'ajournement baillé pour
par les procureurs d'office de ladite juridiction de St Pierre
Chatel Argent et La Cour, le Dimanche jour huitieme d'avril
dernier tendant à ce que tous les parties ayant à l'eau qui des-
cend depuis les villages des Bopes, Charriere et Alleysin par.


Testo Originale Estratto
la meneresse jusqu'à la rivière, pour délibérer sur les moyens à remédier aux abus et désordres qui ressort de l'usage de la dite eau, en ce que n'y ayant jusque ici ni compartiment de la dite eau, l'anciennement s'en prenoient quelques uns s'en rendoient les maîtres et les autres, jusqu'à là qu'il arrivait que les uns arrosent leurs propriétés jusqu'à deux ou trois fois par jour, dis-je, d'autres ne pouvaient arroser à peine qu'une fois, et que même l'on était contraint quelques fois d'en venir à des maltraitements pour pouvoir se servir de la dite eau; aux quels inconvénients établis, les dits parties ayant étant empreints pour l'avenir, soit la majeure partie d'iceux seraient assemblés et auraient délibéré et consenti de faire un règlement et même auraient établi le sieur Jean Dominique Lale et Discret Guillaume Bochet de la dite paroisse leurs procureurs aux fins de se pourvoir pour parvenir au dit règlement ainsi que par acte reçu par feu Joseph Arnod le II du courant en exécution de quoi les mêmes ayant requis notre transport sur les lieux pour assister au dit règlement et ce celui autorisé, nous nous serions transportés à leur réquisition et ensuite de notre préfixion tombante à le Bourger d'Hoste lieux de nos habitations respectives jusque au bourg du dit lieu de St Pierre, où étant à l'issue de la messe paroissiale du dit lieu, le Dimanche vingt deux assemblés par devant le très Illustre Seigneur Jean Gaspard Harrion De La Foux Delé dans la Grande Salle méridionale du Château du très illustre Seigneur Marquis de St Georges, Seigneur du dit lieu, ce Dimanche jour vingt deux avril prédit, à cause du grand froid qui y regnait si fort qu'on ne pouvait résister dans la place commune, savoir Jean Antoine Ropan, Discret Jean Philibert Desaimonet, Jean Michel Lale, Jean Louis Ambroise Cogrein, Boniface Fenoil, Jean Baptiste d'Antoine Persod, Etienne d'Arnod, Pierre Marie Carlin, Michel de Laurent Branche, Jean Louis Lale dit Beson, Discret d'Ambroise François d'Ambroise Chaupretravey à son nom et celui de son neveu François de Jean Grégoire Chappuis, Jean Antoine Rumiod dit paysan, Discret Louis Balthazard Alby, Jean Louis Persod, François Boniface Lale Dit Gérard, Michel Vuillen, Urbain de Laurent Thurane, François de Jean Antoine Lale dit Perrin, Sébastien d'Ambroise Paillex, Jean Pierre Pachon, François Joseph Arnod, Etienne Rumiod, François de Sébastien Cogrein, Joseph Antoine Montovert, Discret François de Boniface Lale dit Perrin, Jean de François Chappuis, Discret Jean François d'Antoine Cogrein, Ambroise David, Nicolas d'Arnod, Pierre de Louis Paillex, Jean Pierre d'Ambroise Paillex, Jean Pierre Arnollet, tant à son nom qu'à celui de Jean Pierre de Louis Cogrein, Jean Antoine de Jean Baptiste Brefan, Pantaleon Lale dit Gridet, Jean Pierre Chaupretravey, Louis Balthazard de Jean Louis Lale, Nicolas de Nicolas Lale dit Castain, Jean Pierre de Jean Louis Lale dit Castain, Jean Antoine de François Rumiod, Barthelemy de Louis Paillex, Jean Antoine de Jean Louis Lale, Pierre de Jean Pierre David et Discret Jean Pierre de Louis Lale dit Gérard, Discret Antoine d'Antoine.


Testo Originale Estratto
Cognein, Jean Antoine Fenor
tous à leur nom, qu'au nom de
à ladite eau pour lesquelles pré-
diailles tous les sus nommés
Sauf le notaire L'greze, Michel
Jean Michel Pailler, Jean François, Jean Mathias
Cognein, Jean Jacques Darbelley, Jean François Challod
Jean François Blanchet, discret Jean Pierre de Latalée
faisant au nom, oeuvre et couvre charge ayant de Mr. l'heur
Lobe, Prêtre Jean Baptiste, sus nommé Lale, Jean
Marie Persod, Jean Joseph Dureret, discret Pierre Nicolaz
d'Ataud, Hyacinthe Victor d'Ataud, Jean François Durant
Jean Antoine Brochet à son nom et celui de discret
Jean François son frère, Jean Baptiste de Jean Antoine
Lale, Jean Barthelemy, Dainiere, discret Jean Pierre
Sinaget, Jean Antoine d'Ambroise, Lambert, Jean
Jacques Dubois, discret Jean Michel Christille a son
nom et celui de Jean Antoine Dubois, discret Jean
Jacques Lale, Pierre Antoine Lale, dit franc, Louis de
Laledit Pourin, Jean Baptiste dit franc, Louis de
Jean Antoine Charles, con joint à son frère, Jean Barthe-
lui de Jean Pierre Lale, dit Lacroix, Jean Antoine Bouvier
Jean Michel Guifflet, Jean Pierre Labédit Laroin, Jean Pierre
Hirvison, Jean Marie Blanc, Jean Antoine d'Autre
Jean Antoine de Jacques Lale, Jean Pierre Boverot, Jean
Baptiste de Jean Baptiste Bertag, Jean Louis Curiat, Jean
Michel Curiat, Esprit Antoine Charles et tous les sus
nommés agissant en sus nom et œuvre du R. Seigneur
Jean Michel Persod, Prieur du Vénérable Prieuré de St. Pie-
guerre en Saint Pierre Chatel d'Argen (Pierre Jean Antoine)
Linaget tant en qualité de Clerc du présent lieu que
comme personne particulière de Léonne Rellonlas
Joseph Michel, Jean Antoine Blanchet et Jean
Michel Blanchet tous refondables de la jurisdiction
de châtel argent et pour lesquels ils ont aussi promis
derato et à peine de tous Frais et Dépens.
Règlement des eaux
le ru d'Orciere en bas
Premièrement ont convenu et réglé que dès le
ru d'Orciere en bas, c'est à dire des torrents soit proprietés
du dit ru d'ici en bas et une ne passe d'eau d'aucun
autre ruisseau pour arroser, pourront se prévaloir
de l'eau qui descend par le torrent, laquelle eau sera
coupartie et divisée en deux branches dont l'une arrosera
les propriétés de la jurisdiction de St. Pierre, La Tour,
et l'autre de St. Pierre châtel argent c'est à dire que jus-
qu'à l'oratoire du village de Combay, puis des branches
qui est appellée la branche rière St. Pierre, arrosera
les biens qui sont d'autre et de la munerelle et
l'autre qui est appellée la branche rière La Tour
arrosera les biens qui sont d'autre côté du couchant de la
dite munerelle et depuis ledit oratoire en bas, rue des
branches qui est celle rière La Tour, arrosera les biens d'un
valle du ru qui descend vers la tournez les ordres et
la dite du sudet et l'autre branche qui est celle rière
St. Pierre, descendra par la même munerelle qui traverse
et passe devant ledit oratoire et devant les domiciles
du village susdit de Combay, et arrosera toutes les
prairies et biens depuis le dit lieu de Combay et Village
de Tâche en bas, quelque soit l'une ou l'autre des dites
branches, ils se trouvent respectivement arrosés des biens
des dites deux respectives jurisdiction et non obstant ainsi


Testo Originale Estratto
que sus arroseront les dites branches &sec.
2°. Que riere chaque jurisdiction celuy qui aura les plus élevés
soit les plus proches des sources des dites deux branches respectivement,
les commencera d’arroser le premier et successivement ceux qui sui-
vront de part et d’autre, arroseront alternativement en cette conformité,
C’est-à-dire deux à la fois; l’une sous la branche qui s’étend riere
La Tour, et l’autre sous celle riere St. Pierre et suivront toujours
le même ordre jusqu’à ce que le tout soit fini et à fin que l’eau
soit mieux suivie et employée, lorsque chaque personne
arrivera d’avoir achevé sonpre sous chaque branche elle avertira
son voisin pour la prendre incontinent et l’ammené a sonpré
attigu au dernier arrosé, sans la laisser perdre et faire suivre
ladite eau dessus aux autres respectivement et
reciproquement sous peine de cinq livres d’amende
contre celuy qui n’avertira pas son dit voisin, et dela
perte de la pause de ladite eau à celui qui n’en
trouvera pas après en être averti, sans attendre toujours
quelles gardes la leur donnent; Qu’en cas que celui qui
aura l’eau, la laisse perdre par sa coulpe soit en
s’endormant ou en ne la suivant pas comme il faut, soit
la nuit soit le jour, payeront aussi la dite amende
et ledit averti peut se faire seulement aux voisins
qui resideront toujours riere les dits villages de la
Charrere et Bopses en bas ou les dites prairies se
trouvent comprises au present Règlement qui est
depuis les dits villages de la charrere et Bopses en
bas et jusqu’au torrent vieux; tant seulement les
quels seront tenus obligés des avertir, mais s’ils sont
plus éloignés n’y seront pas obligés.
3°. Qu’on commencera tous les ans d’arroser les pro-
-prêtes dès le premier jour du mois d’avril et finira
au jour quinzieme du mois de septembre, ce que l’on fera entendre tous
les ans le dernier dimanche du mois de mars ou précedemment s’il est
besoin, aux criees générales des respectives jurisdictions, comme aussi tous
les articles du présent Règlement. Il est défendu à toutes gardes de ne donneront
aucune eau au dela du torrent vieux, sauf à coup de la paroisse
de St. Pierre, moyennant d’une livrée d’or contre lesdits gardes.
4°. Que tous les arroseillants aux dits ruisseaux, tant d’un coté que de
l’autre seront tenus de preparer, curer et mettre en bon etats
pour qu’ils soient capables de porter de l’eau en abondance, c’est à
dire pour quatre ruisseaux dans chaque jurisdiction ou plus si
l’on en peut faire, et principalement celui qui vient depuis
Combaz, jusqu’au sommier et encore celui qui descend depuis
le ru Creuble en plantenois, en contenant aussi les éclosoirs,
boudons et autres bien faits et nettoyés, afin qu’aucun ne perde de l’eau
lorsqu’elle lui viendra de sa branche et au cas que lesdits
les défaillants en seront redevables de cinq livres outre
la reparation des dits ruisseaux, eclosoirs, chiriettes,
bondons, et des dommages à celui qui aura
souffert la perte de ladite eau.
5°. Que ceux qui à quelque un des particuliers voudront arroser
son jardin, haricots, chenevieres, navières et autres grains
printaniers, demanderont l’eau à celui qui l’aura du
torrent soit une reserve ou à la garde, et alors elle aura
soin de voir si la besoin s’y fera, si elle y est, elle en
laissera couler un peu pour deux personnes par jour
pour ceux qui sont dans le village des Bofses et
Charrere jusqu’à celui de Combaz inclus et desdits
lieux de Combaz en bas pour une personne à chaque
jurisdiction à la fois, tant seulement afin qu’ils puissent


Testo Originale Estratto
arroser les dits jardins les uns
tous à la fois et lorsqu'ils auront achevé d'arroser,
ils boucheront bien leurs ruisseaux sous les dites peines
et avertiront comme sus, les uns et les autres afin
que l'eau soit suivie et qu'elle ne se perde pas, sous
peine de la dite amende de deux cents livres contre ceux
qui manqueront d'avertir, et de n'en pas
user pour ce regard que des dits ruisseaux
que l'eau il ne pourront prendre
qu'après quatre heures du soir
jusqu'à la nuit entrante
de chaque jour, s'il en sera de
besoin ou lorsqu'il en viendra.

6° Qu'aucun ne pourra charger les trois ruisseaux
du Pelas, Balchod, soit vu de jour et celui d'Orcière
avant qu'il soit jour et qu'on ouvre les trois
de Pelas les dimanches et jours de fête
à la meneresse, ainsi qu'il a toujours été de coutume
depuis le Samedi à l'aubergee jusqu'au Dimanche.
à l'aubergee payeront pareille amende de trois écus d'or.

7° Que non obstant le présent règlement, l'on ne préju-
diciera aucunement à ceux qui auront l'eau des dits
fontaines ou autres, les quels pourront également jouir
de celle du torrent à leur tour, comme les autres qui
n'en auront point et que celui qui aura l'eau du
torrent soit de jour soit de nuit n'empêchera pas le
tous les autres eaux susdites, et ne leur porteront aucune
obstacle, bien entendu que ceux qui conduiront
la dite eau des fontaines, ruisseaux et autres ne
causeront de nouveau dommage de jour ni de nuit
à ceux qui auront l'eau du dit torrent et laisseront
toujours couler l'eau de la dite aubergee à celui qui
l'appartiendra, sous peine d'un écu d'or d'amende.

8° Qu'au cas que l'eau du torrent vint si trouble
qu'on ne puisse abreuver sans danger d'ensabler les prairies
qu'on soit contraint de la laisser couler à la rivière, on la
pourra reprendre lorsqu'elle sera un peu éclaircie pour continuer
d'arroser et parachever son tour de cette branche en sus,
quand il arrivera pareil avertissant son voisin comme
susdite et ce respectivement une chacune juridiction.

9° Que celui ou ceux qui prendront ou détourneront l'eau
ou en partie sans le consentement des dits juridictions en tout
ou en partie sans le consentement du garde ou de celui
qui aura eau ce jour là, encourront l'amende de deux
écus d'or, si on la prendra de jour et de trois écus d'or si on
la prendra de nuit, applicable la dite amende moitié
au procureur d'office des dites juridictions d'où le contre-
venant sera et l'autre moitié aux parties ayant la dite
eau, qui sera appliquée pour le paiement du
salaire de la garde en diminution de celle ci après désignée
y compris les vingt sols promis à la dite garde pour
chaque accusation qu'elle fera au greffe par serment.

10° Que pour l'exécution du présent règlement
et directement après la publication de ce présent règlement,
il sera ordonné que trois ou quatre gardes seront obligés de mettre en bas
tous les jours les trois ruisseaux et autres de Balchod, Pelas d'Orcière et autres venant du torrent
pour la conduire jusqu'au village de Combaz à celui
de chaque juridiction qui devrait avoir l'eau le premier
à l'heure accoutumée qui est et qui est aux quatre
heures après midi; et la reprendre en Combaz et la
répartir comme de coutume et ayant parachevé.


Testo Originale Estratto
d'arroser son pré, la fera la
le plus proche & attiguë de cette
desquelles Albargées se prenne
dites quatre heures jusques à la
mesme heure du soir de toutes
sunommes partrayant les
mesmes & sont en coutume de
prédecesseursetancêtres,
qu'on a toujours observé
ainsi qu'il en ensuite même par
la dite eau anciennement et
allerrière la branche de
gardera jusques au jour du lendemain
le jour, celuy qui n'aura pas achevé
la dite branche, la gardera encore le jour jusques à midi,
fini & s'il n'a pas encore achevé
l'eau qu'il ira prendre à l'heure
11°. Que les dites gardes auront soin d'avertir ou de faire avertir
chaque dimàche aux cris ou autrement ceux à qui appar=
tiendra l'eau pour la semaine, commençant par la première
branche et puis sécutuement et d'apres l'ordre. Défense sera faite
les dites branches directement sous aucune pré=
juridiction, sans en passer aucune, sans entreprendre et sans
laisser passer ladite et aucune détourne l'eau
sauf qu'en tout averti l'on s'y retrouvera.
alors on passera sans autre ladite eau sur une autre et
ce afin qu'on ne soit obligé de se prendre à la dite branche
d'y retourner l'eau en arrière et les uns arroseront deux fois,
pendant que les autres n'auront encore point arrosé,
ils auront aussi soin de voir qu'aucun ne détourne l'eau
dudit torrent du jour ni de nuit, à qui appartement pas,

ou qu'on charge des branches
d'eau au cas qu'elles endommageaient
d'une nation et signification
du délinquant sans faveur
ordonneront tout ce qu'elle
pour la manutention et l'établissement des grandes utilités
qu'elles y trouveront à l'eau se charge jusques à l'extrémité
des branches pour les tenir en bon état et qui
satisfaisera et obéira sous peine de dépens
et dommages de ceux qui
perdront l'eau par défaut d'obligation
et obéissance?
12°. Qu'il est inhibé aux dites gardes et aux deux
Juridictions, et moins encore
pour peu, ni pour beaucoup,
des biens si dans l'une ou dans l'autre
à ceux qui n'ont aucun bien
d'un écu d'or d'amende outre la réparation des dommages
soufferts par celui qui aura du jour del'eau à la place de celui
qui l'aura achetée; qu'il est enjoint à celle de faire suivre les
branches à la manière qu'il est préfixé à part par liste écrite
et signée par nosdit s(ou)ffiers sans permettre qu'on les change
ni qu'on les passe sauf qu'on y retrouve pour prendre l'eau et
celle-là, pour lors sans retardement l'eau sera passée à la suivante
branche sous peine de demi écu d'or d'amende contre la garde
qui aura passé outre en contravention du présent article; afin
que l'eau soit mieux suivie, la garde aura soin de dire au dernier qui
arrose la dite branche l'eau qui devront recommencer la
branche suivante afin que ce dernier l'avertisse sous peine de dépens


Testo Originale Estratto
que les droits des respectifs Seigneurs
des albergées du Dimanche au marché
jour que sur désignés : signés à l'origi-
neaux du présent, Gerard Juge,
Balthazard Person Notaire
greffier de St. Pierre Chatelargent.
Exploit et ajournement
Du lundi de Pentecôte quatorze mai
le Règlement sus-écrit a été publié
St. Pierre La Tour et St. Pierre Chatelargent
aux cris générales, de mandement
mode accoutumés à faire les dits cris pour les trés illustres
Seigneurs De la Tour de Bard et Marquis de St. Georges du Carret
Seigneur dudit St. Pierre Chatelargent pour le maitre du local
Michel Mornay present priere ladite juridiction de St. Pierre
Chatelargent, Diviret Jacinthe Gufflet dudit St. Pierre, et Pierre
Gufflet dudit St. Pierre, et Pierre de la Tour honnête
Jean François Cognin dit Dombe, et Diviret Pierre François Pailley
dudit St. Pierre la Tour, pris pour témoins entre plusieurs
autres audites cries faisant en presence des quels à la requête
desdits procureurs ont été ajournés tous prétendants ayant
intérêt à s'opposer au présent règlement, et pour se
deppondre au premier jour public des causes induit, conclues
ou à être conclues pardevant les greffiers des respectifs
juridictions de St. Pierre la Tour et Chatelargent des cinquième
jour prochain après l'exploit dudit ajournement à l'heure
desdites causes pour y être ou ouïr leur cause et opposition, faute de quoi
les voir prononcer par les dits juges Gerard et Jean
pour bien document fait et expressément à personnes
pour le défaut et contrevenant dudit règlement que
tout aura et sortira son plein et entier effet suivant sa
forme et teneur en haine desdits opposants et prétendants
pour les dépens, fruits et salaires etc.

Attestation comme sous faite
Dix neuf may mil sept cent quarante deux
Nous sous signés greffiers de la Jurisdiction de Labour
à St. Pierre Chatelargent déclarons et attestons n'être
survenu au greffe des dites Juridictions, et
autrement aucun contredit ni opposition pour empêcher
l'effet et prononciation du Règlement sus énoncé et pour
foi de quoi nous nous sommes signés après l'heure des
dites causes requites les dits procureurs, signés
à l'original Balthazard Person et Arnauld Notaire et Greffiers
des deux Juridictions
Pardevant les St Juges des Jurisdictions de St. Pierre la Tour
et Chatelargent le Lundi, jour dixneuf mai 1742.
Comparants les St Jean Dominique Sale Notaire
et Guillaume Bochet de la paroisse de St. Pierre
et Henry, en qualité qu'en leur acte du dix neuf avril
dernier, lesquels nous produisant ledit Règlement
et l'exploite ensuivi publié aux cries des respectives juri-
dictions le Lundi de pentecôte pour quatorze du courant
et tous prétendants ont été ajournés à ce jourdhui
à l'heure des causes. Comparants pardevant les greffiers
des respectives juridictions pour y deduire leurs cau-
ses et opposition, faute de quoi voir prononcer le dit
règlement pour bien et dûment fait et expressément
à chacun personne, et personne n'a comparu,
il est recouru aux fins de pouvoir plus déclarer et
prononcer le dit règlement pour bien et dûment fait.
Suivant sa forme et teneur, produisant des copies
de la déclaration des dits greffiers comme aussi ordonner
quelles peines et amendes y énoncées seront exécutoires
contre chaque contrevenant et deputer nos greffiers


Testo Originale Estratto
j'yous, seul ou le nemoiro esgardes que s'estable
ront annuellement, dites Personnes aux dites
garbes seront croes à leur serment sur les accusations
qu'elles feront aux greffiers des dits lieux le tout par la
voie de leurs faits Procureurs &c.
Nous Juges, en vue des dits ajournements et attestation
dudit Greffier, avons déclaré et prononcé comme nous
déclarons et prononçons ledit règlement pour bien et
dûment fait en ordonnant comme nous ordonnons qu'il
aura son plein et entier effet suivant sa forme et teneur
que les peines et amendes portées par ledit règlement
seront exécutoires contre chaque contrevenant et com-
mettent les greffiers des dites Juridictions respectives pour
recevoir le serment des gardes, et établir à la charge
d'eux d'avoir Procès verbal en leur registre Jurial.
Fait et prononcé à Aoste ledit jour. Signé sur
l'original du present Gérard Juge et Réan Juge.
- Exploit -
Du Dimanche jour vingtunieme mai, dix sept cent
quarante-deux, l'acte et prononciation du règlement
susdit ont été publiés aux crys de St Pierre la Cour
et à l'attablage en lieux et modes accoutumés, à faire les
crys et aux journaux par plusieurs dignemens du dit lieu sur le
métrol susdit Torney, présents Jean de la Jurisdiction
de la Cour, Jean Antoine Brunod et Jean Pierre
Valle dit Gérard rière Châtelargant, Discret Jean Pierre
Linaget et Discret Louis Barthezard Salée dudit lieu
témoins : De quoi acte. En foi signé, Thonot et
Pérod Notaire greffier.
Pour copie conforme des originaux produits au bureau de la
Délégation dudit Aoste signé De Gillier Secretaire
à laquelle la présente est certifié conforme. En foi


Testo Originale Estratto
dommages de retardement.
13° Que pour les gages des dites gardes, leur sera payé en temps
d'eschanges pour la présente année cinq sols pour chaque
dixain de pré ou pour autre qui se trouveront de ladite eau, et pour
les autres années, plus ou moins que l'on pourra trouver desdits
cinq sols; ce qui sera mis à l'oeuvre par ceux qui n'auront pas
voulu l'encantier. S'on pourra en pareil cas obliger les uns et les autres à
faire la garde à tour à quatre personnes à la fois et par an,
reservant cependant les pauvres et les pupilles pauvres qui ne)
seront dans la force, desuue que si quelque un fait difficulté
de vouloir payer les gardes auteurs sus limites sans cause legi=
time et qu'il falloit obtenir lettres, enjustice pour ledit payement
alors il sera amendable de cinq écus outre la réparation des
dépens dans dommages applicables. Ladite amende
coursera sur tous et un chacun des partiz ayant à ladite eau
seront tenus et obligés de s'aider pour chasser les réti=
cants et leur faire faire le payement à leur contingent
dudits deniers, seront privés de la dite eau jusqu'au
dit payement et seront passibles de tous les frais, amendes
et dépens soufferts comme sus.
14° Que celui ou ceux qui voudront profiter de la dite eau
les particuliers des respectives juridictions payeront
annuellement l'aumône de la confrérie du quartier où
ils se trouveront habités outre celle du St. Esprit et les
occurrences des tailles à peine de privation de la dite eau
appareillément les étrangers qui voudront user de la
mème eau, seront tenus et obligés de payer à l'aumône
de la confrérie du quartier où ils seront domiciliés avec
les dits residents, sans payer l'états ausi privés de
l'usage de la dite eau. Et si un est en ce faisant sans payer leurs
rate de salaire aux gardes, sans vouloir offrir et payer.
For si dejour et de trois si demes
deux jurisdictions et pourront en faire le
ni dans l'une ni dans l'autre desdites juridictions
ement ce qui viendra aux gardes pour leur salaire en rate de
terrain avec les dites œuvres et
15° Que si quelqu'un maltraite ou injurie les dites gardes
et réciproquement si les dites gardes maltraitent ou injurient
quelqu'un ou mal traitent leur office et n'observent le pré=
sent règlement pour ce qui les concernent les uns et les autres,
seront respectivement amendables de vingt écus d'or pour
chaque fois qu'on aura injurie ou maltraite, applicable
comme sus. &c.
16° Et finalement tous les susnommés comparant tant à
leur dit nom que de celui pour qui ils ont agi, ont promis et
promettent par serment que chacun d'eux a prêté entre
les mains de Nous dits juges soussignés et sous obli=
gation et hypothèque de tous et un chacun de leurs biens,
d'observer et se pourvoir contraindre les uns et les autres de
faire observer le présent règlement de point en point sui=
vant sa forme et teneur sous les peines décernées dans chacun
des articles sus écrits et tout ceux qui voudra déroger en peu ou
tout ceux que sus au dépense et
et parts ayant la dite salle du dit château
juges susdit qui avons sur le tout interposé notre décret
et autorité judiciaire pour la plus grande validité de l'acte,
d'un quatorze sur lesquelles raisons et
non habitant à St. Pierre et non
et resteront sauves aussibien