Regolamento storico delle acque per l'irrigazione nella Comune di St. Pierre (1742)
règlemente des eaux de la meneresse 1742.pdfQuesto documento storico del 1742 dettagliata un regolamento per la gestione e la distribuzione delle acque del fiume Meneresse e di altri corsi d'acqua locali (Orciere, Pelas, Balchod) nella Comune di Saint Pierre e nelle giurisdizioni limitrofe (es. St. Pierre Chatel Argent, St. Pierre La Volle). Nato dall'esigenza di risolvere abusi e controversie nell'irrigazione, il regolamento stabilisce procedure dettagliate per l'accesso, la ripartizione equa tra le proprietà, gli orari di prelievo e le responsabilità degli utenti. Vengono previste sanzioni severe, incluse multe e la privazione dell'acqua, per chi devia il flusso, spreca la risorsa o non rispetta le direttive. Il documento descrive anche la nomina di procuratori, l'istituzione e il salario dei guardiani delle acque, e la complessa procedura di formalizzazione, pubblicazione e validazione giudiziaria del regolamento, garantendone la piena esecutorietà.
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Règlement des eaux de la Meneresse rivière la Commune de Saint Pierre
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Extrait du Registre des actes. Règlement des eaux de la Meneresse rivière de la Commune de St. Pierre dressé par devant les sieurs avocat Gerard Juge de St. Pierre La Cour et Réau Juge de St. Pierre Châtel-argent en date du 19 avril 1742. Exposent humblement le Sr Jean Dominique Sale Notaire de la Paroisse de St. Pierre La Cour et Dissert Guillaume Broch de la même Paroisse Juridiction de Châtel-argent, en qualité de procureurs spécialement députés par les particuliers des deux plaines desdites deux Juridictions participant de l'eau du torrent descendant par la Meneresse, provenant tant de l'eau du torrent que des ruisseaux d'Orcière, du Fellay et rue de Bached soit des vignes qu'autres eaux fin d'avoir un règlement pour que chacun des participants puisse jouir et posséder la dite eau pour l'arrossement de leurs propriétés de la plaine, attendu qu'en raison de la sécheresse les uns en profitent plus que d'autres de la même Consorterie. C'est pourquoi les procureurs d'office des respectives Juridictions ayant sous ce Dix-neuf courant fait donner courant fait donner ajournement à tous les participants de s'assembler pour faire un règlement après l'issue de la grande messe du dit jour, à savoir, la plus grande partie soit des débiteurs d'eaux ayant satisfait, Consenti et convenament audit règlement, motivé par les dits procureurs s'offre à la manière suivante: c'est à dire qu'on arrosera soit les prairies et propriétés par branche et des que l'eau servira à une branche du ruisseau, elle sera suivie jusqu'au bout d'icelle et ainsi immédiatement de branche. en branche depuis les dits ruisseaux d'Orcière, Fellay et Bached jusqu'au Doire et à recommencer le tout étant fait, en mettant des gardes surveillants pour observer si l'eau sera suivie sans la laisser perdre et imposant une bonne et vive peine à celui qui détournerait l'eau de peur et redoubler pour la nuit. pour cet effet on aurait fait une procure aux dits ex- posants tant pour l'établissement et observation dudit règlement comme par acte du 15 du courant, reçu par le Notaire Josep Arnaud, de quelle occasion les dits exposants tant pour leur particulier et fait propre qu'au nom des constituants et et de la Consorterie recourront a de la Consorterie recourront pour devant nous aux fins qu'en nous produisant ladite procuration et delibera- tion et procure susdites et s'estiment par serment leur qualité presistée et jurera véritable pour réduire le dit règlement authentique et valable à l'avenir ou faire telles ordonnances convenables et pour régler et décider les contre-dits differents et contestations qui pourraient survenir, Plâise, Messieurs les juges, vous transporter Dimanche prochain sur la place commune du dit lieu de St. Pierre et à l'issue de la grande messe paroissiale, faire ordonner à la Commune de s'assembler sous peine manifeste du Conseil, faire dresser les ordonnances conventions et règlement sur le dit compartiment, imposer les amendes convenables, régler et déterminer les differents qui pourraient naître de quelques par- ticuliers et autrement faire tout ce qui sera de justice et déclarer le tout comme bon et duement fait, sans contre tous autres précédents droits et intérêts que.
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toutyprétendants, opposants, attendu que par la dite procure sont deja intervenus plus des deux tiers, en établissant des garants d'une dire et déclarer qu'ils seront en état de mieux leur pourvoir de faire et décision sommaire, attendu le fait dont il s'agit et la saison d'arroser sans formalité de procès, en contre tous prétendus opposants et contredisants à ce que sus détaillé dans, dépens et dommages, mêmes dès nos transports, séjours, salaires et vacations et des greffiers respectifs d'office des parties sur l'original du présent Décret Nous donnons acte aux comparants de leurs remontrances, productions, réquisitions, pro testes et de ce que sus et nous offrons de nous trans- porter aux jour, lieu et heure requis pour le fait sus narré et à ces fins ordonnons à tous les particuliers et chefs de famille parties ayant à la dite eau de se trouver pour procéder au règle- ment proposé sous la peine portée par les manifests du Conseil des Seigneurs Commis du présent, et soit signifié aux criées desdites juridictions. Acte ledit jour. Signé sur l'original du présent Gerard Juge et Jean Baptiste Jean Juge & Arnould Sire St. Pierre Chatel Argent Du dimanche jour vingt deux avril dix sept cent quarante deux, l'acte et décret susdeints ont été intimés aux criées générales de St. Pierre Chatel Argent, aux lieu, heure et mode accoutumés de faire les dites criées. pour le très Illustre Seigneur Marquis de St Georges Dulaures, seigneur dudit lieu, pour Me Metral Bonney, toutes fois par l'organe de ce Notaire et greffier soussigné, présent Jean Bartholomy Dayne et le décret Jean Jacques Luboz, de dédit lieu, témoin, de quoi acte. En foi signé sur l'original, Arnod Notaire et greffier. Autre exploit fait sur St Pierre La Volle. Le dimanche jour vingt deux avril dix sept cent quarante deux, l'acte et décret susdevant a été intimé aux lieu, heure et mode accoutumés de faire les criées publiques en la paroisse de St Pierre Rivière la juridiction de La Cour des très Illustres Seigneurs Consigneurs dudit lieu par le metral local Joseph Labaz, quinque par l'organe de ce soussigné en présence de Jean Michel Lal, Fer- Marie Antoine Senvil dudit lieu de plusieurs autres aux dites criées affichées et été souscrit sur l'original du présent, Louis Balthazard Persod Notaire et greffier. Verbal de Règlement comme suit. Nous Jean Baptiste Gerard Docteur esdroit des sieurs Juges du Duché d'Aoste et l'encette par nous Juge ordinaire de la Juridiction de St Pierre La Voile et dépendances et Nous Jean Baptiste Jean aussi Docteur esdroit desdits sieurs juges et comme Juge en chef de la Juridiction et Baronnie de Chatel Argent, savoir faisons, que sur l'ajournement baillé pour par les procureurs d'office de ladite juridiction de St Pierre Chatel Argent et La Cour, le Dimanche jour huitieme d'avril dernier tendant à ce que tous les parties ayant à l'eau qui des- cend depuis les villages des Bopes, Charriere et Alleysin par.
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la meneresse jusqu'à la rivière, pour délibérer sur les moyens à remédier aux abus et désordres qui ressort de l'usage de la dite eau, en ce que n'y ayant jusque ici ni compartiment de la dite eau, l'anciennement s'en prenoient quelques uns s'en rendoient les maîtres et les autres, jusqu'à là qu'il arrivait que les uns arrosent leurs propriétés jusqu'à deux ou trois fois par jour, dis-je, d'autres ne pouvaient arroser à peine qu'une fois, et que même l'on était contraint quelques fois d'en venir à des maltraitements pour pouvoir se servir de la dite eau; aux quels inconvénients établis, les dits parties ayant étant empreints pour l'avenir, soit la majeure partie d'iceux seraient assemblés et auraient délibéré et consenti de faire un règlement et même auraient établi le sieur Jean Dominique Lale et Discret Guillaume Bochet de la dite paroisse leurs procureurs aux fins de se pourvoir pour parvenir au dit règlement ainsi que par acte reçu par feu Joseph Arnod le II du courant en exécution de quoi les mêmes ayant requis notre transport sur les lieux pour assister au dit règlement et ce celui autorisé, nous nous serions transportés à leur réquisition et ensuite de notre préfixion tombante à le Bourger d'Hoste lieux de nos habitations respectives jusque au bourg du dit lieu de St Pierre, où étant à l'issue de la messe paroissiale du dit lieu, le Dimanche vingt deux assemblés par devant le très Illustre Seigneur Jean Gaspard Harrion De La Foux Delé dans la Grande Salle méridionale du Château du très illustre Seigneur Marquis de St Georges, Seigneur du dit lieu, ce Dimanche jour vingt deux avril prédit, à cause du grand froid qui y regnait si fort qu'on ne pouvait résister dans la place commune, savoir Jean Antoine Ropan, Discret Jean Philibert Desaimonet, Jean Michel Lale, Jean Louis Ambroise Cogrein, Boniface Fenoil, Jean Baptiste d'Antoine Persod, Etienne d'Arnod, Pierre Marie Carlin, Michel de Laurent Branche, Jean Louis Lale dit Beson, Discret d'Ambroise François d'Ambroise Chaupretravey à son nom et celui de son neveu François de Jean Grégoire Chappuis, Jean Antoine Rumiod dit paysan, Discret Louis Balthazard Alby, Jean Louis Persod, François Boniface Lale Dit Gérard, Michel Vuillen, Urbain de Laurent Thurane, François de Jean Antoine Lale dit Perrin, Sébastien d'Ambroise Paillex, Jean Pierre Pachon, François Joseph Arnod, Etienne Rumiod, François de Sébastien Cogrein, Joseph Antoine Montovert, Discret François de Boniface Lale dit Perrin, Jean de François Chappuis, Discret Jean François d'Antoine Cogrein, Ambroise David, Nicolas d'Arnod, Pierre de Louis Paillex, Jean Pierre d'Ambroise Paillex, Jean Pierre Arnollet, tant à son nom qu'à celui de Jean Pierre de Louis Cogrein, Jean Antoine de Jean Baptiste Brefan, Pantaleon Lale dit Gridet, Jean Pierre Chaupretravey, Louis Balthazard de Jean Louis Lale, Nicolas de Nicolas Lale dit Castain, Jean Pierre de Jean Louis Lale dit Castain, Jean Antoine de François Rumiod, Barthelemy de Louis Paillex, Jean Antoine de Jean Louis Lale, Pierre de Jean Pierre David et Discret Jean Pierre de Louis Lale dit Gérard, Discret Antoine d'Antoine.
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Cognein, Jean Antoine Fenor tous à leur nom, qu'au nom de à ladite eau pour lesquelles pré- diailles tous les sus nommés Sauf le notaire L'greze, Michel Jean Michel Pailler, Jean François, Jean Mathias Cognein, Jean Jacques Darbelley, Jean François Challod Jean François Blanchet, discret Jean Pierre de Latalée faisant au nom, oeuvre et couvre charge ayant de Mr. l'heur Lobe, Prêtre Jean Baptiste, sus nommé Lale, Jean Marie Persod, Jean Joseph Dureret, discret Pierre Nicolaz d'Ataud, Hyacinthe Victor d'Ataud, Jean François Durant Jean Antoine Brochet à son nom et celui de discret Jean François son frère, Jean Baptiste de Jean Antoine Lale, Jean Barthelemy, Dainiere, discret Jean Pierre Sinaget, Jean Antoine d'Ambroise, Lambert, Jean Jacques Dubois, discret Jean Michel Christille a son nom et celui de Jean Antoine Dubois, discret Jean Jacques Lale, Pierre Antoine Lale, dit franc, Louis de Laledit Pourin, Jean Baptiste dit franc, Louis de Jean Antoine Charles, con joint à son frère, Jean Barthe- lui de Jean Pierre Lale, dit Lacroix, Jean Antoine Bouvier Jean Michel Guifflet, Jean Pierre Labédit Laroin, Jean Pierre Hirvison, Jean Marie Blanc, Jean Antoine d'Autre Jean Antoine de Jacques Lale, Jean Pierre Boverot, Jean Baptiste de Jean Baptiste Bertag, Jean Louis Curiat, Jean Michel Curiat, Esprit Antoine Charles et tous les sus nommés agissant en sus nom et œuvre du R. Seigneur Jean Michel Persod, Prieur du Vénérable Prieuré de St. Pie- guerre en Saint Pierre Chatel d'Argen (Pierre Jean Antoine) Linaget tant en qualité de Clerc du présent lieu que comme personne particulière de Léonne Rellonlas Joseph Michel, Jean Antoine Blanchet et Jean Michel Blanchet tous refondables de la jurisdiction de châtel argent et pour lesquels ils ont aussi promis derato et à peine de tous Frais et Dépens. Règlement des eaux le ru d'Orciere en bas Premièrement ont convenu et réglé que dès le ru d'Orciere en bas, c'est à dire des torrents soit proprietés du dit ru d'ici en bas et une ne passe d'eau d'aucun autre ruisseau pour arroser, pourront se prévaloir de l'eau qui descend par le torrent, laquelle eau sera coupartie et divisée en deux branches dont l'une arrosera les propriétés de la jurisdiction de St. Pierre, La Tour, et l'autre de St. Pierre châtel argent c'est à dire que jus- qu'à l'oratoire du village de Combay, puis des branches qui est appellée la branche rière St. Pierre, arrosera les biens qui sont d'autre et de la munerelle et l'autre qui est appellée la branche rière La Tour arrosera les biens qui sont d'autre côté du couchant de la dite munerelle et depuis ledit oratoire en bas, rue des branches qui est celle rière La Tour, arrosera les biens d'un valle du ru qui descend vers la tournez les ordres et la dite du sudet et l'autre branche qui est celle rière St. Pierre, descendra par la même munerelle qui traverse et passe devant ledit oratoire et devant les domiciles du village susdit de Combay, et arrosera toutes les prairies et biens depuis le dit lieu de Combay et Village de Tâche en bas, quelque soit l'une ou l'autre des dites branches, ils se trouvent respectivement arrosés des biens des dites deux respectives jurisdiction et non obstant ainsi
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que sus arroseront les dites branches &sec. 2°. Que riere chaque jurisdiction celuy qui aura les plus élevés soit les plus proches des sources des dites deux branches respectivement, les commencera d’arroser le premier et successivement ceux qui sui- vront de part et d’autre, arroseront alternativement en cette conformité, C’est-à-dire deux à la fois; l’une sous la branche qui s’étend riere La Tour, et l’autre sous celle riere St. Pierre et suivront toujours le même ordre jusqu’à ce que le tout soit fini et à fin que l’eau soit mieux suivie et employée, lorsque chaque personne arrivera d’avoir achevé sonpre sous chaque branche elle avertira son voisin pour la prendre incontinent et l’ammené a sonpré attigu au dernier arrosé, sans la laisser perdre et faire suivre ladite eau dessus aux autres respectivement et reciproquement sous peine de cinq livres d’amende contre celuy qui n’avertira pas son dit voisin, et dela perte de la pause de ladite eau à celui qui n’en trouvera pas après en être averti, sans attendre toujours quelles gardes la leur donnent; Qu’en cas que celui qui aura l’eau, la laisse perdre par sa coulpe soit en s’endormant ou en ne la suivant pas comme il faut, soit la nuit soit le jour, payeront aussi la dite amende et ledit averti peut se faire seulement aux voisins qui resideront toujours riere les dits villages de la Charrere et Bopses en bas ou les dites prairies se trouvent comprises au present Règlement qui est depuis les dits villages de la charrere et Bopses en bas et jusqu’au torrent vieux; tant seulement les quels seront tenus obligés des avertir, mais s’ils sont plus éloignés n’y seront pas obligés. 3°. Qu’on commencera tous les ans d’arroser les pro- -prêtes dès le premier jour du mois d’avril et finira au jour quinzieme du mois de septembre, ce que l’on fera entendre tous les ans le dernier dimanche du mois de mars ou précedemment s’il est besoin, aux criees générales des respectives jurisdictions, comme aussi tous les articles du présent Règlement. Il est défendu à toutes gardes de ne donneront aucune eau au dela du torrent vieux, sauf à coup de la paroisse de St. Pierre, moyennant d’une livrée d’or contre lesdits gardes. 4°. Que tous les arroseillants aux dits ruisseaux, tant d’un coté que de l’autre seront tenus de preparer, curer et mettre en bon etats pour qu’ils soient capables de porter de l’eau en abondance, c’est à dire pour quatre ruisseaux dans chaque jurisdiction ou plus si l’on en peut faire, et principalement celui qui vient depuis Combaz, jusqu’au sommier et encore celui qui descend depuis le ru Creuble en plantenois, en contenant aussi les éclosoirs, boudons et autres bien faits et nettoyés, afin qu’aucun ne perde de l’eau lorsqu’elle lui viendra de sa branche et au cas que lesdits les défaillants en seront redevables de cinq livres outre la reparation des dits ruisseaux, eclosoirs, chiriettes, bondons, et des dommages à celui qui aura souffert la perte de ladite eau. 5°. Que ceux qui à quelque un des particuliers voudront arroser son jardin, haricots, chenevieres, navières et autres grains printaniers, demanderont l’eau à celui qui l’aura du torrent soit une reserve ou à la garde, et alors elle aura soin de voir si la besoin s’y fera, si elle y est, elle en laissera couler un peu pour deux personnes par jour pour ceux qui sont dans le village des Bofses et Charrere jusqu’à celui de Combaz inclus et desdits lieux de Combaz en bas pour une personne à chaque jurisdiction à la fois, tant seulement afin qu’ils puissent
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arroser les dits jardins les uns tous à la fois et lorsqu'ils auront achevé d'arroser, ils boucheront bien leurs ruisseaux sous les dites peines et avertiront comme sus, les uns et les autres afin que l'eau soit suivie et qu'elle ne se perde pas, sous peine de la dite amende de deux cents livres contre ceux qui manqueront d'avertir, et de n'en pas user pour ce regard que des dits ruisseaux que l'eau il ne pourront prendre qu'après quatre heures du soir jusqu'à la nuit entrante de chaque jour, s'il en sera de besoin ou lorsqu'il en viendra. 6° Qu'aucun ne pourra charger les trois ruisseaux du Pelas, Balchod, soit vu de jour et celui d'Orcière avant qu'il soit jour et qu'on ouvre les trois de Pelas les dimanches et jours de fête à la meneresse, ainsi qu'il a toujours été de coutume depuis le Samedi à l'aubergee jusqu'au Dimanche. à l'aubergee payeront pareille amende de trois écus d'or. 7° Que non obstant le présent règlement, l'on ne préju- diciera aucunement à ceux qui auront l'eau des dits fontaines ou autres, les quels pourront également jouir de celle du torrent à leur tour, comme les autres qui n'en auront point et que celui qui aura l'eau du torrent soit de jour soit de nuit n'empêchera pas le tous les autres eaux susdites, et ne leur porteront aucune obstacle, bien entendu que ceux qui conduiront la dite eau des fontaines, ruisseaux et autres ne causeront de nouveau dommage de jour ni de nuit à ceux qui auront l'eau du dit torrent et laisseront toujours couler l'eau de la dite aubergee à celui qui l'appartiendra, sous peine d'un écu d'or d'amende. 8° Qu'au cas que l'eau du torrent vint si trouble qu'on ne puisse abreuver sans danger d'ensabler les prairies qu'on soit contraint de la laisser couler à la rivière, on la pourra reprendre lorsqu'elle sera un peu éclaircie pour continuer d'arroser et parachever son tour de cette branche en sus, quand il arrivera pareil avertissant son voisin comme susdite et ce respectivement une chacune juridiction. 9° Que celui ou ceux qui prendront ou détourneront l'eau ou en partie sans le consentement des dits juridictions en tout ou en partie sans le consentement du garde ou de celui qui aura eau ce jour là, encourront l'amende de deux écus d'or, si on la prendra de jour et de trois écus d'or si on la prendra de nuit, applicable la dite amende moitié au procureur d'office des dites juridictions d'où le contre- venant sera et l'autre moitié aux parties ayant la dite eau, qui sera appliquée pour le paiement du salaire de la garde en diminution de celle ci après désignée y compris les vingt sols promis à la dite garde pour chaque accusation qu'elle fera au greffe par serment. 10° Que pour l'exécution du présent règlement et directement après la publication de ce présent règlement, il sera ordonné que trois ou quatre gardes seront obligés de mettre en bas tous les jours les trois ruisseaux et autres de Balchod, Pelas d'Orcière et autres venant du torrent pour la conduire jusqu'au village de Combaz à celui de chaque juridiction qui devrait avoir l'eau le premier à l'heure accoutumée qui est et qui est aux quatre heures après midi; et la reprendre en Combaz et la répartir comme de coutume et ayant parachevé.
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d'arroser son pré, la fera la le plus proche & attiguë de cette desquelles Albargées se prenne dites quatre heures jusques à la mesme heure du soir de toutes sunommes partrayant les mesmes & sont en coutume de prédecesseursetancêtres, qu'on a toujours observé ainsi qu'il en ensuite même par la dite eau anciennement et allerrière la branche de gardera jusques au jour du lendemain le jour, celuy qui n'aura pas achevé la dite branche, la gardera encore le jour jusques à midi, fini & s'il n'a pas encore achevé l'eau qu'il ira prendre à l'heure 11°. Que les dites gardes auront soin d'avertir ou de faire avertir chaque dimàche aux cris ou autrement ceux à qui appar= tiendra l'eau pour la semaine, commençant par la première branche et puis sécutuement et d'apres l'ordre. Défense sera faite les dites branches directement sous aucune pré= juridiction, sans en passer aucune, sans entreprendre et sans laisser passer ladite et aucune détourne l'eau sauf qu'en tout averti l'on s'y retrouvera. alors on passera sans autre ladite eau sur une autre et ce afin qu'on ne soit obligé de se prendre à la dite branche d'y retourner l'eau en arrière et les uns arroseront deux fois, pendant que les autres n'auront encore point arrosé, ils auront aussi soin de voir qu'aucun ne détourne l'eau dudit torrent du jour ni de nuit, à qui appartement pas, ou qu'on charge des branches d'eau au cas qu'elles endommageaient d'une nation et signification du délinquant sans faveur ordonneront tout ce qu'elle pour la manutention et l'établissement des grandes utilités qu'elles y trouveront à l'eau se charge jusques à l'extrémité des branches pour les tenir en bon état et qui satisfaisera et obéira sous peine de dépens et dommages de ceux qui perdront l'eau par défaut d'obligation et obéissance? 12°. Qu'il est inhibé aux dites gardes et aux deux Juridictions, et moins encore pour peu, ni pour beaucoup, des biens si dans l'une ou dans l'autre à ceux qui n'ont aucun bien d'un écu d'or d'amende outre la réparation des dommages soufferts par celui qui aura du jour del'eau à la place de celui qui l'aura achetée; qu'il est enjoint à celle de faire suivre les branches à la manière qu'il est préfixé à part par liste écrite et signée par nosdit s(ou)ffiers sans permettre qu'on les change ni qu'on les passe sauf qu'on y retrouve pour prendre l'eau et celle-là, pour lors sans retardement l'eau sera passée à la suivante branche sous peine de demi écu d'or d'amende contre la garde qui aura passé outre en contravention du présent article; afin que l'eau soit mieux suivie, la garde aura soin de dire au dernier qui arrose la dite branche l'eau qui devront recommencer la branche suivante afin que ce dernier l'avertisse sous peine de dépens
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que les droits des respectifs Seigneurs des albergées du Dimanche au marché jour que sur désignés : signés à l'origi- neaux du présent, Gerard Juge, Balthazard Person Notaire greffier de St. Pierre Chatelargent. Exploit et ajournement Du lundi de Pentecôte quatorze mai le Règlement sus-écrit a été publié St. Pierre La Tour et St. Pierre Chatelargent aux cris générales, de mandement mode accoutumés à faire les dits cris pour les trés illustres Seigneurs De la Tour de Bard et Marquis de St. Georges du Carret Seigneur dudit St. Pierre Chatelargent pour le maitre du local Michel Mornay present priere ladite juridiction de St. Pierre Chatelargent, Diviret Jacinthe Gufflet dudit St. Pierre, et Pierre Gufflet dudit St. Pierre, et Pierre de la Tour honnête Jean François Cognin dit Dombe, et Diviret Pierre François Pailley dudit St. Pierre la Tour, pris pour témoins entre plusieurs autres audites cries faisant en presence des quels à la requête desdits procureurs ont été ajournés tous prétendants ayant intérêt à s'opposer au présent règlement, et pour se deppondre au premier jour public des causes induit, conclues ou à être conclues pardevant les greffiers des respectifs juridictions de St. Pierre la Tour et Chatelargent des cinquième jour prochain après l'exploit dudit ajournement à l'heure desdites causes pour y être ou ouïr leur cause et opposition, faute de quoi les voir prononcer par les dits juges Gerard et Jean pour bien document fait et expressément à personnes pour le défaut et contrevenant dudit règlement que tout aura et sortira son plein et entier effet suivant sa forme et teneur en haine desdits opposants et prétendants pour les dépens, fruits et salaires etc. Attestation comme sous faite Dix neuf may mil sept cent quarante deux Nous sous signés greffiers de la Jurisdiction de Labour à St. Pierre Chatelargent déclarons et attestons n'être survenu au greffe des dites Juridictions, et autrement aucun contredit ni opposition pour empêcher l'effet et prononciation du Règlement sus énoncé et pour foi de quoi nous nous sommes signés après l'heure des dites causes requites les dits procureurs, signés à l'original Balthazard Person et Arnauld Notaire et Greffiers des deux Juridictions Pardevant les St Juges des Jurisdictions de St. Pierre la Tour et Chatelargent le Lundi, jour dixneuf mai 1742. Comparants les St Jean Dominique Sale Notaire et Guillaume Bochet de la paroisse de St. Pierre et Henry, en qualité qu'en leur acte du dix neuf avril dernier, lesquels nous produisant ledit Règlement et l'exploite ensuivi publié aux cries des respectives juri- dictions le Lundi de pentecôte pour quatorze du courant et tous prétendants ont été ajournés à ce jourdhui à l'heure des causes. Comparants pardevant les greffiers des respectives juridictions pour y deduire leurs cau- ses et opposition, faute de quoi voir prononcer le dit règlement pour bien et dûment fait et expressément à chacun personne, et personne n'a comparu, il est recouru aux fins de pouvoir plus déclarer et prononcer le dit règlement pour bien et dûment fait. Suivant sa forme et teneur, produisant des copies de la déclaration des dits greffiers comme aussi ordonner quelles peines et amendes y énoncées seront exécutoires contre chaque contrevenant et deputer nos greffiers
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j'yous, seul ou le nemoiro esgardes que s'estable ront annuellement, dites Personnes aux dites garbes seront croes à leur serment sur les accusations qu'elles feront aux greffiers des dits lieux le tout par la voie de leurs faits Procureurs &c. Nous Juges, en vue des dits ajournements et attestation dudit Greffier, avons déclaré et prononcé comme nous déclarons et prononçons ledit règlement pour bien et dûment fait en ordonnant comme nous ordonnons qu'il aura son plein et entier effet suivant sa forme et teneur que les peines et amendes portées par ledit règlement seront exécutoires contre chaque contrevenant et com- mettent les greffiers des dites Juridictions respectives pour recevoir le serment des gardes, et établir à la charge d'eux d'avoir Procès verbal en leur registre Jurial. Fait et prononcé à Aoste ledit jour. Signé sur l'original du present Gérard Juge et Réan Juge. - Exploit - Du Dimanche jour vingtunieme mai, dix sept cent quarante-deux, l'acte et prononciation du règlement susdit ont été publiés aux crys de St Pierre la Cour et à l'attablage en lieux et modes accoutumés, à faire les crys et aux journaux par plusieurs dignemens du dit lieu sur le métrol susdit Torney, présents Jean de la Jurisdiction de la Cour, Jean Antoine Brunod et Jean Pierre Valle dit Gérard rière Châtelargant, Discret Jean Pierre Linaget et Discret Louis Barthezard Salée dudit lieu témoins : De quoi acte. En foi signé, Thonot et Pérod Notaire greffier. Pour copie conforme des originaux produits au bureau de la Délégation dudit Aoste signé De Gillier Secretaire à laquelle la présente est certifié conforme. En foi
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dommages de retardement. 13° Que pour les gages des dites gardes, leur sera payé en temps d'eschanges pour la présente année cinq sols pour chaque dixain de pré ou pour autre qui se trouveront de ladite eau, et pour les autres années, plus ou moins que l'on pourra trouver desdits cinq sols; ce qui sera mis à l'oeuvre par ceux qui n'auront pas voulu l'encantier. S'on pourra en pareil cas obliger les uns et les autres à faire la garde à tour à quatre personnes à la fois et par an, reservant cependant les pauvres et les pupilles pauvres qui ne) seront dans la force, desuue que si quelque un fait difficulté de vouloir payer les gardes auteurs sus limites sans cause legi= time et qu'il falloit obtenir lettres, enjustice pour ledit payement alors il sera amendable de cinq écus outre la réparation des dépens dans dommages applicables. Ladite amende coursera sur tous et un chacun des partiz ayant à ladite eau seront tenus et obligés de s'aider pour chasser les réti= cants et leur faire faire le payement à leur contingent dudits deniers, seront privés de la dite eau jusqu'au dit payement et seront passibles de tous les frais, amendes et dépens soufferts comme sus. 14° Que celui ou ceux qui voudront profiter de la dite eau les particuliers des respectives juridictions payeront annuellement l'aumône de la confrérie du quartier où ils se trouveront habités outre celle du St. Esprit et les occurrences des tailles à peine de privation de la dite eau appareillément les étrangers qui voudront user de la mème eau, seront tenus et obligés de payer à l'aumône de la confrérie du quartier où ils seront domiciliés avec les dits residents, sans payer l'états ausi privés de l'usage de la dite eau. Et si un est en ce faisant sans payer leurs rate de salaire aux gardes, sans vouloir offrir et payer. For si dejour et de trois si demes deux jurisdictions et pourront en faire le ni dans l'une ni dans l'autre desdites juridictions ement ce qui viendra aux gardes pour leur salaire en rate de terrain avec les dites œuvres et 15° Que si quelqu'un maltraite ou injurie les dites gardes et réciproquement si les dites gardes maltraitent ou injurient quelqu'un ou mal traitent leur office et n'observent le pré= sent règlement pour ce qui les concernent les uns et les autres, seront respectivement amendables de vingt écus d'or pour chaque fois qu'on aura injurie ou maltraite, applicable comme sus. &c. 16° Et finalement tous les susnommés comparant tant à leur dit nom que de celui pour qui ils ont agi, ont promis et promettent par serment que chacun d'eux a prêté entre les mains de Nous dits juges soussignés et sous obli= gation et hypothèque de tous et un chacun de leurs biens, d'observer et se pourvoir contraindre les uns et les autres de faire observer le présent règlement de point en point sui= vant sa forme et teneur sous les peines décernées dans chacun des articles sus écrits et tout ceux qui voudra déroger en peu ou tout ceux que sus au dépense et et parts ayant la dite salle du dit château juges susdit qui avons sur le tout interposé notre décret et autorité judiciaire pour la plus grande validité de l'acte, d'un quatorze sur lesquelles raisons et non habitant à St. Pierre et non et resteront sauves aussibien