Contratto matrimoniale Cagnen e Desjaguer: dote, successione e vedovanza (1728)

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Il documento principale è un dettagliato Atto Notarile di Trattato di Matrimonio stipulato il 13 giugno 1728 tra Jean Pierre Cagnen e Jeanne Antoine Desjaguer, con l'autorizzazione e il consenso dei rispettivi padri e numerosi parenti, e redatto dal notaio Louis Baltazard nella parrocchia di Pierre. L'atto definisce minuziosamente la dote della sposa (cinquanta lire in moneta e quaranta aune di tela) e la dote costituita dallo sposo, stabilendo i diritti di successione e legittima della sposa, nonché le precise condizioni per la sua sussistenza e l'uso degli alloggi in caso di vedovanza. Il fascicolo documentario si conclude con l'attestazione del notaio e include un frammento separato di una convenzione privata successiva, datata 1937, relativa a un accordo finanziario tra Joseph Branche e Benjamin Dallais.

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Testo Originale Estratto
Lan mille sept Cent vint huicts et Le treze juin.
Scachons tous que par Inspiration Diuine,
entremise des parens et amis, et Commun
Consens des parties Sous nommées, seroit été
Conuenu, Conclud et arreté le deuoir Cellebrer
Traitté de mariage. entre honeste jean pierre
fils d'honorable [illisible] de nicolas Cagnen D'une
parti, et honorable [illisible] ie antoine fille Des [illisible]
iean antoine Desjaguer d'autre part
tous deux parois Piens de [illisible] mierère, qui se
sont pour cet effet personnellement et etablis
et constitués par deuant moi dit Notaire
le Signe ledit ieune pierre Cagnen epoux
futur, faisant par auis, permißion, et
Consentement Dudit honorable Louis Cagne
son pere, du Sive bis chericoz son onele.
D'antoine Rumiod son beaufreve, de jean
antoine roger außi son oncle, de iean antoine
charvexere, de iean francois Rumiod, de
iean baptiste Lale, louis de Lale, francois
champvetaru, De Sebastien Dambign-
pallier, et La Ditte epouse faisant
par Lauis permißion et Consen[tement]
[illisible] les cousins et [illegible] et amis qui...


Testo Originale Estratto
Lan mille sept cent vint huit et le treze juin. Seachent tous que par Inspiration Diuines, entremise des parens et amis, et commun Consens des parties sous nommées, Seroit eté Conuenu, Conclut et arresé le desvoir Cellebrer Traitte de mariage entre honetet ieune Pierre fils d'honorable de nicolas Cagnen d'une part, et honorable e antoine fille des jean antoine deiaques dautre part tous deux parroissiens de prierre, qui se sont pour cet effet personnellement établis et constitués par deuant moi dit Notaire soussigne les dit jeune pierre Cagnen es poux futurs, faisant part avis, permission, et Consentement Dudit honorable Louis Cagne son père, du sir bis Chevicoz son onele, d'antoine Rumiod son beaufiere, des jean antoine Roger aufilson oncle, des jean antoine Chavveve, des jean francois humiod, des jean baptiste Sale, Louis delale, francois champvetaru, de Sebastien dambieg pallier et la ditte epouse faisant par Lauis permission et consente pér les cousin rents et amis.


Testo Originale Estratto
dudit diseret jean antoine de jaques lale son
pere, de pierre pelliex, jean sinaget, jean
barthelemi lambert, jean françois lale,
sebastien lale, et jean louis perlod les
oncles maternels, les jean antoine, antoine,
et jean baptiste de marreille lale, des diceres
jean pierres lale, louis balhazand lale, et
antoine dayme, et des plusiereurs autres
parens, amis, voisins des parties, tous
ici presens conseil et amis donnants de faire
tout le contenu cy present, lesquels epouse
veurent des leur gre propre mouvement,
et libre volonté pour eux, et par leurs sermens
faict et preste respectivement sur les exort
saines entrées les mains de moi dis notaire
corporellement touchees, ont promis, ainsi-
que par vertu du present ils promettent
deseprendre et epouser l'un l'autre
pour vrais jngaux et legitimes epoux,
ny etant aucun empêchement canonique,
et des presentés en les fins en la facer de
notre sainte mere l'Eglise, Dieu et celle la
remettant, et nul a la contredisant, a la
premiere et simple requete de lionz d'icelle
peine de restituer tous damps, depens,
et dommages, et pour le support d'il present
mariage sortant son plein et entier exer-
tant seulement. S'est personnellement
constitué par devant moi dit Notaire sous-
signé Le dit diseret jean antoine de jaques
lale pere de la dite epouse, lequel de son
bon gré et volonté pour lui et les siens leurs
successeurs et ayans a l'avenir quelconque
par son serment et promette commer-
ses presens et futurs
sous obligation de tou
et Constitués et promit au dit futur
epoux, soit au dit louis cagnen son pere,
ici present et acceptant pour lui et les liens
hoirs et acquis ceder, et remettre il voudra
Scavoir la somme de cinquante livres
en bonne monoye payable en deux fois,
de toussaints prochaines et secutives, a:
peine que sur plus pour son projet et
aussi promis de payer trente aulnes de toile
menagere, tant en linceuils qu'en nappes,
et serviettes, et dix aulnes de grosse toile
pour les partiaje payables a requete, et
pour regard de ses habits nuptiaux
diffee epouse se contente de ceux


Testo Originale Estratto
en est presentement ornée, et lesquels par
Consequement elle exeportera avece ses autres -
habits, et hardes journatieres-et ce est pour
tous droits paternels, maternels, fraternel,
aquis et autres quel conques. et moyennant
quoi s'est au si ico personnellement constituée
la dite epouse, la quelle agistant avec
L'avis et Consens [ILLEGIBLE]
D'icellui, et des [ILLEGIBLE]
hairs prede [ILLEGIBLE]
Comme [ILLEGIBLE] reconnois [ILLEGIBLE]
dosice apres anois été Instruitie par moi dis
Notaire: subignee de La force de la Sumanie
[ILLEGIBLE] fait, pour le sien
et remittion, quiation [ILLEGIBLE]
favener dudit Jean antoine son perce et des
Liens hoirs suleffeurs De tous droits paternels,
materneles, fraterneles, sororins, aquis, et
autres quel conques, sauf et exepressemen[t]
reserve a D'icelle sa legitime Succession et
chutte a la forme du stil. et par ce que
restitution De dob [ILLEGIBLE] est convenable, et le droit
faire suivant Lus. Til. et Coutume des pays.
est done alles fins personnellement Constituée
ledit Louis Cognan per ledit epouse laquel desonegoi [?]

pour lui. Le Dit espouse en les autres biens hoirs
par son serement fait et preste sur les ecritures-
entréeles mains du mois Notaire corporellement
touchées, sous obligation de tous ses biens presents
et futurs. a promis, ainsi qu'il promet de faire
bon et vallable accept dotal a la Ditte epouse
future ici presonte et acceptaree pour elle et
Les siens hoires pour La ditte Somme de Linquante
Livres et tiere [ILLEGIBLE] sur les moilleurs biens
allodiaux, et a [ILLEGIBLE] sur des renduees-
[ILLEGIBLE] sous bonne caus et [ILLEGIBLE]
Sa gralle speicalle à tous [ILLEGIBLE] [garantance]
de Terre Leuable à son choise, et Ce [soient] -
faire son jardiin et chenevriere, avec des fumier
Des Leaux sufrisament pour L'entetrenire
lesquels biens il promet et maintient exempts
de tous vices et déxorcages, jusques a La mise en
possefsion, et desquels biens La Ditte espouse
En cas de viduité pourra jouir et posseder pendant
sa ditte viduité, sous ses droits affizaux. lesquels
biens pour les montant Desdits Droits, lera
Rédimables par les hoirs dudit époux expirée
selavà La forme du stil, et pour
La privation des tous droits du tiers des biens auders
et Immeubles allodiaux que la ditte epouse pouvoir
esperere et pretendre de son dit futur époux.


Testo Originale Estratto
parce Les pred'eces D'icellus. a este convenue que
restants enfans de ce liet elle aurca d'ami-
tication, et u'en uer sans en duction enbonne
maniere, moyennant quoi elle sera privee, et
excluse dudit droit a riers desdits biens meubles
et Immeubles, comme pare tenireru du present
ellea produices exclus D'iceux, plus pour les
frondages elle aura une arche sercee, et
fermante de la
ance d'environ cinq a
une eminee de
Six setieres, et
au Deble, un rugs de
froment
quarteron de sel, den-
fromage
vugs deburvre. Le Jout capable et reueusole poir
et mesure d'Aoste. Plus a esté convenu que
la dite epouse pernant sa uiduité aura la
jouissance dans les domicilles des sondits espour
auec des meubles, a son suffisant usage. Plus
a esté convenu qu'en cas de restitution de
8 dotte elle vapportera son semblable, droset,
et son lit garni. Plus que l'année du deuill
elle sera uestue d'un habit dedeuil suiuant
la portée de la maison, et pendant la dite
année elle sera nourric et entretenue dans
la maison de sondit bauyere, Soit des sondits
époux auec des hoirs jusqu'a perception
des nouneaux fruits et restitution de tous les
dits Droits aperine quésur. plus et finalement

a este Convenue que les enfants du presen-
Lit succederont en egale valleur part, et
portion auec les enfants D'autres Lits subsé-
quents a la dotte de la dite espouse, Saffa-
bellle face ainsi qui ete le Jour convenue en
Connefoi et sant fraude. Promettants les dits
les deux chacun deux respectiuement pour
ce qui les Concerne par leurs serment fait et
preste Comme
obligation des leurs
et futurs, D'auoir
respectifs, biens
tenir et Immer
seruier tout le
Contenue aue present
ou agréeable
ny jamais y con
consentir a se faire que sur. Renoncans finale-
ment a toutes exceptions a ce que leurs
contraires, mesme a Droit uant a gente
renontiation ne valloit Si la specialle ne
precede. Daquoi tout moi Louïs Baltazard
servd Nottaire Prof soussigne suis este requir
d'en dresser, stipuler, Leuer, signer, et expedier
deux publics et uniformes Instruments aux
depens de chaque partie. Le ssiin, ou des leurs
fait et prononce en La parrroise de pierre
dans les domicilles des dir jean antoine de-
Jaques Lale sis au uillag D'Hyssaret en presence
de Jean françois Dauphine Bossan, et de Louis
de Jaconde Lale pris pour temoins ce requis.


Testo Originale Estratto
Connges et a pitta v, lequel remmoin lede
avec le. dis jean, oine de aques de le se
ont souisentei. I u la minute des present
et ladite temain par nous. Ledit Louis
reguen et epouse wediy nour ne scauo
e'ecrive, ainsi bous ont diclares de le.
xequis ont chnen dous yar ne marque
fare la mme an o plus. Lay ainsi
veteur, ne. et apres duen
coll bout son conserv
is et signé Baltazard
me
m
m
M. mas
lllorice
m


Testo Originale Estratto
Convene
Entre Branche Joseph, fils jean
Baptifte et Dallais Benjamin, fils
Èlie tous Deux de residenue à St Pieire
dit Villanueva Barthe
(Convenn)e ce que
les sussignes bran
Dallais B.
bois

pour et pres ore cent septante cing livies
(175 L). En cas que l'un d'eux ne
veuille pas respecte le dit convene
a atthentiguer, il sera tenu à
payer l'indemnite de deux cent livrez
(200 L) à l'autre, doit il se signez
Branche yoseph
recu la somme l'a* cents once 271
miya Du blone Itô boi blone
Le 5 mai 1937
Branche Joseph
Piere