Contratto matrimoniale Cagnen e Desjaguer: dote, successione e vedovanza (1728)
documenti_storici_rumiod.pdfIl documento principale è un dettagliato Atto Notarile di Trattato di Matrimonio stipulato il 13 giugno 1728 tra Jean Pierre Cagnen e Jeanne Antoine Desjaguer, con l'autorizzazione e il consenso dei rispettivi padri e numerosi parenti, e redatto dal notaio Louis Baltazard nella parrocchia di Pierre. L'atto definisce minuziosamente la dote della sposa (cinquanta lire in moneta e quaranta aune di tela) e la dote costituita dallo sposo, stabilendo i diritti di successione e legittima della sposa, nonché le precise condizioni per la sua sussistenza e l'uso degli alloggi in caso di vedovanza. Il fascicolo documentario si conclude con l'attestazione del notaio e include un frammento separato di una convenzione privata successiva, datata 1937, relativa a un accordo finanziario tra Joseph Branche e Benjamin Dallais.
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Lan mille sept Cent vint huicts et Le treze juin. Scachons tous que par Inspiration Diuine, entremise des parens et amis, et Commun Consens des parties Sous nommées, seroit été Conuenu, Conclud et arreté le deuoir Cellebrer Traitté de mariage. entre honeste jean pierre fils d'honorable [illisible] de nicolas Cagnen D'une parti, et honorable [illisible] ie antoine fille Des [illisible] iean antoine Desjaguer d'autre part tous deux parois Piens de [illisible] mierère, qui se sont pour cet effet personnellement et etablis et constitués par deuant moi dit Notaire le Signe ledit ieune pierre Cagnen epoux futur, faisant par auis, permißion, et Consentement Dudit honorable Louis Cagne son pere, du Sive bis chericoz son onele. D'antoine Rumiod son beaufreve, de jean antoine roger außi son oncle, de iean antoine charvexere, de iean francois Rumiod, de iean baptiste Lale, louis de Lale, francois champvetaru, De Sebastien Dambign- pallier, et La Ditte epouse faisant par Lauis permißion et Consen[tement] [illisible] les cousins et [illegible] et amis qui...
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Lan mille sept cent vint huit et le treze juin. Seachent tous que par Inspiration Diuines, entremise des parens et amis, et commun Consens des parties sous nommées, Seroit eté Conuenu, Conclut et arresé le desvoir Cellebrer Traitte de mariage entre honetet ieune Pierre fils d'honorable de nicolas Cagnen d'une part, et honorable e antoine fille des jean antoine deiaques dautre part tous deux parroissiens de prierre, qui se sont pour cet effet personnellement établis et constitués par deuant moi dit Notaire soussigne les dit jeune pierre Cagnen es poux futurs, faisant part avis, permission, et Consentement Dudit honorable Louis Cagne son père, du sir bis Chevicoz son onele, d'antoine Rumiod son beaufiere, des jean antoine Roger aufilson oncle, des jean antoine Chavveve, des jean francois humiod, des jean baptiste Sale, Louis delale, francois champvetaru, de Sebastien dambieg pallier et la ditte epouse faisant par Lauis permission et consente pér les cousin rents et amis.
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dudit diseret jean antoine de jaques lale son pere, de pierre pelliex, jean sinaget, jean barthelemi lambert, jean françois lale, sebastien lale, et jean louis perlod les oncles maternels, les jean antoine, antoine, et jean baptiste de marreille lale, des diceres jean pierres lale, louis balhazand lale, et antoine dayme, et des plusiereurs autres parens, amis, voisins des parties, tous ici presens conseil et amis donnants de faire tout le contenu cy present, lesquels epouse veurent des leur gre propre mouvement, et libre volonté pour eux, et par leurs sermens faict et preste respectivement sur les exort saines entrées les mains de moi dis notaire corporellement touchees, ont promis, ainsi- que par vertu du present ils promettent deseprendre et epouser l'un l'autre pour vrais jngaux et legitimes epoux, ny etant aucun empêchement canonique, et des presentés en les fins en la facer de notre sainte mere l'Eglise, Dieu et celle la remettant, et nul a la contredisant, a la premiere et simple requete de lionz d'icelle peine de restituer tous damps, depens, et dommages, et pour le support d'il present mariage sortant son plein et entier exer- tant seulement. S'est personnellement constitué par devant moi dit Notaire sous- signé Le dit diseret jean antoine de jaques lale pere de la dite epouse, lequel de son bon gré et volonté pour lui et les siens leurs successeurs et ayans a l'avenir quelconque par son serment et promette commer- ses presens et futurs sous obligation de tou et Constitués et promit au dit futur epoux, soit au dit louis cagnen son pere, ici present et acceptant pour lui et les liens hoirs et acquis ceder, et remettre il voudra Scavoir la somme de cinquante livres en bonne monoye payable en deux fois, de toussaints prochaines et secutives, a: peine que sur plus pour son projet et aussi promis de payer trente aulnes de toile menagere, tant en linceuils qu'en nappes, et serviettes, et dix aulnes de grosse toile pour les partiaje payables a requete, et pour regard de ses habits nuptiaux diffee epouse se contente de ceux
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en est presentement ornée, et lesquels par Consequement elle exeportera avece ses autres - habits, et hardes journatieres-et ce est pour tous droits paternels, maternels, fraternel, aquis et autres quel conques. et moyennant quoi s'est au si ico personnellement constituée la dite epouse, la quelle agistant avec L'avis et Consens [ILLEGIBLE] D'icellui, et des [ILLEGIBLE] hairs prede [ILLEGIBLE] Comme [ILLEGIBLE] reconnois [ILLEGIBLE] dosice apres anois été Instruitie par moi dis Notaire: subignee de La force de la Sumanie [ILLEGIBLE] fait, pour le sien et remittion, quiation [ILLEGIBLE] favener dudit Jean antoine son perce et des Liens hoirs suleffeurs De tous droits paternels, materneles, fraterneles, sororins, aquis, et autres quel conques, sauf et exepressemen[t] reserve a D'icelle sa legitime Succession et chutte a la forme du stil. et par ce que restitution De dob [ILLEGIBLE] est convenable, et le droit faire suivant Lus. Til. et Coutume des pays. est done alles fins personnellement Constituée ledit Louis Cognan per ledit epouse laquel desonegoi [?] pour lui. Le Dit espouse en les autres biens hoirs par son serement fait et preste sur les ecritures- entréeles mains du mois Notaire corporellement touchées, sous obligation de tous ses biens presents et futurs. a promis, ainsi qu'il promet de faire bon et vallable accept dotal a la Ditte epouse future ici presonte et acceptaree pour elle et Les siens hoires pour La ditte Somme de Linquante Livres et tiere [ILLEGIBLE] sur les moilleurs biens allodiaux, et a [ILLEGIBLE] sur des renduees- [ILLEGIBLE] sous bonne caus et [ILLEGIBLE] Sa gralle speicalle à tous [ILLEGIBLE] [garantance] de Terre Leuable à son choise, et Ce [soient] - faire son jardiin et chenevriere, avec des fumier Des Leaux sufrisament pour L'entetrenire lesquels biens il promet et maintient exempts de tous vices et déxorcages, jusques a La mise en possefsion, et desquels biens La Ditte espouse En cas de viduité pourra jouir et posseder pendant sa ditte viduité, sous ses droits affizaux. lesquels biens pour les montant Desdits Droits, lera Rédimables par les hoirs dudit époux expirée selavà La forme du stil, et pour La privation des tous droits du tiers des biens auders et Immeubles allodiaux que la ditte epouse pouvoir esperere et pretendre de son dit futur époux.
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parce Les pred'eces D'icellus. a este convenue que restants enfans de ce liet elle aurca d'ami- tication, et u'en uer sans en duction enbonne maniere, moyennant quoi elle sera privee, et excluse dudit droit a riers desdits biens meubles et Immeubles, comme pare tenireru du present ellea produices exclus D'iceux, plus pour les frondages elle aura une arche sercee, et fermante de la ance d'environ cinq a une eminee de Six setieres, et au Deble, un rugs de froment quarteron de sel, den- fromage vugs deburvre. Le Jout capable et reueusole poir et mesure d'Aoste. Plus a esté convenu que la dite epouse pernant sa uiduité aura la jouissance dans les domicilles des sondits espour auec des meubles, a son suffisant usage. Plus a esté convenu qu'en cas de restitution de 8 dotte elle vapportera son semblable, droset, et son lit garni. Plus que l'année du deuill elle sera uestue d'un habit dedeuil suiuant la portée de la maison, et pendant la dite année elle sera nourric et entretenue dans la maison de sondit bauyere, Soit des sondits époux auec des hoirs jusqu'a perception des nouneaux fruits et restitution de tous les dits Droits aperine quésur. plus et finalement a este Convenue que les enfants du presen- Lit succederont en egale valleur part, et portion auec les enfants D'autres Lits subsé- quents a la dotte de la dite espouse, Saffa- bellle face ainsi qui ete le Jour convenue en Connefoi et sant fraude. Promettants les dits les deux chacun deux respectiuement pour ce qui les Concerne par leurs serment fait et preste Comme obligation des leurs et futurs, D'auoir respectifs, biens tenir et Immer seruier tout le Contenue aue present ou agréeable ny jamais y con consentir a se faire que sur. Renoncans finale- ment a toutes exceptions a ce que leurs contraires, mesme a Droit uant a gente renontiation ne valloit Si la specialle ne precede. Daquoi tout moi Louïs Baltazard servd Nottaire Prof soussigne suis este requir d'en dresser, stipuler, Leuer, signer, et expedier deux publics et uniformes Instruments aux depens de chaque partie. Le ssiin, ou des leurs fait et prononce en La parrroise de pierre dans les domicilles des dir jean antoine de- Jaques Lale sis au uillag D'Hyssaret en presence de Jean françois Dauphine Bossan, et de Louis de Jaconde Lale pris pour temoins ce requis.
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Connges et a pitta v, lequel remmoin lede avec le. dis jean, oine de aques de le se ont souisentei. I u la minute des present et ladite temain par nous. Ledit Louis reguen et epouse wediy nour ne scauo e'ecrive, ainsi bous ont diclares de le. xequis ont chnen dous yar ne marque fare la mme an o plus. Lay ainsi veteur, ne. et apres duen coll bout son conserv is et signé Baltazard me m m M. mas lllorice m
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Convene Entre Branche Joseph, fils jean Baptifte et Dallais Benjamin, fils Èlie tous Deux de residenue à St Pieire dit Villanueva Barthe (Convenn)e ce que les sussignes bran Dallais B. bois pour et pres ore cent septante cing livies (175 L). En cas que l'un d'eux ne veuille pas respecte le dit convene a atthentiguer, il sera tenu à payer l'indemnite de deux cent livrez (200 L) à l'autre, doit il se signez Branche yoseph recu la somme l'a* cents once 271 miya Du blone Itô boi blone Le 5 mai 1937 Branche Joseph Piere