Documenti Storici di Verrogne (XVII-XVIII Sec.): Diritti, Proprietà e Contenziosi Legali

consorteria Verrogne doc 1669-1725.pdf

Il documento è una raccolta di atti storici, principalmente del XVII e XVIII secolo, che descrivono dettagliatamente gli aspetti legali, amministrativi ed economici della Valle d'Aosta, con un focus sulla Consorteria di Verrogne e la giurisdizione di Saint Pierre Châtel-Argent. La documentazione copre ampiamente i diritti e gli obblighi feudali, inclusi riconoscimenti, donazioni, successioni e pagamenti perpetui a nobili e signori locali. Un tema centrale è la complessa gestione delle risorse comuni, come i diritti idrici (Ruz Domene, Ruz Donnere) e fondiari (unità di terreno, pascoli comuni), con precise normative sull'uso, l'eredità e il trasferimento. La collezione include anche numerose procedure legali e amministrative, quali contenziosi giudiziari, ordinanze, procure, atti notarili, rendiconti finanziari delle consorterie e petizioni, fornendo un quadro esaustivo del sistema socio-economico e giuridico dell'epoca nella regione.

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Testo Originale Estratto
MARINO PAILLEX
STUDIO TECNICO
I1010 st. pierre - ao. - st. nicolas/tel. (0165) 95533-95257

ELENCO ALLEGATI
==============

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

15/3/1669 CESSIONE ACQUA RUSCELLO D' HOMENE'
1696
ORDINANZA
1696
PROCESSO
7/11/1721 CESSIONE FATTA DAL BARONE DI ST. PIERRE
1731
CAPPELLA DI HOMENE'
4/8/1756 RAPPORTO SULL'ALPEGGIO DI PALETTAZ
1779
PARCELLA DEL PROCURATORE DEL CONSORZIO DI VERROGNE
1785
LETTERA AL VESCOVO DI AOSTA

_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o


Testo Originale Estratto
15-3-1666 MARCA DA BOLLO RE D'ITALIA, timbro illeggibile Reconnoissance passée au profit Du très Illustre Seigneur Comte d'Alère, Comme Conjoint Nicolas Fres, Illustre Dame, Marie Veronique Baronne sa femme; Baronne de Chatel, argent, et Dependances. Par Les Consorts, de Jean Lorin du Domenon. L'an mille six cents nonante six et le jour quinzième mois de mars, fait et stipulé dans les dommicilles De La Cure de St. Pierre. En presence de To se yeard françois charlaux Prestre Curé de St. Pierre et venerable Domp Adrien Charles, Prêtre Vicaire Audit lieu. S'achons sous quoi l'instance, et requeste du moy Jean Loys verxiner Notaire Initial Royal en qualité de procureur, et Consorts du très Illustre S'gnr. Charles françois de St. Georges Comte des Alers en qualité garde des Baromnes Chatel, argent et des pierres. Se sont établis et personnellement Constitués Jean antoine de Mathieu do lale, tant desonde Spatarnel ques commence sans cayant des Solivrement de jean Escoffier, et a lui comme agueux desmaître françois joseph des fun diverses coures (les) Hommenx, dy mee de jean des sorous, des pales tant De son paternal Comome filot Conribucion dud is jean de lale que Commer canseau ayant de sebastien Dommeno faisant au nom de maoroise Lans frexas filot Coherrision dudij jean de lale


Testo Originale Estratto
michel autre fils dudit, jean de louis de lalez, faifant
en ce fait tant comme heritier de lucrese par fa
femme fille et coheiritierre des jean barthelemy
lambert et des dit jean barthelemy Lambert
cy devant pour jean antoine fon frere. cause
ayant de pierre de dicret jean luboz, et carl
lambert foit leurs autres
de pierre de jean boursier, et des pierre des pierre
centor, jean antoine dudit jaquet de jean delouys
de lalez faisant tant pour son nom que de ses freres,
leurs pere et ayeul, respectiv-
antoine fa femme fillie
desbastard que comme.
cause ayant des pierre et jean antoine des jean
croix, de nicolas bernin
et dudit sebastien d'omene
jean luboz faisant comme
fa femme fille et oheir-
guillaume lalez, jean des louis, dudit guillaume
lalez faisant tant pour son nom que de jean pierre
son frere, grege claude charles. par tor prottre
part au nom et oeuvre des seigneurs louis
baltazard pere, etienne et jealhuyin con
comme luise frere de
catherine sa mere fillie coheiritierre des jaquem
desbastard, jean antoine vandro
pere faisant au nom et oeuvre de laurance
sa mere autre fillie de ladite veufe desbas-
tard michel fils veufue maurin daynes gufle
faisant tant pour son nom que des allton son frere
jean pierre centor, faisant comme fils faisien
des pierre centor son pere. dicret pierre
de maistre estienne autre fils et
joseph cause ayant de marie
coheritier dudit maurice gufllet dicret feconde
d'abelley faisant comme conjoint de jeanne marie
fille et coheritiere de jean antoine laloz et coheritiere
des jeanne marie amere et helene fillie et coheritiere
d'antoine delalez mathieu lambert faisant en cette
part au nom et oeuvre des francois de jean antoine
miniens pour une vatte procomus d'antoine severet
a Carloir dit lambert en qualité de tuteur et
d'administrateur dudit charxion jean claude de
jean pierre de michel lambert (discret ayant
moyennant les auteurs de sebastien domene et
nicolas bermin et auffy de son parin) ledit
jean pierre centor faisant encore au nom et oeuvre
de charlemagne de benoit rene laire de michel
(coheritiere de boniface) de francois
lambert et auffy au nom des jean pierre fils de
jean michel boursier comme conjoint de son pere
sa femme, autre fillie et coheiritierre de boniface
lambert jean pierre prevod faisant au nom et
oeuvre des jean pierre son fils et juelhuy comme
conjoint de jeanne marie sa femme fillie et
coheritiere des jean barthelemy lambert. jean de
jean daynes faisant en cette part tant de son
mathieu lambert son fils
et juelhuy conjoint de jeanne francoise sa femme
fillie et coheritiere des jean antoine lambert
faisant aussy au nom de jean antoine son frere
comme coheritier des catherine sa mere fillie des jean
delale a elles parvennes des jean des louys de lalez
jean ambroise lambert faisant comme conjoint
de marie sa femme autre fillies et coheritiere


Testo Originale Estratto
Audict Barthelemi de guillaume Sala, et tous Jeux les autres noms et de qui dessus Jean nommé et occure Jean Jaques d'antoine, dejian gui guillaume Sala, du ffreres fils de nicolas, Arnaud. Comme ffrere fils de pierre Lambert. Causeyants moien Sebastien Domen et Nicolas et un moien de Catherine: nefuer de guillaume Sala. par lesq anhtirees pour eux et les se touchant les escritaures entre les mains de moi dict Maître Royal Cor comme obligation de leurs biens. Ont promis a prendre et faire faire loüer et assigner tout le contenu au present Leurs frais et depens toutes quantas fois qu'il en seront legitimement requis a peine de tous Damps depen et dommage sous de faict paroisse jurisdiction au tribunal de la dictes, et de la ditte ville, lesquelles de leur gre et libre volonte pour eux et les dits absents les leurs hoirs successeurs pour Commettre et Ont dit Confesses et Reconnoissent publiquement en jugement pardevant et comparant pour ce faire et tous les juges ordinaire et speciale meint quelconques ayant eux que leurs autheurs et predecesseurs ou present vouloir et devoir tenir pour l'avenir nom de nous mesmes leurs et les dits ignés et leurs hoirs a l'advenir quelconques.

[... illegible ...] prendre et percevoir chaque mardy de quinzaine en quinzaine de l'eau du domaine des [... ] matins jusqu'au soir ou bien au commencement du jour. Plus de dix qui a prendre et percevoir l'autre de mardy aussy quinzaine en quinzaine. Lesquels journaux de l'eau des dits, Ayne et Maurix son frere et Pierre. comme conseillers d'antoine leroux mere fille coheritiere de la ditte Jacques des bastards pour la moitié dudit journal. Prenable matin ou soir par alternative, et l'autre moitié dudit journal du mardy tiennent les dits ayne et maurix freres des Sala. Jean antoine des nobilliere Sala et jean antoine conjoint des freres fils de Jacques dits Jean des Sala. Cauzeayants. lieux de la dite moitié dudit journal des Pierre jean antoine et phillibert de jean breschere. et l'autre des mardy et presente. les dits Jean antoine de Matthieu des Sala, et Jean antoine des Pierre Jacques de Jean de Louys de Guillaume Sala. conjoint des dits freres et Cauzeayants des Boniface Croix. Plus un journal. Ceux qui prendront et percevront chaque mercredi de quinzaine en quinzaine de l'eau du dit. au commencement de mardis jusqu'au soir ou au present Jean et Jean Jacques d'antoine de guillaume Sala, frère conjoint fils des Jean de guillaume Sala. antoine des Jean lube, conjoint d'antoine sa femme fille de maurix et Jean Jacques de Gadin fils et frere de Barthelemy


Testo Originale Estratto
C. dudit guillaume lesse, et jean ambroise Lambert
Conjoint de marie sa femme, anthree fillie dudit
Bartholomy Lale. Entree. La moitie dudit jouena
par Galez Mathey, et pierre des jean pierre
Ronde. Conjoint de jeanne Marie sa femme. Fille
dudit Bartholomy Lambert. Jean
Daygnex, conjoint de jeanne fran
son heritier. De Jean antoine
Lambert, michel de Jean de Verres. Et
De ses frères, sa femme, autre fillie dudit
Bartholomy Lambert, et Jean Lambert Causeay
Jean antoine son frere.
Jean Jubos. Entree. La moitie dudit
Journa de mecredy de quinzaine
Possedant les sus nommez heritiers
Lambert. Comme héritiers de Jean
Bouvrier, et de Pierre Michel Lentoz, entre eux
La moitie dudit journal de mecredy
provenant des Niclas Peranin, et sebastien
Domene, pour les deux tiers, et
Mathieu les Jean des Lale, Jean
et autier enfants de maitre Antoine Dorlato
Chaquans d’eure. Comme les concernees pour
l’heritier dudit journal. Plus un journea
De L’eau dudit domene. A prendre et perceu
quinzaine en quinzaine. De dix
huit au commencement de chaque
jour possede Michel de Jean
Charlois la moitie dudit de la dit
Jacquemina des Domene, et de Nicolas Bon
et L’autre denny, journal dudit
francois fils dudit antoine charrion, sauf les
raisons du dit joua (?) Char
Rieux en bas qui
Biens provenant dudit antoine Forrere
et antoine charrion, et provenant de
Jacquemine, rue des Baissard, et
de Jacques charrion. Plus un
journal de L’eau dudit
à prendre comme les autres mercredy chaque
quinzaine dès le mattin jusques au soir, soit au
commencement de la nuit. Lequel journal
possedent aymer des Lale, un tiers dudit journal
provenant de Sebastien Domene. Plus Michel
et maxice des Lale, ses freres et jean antoine de
Jacques Lale. Conjoint des freres Levees neremys, et
Nicolas armoline. Comme tuteurs des Nicolas et Urbain
freres fils de pierre Lambert, et jean claude fils de
Jean pierre Lambert. Entre eux. L’autre tiers dudit
journal provenant tant dudit Domene que des Nicolas
Bernin et l’autre tiers de L’eau dudit journal
possede ledit antoine des mathieu Lale tant de son
paternal que comme acquereur de maitre francois
Joseph, fils du feu discret Louis de Lale, jean et Jean
Cambore, freres daynex, comme successeurs de Catherine
Lary mere, fillie et heritiere de Jean des Louys de
de d’Arbeley. Conjoint de Jeanne
Marie sa femme, plus un journal de L’eau dudit
Du domene, à prendre et percevoir chaque jeudy
des quinzaines en quinzaines dès le mattin jusques
au soir, soit au commencement de la nuit. Lequel
journal possedent la moitie deluy françois fils
pupil de jeans antoine charrion. et
L’autres moitiez, Jean michel et victor freres fils de


Testo Originale Estratto
et Coheritiers des dicres mauvris Nayme quifflet. Plus un journal de L'arcndidit Prudomene, la prentoz eyo percevoir L'autre, jeudi de quinzaine ere quinzaine des les mattin jusques are soir. au commence der la nuit. Lequel journal poffedent la moitié et urbain freres fils pupill de pierre françois lam et jean claude, des jean pierre lambert, leur neurux Benoitte relatez des michel Censoz, fillies et heritier des Boniface. Lamberti jean pierre des jean michel pantaleonne sa femme, autre fillie et Coheritier dudit Boniface Lambert. et La moitié dudit journal poffede a present Les R.d. Ign une persod suceffeur de Cathrine la mene, fillie et Coheritier des jacquesnaz, m. antoine, d'andree perso fillie des lesdittes nce. Desbastard, et jean Leardudit prudomene a force lus chaque: un journal de mattin jusques are soir soil. au Compr du journellement L'a moitié: a scavoir. des Les dudit jean antoine des mathieu pierresse, fil Causaayant pour la mauvria quifflet. et ledit guif de transaction des pierre, Censo. dudit su soment a menover samedy des quinzaineton: quinz au soir soil au Commence journal poffedent jean et chuseffeur de Cathrine les Lale, et jean antoine des maître françois joseph Lale les sur plus de la dicte car Preconnus les reconnoiss par aux Instrumens. et bons us accoutumes. Doux lesquelles parties du La ditte cau comme. Ont dit, confesse, Reconnoiss et promis payer annuellemant et perpetuellant aux dits Igneur Instants, et aux leurx hoirs succeffeurs. Sur la dicte Baronnie chaque dimitres. Lexaction N. dixdrent. sols et demi bonne monoye. des frais annuels payable a Andreas et anzes sols. L'ha meonoye cexplaish quand il escherra payable a La mort dud seigneur et des chaque Cementier. etant as hotter que nonobstant les choses sus ecxritez quil ne sera permis auxdits reconnoissants ny aux leurs precits de vendre la dicte cau en tout ny en partie, sans les presences, auxdits Igneurs Instants et a leurs precits, et les leur laiffer fi Retenir les residens. pour une et deux meilleurs marche qua autres personnes et estant presente au dit Seigneur et ne la voulant, retenire dud ils la ne leur pouregent vendre sinon auxdits sujets des dit seigneurs Instants et non autres soux peine de pordition duditte cau. Etant encore a Notter que par ce manifest, louv designe que chaque Reconnoiss des Reconnassants y nommez. toutes les parties des journaux et heures quilz possedoient, mais pour plus grand eclaircissement Loyant Collige le tout L'on la trounce plus expediens de distinguer les journaux ainsi que ceux qui ils sont presentement posfeder et en coutrume de percevoir la dicte cau par long temps, jacois fut payer quelque difference de la precede des Reconnoiffanres


Testo Originale Estratto
L'antelleedente, pour y avoir eu diuerg eschan
et allienations faittes Entieux et leurs pres
seurs. Et de ont reconu sont en vertu
leurs droits et causes hi designer que uigne
des precedentes Reconnoissance passee and pour
des Seigneurs Pierre Philiber
de Roncas, Baron de, abel et argent, et
Marquis de Gacelles par mathieu desjeandorl
a son nom, et Comme tuteur des jeane jacon
marie et margueritte les nereus et nieces
enfants, et mademlle Lalee et jeane de
Boniface Raynes Comme meterey et procure
desjean des louys de Lalee et Helluy jeane de la
a son nom, et Comme fils des boniface
Berquin a son nom, et de pierre son fils.
de louyve sa femme, filie des pierre Domsens
et au noms d'andelos seriere, et de leonard
sa femme, et encore au nom de Bastian de
Bastardy, et de pantaleonne sa femme et
dejean guillet et seure, jugaure Bastardy
Curateur desjeans et antoine des jeans guillet
et jeanmarie et francois nereus Hidit guillet.
Sebastian dantoine Lale faisant au nom de la
dejean dantoine domene. boniface des boniface
Claude charrion au nom
Vincende sa femme, jean des louys del
de Lalee a son nom, et Comme tuteur des
jagueine sa Bellemere, miscrett jeane de felsis
de louys se sa femme, jeane de
de michel Cento Comne administr
et procuree des maurise sa femme.

filie de pierre Arnod et au nom de spierre
Bromerod. Louys de guillaume Lalee a son nom
et Conjoint de maurix jean et Barthelemy ses
freres et francois des gregoire Lambert.
recone. Laditte Reconnoissance par le feu
a jean jaques Arnod comme Nottaire, et des
presentes exbentes pour lors. Commissaires
en datte du uintering auril mille six cents
quarante deux. EnSuitte Degnoie a la suplicatio
et Requeste des susnommes Concessaris. —
Reconnoisants, ledit Notaire et Commissaire
soussigne en vertu du pouvoir a moy sur
et Confere par les patte des Commission Sus
designees ay louis apprenee, Rattifie et Confirme
au nom et a laeruence des dits Signeurs Instants
et des leurs predits. Pour le Contenu au present
Instrument de nouuelles reconnoissance et de
Donneau en bas que ce besoin Realbergeait
ay donne et adouere a fief et promis de
Maintenir a fief direct et perpetuel sous obligatio
des biens des dits Signieurs Instants, et des Leurs predits
aux susnommes, Concessants, et Reconnoissans,
et chacun Deux pour autant quils viennent
et possedent dudit fief icy presents et acceptants
pour eux et les dits absents pour qui ils
agissent respectivement, et les leurs predits.
L'avoir Laditte pose. Jeare. Sus Concesses et
Reconnuer. et De a la sont eles Realberges
tant pour les Tributes Concesses, denouie et promis


Testo Originale Estratto
payer aux termes plus establis avec les plus qu’il eschéra, qu’en oultre pour et moiennan trois florins monnoye d’Aoste eues et receues nom et pour cause du present nouueaù Realbe et renouuelle reconnoissance par moy Nottaire s. Laurent dudit seigneur d’Intra les susdits Jean Jacques, Jean matthieu, Jean an toine, nommés, confessants et Reconnoissant pour eux et les dits absents et les leurs pred par leurs serment comme sus preche, et tous l’obligation de les leurs qui inuiolablement tout les Contenu avec present Instrument de noueùlle Reconnôissance pour t fait et aggréable sans jamais à l’œil exceptées, ny contredira directe ny indirectement, ny y Contreuenir en auen maniere a miner les droits camp, depens, domm et intereats. Renonçant a ces fins a l’exception d’abolitions, et non fraudes, crainte dole à tous droits, Loix, exceptions, us, Coutumes, privileges pour lesquels pourraient en quelque façon contreuenir avec chose sur les écrites, mêmes au droit disant Contract horis jugemen fait et les generales renonciation generalle, et les specialles ne precede, desquelles choses je dis Notaire et committaire signe estant requis fait et de l’elle cause sublier Instrument d ministre et Substitare, L’un à Lausanne des Illustres seigneurs Instantes, et L’autres des sus nommes Confessants, et Reconnoissants, à leurs nieuns point aux dépens desdits Confessan signes par les susdits Jean Louys Renaux Com Nottaires et par moy louis Balthazard perez. Rellement et exactement Copié et extrait de dessus L’original le vingt deux Janvier mille sept Cents, lesdit deux. Compartiment de l’emolument. Lale 16 sols. Rurix Lale 10 sols 2 deniers. Jean antoine de mathieu Lale 19 sols 6 deniers. Jean antoine et les freres de jaques lale 4 sols 4 deniers. Jean et jean pierre derlouys lale 2 sols 8 deniers. antoine Luboz 3 sols 8 deniers. Les sieur chanoine sexuod 3 sols 8 deniers. jean antoine dandré sexlod 6 sols. jean pierre perlod et sa femme 3 sols 8 deniers. jean barthelemy dinex et sa femme 3 sols 8 deniers. pierre tesser six sols - 6 sols. jocondo darbelley 2 sols 8 deniers. françois chazzeron - 23 sols. et ainsi des autres Consorts.


Testo Originale Estratto
Nº 14 Vol. 4
REGISTRATO in AOSTA OGGI 9 agosto 1899
ESATTE LIRE 4.20
Il Ricevitore

Reconnaissance 1696
passée ont Janvier de
Aves Mustiers Sergneu
juqaux D'Ales Bavo
des chatel argent et
saint Pierre
Par
Jean antoine de ma
Lale, ayne Lale, et
Consort par Jean
Bru Domene

Receues par les trois personnes
en qualité des Committents.
1690

Copie pour les juresses
Louis Balthazard, Pr[?]
Mattre.
renouvellée en l'an 1720
Entre les mains du Sr
Blaise jacinthe Denovian
bourgeois D'Aoste. Pour Sr
Nicolas françois Iyabel, et
Danise, en [?] mois de may
Alle 1720.
moy [?]
D'agant Jean Antoine
Novian Bourgeois
et [?]ument. 4 A

1696
Des notres equitable justice pour mettre inene
et entière execution la presente ordonnance
Huitième es Janvier mil six cent nonante
fix ligné Jean Jaques du Clo Chatellard
Juge
Adiouenement a la Cour

L'an mille six cent nonante six et dimanche huitième jour de
Feaxième diese la parroissialle de St Pierre –
Chatellargont au lieu et heure accerstu a faire
recepties generales pour le tres illustre seigneur Comte
Jules Simon Judict Chatel Largont Seigneur de
St Pierre ois: par le Michal preveille Pierre
Lambert houde fons, Jean Coregane Pair Greffiers
et signé en presence D' Ambroise Joseph Tharavière
et Jean Pierre Mochet aux pleiieur autres aux dis
ecries affistant qui ala requeête D'honneste Jean
Pierre Mochet l'on adiourna a mardy prochaim
de scavoir honneste Michel De Lalle et Jean Desrunet
demandans Comme aux acter Contre le dict Machet
Defender aux fins des Comparoisne aux tribunal Des
Connoissance de ce Duché par devant les Seigneurs.

Sambre t
4 L. 20 S.
200
0.0


Testo Originale Estratto
jpæs et impers Judict Buche etouir Babenoche
qui seroit de raisō et en vertu D'ordonnance
venire par ledict pour fuye Buche la rente
aux frasches passe et selon intime et acte
ins attache auſſz et geres


Testo Originale Estratto
En la cause
de Matthieu de Jeunet
et Michel de Laille
Demandeurs comme
aux actes
1696
Contre
Jean Pierre Ph. Thoima
Machet Defendeur

Veu le proces Commençant par acte des dis Deman
deurs du vingt et cinqme may mille six cens nonante
Six et decret en feuille du vingme jour intimation
de vingt et septiesme l'acte dudit Mach
Machat decret en feuille du trentiesme autre
acte pour parties demandeurs decret en feuille
dudit duell defendant decret et intimation
des jours second quinzieme et dixseptieme
non justifiant autre Comparecence des deman
deurs decret et intimation des jours du dit
decret et intimation des jours vingt
huit et vingt et troisieme du dit mach
Machat dudit juin et treizieme juillet formant
autre comparecence des demandeurs decret


Testo Originale Estratto
En fuite portant
des dits decret intimation des jours
que origine quatorzieme et quinzieme aubet
consequence du susdits decret en fur
celle dudit requérant decret portant alente
tient des notre dit prononciat et Commana
caile enfuite des jours Dixhuitieme Dixne
et vingt et de ce qu'il est illes même les d
contract vacqued et instruments des reconn
ionces preodis et employe pour le dit desdits
pour son comparant dudit jour frequentemen
et tout cequ'il est requis devoirs et considerat
Lors qu'on dit et ordonne Disons et ordonnons
present instance presentée intenbee par les
Demandeur de la nature quelle est devoirs
etre la cause disantiel comme nous la lais
sion à la cour des Connoissance poury etre
pour celuy dicelle rendue tel jugementy
en raison mandant a nos officiers inferieur.


Testo Originale Estratto
Ensuite portant prononciat celle dudit
des dewez decretez et intimation des jours –
que onzieme quatorzieme et quinzieme autres
Comprehenfion de dementeurs decret enfui
celle dudit deseault decret portant a l'ente
tient par nostre dit prononciat et Commune
faile ensuite des jours dixhuitieme Dixneuf
et quint et deux dudit millet mesme ledit
Contract d'acquis et instruments des recons
fances predits et employe par ledit desaut
pour leur Comparant dudit jour frequentemant
Et tout ceque doit revin devoir et Considerer
Nous avons dit et ordonne Disons et ordonnons
que ent l'instance presentée intentée par les
Demandeurz de la nature quelle est devoir
etre la Couse Vientier comme nous la liti
tion a la Cour des Conoysance poury etre
pour lavoir dicelle rendue tel negementz
de raison mandant a nos officiers inferieur


Testo Originale Estratto
photocopie du Jugt
Pris du Demandé
Avril 1698
qui est dans l'acte
du dit le prestin
fol: 158.
R.
& Reçois
Passé en faveur de très
Messire Seigneur Marquis
De Saint George, Baron
De Châtel d'Argent, &
De Saint Pierre.
Par
Anthoyne De. clauins
De Lalé Anthoyne
Daymo? De Lalé D?
Anthoyne De Jacques
Lalé, et autres Consorts
Du fief Du-Ru Domene
L'an mille sept Cens vingt un
Et le jour Septième Du mois De
Novembre fait la comparance
en la paroisse De Saint pierre
d'en Rival Dit lieu, Dans la
Sale Des Domicilles Du fize


Testo Originale Estratto
Jee françois Lale, a presents
Jehan louys De Jean Leonard Crissil
Jean panter De Lessur, et
Jean Anthoyne sersod, tous De
Cerequis Remains Commis o
Demandes et assistants
Staent rous Comme ainsy
que justance, postulation et reg
requiete De. Nos Nicolas fram
Lyabel Devise, et Blaise fhaim
Remard De Courmayeur Notair
et en cette part en qualites De.
procureurs et Commissains Depu
au renouvellement Des extraites
Reconnaissances, et fiefs Dependan
De la Baronnie De Chatel argent
et Du Chateu De. Saint Jaume
Pour pan Du tres Illurtre, Seigne
Guie, fransis ettrure blandrax
Aldobrandin Marquis De saint
george, Baron De Chatel Argent
fandes De procuration a Nos
faite par Les tres Ilure Signou
Marquis De Saint George pour

Acte sceu par
Joseph Diman
Comme Notaire
Du mais De Septembre,
mile. fuyr Cent
vings huit et
gec huytres Illutre. Seigneur Marquis
De saint gerge. Baron De Chatel
Argent fils et suuasseur Due feu tres
Illutre. Seigneur Jean Baptiste
De. saint George Baron De Chatel
Argent et Julluy fils Du feu tres
Illustre. Seigneur Charles
franeis De. Saint George, Conte
Dalles, en Son viuans Gentil
homme de la Chambre. De. S. Off
Et Capitayne aux Gardes De. S. Off.
et en Julluy tres Illutre. Seigneur
Marquis De saint Gerge, Baron
De. Chatel argent et saint pierre
Comme Suceesur aux biens
fide Commisses De jamin
geniture, aux biens De latres
Illutre Dame Mane Veronique
De Bagnias Du Canet, Daurane


Testo Originale Estratto
De Chatel filio de Lall De Bagnias Illustre Seigneur Errurat, Baron de La Croix, os La très Illustre Dame Jeanne elle sa femme fille et heritiere ne De feu tres Illustre Seigneur Pierre Philibert De Lomas Baron De Chatel Argent et De Saint pierre et marquis De Cazelles, et fils a feu tres Illustre Seigneur Pierre Leonard De Lomas aussy Baron De Chatel Argent et De Saint pierre et encore la Dite tres Illustre Dame Marie Verroigne De Bagnias, Baronne De Chatel Argent, et Saint pierre. en vertu de la primogeniture, a elle adjugee par arrest Du souverain Senat de piemont Datte Du Vingte troisieme de mille six Cents huitante quatre.
Nous Dits Notaires, et Commissaires Soussignes, presentants, stipulants et requerants au nom oeuvre et pro.

Du très Illustre Seigneur Marquis De Saint Ylage, Baron De Chatel Argent et Saint pierre, et des siens successeur et Causayants en la Dite Baronne quelconques, Se Sont qui par devant Nous Dits Notaires, et Commissaires, Personnellement Etablifs et Constituis, Anthoyne fils a feu Aynoy De Jean De Louys De Robin, dit Jean fils Dudit Aynor De Jean De Louys De Sale, et freux en cette part, Comme coheritiers Dudit Aynor De Sale leur pere, que rigneur de Leurs passages et Divisions, Verballement entrevus faite. Anthoyne De Mauris De Jean De Looys De Sale, aussy Cohéritier Dudit son pere, que rigneur De division d'avec ses freres, Disent Jean Barthelemy, Jeanpierre, et DISCRET Louys Balthazard freves Disuit fils a feu Jean Anthoyne.


Testo Originale Estratto
ONA promis De rattory, par ferment et Clauses requises Tous les sus nommés parroiffons De. Laizot gure, lesquels Des Congre, pure, franche et libre Voulonte pour eux, et pour ceux Qu'ils agissent, et à leurs hoirs Causayants a' L'advenir quelquesq' par leur serment par un chaqu'un d'eux respectivement fait et preste toucha les cautres entre les mains De Nous dits Notaires et Commissair messrgez, Ont Dit Confesse, manifesté et publiquement Recomé ainsy que par present Du Coray present instrument de Reconnissance à Confessent, manifestent et Re connoissent, Comme s'ils fuesen en jugement par devant leurmay Juge ordinaire, pour ce fait avoir specialement requis et invoqué avoir tenu pour Le passé tant eux. leurs audheurs que leurs predecesseur viennents De prescher Confessent de Vouloir et devoir Venir parcy apres et pour L'advenir à fief Direct et perpetuel, et non Desoit ou vray Direct, et perpetuel ef Desdit tres Illustre Seigneur Marquis De Saint George. Baron De Carte, L'Argent, et de ses Illustre hoirs, jureurs causayants à L'advenir quelconques; Scavoir un jornal D'Eau à prendre et apbrevoir chaque Mardy de quinzaine en quinzaine, Des de L'eau Du rug D'omené, Dès le Matin jusques au soir ou bien à commencer Des la nuict et Des Denny Jorona. De L'eaux Du du Rus à prendre et percevoir L'autre Des mardy aussy de quinzaine en quinzaine.


Testo Originale Estratto
Lesquels journéaux possèdent
Sçavoir l'un des mardy Anthoyne
Daymoz de Jean de Sale et Anthoyne
De Claudine de Jean de pour la
moytié prenable Le matin ou le soir
par alternative et autre moytié
Dudit journal. Les dits Anthoine
De Claudine De Jean de Sale, et
Anthoyne Daymoz De Jean De
La Sale, Jean Pierre De Jean Anthoyne
De Claudine De Sale discret
Jean Anthoyne De Jacques De Jean
De La Sale, et leurs pour la moytié
Dudit journal Jean André, De Jean
Jacques Escoffier De Lacys Balthazard
fils De Jean Anthoyne de Cratthieu
De La Sale Cauvayarts De Pierre
Jean Anthoyne et Philibert De
Jean Escoffier, et l'autre des mardy
Les parents Jean Pierre De Jean
Anthoyne De Matthieu Sale
et Discret Jean Anthoyne De Jacques
De Jean De Lacys De Sale tant du
tien que De ses biens, et un
un journal d'eau à prendre et
perque chasque mardy De
quinzaine et quinzaine De L'eau du
ruz Domene De le mattin jusqui au
soit et au commencement De
La nuit, quel journal possèdent
à present Jean Pierre De Lacys
De Guillaume De Sale, Jean Jacques
D'Anthoyne De Jean De Guillaume
De Sale, Jean Ambroise
D'Anthoyne De Jean Luboz, Jean
Jacques et son frere fils De Jean
D'Anthoyne Dudit Jean Luboz
Jean Jacques De François Escoffier
Comme héritier De Catherine
sa mère fille De Barthelemy
Dudit Guillaume Sale, les Dits Jean
Anthoyne et Jean Pierre freres fils
d'Anthoyne De Maître
Jean Anthoyne Lambert comme
Co héritiers De Marie leur mere


Testo Originale Estratto
fille Dudit Barthelemy D
Guillaume De Sale, Entreux pour
La moytié Dudit Jornal par Egalles
rottres Jean prie De Jean pierre
pour comme ferieur De La ditte
fille procrée De Jeanr Marie, a
few femme fille De Jean Barthelemy
Lambert La Banne my De Jean
Daynax usufructuaire De francaise
Sa fue femme fille De Jean
Anthoyne Lambert zo es une a De
person Comme acques
De Michel De Jean De Louys D
Sale, entre eux La mo pié De
Les moytie dudit Jornal Du
nuret De quinze tine, enplus
en bain De jame Lambert
Barthelemy Ou Michelin, et Jean
Crame, Sa femme fille De Jean
piere Lambert pour untiéd et
Jean anthoyne De Jacques De Jean
De Sale, et Anthoyne Daynax De
Jean De Sale pour un autrotied
quest proun de Nicolas Benmin
et De Jean de loys De Sale, Jean
Barthelemy, et Jean piere freres
Diuis De Jean Anthoyne De
Orram, De Jean De Sale, Jean
Barthelemy De Jean Daynex,
Anthoyne De Laurent Granche
et une inuentionne De
femme et lle soeur filles De
Jean Anthoyne Daynex. Jean
Barthelemy De Jean Daynex.
et Jean Jacques De Joconde
Darbelley entreux L'aultretiens
que font ce eix desdits Deux
ters, et Lois trois font L'autres
moyne Du it Jornal De Dix Et quarrandy
Chasqu'un Deux pour ce que
Le fait les concerne. Plus un
Jornal De Leare Dudit Ruz
Domene, a prendre et precevoir
Chasque Viendy De quinzeine
en quinzaine Des Le mattin
jusqu'au four fait au Commencement


Testo Originale Estratto
De La muict, lequel jornal
possident a present Jean Antha
De Jacques De Sale.
Anthoyne De Morainne De Jean D
Sale Comme coheritiers De Mich
De Jean De Louys De Sale, et
Urbain De Bathelemy, De
Krenide Conjunt De Jeanne
Marguerite Sa femme Fille Dans
Chamore, Couesayante Dudit
Michel De Jean De Sale.
Entrem la Moysie Dudit jornal
Et L'autre Moysie Dudit jornal
Du Lundy Dequinzeieme
et possident a present Jean francois
De Jean Anthoyne D'anthoyne
Chamon Sauff Les Raisons
D'egrege Loys Balthazard Notte
fils D'egrege, Claude est pereved
Comme heritier Du Reverend
Seigneur Chanoyne Persod Son
oncle, plus un jornal De Sale
Du Rug Domene a prendre. et
penrevoir Comms Sus, L'autre-
Velliceiry De Chague, quinzaine
Des Le mattin Jusqu'a soir Soit
au Comencements De La Nuit
Lequel jornal possedent a present
Anthoyne Paymaz De Sale, un
Dudits jornal tant Du tien
parennet coheritier De Michel
De Jean De Sale, Jean Anthoyne
De Jacques De Jean De Sale,
Urbain De Pierre Lambert,
Barthelemy De Michel Michelin
Conjont De Jeanne Marie Sa
femme Fille De Jean Pierre
Lambar entredeaux lautres liens
Dudit jornal, est possede par
Discret Jean Barthelemy et Jean
pierre Piver Divis De Jean Anthoyne
De Matthieu Sale, Jean
Barthelemy De Jean Daymez.
De son parennet, et Jean
Anthoyne De Laurent Branche
Conjoint De Jeanne Broosereane


Testo Originale Estratto
Sa femme, et belle pour filles de
Jean Anthoyne De Jean Daynez
et Jean Jacques De Jaco de De
François D'arbelley successeur de
Jeanne Maire. Sa Mere, et Plus un
journal de L'eau du Ruz Donnere a
prendre et percevoir chaque
Jeudy de par une quinzaine de
le matin Soit au Commencement de
L'anuit. Lequel journal possedent
Jean François de Jean anthoyne
Chamion, et L'autre moyne Jean
Daynez. De jean de lale acquereur
D'anthoyne victor De Laquis
gufflet, et de jean grat et ses frere
fils de Jean Michel Dudit mauvis
Gufflet, Soit messire Dom Pierre
Balthazare metre, fils Dudit Jean
De Sale De son patrimoine, et les
un journal de L'eau du Ruz Domene
a prendre et percevoir l'autre Jeudy
De quinzaine en quinzaine Des le
matin Jusqu'au soir, Soit au
Commencement de L'anuit

Le quel journal possedents La maytie
Urbain de pierre Lambert, Jean
Barthelemy michelin et Jeanne
Errane sa femme, et belles
Soeur filles De Jean piere Lambert
et co heritiers De jean Claude. Sur
frere Boniface De jean Michel
Corder jean pierre et jacques freres -
fils De Jean Anthoyne Contoz,
Coheritier De Benoitte fille De
De Boniface Lambert. Le mesme
Boniface Courrier Coheritier De
Anthonne Laulliere fille
De Boniface Lambert, et L'autre
moyne Dudit journal possedent
a present, Egregio Louys Balthazard
Notaire, fils D'Egregio Jean Claude,
D'Egregio Sulpice, persod Comme
heritier universel institue, du
Reverend Seigneur Louys
Balthazard persod Son Oncle
Chanoyne en l'Eglise,
Cathédrale Notre Dame D'Aoste,


Testo Originale Estratto
et Anthoyne De Mauvis De
Jean Delale, acquereur De Jean
Aymoz, et Jean Baptiste De Jean
Anthoyne Dandele, period que
font estre De Jacquenar vofice Des
Barros, P. Dusun Journal De leau
Du Ruy Domene, a prendre et
percevoir sur une. Sus Chaque
vendredy De quinzeaine On
quinzeine, Des Le matin jusques au
soir Soit au Commencemen De
Le Jour Lequel Journal possedent
à present Lomafire. Scaute.
Des le matin Jusqu’à midy
Discret Louys Balthazard De Jean
Anthoyne De Craattieu De Sale
et l’autre moytié jusques au soir,
Mauvis De, Pierre Centoz, Pierre
De Mirchel Centoz pour une
rate, Jean Michel De Jean Jacques
Cristille, et Jean Anthoyne De
Sale Conjointe De Jeanne Catherine
et Jeanne Sa leurs femmes filles

De, Pierre Gaspard Gadin, et
Collatte De Jean Jacques Gadin
Sur une petite motte
Causayant De Pierre Nicolas De
Michel Centos, et Jean Anthoyne
De Laurent branche et ladite
femme fille De Jean Anthoyne De
Jean Dayner, et Jean Anthoyne Centoz
et Louys Balthazard De Jean
Anthoyne De Mathien De Sale
Jean Barthelemy De Jean Dayner,
Acquereur De Pierre Anthoyne Antoz
Dans un Journal De leau Du Ruy
Domene. à prendre et percevoir
comme ils Les Samedy De
quinzeaine en quinzeaine Des la
mattin jusques au soir, Soit
Commencement De Le Jour
Lequel Journal possedent a prt
Jean Barthelemy De Jean Dayner
Jean Anthoyne De Laurent Branche
et Jeanne Marie Sa femme

UFFICIO DEL REGISTRO D'ITALIA BOLLO - 9 AGO '92 - AOSTA - UNA LIRA


Testo Originale Estratto
er belles filles De Jean Anthoyne
paquer dayner, discret Jacques De
Mauregney de belley, disner Jean
Barthelemy de Jean Anthoyne De
Matthieu De Sale, Le Suplles De La
Dite Eau se rannois Separement
au profit du tres illustre Seigneur
Instant pour autres instruments separes
avec les Conduits, Ryvages, rippages
et tous autres Conseils accoutumes et
permises quelconques. L'OUIL Lesqs
journeaulx Dans dudit Ruz
Sus manifests et recognus lesdits
Sus nommes Confessants et
reconnaissants pour eux les Leurs hais
et pour ceux qui sus ils ont dit
agir, et des Leurs hoirs Successeurs
Causayants a l'advenir quelconque
par jurement fait et preste Comme
Sus, et sous obligations de tous
et anciqunnes Lurs biens,
meubles et immeubles presents et
d'advenir quelconque, mesme en speall

Des Eaux et Journ
et manifestés, OU promis de payer
et user Annuelment et perpetuellen
au dit tres illustre Seigneur Marquis
de Saint George, Baron de Claves
argent, et sous fiens hais fines surs
Causayants a l'advenir quelconques
soit a les fermiers ou Reuenurs
qui n'ont payé Commis et
Deputes, Sauoir huit sols
et Deny bonne monnoie Courante
mauste de sens annuel et
perpétuel payables annuellement
et perpetuellement a Chaque fete
de Saint Andre apôtre, et onze
monnoye greditès de St Laick
payables a la mode des Seigneurs
et des Chaques Penerstiers
a peyne de tous Doms,
Déplais, Dommages et interess
Et Estant a rotter que nondian


Testo Originale Estratto
en Belle filles De Jean Anthayne
Dayner, Discret Jacques De
De Belley, Discret Jean
ny De Jean Anthoyne De
De Lale, Le Susplis De La
Se revunois Separemment
Du tres Illustre Seigneur
Instant pour autres instruments Separes
avec les conduits, Ryvages, nijjages
et tous autres Consus accautumes et
pertinences quelconques, Pour Lasga
gourneaux D'eau Dudit Ruz
sus manifeste et reunus lesdits
Sus nommés Confessants et
reconnassants pour eux Les Leurs hairs
et pour ceux qui sus ils ont Dir
agir, et des Leurs haire Successeurs,
Causayants a Las veoir que quelque
partiellement fait et preto Commn
sus, et sons Obligatoins De sous
et anchagurer Leurs biens,
meubles et immeubles, presents et
aDvoir quelque, mesme en spean
Des Eaux et pourvue sus reunies
et manifeste, VIII Promis De payer
et s'engager annuellement et perpetuellement
auc dit très Illure Seigneur Marquis
Desaint George, Baron De Claves
argent, VINS tiems haire Suus fium
Causayants a L'avenir quelconques
Soit a es femiers ou reveveurs
qui seront par ledits Comis et
Deputes, Scavoir huit sols
et Deny bonne monnoije Courante
et naste De Levisanhué et
payable Annuellement
et perpetuellement a Chaque feste
De Saint Andre apôtre, et une
menage gros D'espe Caint
payable en La main Des Seigneurs
Et De Chaque tenenrs des
a poiyne D'etrois D'ams,
Depens, Dommages et Interesses,
Et Estant a noter que nonobstant


Testo Originale Estratto
Les Choses Aux Eecrites, qu'il ne
Sera permis aux dits Reconnaisfans
ny aux leurs predits De vendre
Les ditte Eau en tout ny en part
Sans la presenter auxdits tres Illustres
Seigneur present, Et es siens hoirs
proux, et les leur laisser sy retener
Le veulent pour un Ducat d'Or
a meilleur marché, qu'a autre
personne, Et estant presentee aux
Seigneur Inffant, Et es biens hoirs
Susdits, et ne le voulant retenir,
audit Cas ne le pouvont vendre
Sinon aux Subjects Dudit Seigneur
Inffant, et non à autre, a poynes
Deperdiction De la Ditte Eau.
Estant encore a notter que par le
manifest tous Designe Chagues
particulier Reconnois soit des
Reconnoisfants y nommés, tout
les parties Des jourmeaux et heurts
quels parvient - vrais pour
plus grandes Eclairciffement ayant
Colige le tout L'on a treuvé plus
expedient de distinguer Les journeaux
ainsy que despas distingeis, par
quils sont maintenant distingues
et passées, et en cautione De
percevoir la Ditte Eau, jaz des
Longtemps facait qu'il y aye quelque
Difference De la precedente
Reconnoisfance a L'antecedente
pour y avoir eu Diversses eschanges
et alienations faite entreux et
Leurs Predecesseurs. It le Comme
Des sus, ont Reconnis et manifesté
Lesdits sus nommés Confessants
et recognoissants tant Comme
modernes pocesseurs et actuels
tenentiairs Dits, pref. Vertu de
Leurs Droits D'e Cans, Sus
Enonces que en force D'une
precedente Reconnaissance fadis
passé en fameur Ducaffres
Illustre Seigneur Charles francois


Testo Originale Estratto
De Saint George, Conte Dalles Baron De Chare Largent, or de Saint pierre, par Jean Anthoyne De Chrestien De Lale, Aynard de Jean De Loys de Rolin De Lale, Errichi De Jean dudit Louys De Lale, Jean Anthoyne de Jaques dudit Jean De Louys De Lale, Jean Anthoyne De Jean lubey, Jean De Louys de Guillaume De Lale et Jean pierre Son frere, Le Reverend Seigneur Louys Balthazard perrod Chanoy en Eglise Cathedrale De Notre Dame Daost, Egrge Claude, Charles perrod, Jean Anthoyne D'andré perrod, Jean pierre, Dt Michel Centos. Dit pierre Tesseri Discret Jozeph De Grat de francois D'Ar Belley, ser Mathieu Lambert Francois De Jean Anthoyne D'Anthoyne Channion, Jean Claud. De Jean pierre D.e pierre Lambert, Jean pierre De Jean pierre perrod, Jean De Jean. Payper Jean Anthoise, Lambert Jean jacques Anthoyne De Jean De Guillaume De Lale, Jean Jaques De Jean coffer, Nicolas croissain, De piere, Lambent, et catherine Veuve De Jocoin, Gadin, Seolle Reconnoissance rescie par Le S Jean Louys perrod Comme Notaire Jadis commissaire Des presentes extantes, Le quinzieme mars, Annee mille Six Cents Nonante Six et autres preuentés et enregistrées en Jcelle y Designées; Quoy fait et Du meme Instant a l'humble supplication, et requeste Desdits Iels nommes Confessants et Reconnaissants Nos Dits Notaires et Commiffaires Soussignés, en vertu du pouuoir a Nous sur ce Donne et attribué par la Ditte procure De Commition Sus Designée


Testo Originale Estratto
agissant au non profit et avoire
Dudit tres Illustre, Sgr. Marquis de
Saluces Baront De Sidre!
Sgr. de Saint pierre, avoue
& approuve, rattiffie, coſirme
et omologue tout le Contenu en
La presente Reconnoisſance Et
De Nouveau Entant que De besoin
recharge, remise, Donné
Cõcede a fief Direct et en perpetu
et en nom De. Droit et propriete
fief universel Droit et
promettous mainr, ôte et annee
et legitimement garantir, envers
tous et Contre tousautres qui
appartiennay aux ffraix et Depens
Dudit tres Illustre! Seigneur
Marquis de Saint George,
Baron De Chaste Largenô general
aux sus nommés Conſerſants et
Reconnoisſants Representants et
acceptants pour eux. et pour Ceux
qui sus ils agissent, et Des Leurs hoirs
Suceſseurs et
a l'advenir quelconques, Et 
qui ceder, Donner, vendre, eschanger
ou autrement aliener les voudront
une fois ou plusieurs toutes ou en partie
Saufs aux plus haults et plus puissants
Seigneurs, Eglises, Confreries
Hopitaux, et autres pl?us grands
Seigneurs desdits Reconnoissans
et aux leurs hoirs fuccesseurs ausdits
males et a'celuy ou aux-Cquels
Adviendront et successivement
qui nullement et successivemt
D.D Degre en Degre, Sçauoir
Les Dites choses et fiefs sus
Reconnus et manifesté, avees les
fonds, fins, Droits Entrees, Sorties
passages et tous autres Droit et
Commodites accoutumés et
apartenences susdites, Et ce est
tant et moyennant les Dits
Cense, Services et Garde sus promis
et Convenus a payer aux termes


Testo Originale Estratto
Sus Établis, et similles, Et en autre, pour et moyennant Trois Florins monnoye courante et d'acte d'intrage, Et ce est au nom et pour Cause du present et nouveau Realbergement et nouvelle Investiture, eus et recies par les dits Notaires ce Commis sçavoirs Lesquels Desque Comme bien paye, Contends et satisfaits, et de nous absous et quités Lesdits Conférants, et les leurs hoirs susdits et promis les d'avoir tenir quites envers Ledit tres Illüstre. Seigneur Charge et Detours aux qui appartiendro aure pact expres Dene Jamais par cy après autres Demandes leur en faires en jugement ny dehors de payne Dou'aus dms, Depens, dommages et interests; Car ayt Le tout a été Conclue et arrêté. en bonne foy sans fraude; promettants en outre Lesdits les nommés Confesseurs et reconnaissants pour eux, et pour leurs hoirs Successeurs susdits, et par leur dit serment fait et prêté Comme des et obligation des biens que les Desdits, d'être tenu et payer réelle est et sans faire, audit très Illustre Seigneur Marquis de Saint George, Baron de Chate Largent et de Saint pierre et aux leurs hoirs Communes et femme susdits, Tous Les ans et à chaque perpetuité aux termes sus établis et limités. Si Comme. D'avoir tenir maintenir et observer tout le contenu au presse instruments de Reconnoys. papier forme, stable, valide et agréable Sans jamais y Contrevenir.


Testo Originale Estratto
ny aux Contrevenants Consentir
en Jugement my Defaur à peyne
de quatre fuis Dans Depens,
Domages et Interests; Renonçant
en autre à tous Drois, Loix, us,
franche comme franchies
d'autres exceptions à log
par le moyen Desquelles pour
Contrevenir au present Titre Se
pourvoient Servir en der, en
aucun endroit que ce soit, mesme
au Droit Divant Cond? hors de
Jugement fait et la Generale
Renonciation n'avoir lieu Si La
speciale ne precede. Dequoy
fauront requis à celuy des Notair
Royaux et Commiffaires foussigs
De leur faire dresser, Liver, signer
et l'expedier Deux publicqs Instrum?
De facon et substance, à
leur profit des Dits [?] tres

Illustre Seigneur Marquis de
Saint-George Instant, et l'autre
au profit Desdits Jus nommés
Confessants, et des leurs hoirs
susdits, Toute fois tous deux aux
frais et depens Desdits Confessants
et reconnoisants, et des leurs heirs
et tant d'autres Cospies qu'elles
ont trouvé requises aux Depens
des [?] vants.
f. Ghomig Nicolafions
L'ystabel St is notaire Reg.l ale Commipre Ifind
L'insturment in feroch. of Bauhomo fidellen
eternu. ninity qui a tandit fait et signe
fliffelles in Compagny degt. Blaise
Serriard note of quoquouefit signes
W. Legabellyfffsnotze

T'egance.
Tous les Consorts payemons laditte Anse
Ensenrement pour n'avoir fait
Egance, attendu Des sy petites
portions De la Ditte Eau qu'on ne peut
Eganceer justemement. q.
N° 143 Vol. 186 atti servati.
REGISTRATO IN AOSTA OGGI 9 Agosto 1892 f. 10.30
ESATTE LIRE una eent num.
Il Ricevitore.


Testo Originale Estratto
Degagne Labay 14...
...De Many Labay 14...
...De Gev. Bausy Labay 14...
...De Louis Salby ou 14...
...escaffier 14...
...Labay 14...
...Ambrois Loubez 14...
...Jagard Lubay 14...
...Jagard Andry Labay 14...
...pierre sperrod 14...
...Boutte Jagard 14...
...Lembert... 14...
...Giraud Curri Labay 14...
...Guillaume Guinard 14...
Authonney Brauch 14...
...Jagard Lubay 14...
...Antone du Tiffoy 14...
...Jostin Barria 14...
...Frausy Borrier 14...
...Jacques Lubay 14...
...Jacques Labay 14...
...Mauris Ceusot 14...
...Jacques Sperod 14...

R Reconnoiss
Sauce en faveur du
Illustre Seigneur Marq
de Saint George, Baron
de Chabel Argent, et
de Saint Pierre.

DA
Authone de cutaonis
Gale Antone Daynoy de
Gale D'antonyc de Farque
Gale, et autres Pinso
... Du ruy Dome

Enroulé 14
Juli: 3d

730.1731
L'an mille sept cent Trentan
Et Le Lundy de prénicaste quatorze
may fait et passé devant L'église
Paroissialle de Saint Pierre au lieu
heure et mode accoutume faire le
nép. et generalles pour Le Très Illustre
Seigneur marquis de Saint George
Baron de Chabel argent ou sut
personnelly constitué le moy
Local michel Barney Lequel avoin
... public Lorties par
Lovigne. De miser Joseph de grege.
Jean Jacques l'alligi... comme
actuaire, excuant moy notaire et
greffier soubsigne, en presence
De grege Jean Antoine D'arnod not:
Et honneste Antoine victor Charren
du dit lieu de Saint pierre


Testo Originale Estratto
pris pour ses moins avec plusieurs
autres aux dites cryes assistans
A la requeste de discert Jean
Antoine de Jacques delale, Enque(r)
de moderne procureur de les chap(e)
d'homene, gardant par l'advis et
conseil de tous les communs
dit quartier d'homene, noamen
discert Jean Barthelemy de Jo
Antoine l'alle, Jean pierre, et
Balthazard l'alle ses freres, et
Jean Barthelemy degne, et de
Jean Jacques d'Arbelley, et de
Antoine Branche, de Pierre
Antoine Rumio, d'Urbain Ra
et Jean François charrion,
Jean Antoine persod conjoint
femme, et Jean pierre persod
son frere, d'Urbain Lambert, de
Barthelemy michellin, d'Egreges
Balthazard persod notaire,
Antoine de maurice delale, de Jean
Jacques delale, et de Jean antoine
d'onfovere de Jean Andre Lex coffier,
de Jean françois fassois, et de
Jean Barthelemy vorbeillion, tous
de la paroisse paroissiale de saint
pierre et du dit quartier d'homene
A mis et imposé, les Gamps et la
forme ou Stilen haine de toutes
personnes de quelle condition et
quelle quele soient, Scavoir
une ruelle et voie d'eaux
coulantes par le long du Ru
d'homene et la maison de
grand torrent de verrogne Jacques
a la torrette et de Jean Barthelemy
vorbeillion, et sur toute l'eau
des fontaines coulantes au dit Ru
d'homene et la forme portée par
la reconnoissance qui se trouve sur
ce faitte Suivant la quelle les dittes
poses commencent a l'aube du jour.


Testo Originale Estratto
et n'achevamment gaa Soit que
commencement de la nuict de chaque
Jour et de chaque semaine pro
la vrousment des biens situés,
pertinences du dit homme, vien
presentes, paroisse de saint pierre
Jurisdiction du chatel argent,
Inhibition et deffences qu'ils ont
faites Supplissement de toutes
personnes quelle qualite et
condition quelles soient, De ne
retourner, ni divertir, ni mener
En Leur ny revenir aux dits
manieres d'hommes et bien se
riere, le dit lieu pour les propri
avousables de l'eau du dit Rue
ny en partie, la dite cau et po
Valle de coulantes par le dit
En aucun temps que ce soit sou
peyne de dix Livres de vingt S[ous]
Lune bonne monoie courante en de
damande contre chaque contrevenant
aux presentes deffences et Inhibitions
et pour chaque contravention
applicables le tiers En faveur de la dit
chapelle, l'autre tiers En faveur de la
partie lezec, et l'autre tiers restant
aux accusateurs qui seront crers par
leur serment qu'ils feront entre
les mains de la Justice sur les
accusations qu'ils enferont au greffe
et quelles fins leurs prettendant droit
et Interest et S'opposer a l'imposition
et prononciation de
present camp sont ajournes
et renvoyes comparairir des Samedy
prochain en huit jours Soit En
un autre referies au premier Samedy
apres la presente au tribunal de la
ditte Jurisdiction de saint pierre
chatel argent par devant Justice
heure des causes pour dire et
le deduire legitime cause doppoistion
et pourquoy Il ne sortira en son
En faveur du procureur doffice de la dte
Jurisdiction, et quant ut Supra.
Juli
J:D
J.2.o


Testo Originale Estratto
plein et Entier effent suiwant sa
forme et tenuair en faise de qui
apportion re de faule de quay le nou
promono pour bien et dueument fo
savoir licentier le procureur de l
ditte Jurifdiction a la pour
des ses peynes et amandes encou
Il a impore ainsy et s'sab
que personne nen pretendé
ignorance et acde, Bien Enten
que par ces presente an n'en enten
prejudicier a quelques particul
et bienes are du quartier de
verrogne certaines potes de la
eau qui sont pour l'arrosament
leurt biens aux quelles on n'a
aucunement prejudicier suivant
droits quils peuvent avoir. Et qui
feront appares a la ditte ainsi tive
seront ensoijt a Ailly Rucheffu
Lismedy Jour vind
fixieme may, mil

Sept Cents trend un
Bordevant le Sieur
Juge de la Jurisdiction
de St pierre Chat el
argent

Comparant Discret Jean antoine
De Jaque Delale, en qualité de
moerne procureur de la
Chapelle Homene faisant
tant a son nom propre qu'au
nom de tous les Communes
du quartier dudit Homene
nommes dans l'acte d'imposition
de temps sont Designe, demandeur
contre tous pretendant s'opposer
a la prononciation de l'acte de
camps mis et propose tant a
Sa requête qu'a celle desdits
Communes dudit quartier et
public aux Projes generales de la
ditte Jurifdiction de St piene


Testo Originale Estratto
Chatel argent le Lundy de
pendant quatorzième jour
du Courant mois de may par
le mistral de la Ditte Jurisdiction
et traittes par l'organ
Du nottaire et greffier Allby
soit par son actuaire Joseph
Allby comme Procureur et
charge de luy ayant, sçavoir
sur toute l'eau et porcions des
coulantes par, et le long du
Ru D'homené de la source du
grand torrent de Verrogne, jusq
à la torretaz de Jean Barthélemy
Borbedion, et sur toute l'eau
des fontaines coulantes au dit
D'homene à la forme portée
par l'acte dudit Baissps qu'd
produit contre lesquelles s'op
tinment adjournes à bijour D
lieu et heure, le Comparant
accuse la Condamace, et pour
Consoit d'icelle requiers que
le dit acte de Bamp et publication
d'icelluy soit prononcés pour
bien et duement fait, et qu'il
nous plaise dire et ordonner
qu'il sortira en son plein, et
Entier effet suivant sa forme
et teneur et licentier le
procureur d'office de la
Ditte Jurisdiction à la
reconnuisse des peines et amand
déclarées au dit Bamp contre
les Contrevenants aux defonces
y faches et autrement mieux
luy pourvoïr suivant notre
seniory q't'us qu'il n'implorez.
Nous donnons acte au Comparant
au nom, et en qualité qu'il agit
de sa remonstrance, requisitions
34


Testo Originale Estratto
et de tout teque dessus et defaux
Contre tous pretendans s'opposer
et empescher l'effect dudit camp
non comparans nÿ procureur
pour lui, pour le profit du
quel vres le dit Camp d'avous
prononcé et prononceons pour
bien et duement fait ordonné
que'd fera son plein et entier
effect suiuant sa forme et teneur.
Et sous la peine y portee et
mande le dit acte le dit iour
pendant acte le dit iour
Signe par l'original du present
Ioan Iaques Dudoy, Iuge.

Ex-ploit.
Du dimanche Iour Troixième du
mille sept cens trente un, l'acte
et decret sus ecrits ont etes
publies deuant l'eglise des (?) au
au lieu, heure et mode. Faire les
Oyres generales pour le tres (?)
Seigneur marquis de St george bau
de chatel argent par le metral-
lozal michel Borney par l'organe
de Je nottaire et greffier soubsigne
En presence de Diseret Iean
Iaques Darbelley et Iean michel
Bertaz du dit lieu, puis pour
temoins aux plus leurs autres
aux dittes byes affistants deguoy
acte, ainsi fait
C. Alby. Rode Greffe

publication
Du dimansche iour 29. Iuillet 1769. veinans
aux oyes generales de Saint chatel
argent aux lieu, heure et mode accoutume,
par le metral lozal, Balley. Es appel,
quoy que par l'egard de Je nottaire greffier
fousigné, puis encore antoine chibillot
et Iean pierre Amage dudit lieu temoins
lequelle publication al doi à l'ymise
depuis abran heimy per po nommer
madame de la chapelle et village de
promene. De quoi acte en fait.
Anio greff


Testo Originale Estratto
publication
Du dimanche jour 3. may: 1761: Rein
aux Cryes generales Dest. pierre
Chatel argens au lieu. y. pour
par le metral Local Louis Baltay
(agel) quoy que Lecture faite, par
je Joussygne presents de Jean
natoine Blancher et Jean mar
??an dudit Lieu Nemoins, et
quelle publication a eté faite
a l'instance D'hon: Jean antoine.
Tesseil Comme procureur de la
Chappelle D'homene, des quy ai
en foy
Socher nottaire et Greff

nulle publication
Du dimanche. 2. may: 1762: Reinlime aux
Cryes generalle De ft. pierre Chatelargens
au lieu y: pour par le metral Lact
Capet. Lecture faitte parjo Siné
pouts jean marie perfor et
jean pierre Sinager Tous deux dudir
Lieu Nemoins oir et assistans.
De quoy acte en foy Louis gaspard
Perio excusant le greffier.
Du Dimanche jour 30e avril 1755
Le present Pamp est été rentimé
aux Cryes generales De St. Pierre
et ce a la Requisition De St Pantaleon
Lale. en glitex. procureur De La
Chapelle D'homen. La quelle publication
est eté faitte en presence De jean Baptiste
Cognoin et De Jean michel Blancher
tous deux du dit lieu avec plusieurss
autres y assistans.
Jert.


Testo Originale Estratto
Du Dimanche quinze May 1806 Le present Camys et été reintime au Curs general Et ce à la restitution de Jean Michel branche por Sette de procur De La Chapelle d'hommes laquelle pablicat des été faile en presence de antaine et de Leon Lahe dit La Cure tous deux dit lieu avec plusieur autr assistants Per Le Maire. Le present a été public comme des du dimanched jour trois juin 1832. Lab. Pierre Joseph dicl. Public' denoubeau à St. pierre, Sans opposé ni observation, le Dimanche 12 Juillet 1839 Le Sindie. Public de nouveau à St. Pierre de nouvau Sans opposition ni observation, Le Dimanche 6 six Juin mil huit cent et quarante Sept. Le Sindie. Pablic de nouveau à St. Pierre. Sans oppostion ni observation le 7 9bre 1891. Lahe Gerard Jean Antoine Publiateur. Le Syndic Lahe. Le Secrétaire soussigné certifie que le bon D. de 1831 concernant et il a été publié à L'aube paroisse de cette commune le Dimanche 28 avril concorant sans opposition ni observation contraire, Saint Pierre, le 26 avril 1880. Branche Secrétaire UFF. DEL REGISTRO 30 DIC. 90 AOSTA N° 839 Vol. 33 atti privat REGISTRATO IN AOSTA OGGI 30 Dicembre 1890 ESATTE LIBRE vingt un !! Recevitore


Testo Originale Estratto
8/1
L'affiche en Mairie de St Pierre le Dimanche
12 mars 1868 sans opposition ni observation
Late Gérard Pubbicateur
Public de nouveau à St Pierre le Dimanche 21. juin
Sans aucune opposition ni observation.
Le Gérard Pubbicateur
Syndic Flaminot

Public de nouveau à St Pierre
Dimanche 24 Août 1868.
ni aucune opposition ni
reservation contraire
Le Lunedi 30 Genaro

Val. 33 atti primi
ESTRATTO IN AOSTA OGGI 30 genaro 1870
ESATTE LIRE Uno due qtre
Il Ricevitore

REGISTRO
AOSTA
30 GEN 1870

Fmbre 4,80
1,20
6,00


Testo Originale Estratto
4/8/1756
Rapport fait par
Discret Jean pierre Sale
garde comme sous –
Du jour quatrieme aoust mille sept
cent cinquante six, au greffe de la
juridiction de Saint pierre chatel
argent et par devant moy, notaire
greffier soussigné, a comparu discret
Jean pierre de Jean pierre Sale dit
la croix de la parroisse de saint pierre
qui m'a rapporté que cejourdhuy, vers
l'heure de midy, il s'est transporté
en qualité de garde et Champier
établis par les communiers des
villages de Verrogne et D'homené
pour l'observance du Bamp mis sur
les herbages communs de Caletta
situés riere la juridiction de Saint
pierre Chatel argent le neuvieme


Testo Originale Estratto
may, et prononcé le vingt deux may
proche passé, jusques aux dittes
pertinences de palettaz, où étant,
Il a vu et compté que françois
de feu Jean gerbelle Berger de
discret Jean Marie Persod, de Jean
Jaques Luboz et de Pierre Rumiod
du dit Saint Pierre comme communié
de la montagne de Vulmian située
rière Saint Pierre la Tour, faisait
paître la quantité de cent et
quarante têtes que moutons,
que brebis et deux chevrils un
peu dessus le lac Luart dépendances
de Palettaz en la juridiction de
Saint Pierre Batel Argent, et
ce en contravention au Bamp
public et prononcé comme fut
dit, par où les dits Persod, Luboz
et Rumiod ont enfreint le dit
Bamp et encouru les peines portées
par le dit Bamp, d'autant que
le dit Berger Gerbelle a formellement
déclaré au Rapporteur, en présence
de Jean Pierre Bouier, Berger de
Verrogne et de Michel Aynipon
Berger l'homené, que c'était par
commandement de ses dits maîtres
qu'il y menait paître les dits
bestiaux dépendants de la dite
montagne de Vulmian qui n'a
aucune part en la dite Palettaz,
de Saint Pierre Batel Argent,
soutenant le dit Champier et garde
son présent rapport vrai et fidèle
par serment qu'il a prêté.


Testo Originale Estratto
mains de Se notaire greffier soussigné
en touchant les ecritures, de quoy
tout il m'a requis acte et qu'il
soit signifié au procureur d'office
pour la poursuite de la ditte
incursion, et l'est le dit Sale
ouscrit en foy de ce sur l'original
du present, souscrit Jean Pierre Sale
rapporiant ensuitte signé Arnd nog:gref

Exploit
Du dimanehe, jour vingt deux
aoûst mille sept cent cinquante
six, le rapport su scrit a éte
intime au crux de saint pierre
Chatel argent, aux lieu, heure
et mode accoûtumés, par le metral
local guillaume Sale quoiqu'e
par l'organe de Se notaire greffier.
sou signé, presens Jean Rumiod et
jean michel Guffet du dit lieu
témoins avec plusieurs autres aux
dittes cryes apeittans, de quoy, acte
en foy, signé sur l'original du
present Arnd notaire greffier.

Declaration et ratification
passée par discrets Jean
marie persod et Jean
jaque luboz de faint pierre
Du jour vingtieme septembre
mille sept cent cinquante six, à
tous qu'il appartiendra soit manifest
que le vingt un fevrier et second
mars proches passés par actes reçus
et signés par Se notaire greffier
soussigné, la majeure part des
communiers des villages des montagnes


Testo Originale Estratto
mains & le notaire greffier soussigne En touchant les Ecritures, de quoy tout il m'a requis acte et qu'il soit signifié au procureur d'office pour la poursuitte de la ditte incursion, & s'est le Dit sale ouvert en foy de ce sur l'original du prnt, souscrit jean pierre Labe Rapportant ensuite signé Arnod not greff. Exploit, Du dimanche jour vingt Deux aoust mille sept cent cinquante six, le Rapport sus ecrit a été intimé aux curés de saint pierre Bazel argent, aux lieux, heurs & mode accoûtumés, par le metral local guillaume Lale quoyque par l'organ de des notaire greffier. fousigné, presens jean humiod et jean michel gaffet du dit lieu témoins avec plusieurs autres aux Dittes cryes asistans, de quoy, acte en foys, figné sur l'original du present Arnot notaire greffier. Declaration et satiffication papiée par discrets Jean marie persod et jean jaque luboz de faint pierre Du Jour vingtieme septembre mille sept cent cinquante six, à tous qu'il appartiendra soit manifest que le vingt un fevrier et second mars proches papes par actes reçus et fignés par le notaire greffier sousigné, la majeure part des communiers des villages des montagnes.


Testo Originale Estratto
de verrogne et l'Homene de la parroi
de faint pierre jurisdiction de
Chatelargent, auroit donné procure
a discret Jean antoine de Sebastien
Lale dit perrin et a jaque de pierre
Rumiod aux consorts et communiers
des dits lieux, aux fins de mettre –
des reglemens, Bamp, peines et –
statuts sur les herbages communs
de palettaz situs riere la juridictio
susdit de saint pierre Chatellargent
tant pour les motifs y, exprimés –
qu'autrement pour la conservation
des dits herbages pour l'usage seul
des communiers des dites montagnes
de verrogne et d'Homene, et –
pour le maintien et soutien des
biens et Batiaux resortissants –
seulements des dits deux villages, lequel
Bamp fut en consequence mis et –
apublié le neuf et même prononce
par justice le vingt deux may, –
dernier et recu par le notaire et –
grefier sousigné, et comme lors de la
preparation de telles procures, les cy, bas
nommés ne se sont trouvés comme
les autres communiers pour paper –
telle procure, le dit Bamp et reglement
se trouvent mis au profit et –
soutien commun des droits des
communiers des dits deux ressorts –
independants de toutes autres –
pertinences, pamaus et montagnes
attiques aux dits herbages, desquels
les sousnommés perrod et ruboz comme
communiers de ditte montagne –


Testo Originale Estratto
De Verrogne sont aussy partitioners
avec les autres nommés en dites procure
esquels y ont promis de rato ? pour
se fait pour les autres communiers
des dits lieux absents, et voulant donc
les dits Luboz et persod adherer aux
dits pouvoir, stramps et reglement –
susdits mis et prononcés comme sur
dedit, et font à ces fins icy constitués
par devant moy, notaire greffier –
soussigné discrets ffran marie persod
et jean jaque luboz de la dette
parroisse de saint pierre juridiction
de chatel argent, agissants en cette
part en qualité de communiers
et consorts des dits herbages de
galetraz de ditte juridiction de
chatel argent pour le service et –

usage de leurs biens et sortiaux de
dite montagne de verrogne, lesquels
de leur gré, pour eux, leurs hoirs
successeurs et causayans futurs quelconque
par leur respectif serment prête es
mains de se notaire greffier soussigné
en touchant les escritures, sous l'obligation
de leurs biens presens et futurs, –
ont alloue, approuvé et confirmé
les dites procures et pouvoir donnés
par les autres consorts nommés en
icelle, et aussy les stramps et reglemens
mis, imposés et prononcés par –
l'ordinaire de chatel argent sur
les dits herbages de galetraz, situes –
riere saint pierre chatel argent, –
à la maniere y couchée et sous
les peines accordées, de la part des –


Testo Originale Estratto
Dits procureurs Sale et Brumiod vigueur des dittes deux procurations les Dattées, et par a les mêmes person et subs promettent par même Dit tement d'avoir et tenir pour agréable les Dits Reglemens et Bampt et les faire observer par eux, les leurs et ceux ayant dans leurs leurs points et teneur sous les peines y decernées, ratifiant a' ces fins toutes les Dittes procures et Bamps comme ils y fussent intervenus avec les autres Communiers des dits Lieux, donnant pareillement pouvoir aux dits Sale et Brumiod procureurs susdits de les faire executer suivant leur forme et contenu, et si bien les dits contribuans gerrod et --- Luboy partionners de la montagne de vulmian attique au fouchant de alle de verrogne, pls promettent que pendant qu'ils tiendront leurs Bestiaux au dit lieu de vulmian, de ne conduire, laisser ou faire paistre peure, sur les dits herbagés de paleñas situés rers saint pierre (partel argent), sauf a eux de --- les tenir et touchers en leurs hamaux de verrogne pour la même quantité et a la manière que les autres communiors de verrogne et d'homené --- les y tiennent et payent suivant --- leurs autres reglemens faits pour ce regard, et ce sous peine de porter les dans, dépens, et amandes portés par les dits reglemens en cas de ---


Testo Originale Estratto
40
contrevention de leur part, se
reservant partant les dits Luboz, et
Persod pour eux, qui fut, que s’ils
venoient à trouver quelques titres
par lesquels il soit dit que les Communautez
de la dependance de Vulmian peuvent
investir leurs bestiaux ès dits herbages
de Palettaz de Saint Pierre Chatel
Argent, de pouvoir user à l'avenir
des dits droits nonobstant la
presente. Et comme Pierre
Antoine Juminod origi=
-naire de Saint Nicolas homme
conjoint de Nicoline sa femme, fille
coheritiere de Jeanne Marie veuve
de Jean Antoine Vorbillion fille
heritiere de Mathieu Lambert à
la montagne audit lieu de Vulmian
quissf situer à saint pierre La tour
et laquelle montagne de vulmian
a’ son pasturage et communage
pour les bestiaux sur les herbages
communs de saint pierre La tour,
avoit cependant cy devant contrevenu
au dit ssamp mis sur les herbages
de palettaz chatel argent, a ce sujet
et sous la reserve faite par les
susdits Luboz et persod, s’il luy en
attouchera quelque part, les dits
procureurs Lale et Juminod ont
de l’avis de la majeure part de
leurs principaux et quant a sur
et pour cette fois seulement,
pardonne la ditte contrevention,
et a ces fins le dit pierre Juminod
pour assurer les dits procureurs des


Testo Originale Estratto
Promeſes qu’il leur a fait de ne
plus contreuenir au dit Bamp, foit
icy conſtitue par devant moy notaire
greffier fouffigné, qui de ſon gré,
pour luy, ſes ſiens et cauſayans, par
ſfon ſerment prété es mains de Mr
Diz, dauſigne en touchent les ecriture
ſous l'obligation de les biens preſens
et futurs, et promis et promet de
ne plus contreuenir aux dits reglement
mis par les procureurs et Communiers
de Verrogne et d'honneur de quelle
maniere que ce foit, mais de les
tenir et obſeruer dans tous leurs
points et etendue ſous les peines
y mentionnees, le tout ſous les
Vnues cauſes et promeſes de
releuation, ratiffication, ratiſibation
de election de domicilles, dedommagement
des frais, depens de Justice, vaccations
faites par les dits procureurs pour
l'impoſition et prononciation et
meme pour l'execution du dit Bamp
et pour toutes les causes mues et
a mouvoir pour l'entiere execution
du dit Bamp dont ils ſont pleinement
informes par la publication qu'en
a eté faite comme ſus eſtdit, et
de fer a' droit et fubir aux juges
a' forme des dittes procures jurées
par les autres Communiers, renoncant
a' ces fins a toutes exceptions de
fait et de droit contraires, et
faiſant toutes autres promeſes et
ſtupulations requiſes a' permentemment
comme ſus, de quoy, tout les dits


Testo Originale Estratto
procureurs Sale et Frumiod icy present
mont requis le present acte pour
servir et valloir a l'avenir ainsy que
se ferra, fait lu et prononce au greffe
de Saint pierre chatel argent tenu
Dans la sale des domiciles d'habitation
ordinaire de la notaire greffier soussig
rière le village des Arnods de la parroisse
de Saint pierre jurisdiction de chatel
argent du che d'Horte, et en presence
de Discret Jean joseph Durand et
d'Etienne Frumiod du dit lieu temoin
connus, requis et apistans, souscrits
les dits procureurs Sale et Frumiod,
persod et labor promettants et
Durand temoin sur l'original du
present et Frumiod autre promettant
ly est soumarqué avec le dit –
Etienne Frumiod autre temoin: ayant
été requis, l'an reçeue pour foy de
quoy, collation faicte: one suis pigné
Arnod noff. piff.


Testo Originale Estratto
Rapport et départ aux communiers de Verrogne et d'Homené (?) St Pierre Chatelargent. Liste de l'exigé de Martin Charrore procureur dela consorterie deverrogue en 1779: 80: 81: Il a exigé pour l'an que lui en reste la somme de trente une livres et un sol en 1779 L 31: 1: 0 il a eu l'an de 1780: pour la somme de trente livres ... 30: 0: 0 Il a exigé avec Francois centoz pour l'an de 1781: vingt 6 cinq livres ... 25: 0: 0 Total de l'exigé pour les 3 ans L 80: 1: 0. Pancelle del procurator del consor di Varagne. 1779


Testo Originale Estratto
apport et depart
pour les communiers de
rogne et d'Homene en
int pierre Chatelargent
pour ceux de Verrogne

Liste de lexige' de Martin Charrere procuncuer
dela consorterie de Verrogne en 1779 80: 81:
il at exige' pour l'annee qui lui est reste la somme
de trente une livres 0 un sol en 1779:
it a eu l'annee de 1780: pour la
somme de trente livres ... 30: 0: 0:
it a exige' avec francois centos
pour l'annee de 1781: vingt et
cing livres
total de lexige' pour les 3 ans
86: 1: 0

Parcelle del procuratore del consorzio
di Varogne. 1779


Testo Originale Estratto
rapport et depart
A Monseigneur

Liste du frase du meme charrere pendan
les 3 annees de practicieurs ded: consorta

1° pour 24 lb degruxere a 8 sol la libre, porte L: 6:9:0.
2° pour 32 lb et demi de fromage commun a 4 sol 6 denier
la libre porte ... L: 7:4:0.
3° au R. P. l'cure pour la messe devoutume au mois
demay ... L: 2:0:0.
4° pour l'arquette des bois ... L: 0:1:0.
5° pour 2 litius davoine respordrîj decense au
chateaud de St. Pierre ... L: 9:0:0.
6° pour lejour vaque aulieu dela charrere
pour lacente de Monseign l'eveque L: 1:5:0.
Total du frase en 1779 ... L: 28:1:0.

En 1780: pour lagruxere et fromage commun
portent ... L: 10:10:0.
au R. P. l'cure' pour la d'messe ... L: 3:0:0.
pour l'arquette des bois ... L: 2:10:0.
pour la cense au chateau de St. Pierre L: 9:0:0.
pour lejour vaque a la charrere L: 1:5:0.
Total du frase de l'an 1780 ... L: 27:5:0.

d'aultre part
frase' de l'an 1781:

pour 24 lb 1/2 degruxere a 6 sol la libre
portent ... L: 6:9:0.
pour 15 lb 5 onces de fromage commun
a 4 sol 6 denier la livre portent ... L: 3:9:6.
pour 8 lb 1/2 de fromage commun
a 5 sol la livre portent ... L: 2:2:6.
au R. P. l'cure pour la d'messe ... L: 3:0:0.
pour l'arquete des bois ... L: 2:10:0.
pour la cense au chateau de St. Pierre L: 9:0:0.
pour lejour vaque a la charrere L: 1:5:0.
pour letarment du forestier ... L: 0:10:0.
Total du frase en 1781: ... L: 27:6:0.

Total du frase pour 3 ans L: 85:12:3.
plus pour avoir leganu avec pierre antoine
duboy ou donne L: 5:0:0.


Testo Originale Estratto
3 Rapport et depart

Recapitulation

Laige des 3 Bains a 86:0:0
deffraze revelee a 90:12:3
reste du sud channre pour
plus fraye guerire 1:3

Monseigneur
Illustrissime et Reverandissime
Eveque D'aoste et Comte de

Exposent avec respect humblement
Louis de Sales, Jean Pierre de Voitte de Saint Pierre
châtelain et en Nom que de S. Jean Guisse
Rebaradier et Jean Barthelemy Reboulaz et autres
qualité de procureurs et députés pour la nouvelle
bastille de la chappelle de Sainte Theroule située en
Sainct Abduex lieux en la montagne de Verrogne
préditte paroisse, susdits procureurs à l'an proche
passé par les Communiers et Syndiques de la montagne
de Verrogne reçue garde notre bastir et sans procureur
par ordinaires Con...
qu'ils ont fait rebatir ladite chapelle en exécution
des ordonnances portées par la dernière
Dernière visite faite par Monseigneur l'Illustrissime
et Révérendissime Evêque d'Aoste, et soumettant
de la bénir treveaux de R.S.

Suppliant très humblement de leur en accorder
la permission et commission au Révérend
Sieur Vincent Care de ladite paroisse, ou autre
prêtre pour bénir ladite Chapelle afin


Testo Originale Estratto
Du pouvoir célébré la Sainte messe en ayant
fondée annuelle et perpétuelle par instrument
reçu par le notaire Michel Fervere, soubsigné
Le Seizième du courant mois d'Aoust mil sept
cens vingt six, portant assurance et promesse
d'entretenir ladite chapelle à soupursern -
bien etal, aussi bien que les ornement et apavemen
à ce requis dans elle est pourvue suiveant
l'attestation dudit Reverend Sieur Curé que l'on produira
avec ledit instrument, lequel on esperant d'obtenir
après-midi pour pour S. S.
P. Fervere notaire pour les
suppliants.

Ven l'attestation du R. Curé de St. Bien
et à l'instrument de fondation d'assurance et
manutention de la Chapelle recen par
le notaire Fervere le Six du Courant mois
d'Aoust que l'on voit dans les Archives
Epale, Nous depouros Le R. Curé de ferrere et
Nos vicairies forains pour benir ladite Chapelle
charnent et de meuse nous mille sept cents
vingt fix.
+ P. H. Evêque d'Aoste

Dont l'on pour profiter d'un tel sceaume
ancausat tacit mais entier et parfait
flevise depuis l'année 1669 et n'a jamaies
13 feb ? 1700 d'elle a jamais celéeus
ou modifiés de façon que ce soit fait
de façon de dans l'allée qui pretend
apress avoir gagne son doy poiva
preallable fait ou confon qu'il y a
point precedent fait ou actuel
une nottation de Son B. laus seeg
l'exprepal obtenù lée fubliein ceft
ce que l'appellam n'a jamais fait
conte qu'il n'a eu d'inconnu pas faire
pas raport de la de son coureuri
de la dite anée 1700 sur achives diftales
comme celle de cete instance, ont vu the
cumulez, d'autant plus que l'action
doit mieux l'intérester de facto qui
soit pretendue d'action apartie de
fourni passad: il est un cas il
failloit donner the aver foiny la
pne? action sur la chapellon pretendus
avant que d'achever la seconde
commé on a fait.
en maniere que cela n'aurait a ce qu'on
dit plus de ce macabe bone par la
action par le plaidoiries faire


Testo Originale Estratto
par devant et cour B
on concled aux qui lit dit aux
offre Bien Juge au mal appelle ch
Contre Verroyne Le de pendean
& Juge a que pour en au double
appel a l'eure precient in orden
& Rappellant aux depens.
L'appellante n'est recevable à son impots de
Vene d'anlinglane s'appose parce
que est une incombanse movelle
quel n'a pas fait de malicive
distance, et con cent n'esture addie
que pour Juge an olla est mal
& pront Judicats? C'est adon
ch faut au bout alle divertout
contre l'autorite du Juge et les
privileges du pays.