Documenti Storici di Verrogne (XVII-XVIII Sec.): Diritti, Proprietà e Contenziosi Legali
consorteria Verrogne doc 1669-1725.pdfIl documento è una raccolta di atti storici, principalmente del XVII e XVIII secolo, che descrivono dettagliatamente gli aspetti legali, amministrativi ed economici della Valle d'Aosta, con un focus sulla Consorteria di Verrogne e la giurisdizione di Saint Pierre Châtel-Argent. La documentazione copre ampiamente i diritti e gli obblighi feudali, inclusi riconoscimenti, donazioni, successioni e pagamenti perpetui a nobili e signori locali. Un tema centrale è la complessa gestione delle risorse comuni, come i diritti idrici (Ruz Domene, Ruz Donnere) e fondiari (unità di terreno, pascoli comuni), con precise normative sull'uso, l'eredità e il trasferimento. La collezione include anche numerose procedure legali e amministrative, quali contenziosi giudiziari, ordinanze, procure, atti notarili, rendiconti finanziari delle consorterie e petizioni, fornendo un quadro esaustivo del sistema socio-economico e giuridico dell'epoca nella regione.
Cerca nel contenuto di questo documento
Contenuto Fogli
Testo Originale Estratto
MARINO PAILLEX STUDIO TECNICO I1010 st. pierre - ao. - st. nicolas/tel. (0165) 95533-95257 ELENCO ALLEGATI ============== 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 15/3/1669 CESSIONE ACQUA RUSCELLO D' HOMENE' 1696 ORDINANZA 1696 PROCESSO 7/11/1721 CESSIONE FATTA DAL BARONE DI ST. PIERRE 1731 CAPPELLA DI HOMENE' 4/8/1756 RAPPORTO SULL'ALPEGGIO DI PALETTAZ 1779 PARCELLA DEL PROCURATORE DEL CONSORZIO DI VERROGNE 1785 LETTERA AL VESCOVO DI AOSTA _o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o
Testo Originale Estratto
15-3-1666 MARCA DA BOLLO RE D'ITALIA, timbro illeggibile Reconnoissance passée au profit Du très Illustre Seigneur Comte d'Alère, Comme Conjoint Nicolas Fres, Illustre Dame, Marie Veronique Baronne sa femme; Baronne de Chatel, argent, et Dependances. Par Les Consorts, de Jean Lorin du Domenon. L'an mille six cents nonante six et le jour quinzième mois de mars, fait et stipulé dans les dommicilles De La Cure de St. Pierre. En presence de To se yeard françois charlaux Prestre Curé de St. Pierre et venerable Domp Adrien Charles, Prêtre Vicaire Audit lieu. S'achons sous quoi l'instance, et requeste du moy Jean Loys verxiner Notaire Initial Royal en qualité de procureur, et Consorts du très Illustre S'gnr. Charles françois de St. Georges Comte des Alers en qualité garde des Baromnes Chatel, argent et des pierres. Se sont établis et personnellement Constitués Jean antoine de Mathieu do lale, tant desonde Spatarnel ques commence sans cayant des Solivrement de jean Escoffier, et a lui comme agueux desmaître françois joseph des fun diverses coures (les) Hommenx, dy mee de jean des sorous, des pales tant De son paternal Comome filot Conribucion dud is jean de lale que Commer canseau ayant de sebastien Dommeno faisant au nom de maoroise Lans frexas filot Coherrision dudij jean de lale
Testo Originale Estratto
michel autre fils dudit, jean de louis de lalez, faifant en ce fait tant comme heritier de lucrese par fa femme fille et coheiritierre des jean barthelemy lambert et des dit jean barthelemy Lambert cy devant pour jean antoine fon frere. cause ayant de pierre de dicret jean luboz, et carl lambert foit leurs autres de pierre de jean boursier, et des pierre des pierre centor, jean antoine dudit jaquet de jean delouys de lalez faisant tant pour son nom que de ses freres, leurs pere et ayeul, respectiv- antoine fa femme fillie desbastard que comme. cause ayant des pierre et jean antoine des jean croix, de nicolas bernin et dudit sebastien d'omene jean luboz faisant comme fa femme fille et oheir- guillaume lalez, jean des louis, dudit guillaume lalez faisant tant pour son nom que de jean pierre son frere, grege claude charles. par tor prottre part au nom et oeuvre des seigneurs louis baltazard pere, etienne et jealhuyin con comme luise frere de catherine sa mere fillie coheiritierre des jaquem desbastard, jean antoine vandro pere faisant au nom et oeuvre de laurance sa mere autre fillie de ladite veufe desbas- tard michel fils veufue maurin daynes gufle faisant tant pour son nom que des allton son frere jean pierre centor, faisant comme fils faisien des pierre centor son pere. dicret pierre de maistre estienne autre fils et joseph cause ayant de marie coheritier dudit maurice gufllet dicret feconde d'abelley faisant comme conjoint de jeanne marie fille et coheritiere de jean antoine laloz et coheritiere des jeanne marie amere et helene fillie et coheritiere d'antoine delalez mathieu lambert faisant en cette part au nom et oeuvre des francois de jean antoine miniens pour une vatte procomus d'antoine severet a Carloir dit lambert en qualité de tuteur et d'administrateur dudit charxion jean claude de jean pierre de michel lambert (discret ayant moyennant les auteurs de sebastien domene et nicolas bermin et auffy de son parin) ledit jean pierre centor faisant encore au nom et oeuvre de charlemagne de benoit rene laire de michel (coheritiere de boniface) de francois lambert et auffy au nom des jean pierre fils de jean michel boursier comme conjoint de son pere sa femme, autre fillie et coheiritierre de boniface lambert jean pierre prevod faisant au nom et oeuvre des jean pierre son fils et juelhuy comme conjoint de jeanne marie sa femme fillie et coheritiere des jean barthelemy lambert. jean de jean daynes faisant en cette part tant de son mathieu lambert son fils et juelhuy conjoint de jeanne francoise sa femme fillie et coheritiere des jean antoine lambert faisant aussy au nom de jean antoine son frere comme coheritier des catherine sa mere fillie des jean delale a elles parvennes des jean des louys de lalez jean ambroise lambert faisant comme conjoint de marie sa femme autre fillies et coheritiere
Testo Originale Estratto
Audict Barthelemi de guillaume Sala, et tous Jeux les autres noms et de qui dessus Jean nommé et occure Jean Jaques d'antoine, dejian gui guillaume Sala, du ffreres fils de nicolas, Arnaud. Comme ffrere fils de pierre Lambert. Causeyants moien Sebastien Domen et Nicolas et un moien de Catherine: nefuer de guillaume Sala. par lesq anhtirees pour eux et les se touchant les escritaures entre les mains de moi dict Maître Royal Cor comme obligation de leurs biens. Ont promis a prendre et faire faire loüer et assigner tout le contenu au present Leurs frais et depens toutes quantas fois qu'il en seront legitimement requis a peine de tous Damps depen et dommage sous de faict paroisse jurisdiction au tribunal de la dictes, et de la ditte ville, lesquelles de leur gre et libre volonte pour eux et les dits absents les leurs hoirs successeurs pour Commettre et Ont dit Confesses et Reconnoissent publiquement en jugement pardevant et comparant pour ce faire et tous les juges ordinaire et speciale meint quelconques ayant eux que leurs autheurs et predecesseurs ou present vouloir et devoir tenir pour l'avenir nom de nous mesmes leurs et les dits ignés et leurs hoirs a l'advenir quelconques. [... illegible ...] prendre et percevoir chaque mardy de quinzaine en quinzaine de l'eau du domaine des [... ] matins jusqu'au soir ou bien au commencement du jour. Plus de dix qui a prendre et percevoir l'autre de mardy aussy quinzaine en quinzaine. Lesquels journaux de l'eau des dits, Ayne et Maurix son frere et Pierre. comme conseillers d'antoine leroux mere fille coheritiere de la ditte Jacques des bastards pour la moitié dudit journal. Prenable matin ou soir par alternative, et l'autre moitié dudit journal du mardy tiennent les dits ayne et maurix freres des Sala. Jean antoine des nobilliere Sala et jean antoine conjoint des freres fils de Jacques dits Jean des Sala. Cauzeayants. lieux de la dite moitié dudit journal des Pierre jean antoine et phillibert de jean breschere. et l'autre des mardy et presente. les dits Jean antoine de Matthieu des Sala, et Jean antoine des Pierre Jacques de Jean de Louys de Guillaume Sala. conjoint des dits freres et Cauzeayants des Boniface Croix. Plus un journal. Ceux qui prendront et percevront chaque mercredi de quinzaine en quinzaine de l'eau du dit. au commencement de mardis jusqu'au soir ou au present Jean et Jean Jacques d'antoine de guillaume Sala, frère conjoint fils des Jean de guillaume Sala. antoine des Jean lube, conjoint d'antoine sa femme fille de maurix et Jean Jacques de Gadin fils et frere de Barthelemy
Testo Originale Estratto
C. dudit guillaume lesse, et jean ambroise Lambert Conjoint de marie sa femme, anthree fillie dudit Bartholomy Lale. Entree. La moitie dudit jouena par Galez Mathey, et pierre des jean pierre Ronde. Conjoint de jeanne Marie sa femme. Fille dudit Bartholomy Lambert. Jean Daygnex, conjoint de jeanne fran son heritier. De Jean antoine Lambert, michel de Jean de Verres. Et De ses frères, sa femme, autre fillie dudit Bartholomy Lambert, et Jean Lambert Causeay Jean antoine son frere. Jean Jubos. Entree. La moitie dudit Journa de mecredy de quinzaine Possedant les sus nommez heritiers Lambert. Comme héritiers de Jean Bouvrier, et de Pierre Michel Lentoz, entre eux La moitie dudit journal de mecredy provenant des Niclas Peranin, et sebastien Domene, pour les deux tiers, et Mathieu les Jean des Lale, Jean et autier enfants de maitre Antoine Dorlato Chaquans d’eure. Comme les concernees pour l’heritier dudit journal. Plus un journea De L’eau dudit domene. A prendre et perceu quinzaine en quinzaine. De dix huit au commencement de chaque jour possede Michel de Jean Charlois la moitie dudit de la dit Jacquemina des Domene, et de Nicolas Bon et L’autre denny, journal dudit francois fils dudit antoine charrion, sauf les raisons du dit joua (?) Char Rieux en bas qui Biens provenant dudit antoine Forrere et antoine charrion, et provenant de Jacquemine, rue des Baissard, et de Jacques charrion. Plus un journal de L’eau dudit à prendre comme les autres mercredy chaque quinzaine dès le mattin jusques au soir, soit au commencement de la nuit. Lequel journal possedent aymer des Lale, un tiers dudit journal provenant de Sebastien Domene. Plus Michel et maxice des Lale, ses freres et jean antoine de Jacques Lale. Conjoint des freres Levees neremys, et Nicolas armoline. Comme tuteurs des Nicolas et Urbain freres fils de pierre Lambert, et jean claude fils de Jean pierre Lambert. Entre eux. L’autre tiers dudit journal provenant tant dudit Domene que des Nicolas Bernin et l’autre tiers de L’eau dudit journal possede ledit antoine des mathieu Lale tant de son paternal que comme acquereur de maitre francois Joseph, fils du feu discret Louis de Lale, jean et Jean Cambore, freres daynex, comme successeurs de Catherine Lary mere, fillie et heritiere de Jean des Louys de de d’Arbeley. Conjoint de Jeanne Marie sa femme, plus un journal de L’eau dudit Du domene, à prendre et percevoir chaque jeudy des quinzaines en quinzaines dès le mattin jusques au soir, soit au commencement de la nuit. Lequel journal possedent la moitie deluy françois fils pupil de jeans antoine charrion. et L’autres moitiez, Jean michel et victor freres fils de
Testo Originale Estratto
et Coheritiers des dicres mauvris Nayme quifflet. Plus un journal de L'arcndidit Prudomene, la prentoz eyo percevoir L'autre, jeudi de quinzaine ere quinzaine des les mattin jusques are soir. au commence der la nuit. Lequel journal poffedent la moitié et urbain freres fils pupill de pierre françois lam et jean claude, des jean pierre lambert, leur neurux Benoitte relatez des michel Censoz, fillies et heritier des Boniface. Lamberti jean pierre des jean michel pantaleonne sa femme, autre fillie et Coheritier dudit Boniface Lambert. et La moitié dudit journal poffede a present Les R.d. Ign une persod suceffeur de Cathrine la mene, fillie et Coheritier des jacquesnaz, m. antoine, d'andree perso fillie des lesdittes nce. Desbastard, et jean Leardudit prudomene a force lus chaque: un journal de mattin jusques are soir soil. au Compr du journellement L'a moitié: a scavoir. des Les dudit jean antoine des mathieu pierresse, fil Causaayant pour la mauvria quifflet. et ledit guif de transaction des pierre, Censo. dudit su soment a menover samedy des quinzaineton: quinz au soir soil au Commence journal poffedent jean et chuseffeur de Cathrine les Lale, et jean antoine des maître françois joseph Lale les sur plus de la dicte car Preconnus les reconnoiss par aux Instrumens. et bons us accoutumes. Doux lesquelles parties du La ditte cau comme. Ont dit, confesse, Reconnoiss et promis payer annuellemant et perpetuellant aux dits Igneur Instants, et aux leurx hoirs succeffeurs. Sur la dicte Baronnie chaque dimitres. Lexaction N. dixdrent. sols et demi bonne monoye. des frais annuels payable a Andreas et anzes sols. L'ha meonoye cexplaish quand il escherra payable a La mort dud seigneur et des chaque Cementier. etant as hotter que nonobstant les choses sus ecxritez quil ne sera permis auxdits reconnoissants ny aux leurs precits de vendre la dicte cau en tout ny en partie, sans les presences, auxdits Igneurs Instants et a leurs precits, et les leur laiffer fi Retenir les residens. pour une et deux meilleurs marche qua autres personnes et estant presente au dit Seigneur et ne la voulant, retenire dud ils la ne leur pouregent vendre sinon auxdits sujets des dit seigneurs Instants et non autres soux peine de pordition duditte cau. Etant encore a Notter que par ce manifest, louv designe que chaque Reconnoiss des Reconnassants y nommez. toutes les parties des journaux et heures quilz possedoient, mais pour plus grand eclaircissement Loyant Collige le tout L'on la trounce plus expediens de distinguer les journaux ainsi que ceux qui ils sont presentement posfeder et en coutrume de percevoir la dicte cau par long temps, jacois fut payer quelque difference de la precede des Reconnoiffanres
Testo Originale Estratto
L'antelleedente, pour y avoir eu diuerg eschan et allienations faittes Entieux et leurs pres seurs. Et de ont reconu sont en vertu leurs droits et causes hi designer que uigne des precedentes Reconnoissance passee and pour des Seigneurs Pierre Philiber de Roncas, Baron de, abel et argent, et Marquis de Gacelles par mathieu desjeandorl a son nom, et Comme tuteur des jeane jacon marie et margueritte les nereus et nieces enfants, et mademlle Lalee et jeane de Boniface Raynes Comme meterey et procure desjean des louys de Lalee et Helluy jeane de la a son nom, et Comme fils des boniface Berquin a son nom, et de pierre son fils. de louyve sa femme, filie des pierre Domsens et au noms d'andelos seriere, et de leonard sa femme, et encore au nom de Bastian de Bastardy, et de pantaleonne sa femme et dejean guillet et seure, jugaure Bastardy Curateur desjeans et antoine des jeans guillet et jeanmarie et francois nereus Hidit guillet. Sebastian dantoine Lale faisant au nom de la dejean dantoine domene. boniface des boniface Claude charrion au nom Vincende sa femme, jean des louys del de Lalee a son nom, et Comme tuteur des jagueine sa Bellemere, miscrett jeane de felsis de louys se sa femme, jeane de de michel Cento Comne administr et procuree des maurise sa femme. filie de pierre Arnod et au nom de spierre Bromerod. Louys de guillaume Lalee a son nom et Conjoint de maurix jean et Barthelemy ses freres et francois des gregoire Lambert. recone. Laditte Reconnoissance par le feu a jean jaques Arnod comme Nottaire, et des presentes exbentes pour lors. Commissaires en datte du uintering auril mille six cents quarante deux. EnSuitte Degnoie a la suplicatio et Requeste des susnommes Concessaris. — Reconnoisants, ledit Notaire et Commissaire soussigne en vertu du pouvoir a moy sur et Confere par les patte des Commission Sus designees ay louis apprenee, Rattifie et Confirme au nom et a laeruence des dits Signeurs Instants et des leurs predits. Pour le Contenu au present Instrument de nouuelles reconnoissance et de Donneau en bas que ce besoin Realbergeait ay donne et adouere a fief et promis de Maintenir a fief direct et perpetuel sous obligatio des biens des dits Signieurs Instants, et des Leurs predits aux susnommes, Concessants, et Reconnoissans, et chacun Deux pour autant quils viennent et possedent dudit fief icy presents et acceptants pour eux et les dits absents pour qui ils agissent respectivement, et les leurs predits. L'avoir Laditte pose. Jeare. Sus Concesses et Reconnuer. et De a la sont eles Realberges tant pour les Tributes Concesses, denouie et promis
Testo Originale Estratto
payer aux termes plus establis avec les plus qu’il eschéra, qu’en oultre pour et moiennan trois florins monnoye d’Aoste eues et receues nom et pour cause du present nouueaù Realbe et renouuelle reconnoissance par moy Nottaire s. Laurent dudit seigneur d’Intra les susdits Jean Jacques, Jean matthieu, Jean an toine, nommés, confessants et Reconnoissant pour eux et les dits absents et les leurs pred par leurs serment comme sus preche, et tous l’obligation de les leurs qui inuiolablement tout les Contenu avec present Instrument de noueùlle Reconnôissance pour t fait et aggréable sans jamais à l’œil exceptées, ny contredira directe ny indirectement, ny y Contreuenir en auen maniere a miner les droits camp, depens, domm et intereats. Renonçant a ces fins a l’exception d’abolitions, et non fraudes, crainte dole à tous droits, Loix, exceptions, us, Coutumes, privileges pour lesquels pourraient en quelque façon contreuenir avec chose sur les écrites, mêmes au droit disant Contract horis jugemen fait et les generales renonciation generalle, et les specialles ne precede, desquelles choses je dis Notaire et committaire signe estant requis fait et de l’elle cause sublier Instrument d ministre et Substitare, L’un à Lausanne des Illustres seigneurs Instantes, et L’autres des sus nommes Confessants, et Reconnoissants, à leurs nieuns point aux dépens desdits Confessan signes par les susdits Jean Louys Renaux Com Nottaires et par moy louis Balthazard perez. Rellement et exactement Copié et extrait de dessus L’original le vingt deux Janvier mille sept Cents, lesdit deux. Compartiment de l’emolument. Lale 16 sols. Rurix Lale 10 sols 2 deniers. Jean antoine de mathieu Lale 19 sols 6 deniers. Jean antoine et les freres de jaques lale 4 sols 4 deniers. Jean et jean pierre derlouys lale 2 sols 8 deniers. antoine Luboz 3 sols 8 deniers. Les sieur chanoine sexuod 3 sols 8 deniers. jean antoine dandré sexlod 6 sols. jean pierre perlod et sa femme 3 sols 8 deniers. jean barthelemy dinex et sa femme 3 sols 8 deniers. pierre tesser six sols - 6 sols. jocondo darbelley 2 sols 8 deniers. françois chazzeron - 23 sols. et ainsi des autres Consorts.
Testo Originale Estratto
Nº 14 Vol. 4 REGISTRATO in AOSTA OGGI 9 agosto 1899 ESATTE LIRE 4.20 Il Ricevitore Reconnaissance 1696 passée ont Janvier de Aves Mustiers Sergneu juqaux D'Ales Bavo des chatel argent et saint Pierre Par Jean antoine de ma Lale, ayne Lale, et Consort par Jean Bru Domene Receues par les trois personnes en qualité des Committents. 1690 Copie pour les juresses Louis Balthazard, Pr[?] Mattre. renouvellée en l'an 1720 Entre les mains du Sr Blaise jacinthe Denovian bourgeois D'Aoste. Pour Sr Nicolas françois Iyabel, et Danise, en [?] mois de may Alle 1720. moy [?] D'agant Jean Antoine Novian Bourgeois et [?]ument. 4 A 1696 Des notres equitable justice pour mettre inene et entière execution la presente ordonnance Huitième es Janvier mil six cent nonante fix ligné Jean Jaques du Clo Chatellard Juge Adiouenement a la Cour L'an mille six cent nonante six et dimanche huitième jour de Feaxième diese la parroissialle de St Pierre – Chatellargont au lieu et heure accerstu a faire recepties generales pour le tres illustre seigneur Comte Jules Simon Judict Chatel Largont Seigneur de St Pierre ois: par le Michal preveille Pierre Lambert houde fons, Jean Coregane Pair Greffiers et signé en presence D' Ambroise Joseph Tharavière et Jean Pierre Mochet aux pleiieur autres aux dis ecries affistant qui ala requeête D'honneste Jean Pierre Mochet l'on adiourna a mardy prochaim de scavoir honneste Michel De Lalle et Jean Desrunet demandans Comme aux acter Contre le dict Machet Defender aux fins des Comparoisne aux tribunal Des Connoissance de ce Duché par devant les Seigneurs. Sambre t 4 L. 20 S. 200 0.0
Testo Originale Estratto
jpæs et impers Judict Buche etouir Babenoche qui seroit de raisō et en vertu D'ordonnance venire par ledict pour fuye Buche la rente aux frasches passe et selon intime et acte ins attache auſſz et geres
Testo Originale Estratto
En la cause de Matthieu de Jeunet et Michel de Laille Demandeurs comme aux actes 1696 Contre Jean Pierre Ph. Thoima Machet Defendeur Veu le proces Commençant par acte des dis Deman deurs du vingt et cinqme may mille six cens nonante Six et decret en feuille du vingme jour intimation de vingt et septiesme l'acte dudit Mach Machat decret en feuille du trentiesme autre acte pour parties demandeurs decret en feuille dudit duell defendant decret et intimation des jours second quinzieme et dixseptieme non justifiant autre Comparecence des deman deurs decret et intimation des jours du dit decret et intimation des jours vingt huit et vingt et troisieme du dit mach Machat dudit juin et treizieme juillet formant autre comparecence des demandeurs decret
Testo Originale Estratto
En fuite portant des dits decret intimation des jours que origine quatorzieme et quinzieme aubet consequence du susdits decret en fur celle dudit requérant decret portant alente tient des notre dit prononciat et Commana caile enfuite des jours Dixhuitieme Dixne et vingt et de ce qu'il est illes même les d contract vacqued et instruments des reconn ionces preodis et employe pour le dit desdits pour son comparant dudit jour frequentemen et tout cequ'il est requis devoirs et considerat Lors qu'on dit et ordonne Disons et ordonnons present instance presentée intenbee par les Demandeur de la nature quelle est devoirs etre la cause disantiel comme nous la lais sion à la cour des Connoissance poury etre pour celuy dicelle rendue tel jugementy en raison mandant a nos officiers inferieur.
Testo Originale Estratto
Ensuite portant prononciat celle dudit des dewez decretez et intimation des jours – que onzieme quatorzieme et quinzieme autres Comprehenfion de dementeurs decret enfui celle dudit deseault decret portant a l'ente tient par nostre dit prononciat et Commune faile ensuite des jours dixhuitieme Dixneuf et quint et deux dudit millet mesme ledit Contract d'acquis et instruments des recons fances predits et employe par ledit desaut pour leur Comparant dudit jour frequentemant Et tout ceque doit revin devoir et Considerer Nous avons dit et ordonne Disons et ordonnons que ent l'instance presentée intentée par les Demandeurz de la nature quelle est devoir etre la Couse Vientier comme nous la liti tion a la Cour des Conoysance poury etre pour lavoir dicelle rendue tel negementz de raison mandant a nos officiers inferieur
Testo Originale Estratto
photocopie du Jugt Pris du Demandé Avril 1698 qui est dans l'acte du dit le prestin fol: 158. R. & Reçois Passé en faveur de très Messire Seigneur Marquis De Saint George, Baron De Châtel d'Argent, & De Saint Pierre. Par Anthoyne De. clauins De Lalé Anthoyne Daymo? De Lalé D? Anthoyne De Jacques Lalé, et autres Consorts Du fief Du-Ru Domene L'an mille sept Cens vingt un Et le jour Septième Du mois De Novembre fait la comparance en la paroisse De Saint pierre d'en Rival Dit lieu, Dans la Sale Des Domicilles Du fize
Testo Originale Estratto
Jee françois Lale, a presents Jehan louys De Jean Leonard Crissil Jean panter De Lessur, et Jean Anthoyne sersod, tous De Cerequis Remains Commis o Demandes et assistants Staent rous Comme ainsy que justance, postulation et reg requiete De. Nos Nicolas fram Lyabel Devise, et Blaise fhaim Remard De Courmayeur Notair et en cette part en qualites De. procureurs et Commissains Depu au renouvellement Des extraites Reconnaissances, et fiefs Dependan De la Baronnie De Chatel argent et Du Chateu De. Saint Jaume Pour pan Du tres Illurtre, Seigne Guie, fransis ettrure blandrax Aldobrandin Marquis De saint george, Baron De Chatel Argent fandes De procuration a Nos faite par Les tres Ilure Signou Marquis De Saint George pour Acte sceu par Joseph Diman Comme Notaire Du mais De Septembre, mile. fuyr Cent vings huit et gec huytres Illutre. Seigneur Marquis De saint gerge. Baron De Chatel Argent fils et suuasseur Due feu tres Illutre. Seigneur Jean Baptiste De. saint George Baron De Chatel Argent et Julluy fils Du feu tres Illustre. Seigneur Charles franeis De. Saint George, Conte Dalles, en Son viuans Gentil homme de la Chambre. De. S. Off Et Capitayne aux Gardes De. S. Off. et en Julluy tres Illutre. Seigneur Marquis De saint Gerge, Baron De. Chatel argent et saint pierre Comme Suceesur aux biens fide Commisses De jamin geniture, aux biens De latres Illutre Dame Mane Veronique De Bagnias Du Canet, Daurane
Testo Originale Estratto
De Chatel filio de Lall De Bagnias Illustre Seigneur Errurat, Baron de La Croix, os La très Illustre Dame Jeanne elle sa femme fille et heritiere ne De feu tres Illustre Seigneur Pierre Philibert De Lomas Baron De Chatel Argent et De Saint pierre et marquis De Cazelles, et fils a feu tres Illustre Seigneur Pierre Leonard De Lomas aussy Baron De Chatel Argent et De Saint pierre et encore la Dite tres Illustre Dame Marie Verroigne De Bagnias, Baronne De Chatel Argent, et Saint pierre. en vertu de la primogeniture, a elle adjugee par arrest Du souverain Senat de piemont Datte Du Vingte troisieme de mille six Cents huitante quatre. Nous Dits Notaires, et Commissaires Soussignes, presentants, stipulants et requerants au nom oeuvre et pro. Du très Illustre Seigneur Marquis De Saint Ylage, Baron De Chatel Argent et Saint pierre, et des siens successeur et Causayants en la Dite Baronne quelconques, Se Sont qui par devant Nous Dits Notaires, et Commissaires, Personnellement Etablifs et Constituis, Anthoyne fils a feu Aynoy De Jean De Louys De Robin, dit Jean fils Dudit Aynor De Jean De Louys De Sale, et freux en cette part, Comme coheritiers Dudit Aynor De Sale leur pere, que rigneur de Leurs passages et Divisions, Verballement entrevus faite. Anthoyne De Mauris De Jean De Looys De Sale, aussy Cohéritier Dudit son pere, que rigneur De division d'avec ses freres, Disent Jean Barthelemy, Jeanpierre, et DISCRET Louys Balthazard freves Disuit fils a feu Jean Anthoyne.
Testo Originale Estratto
ONA promis De rattory, par ferment et Clauses requises Tous les sus nommés parroiffons De. Laizot gure, lesquels Des Congre, pure, franche et libre Voulonte pour eux, et pour ceux Qu'ils agissent, et à leurs hoirs Causayants a' L'advenir quelquesq' par leur serment par un chaqu'un d'eux respectivement fait et preste toucha les cautres entre les mains De Nous dits Notaires et Commissair messrgez, Ont Dit Confesse, manifesté et publiquement Recomé ainsy que par present Du Coray present instrument de Reconnissance à Confessent, manifestent et Re connoissent, Comme s'ils fuesen en jugement par devant leurmay Juge ordinaire, pour ce fait avoir specialement requis et invoqué avoir tenu pour Le passé tant eux. leurs audheurs que leurs predecesseur viennents De prescher Confessent de Vouloir et devoir Venir parcy apres et pour L'advenir à fief Direct et perpetuel, et non Desoit ou vray Direct, et perpetuel ef Desdit tres Illustre Seigneur Marquis De Saint George. Baron De Carte, L'Argent, et de ses Illustre hoirs, jureurs causayants à L'advenir quelconques; Scavoir un jornal D'Eau à prendre et apbrevoir chaque Mardy de quinzaine en quinzaine, Des de L'eau Du rug D'omené, Dès le Matin jusques au soir ou bien à commencer Des la nuict et Des Denny Jorona. De L'eaux Du du Rus à prendre et percevoir L'autre Des mardy aussy de quinzaine en quinzaine.
Testo Originale Estratto
Lesquels journéaux possèdent Sçavoir l'un des mardy Anthoyne Daymoz de Jean de Sale et Anthoyne De Claudine de Jean de pour la moytié prenable Le matin ou le soir par alternative et autre moytié Dudit journal. Les dits Anthoine De Claudine De Jean de Sale, et Anthoyne Daymoz De Jean De La Sale, Jean Pierre De Jean Anthoyne De Claudine De Sale discret Jean Anthoyne De Jacques De Jean De La Sale, et leurs pour la moytié Dudit journal Jean André, De Jean Jacques Escoffier De Lacys Balthazard fils De Jean Anthoyne de Cratthieu De La Sale Cauvayarts De Pierre Jean Anthoyne et Philibert De Jean Escoffier, et l'autre des mardy Les parents Jean Pierre De Jean Anthoyne De Matthieu Sale et Discret Jean Anthoyne De Jacques De Jean De Lacys De Sale tant du tien que De ses biens, et un un journal d'eau à prendre et perque chasque mardy De quinzaine et quinzaine De L'eau du ruz Domene De le mattin jusqui au soit et au commencement De La nuit, quel journal possèdent à present Jean Pierre De Lacys De Guillaume De Sale, Jean Jacques D'Anthoyne De Jean De Guillaume De Sale, Jean Ambroise D'Anthoyne De Jean Luboz, Jean Jacques et son frere fils De Jean D'Anthoyne Dudit Jean Luboz Jean Jacques De François Escoffier Comme héritier De Catherine sa mère fille De Barthelemy Dudit Guillaume Sale, les Dits Jean Anthoyne et Jean Pierre freres fils d'Anthoyne De Maître Jean Anthoyne Lambert comme Co héritiers De Marie leur mere
Testo Originale Estratto
fille Dudit Barthelemy D Guillaume De Sale, Entreux pour La moytié Dudit Jornal par Egalles rottres Jean prie De Jean pierre pour comme ferieur De La ditte fille procrée De Jeanr Marie, a few femme fille De Jean Barthelemy Lambert La Banne my De Jean Daynax usufructuaire De francaise Sa fue femme fille De Jean Anthoyne Lambert zo es une a De person Comme acques De Michel De Jean De Louys D Sale, entre eux La mo pié De Les moytie dudit Jornal Du nuret De quinze tine, enplus en bain De jame Lambert Barthelemy Ou Michelin, et Jean Crame, Sa femme fille De Jean piere Lambert pour untiéd et Jean anthoyne De Jacques De Jean De Sale, et Anthoyne Daynax De Jean De Sale pour un autrotied quest proun de Nicolas Benmin et De Jean de loys De Sale, Jean Barthelemy, et Jean piere freres Diuis De Jean Anthoyne De Orram, De Jean De Sale, Jean Barthelemy De Jean Daynex, Anthoyne De Laurent Granche et une inuentionne De femme et lle soeur filles De Jean Anthoyne Daynex. Jean Barthelemy De Jean Daynex. et Jean Jacques De Joconde Darbelley entreux L'aultretiens que font ce eix desdits Deux ters, et Lois trois font L'autres moyne Du it Jornal De Dix Et quarrandy Chasqu'un Deux pour ce que Le fait les concerne. Plus un Jornal De Leare Dudit Ruz Domene, a prendre et precevoir Chasque Viendy De quinzeine en quinzaine Des Le mattin jusqu'au four fait au Commencement
Testo Originale Estratto
De La muict, lequel jornal possident a present Jean Antha De Jacques De Sale. Anthoyne De Morainne De Jean D Sale Comme coheritiers De Mich De Jean De Louys De Sale, et Urbain De Bathelemy, De Krenide Conjunt De Jeanne Marguerite Sa femme Fille Dans Chamore, Couesayante Dudit Michel De Jean De Sale. Entrem la Moysie Dudit jornal Et L'autre Moysie Dudit jornal Du Lundy Dequinzeieme et possident a present Jean francois De Jean Anthoyne D'anthoyne Chamon Sauff Les Raisons D'egrege Loys Balthazard Notte fils D'egrege, Claude est pereved Comme heritier Du Reverend Seigneur Chanoyne Persod Son oncle, plus un jornal De Sale Du Rug Domene a prendre. et penrevoir Comms Sus, L'autre- Velliceiry De Chague, quinzaine Des Le mattin Jusqu'a soir Soit au Comencements De La Nuit Lequel jornal possedent a present Anthoyne Paymaz De Sale, un Dudits jornal tant Du tien parennet coheritier De Michel De Jean De Sale, Jean Anthoyne De Jacques De Jean De Sale, Urbain De Pierre Lambert, Barthelemy De Michel Michelin Conjont De Jeanne Marie Sa femme Fille De Jean Pierre Lambar entredeaux lautres liens Dudit jornal, est possede par Discret Jean Barthelemy et Jean pierre Piver Divis De Jean Anthoyne De Matthieu Sale, Jean Barthelemy De Jean Daymez. De son parennet, et Jean Anthoyne De Laurent Branche Conjoint De Jeanne Broosereane
Testo Originale Estratto
Sa femme, et belle pour filles de Jean Anthoyne De Jean Daynez et Jean Jacques De Jaco de De François D'arbelley successeur de Jeanne Maire. Sa Mere, et Plus un journal de L'eau du Ruz Donnere a prendre et percevoir chaque Jeudy de par une quinzaine de le matin Soit au Commencement de L'anuit. Lequel journal possedent Jean François de Jean anthoyne Chamion, et L'autre moyne Jean Daynez. De jean de lale acquereur D'anthoyne victor De Laquis gufflet, et de jean grat et ses frere fils de Jean Michel Dudit mauvis Gufflet, Soit messire Dom Pierre Balthazare metre, fils Dudit Jean De Sale De son patrimoine, et les un journal de L'eau du Ruz Domene a prendre et percevoir l'autre Jeudy De quinzaine en quinzaine Des le matin Jusqu'au soir, Soit au Commencement de L'anuit Le quel journal possedents La maytie Urbain de pierre Lambert, Jean Barthelemy michelin et Jeanne Errane sa femme, et belles Soeur filles De Jean piere Lambert et co heritiers De jean Claude. Sur frere Boniface De jean Michel Corder jean pierre et jacques freres - fils De Jean Anthoyne Contoz, Coheritier De Benoitte fille De De Boniface Lambert. Le mesme Boniface Courrier Coheritier De Anthonne Laulliere fille De Boniface Lambert, et L'autre moyne Dudit journal possedent a present, Egregio Louys Balthazard Notaire, fils D'Egregio Jean Claude, D'Egregio Sulpice, persod Comme heritier universel institue, du Reverend Seigneur Louys Balthazard persod Son Oncle Chanoyne en l'Eglise, Cathédrale Notre Dame D'Aoste,
Testo Originale Estratto
et Anthoyne De Mauvis De Jean Delale, acquereur De Jean Aymoz, et Jean Baptiste De Jean Anthoyne Dandele, period que font estre De Jacquenar vofice Des Barros, P. Dusun Journal De leau Du Ruy Domene, a prendre et percevoir sur une. Sus Chaque vendredy De quinzeaine On quinzeine, Des Le matin jusques au soir Soit au Commencemen De Le Jour Lequel Journal possedent à present Lomafire. Scaute. Des le matin Jusqu’à midy Discret Louys Balthazard De Jean Anthoyne De Craattieu De Sale et l’autre moytié jusques au soir, Mauvis De, Pierre Centoz, Pierre De Mirchel Centoz pour une rate, Jean Michel De Jean Jacques Cristille, et Jean Anthoyne De Sale Conjointe De Jeanne Catherine et Jeanne Sa leurs femmes filles De, Pierre Gaspard Gadin, et Collatte De Jean Jacques Gadin Sur une petite motte Causayant De Pierre Nicolas De Michel Centos, et Jean Anthoyne De Laurent branche et ladite femme fille De Jean Anthoyne De Jean Dayner, et Jean Anthoyne Centoz et Louys Balthazard De Jean Anthoyne De Mathien De Sale Jean Barthelemy De Jean Dayner, Acquereur De Pierre Anthoyne Antoz Dans un Journal De leau Du Ruy Domene. à prendre et percevoir comme ils Les Samedy De quinzeaine en quinzeaine Des la mattin jusques au soir, Soit Commencement De Le Jour Lequel Journal possedent a prt Jean Barthelemy De Jean Dayner Jean Anthoyne De Laurent Branche et Jeanne Marie Sa femme UFFICIO DEL REGISTRO D'ITALIA BOLLO - 9 AGO '92 - AOSTA - UNA LIRA
Testo Originale Estratto
er belles filles De Jean Anthoyne paquer dayner, discret Jacques De Mauregney de belley, disner Jean Barthelemy de Jean Anthoyne De Matthieu De Sale, Le Suplles De La Dite Eau se rannois Separement au profit du tres illustre Seigneur Instant pour autres instruments separes avec les Conduits, Ryvages, rippages et tous autres Conseils accoutumes et permises quelconques. L'OUIL Lesqs journeaulx Dans dudit Ruz Sus manifests et recognus lesdits Sus nommes Confessants et reconnaissants pour eux les Leurs hais et pour ceux qui sus ils ont dit agir, et des Leurs hoirs Successeurs Causayants a l'advenir quelconque par jurement fait et preste Comme Sus, et sous obligations de tous et anciqunnes Lurs biens, meubles et immeubles presents et d'advenir quelconque, mesme en speall Des Eaux et Journ et manifestés, OU promis de payer et user Annuelment et perpetuellen au dit tres illustre Seigneur Marquis de Saint George, Baron de Claves argent, et sous fiens hais fines surs Causayants a l'advenir quelconques soit a les fermiers ou Reuenurs qui n'ont payé Commis et Deputes, Sauoir huit sols et Deny bonne monnoie Courante mauste de sens annuel et perpétuel payables annuellement et perpetuellement a Chaque fete de Saint Andre apôtre, et onze monnoye greditès de St Laick payables a la mode des Seigneurs et des Chaques Penerstiers a peyne de tous Doms, Déplais, Dommages et interess Et Estant a rotter que nondian
Testo Originale Estratto
en Belle filles De Jean Anthayne Dayner, Discret Jacques De De Belley, Discret Jean ny De Jean Anthoyne De De Lale, Le Susplis De La Se revunois Separemment Du tres Illustre Seigneur Instant pour autres instruments Separes avec les conduits, Ryvages, nijjages et tous autres Consus accautumes et pertinences quelconques, Pour Lasga gourneaux D'eau Dudit Ruz sus manifeste et reunus lesdits Sus nommés Confessants et reconnassants pour eux Les Leurs hairs et pour ceux qui sus ils ont Dir agir, et des Leurs haire Successeurs, Causayants a Las veoir que quelque partiellement fait et preto Commn sus, et sons Obligatoins De sous et anchagurer Leurs biens, meubles et immeubles, presents et aDvoir quelque, mesme en spean Des Eaux et pourvue sus reunies et manifeste, VIII Promis De payer et s'engager annuellement et perpetuellement auc dit très Illure Seigneur Marquis Desaint George, Baron De Claves argent, VINS tiems haire Suus fium Causayants a L'avenir quelconques Soit a es femiers ou reveveurs qui seront par ledits Comis et Deputes, Scavoir huit sols et Deny bonne monnoije Courante et naste De Levisanhué et payable Annuellement et perpetuellement a Chaque feste De Saint Andre apôtre, et une menage gros D'espe Caint payable en La main Des Seigneurs Et De Chaque tenenrs des a poiyne D'etrois D'ams, Depens, Dommages et Interesses, Et Estant a noter que nonobstant
Testo Originale Estratto
Les Choses Aux Eecrites, qu'il ne Sera permis aux dits Reconnaisfans ny aux leurs predits De vendre Les ditte Eau en tout ny en part Sans la presenter auxdits tres Illustres Seigneur present, Et es siens hoirs proux, et les leur laisser sy retener Le veulent pour un Ducat d'Or a meilleur marché, qu'a autre personne, Et estant presentee aux Seigneur Inffant, Et es biens hoirs Susdits, et ne le voulant retenir, audit Cas ne le pouvont vendre Sinon aux Subjects Dudit Seigneur Inffant, et non à autre, a poynes Deperdiction De la Ditte Eau. Estant encore a notter que par le manifest tous Designe Chagues particulier Reconnois soit des Reconnoisfants y nommés, tout les parties Des jourmeaux et heurts quels parvient - vrais pour plus grandes Eclairciffement ayant Colige le tout L'on a treuvé plus expedient de distinguer Les journeaux ainsy que despas distingeis, par quils sont maintenant distingues et passées, et en cautione De percevoir la Ditte Eau, jaz des Longtemps facait qu'il y aye quelque Difference De la precedente Reconnoisfance a L'antecedente pour y avoir eu Diversses eschanges et alienations faite entreux et Leurs Predecesseurs. It le Comme Des sus, ont Reconnis et manifesté Lesdits sus nommés Confessants et recognoissants tant Comme modernes pocesseurs et actuels tenentiairs Dits, pref. Vertu de Leurs Droits D'e Cans, Sus Enonces que en force D'une precedente Reconnaissance fadis passé en fameur Ducaffres Illustre Seigneur Charles francois
Testo Originale Estratto
De Saint George, Conte Dalles Baron De Chare Largent, or de Saint pierre, par Jean Anthoyne De Chrestien De Lale, Aynard de Jean De Loys de Rolin De Lale, Errichi De Jean dudit Louys De Lale, Jean Anthoyne de Jaques dudit Jean De Louys De Lale, Jean Anthoyne De Jean lubey, Jean De Louys de Guillaume De Lale et Jean pierre Son frere, Le Reverend Seigneur Louys Balthazard perrod Chanoy en Eglise Cathedrale De Notre Dame Daost, Egrge Claude, Charles perrod, Jean Anthoyne D'andré perrod, Jean pierre, Dt Michel Centos. Dit pierre Tesseri Discret Jozeph De Grat de francois D'Ar Belley, ser Mathieu Lambert Francois De Jean Anthoyne D'Anthoyne Channion, Jean Claud. De Jean pierre D.e pierre Lambert, Jean pierre De Jean pierre perrod, Jean De Jean. Payper Jean Anthoise, Lambert Jean jacques Anthoyne De Jean De Guillaume De Lale, Jean Jaques De Jean coffer, Nicolas croissain, De piere, Lambent, et catherine Veuve De Jocoin, Gadin, Seolle Reconnoissance rescie par Le S Jean Louys perrod Comme Notaire Jadis commissaire Des presentes extantes, Le quinzieme mars, Annee mille Six Cents Nonante Six et autres preuentés et enregistrées en Jcelle y Designées; Quoy fait et Du meme Instant a l'humble supplication, et requeste Desdits Iels nommes Confessants et Reconnaissants Nos Dits Notaires et Commiffaires Soussignés, en vertu du pouuoir a Nous sur ce Donne et attribué par la Ditte procure De Commition Sus Designée
Testo Originale Estratto
agissant au non profit et avoire Dudit tres Illustre, Sgr. Marquis de Saluces Baront De Sidre! Sgr. de Saint pierre, avoue & approuve, rattiffie, coſirme et omologue tout le Contenu en La presente Reconnoisſance Et De Nouveau Entant que De besoin recharge, remise, Donné Cõcede a fief Direct et en perpetu et en nom De. Droit et propriete fief universel Droit et promettous mainr, ôte et annee et legitimement garantir, envers tous et Contre tousautres qui appartiennay aux ffraix et Depens Dudit tres Illustre! Seigneur Marquis de Saint George, Baron De Chaste Largenô general aux sus nommés Conſerſants et Reconnoisſants Representants et acceptants pour eux. et pour Ceux qui sus ils agissent, et Des Leurs hoirs Suceſseurs et a l'advenir quelconques, Et qui ceder, Donner, vendre, eschanger ou autrement aliener les voudront une fois ou plusieurs toutes ou en partie Saufs aux plus haults et plus puissants Seigneurs, Eglises, Confreries Hopitaux, et autres pl?us grands Seigneurs desdits Reconnoissans et aux leurs hoirs fuccesseurs ausdits males et a'celuy ou aux-Cquels Adviendront et successivement qui nullement et successivemt D.D Degre en Degre, Sçauoir Les Dites choses et fiefs sus Reconnus et manifesté, avees les fonds, fins, Droits Entrees, Sorties passages et tous autres Droit et Commodites accoutumés et apartenences susdites, Et ce est tant et moyennant les Dits Cense, Services et Garde sus promis et Convenus a payer aux termes
Testo Originale Estratto
Sus Établis, et similles, Et en autre, pour et moyennant Trois Florins monnoye courante et d'acte d'intrage, Et ce est au nom et pour Cause du present et nouveau Realbergement et nouvelle Investiture, eus et recies par les dits Notaires ce Commis sçavoirs Lesquels Desque Comme bien paye, Contends et satisfaits, et de nous absous et quités Lesdits Conférants, et les leurs hoirs susdits et promis les d'avoir tenir quites envers Ledit tres Illüstre. Seigneur Charge et Detours aux qui appartiendro aure pact expres Dene Jamais par cy après autres Demandes leur en faires en jugement ny dehors de payne Dou'aus dms, Depens, dommages et interests; Car ayt Le tout a été Conclue et arrêté. en bonne foy sans fraude; promettants en outre Lesdits les nommés Confesseurs et reconnaissants pour eux, et pour leurs hoirs Successeurs susdits, et par leur dit serment fait et prêté Comme des et obligation des biens que les Desdits, d'être tenu et payer réelle est et sans faire, audit très Illustre Seigneur Marquis de Saint George, Baron de Chate Largent et de Saint pierre et aux leurs hoirs Communes et femme susdits, Tous Les ans et à chaque perpetuité aux termes sus établis et limités. Si Comme. D'avoir tenir maintenir et observer tout le contenu au presse instruments de Reconnoys. papier forme, stable, valide et agréable Sans jamais y Contrevenir.
Testo Originale Estratto
ny aux Contrevenants Consentir en Jugement my Defaur à peyne de quatre fuis Dans Depens, Domages et Interests; Renonçant en autre à tous Drois, Loix, us, franche comme franchies d'autres exceptions à log par le moyen Desquelles pour Contrevenir au present Titre Se pourvoient Servir en der, en aucun endroit que ce soit, mesme au Droit Divant Cond? hors de Jugement fait et la Generale Renonciation n'avoir lieu Si La speciale ne precede. Dequoy fauront requis à celuy des Notair Royaux et Commiffaires foussigs De leur faire dresser, Liver, signer et l'expedier Deux publicqs Instrum? De facon et substance, à leur profit des Dits [?] tres Illustre Seigneur Marquis de Saint-George Instant, et l'autre au profit Desdits Jus nommés Confessants, et des leurs hoirs susdits, Toute fois tous deux aux frais et depens Desdits Confessants et reconnoisants, et des leurs heirs et tant d'autres Cospies qu'elles ont trouvé requises aux Depens des [?] vants. f. Ghomig Nicolafions L'ystabel St is notaire Reg.l ale Commipre Ifind L'insturment in feroch. of Bauhomo fidellen eternu. ninity qui a tandit fait et signe fliffelles in Compagny degt. Blaise Serriard note of quoquouefit signes W. Legabellyfffsnotze T'egance. Tous les Consorts payemons laditte Anse Ensenrement pour n'avoir fait Egance, attendu Des sy petites portions De la Ditte Eau qu'on ne peut Eganceer justemement. q. N° 143 Vol. 186 atti servati. REGISTRATO IN AOSTA OGGI 9 Agosto 1892 f. 10.30 ESATTE LIRE una eent num. Il Ricevitore.
Testo Originale Estratto
Degagne Labay 14... ...De Many Labay 14... ...De Gev. Bausy Labay 14... ...De Louis Salby ou 14... ...escaffier 14... ...Labay 14... ...Ambrois Loubez 14... ...Jagard Lubay 14... ...Jagard Andry Labay 14... ...pierre sperrod 14... ...Boutte Jagard 14... ...Lembert... 14... ...Giraud Curri Labay 14... ...Guillaume Guinard 14... Authonney Brauch 14... ...Jagard Lubay 14... ...Antone du Tiffoy 14... ...Jostin Barria 14... ...Frausy Borrier 14... ...Jacques Lubay 14... ...Jacques Labay 14... ...Mauris Ceusot 14... ...Jacques Sperod 14... R Reconnoiss Sauce en faveur du Illustre Seigneur Marq de Saint George, Baron de Chabel Argent, et de Saint Pierre. DA Authone de cutaonis Gale Antone Daynoy de Gale D'antonyc de Farque Gale, et autres Pinso ... Du ruy Dome Enroulé 14 Juli: 3d 730.1731 L'an mille sept cent Trentan Et Le Lundy de prénicaste quatorze may fait et passé devant L'église Paroissialle de Saint Pierre au lieu heure et mode accoutume faire le nép. et generalles pour Le Très Illustre Seigneur marquis de Saint George Baron de Chabel argent ou sut personnelly constitué le moy Local michel Barney Lequel avoin ... public Lorties par Lovigne. De miser Joseph de grege. Jean Jacques l'alligi... comme actuaire, excuant moy notaire et greffier soubsigne, en presence De grege Jean Antoine D'arnod not: Et honneste Antoine victor Charren du dit lieu de Saint pierre
Testo Originale Estratto
pris pour ses moins avec plusieurs autres aux dites cryes assistans A la requeste de discert Jean Antoine de Jacques delale, Enque(r) de moderne procureur de les chap(e) d'homene, gardant par l'advis et conseil de tous les communs dit quartier d'homene, noamen discert Jean Barthelemy de Jo Antoine l'alle, Jean pierre, et Balthazard l'alle ses freres, et Jean Barthelemy degne, et de Jean Jacques d'Arbelley, et de Antoine Branche, de Pierre Antoine Rumio, d'Urbain Ra et Jean François charrion, Jean Antoine persod conjoint femme, et Jean pierre persod son frere, d'Urbain Lambert, de Barthelemy michellin, d'Egreges Balthazard persod notaire, Antoine de maurice delale, de Jean Jacques delale, et de Jean antoine d'onfovere de Jean Andre Lex coffier, de Jean françois fassois, et de Jean Barthelemy vorbeillion, tous de la paroisse paroissiale de saint pierre et du dit quartier d'homene A mis et imposé, les Gamps et la forme ou Stilen haine de toutes personnes de quelle condition et quelle quele soient, Scavoir une ruelle et voie d'eaux coulantes par le long du Ru d'homene et la maison de grand torrent de verrogne Jacques a la torrette et de Jean Barthelemy vorbeillion, et sur toute l'eau des fontaines coulantes au dit Ru d'homene et la forme portée par la reconnoissance qui se trouve sur ce faitte Suivant la quelle les dittes poses commencent a l'aube du jour.
Testo Originale Estratto
et n'achevamment gaa Soit que commencement de la nuict de chaque Jour et de chaque semaine pro la vrousment des biens situés, pertinences du dit homme, vien presentes, paroisse de saint pierre Jurisdiction du chatel argent, Inhibition et deffences qu'ils ont faites Supplissement de toutes personnes quelle qualite et condition quelles soient, De ne retourner, ni divertir, ni mener En Leur ny revenir aux dits manieres d'hommes et bien se riere, le dit lieu pour les propri avousables de l'eau du dit Rue ny en partie, la dite cau et po Valle de coulantes par le dit En aucun temps que ce soit sou peyne de dix Livres de vingt S[ous] Lune bonne monoie courante en de damande contre chaque contrevenant aux presentes deffences et Inhibitions et pour chaque contravention applicables le tiers En faveur de la dit chapelle, l'autre tiers En faveur de la partie lezec, et l'autre tiers restant aux accusateurs qui seront crers par leur serment qu'ils feront entre les mains de la Justice sur les accusations qu'ils enferont au greffe et quelles fins leurs prettendant droit et Interest et S'opposer a l'imposition et prononciation de present camp sont ajournes et renvoyes comparairir des Samedy prochain en huit jours Soit En un autre referies au premier Samedy apres la presente au tribunal de la ditte Jurisdiction de saint pierre chatel argent par devant Justice heure des causes pour dire et le deduire legitime cause doppoistion et pourquoy Il ne sortira en son En faveur du procureur doffice de la dte Jurisdiction, et quant ut Supra. Juli J:D J.2.o
Testo Originale Estratto
plein et Entier effent suiwant sa forme et tenuair en faise de qui apportion re de faule de quay le nou promono pour bien et dueument fo savoir licentier le procureur de l ditte Jurifdiction a la pour des ses peynes et amandes encou Il a impore ainsy et s'sab que personne nen pretendé ignorance et acde, Bien Enten que par ces presente an n'en enten prejudicier a quelques particul et bienes are du quartier de verrogne certaines potes de la eau qui sont pour l'arrosament leurt biens aux quelles on n'a aucunement prejudicier suivant droits quils peuvent avoir. Et qui feront appares a la ditte ainsi tive seront ensoijt a Ailly Rucheffu Lismedy Jour vind fixieme may, mil Sept Cents trend un Bordevant le Sieur Juge de la Jurisdiction de St pierre Chat el argent Comparant Discret Jean antoine De Jaque Delale, en qualité de moerne procureur de la Chapelle Homene faisant tant a son nom propre qu'au nom de tous les Communes du quartier dudit Homene nommes dans l'acte d'imposition de temps sont Designe, demandeur contre tous pretendant s'opposer a la prononciation de l'acte de camps mis et propose tant a Sa requête qu'a celle desdits Communes dudit quartier et public aux Projes generales de la ditte Jurifdiction de St piene
Testo Originale Estratto
Chatel argent le Lundy de pendant quatorzième jour du Courant mois de may par le mistral de la Ditte Jurisdiction et traittes par l'organ Du nottaire et greffier Allby soit par son actuaire Joseph Allby comme Procureur et charge de luy ayant, sçavoir sur toute l'eau et porcions des coulantes par, et le long du Ru D'homené de la source du grand torrent de Verrogne, jusq à la torretaz de Jean Barthélemy Borbedion, et sur toute l'eau des fontaines coulantes au dit D'homene à la forme portée par l'acte dudit Baissps qu'd produit contre lesquelles s'op tinment adjournes à bijour D lieu et heure, le Comparant accuse la Condamace, et pour Consoit d'icelle requiers que le dit acte de Bamp et publication d'icelluy soit prononcés pour bien et duement fait, et qu'il nous plaise dire et ordonner qu'il sortira en son plein, et Entier effet suivant sa forme et teneur et licentier le procureur d'office de la Ditte Jurisdiction à la reconnuisse des peines et amand déclarées au dit Bamp contre les Contrevenants aux defonces y faches et autrement mieux luy pourvoïr suivant notre seniory q't'us qu'il n'implorez. Nous donnons acte au Comparant au nom, et en qualité qu'il agit de sa remonstrance, requisitions 34
Testo Originale Estratto
et de tout teque dessus et defaux Contre tous pretendans s'opposer et empescher l'effect dudit camp non comparans nÿ procureur pour lui, pour le profit du quel vres le dit Camp d'avous prononcé et prononceons pour bien et duement fait ordonné que'd fera son plein et entier effect suiuant sa forme et teneur. Et sous la peine y portee et mande le dit acte le dit iour pendant acte le dit iour Signe par l'original du present Ioan Iaques Dudoy, Iuge. Ex-ploit. Du dimanche Iour Troixième du mille sept cens trente un, l'acte et decret sus ecrits ont etes publies deuant l'eglise des (?) au au lieu, heure et mode. Faire les Oyres generales pour le tres (?) Seigneur marquis de St george bau de chatel argent par le metral- lozal michel Borney par l'organe de Je nottaire et greffier soubsigne En presence de Diseret Iean Iaques Darbelley et Iean michel Bertaz du dit lieu, puis pour temoins aux plus leurs autres aux dittes byes affistants deguoy acte, ainsi fait C. Alby. Rode Greffe publication Du dimansche iour 29. Iuillet 1769. veinans aux oyes generales de Saint chatel argent aux lieu, heure et mode accoutume, par le metral lozal, Balley. Es appel, quoy que par l'egard de Je nottaire greffier fousigné, puis encore antoine chibillot et Iean pierre Amage dudit lieu temoins lequelle publication al doi à l'ymise depuis abran heimy per po nommer madame de la chapelle et village de promene. De quoi acte en fait. Anio greff
Testo Originale Estratto
publication Du dimanche jour 3. may: 1761: Rein aux Cryes generales Dest. pierre Chatel argens au lieu. y. pour par le metral Local Louis Baltay (agel) quoy que Lecture faite, par je Joussygne presents de Jean natoine Blancher et Jean mar ??an dudit Lieu Nemoins, et quelle publication a eté faite a l'instance D'hon: Jean antoine. Tesseil Comme procureur de la Chappelle D'homene, des quy ai en foy Socher nottaire et Greff nulle publication Du dimanche. 2. may: 1762: Reinlime aux Cryes generalle De ft. pierre Chatelargens au lieu y: pour par le metral Lact Capet. Lecture faitte parjo Siné pouts jean marie perfor et jean pierre Sinager Tous deux dudir Lieu Nemoins oir et assistans. De quoy acte en foy Louis gaspard Perio excusant le greffier. Du Dimanche jour 30e avril 1755 Le present Pamp est été rentimé aux Cryes generales De St. Pierre et ce a la Requisition De St Pantaleon Lale. en glitex. procureur De La Chapelle D'homen. La quelle publication est eté faitte en presence De jean Baptiste Cognoin et De Jean michel Blancher tous deux du dit lieu avec plusieurss autres y assistans. Jert.
Testo Originale Estratto
Du Dimanche quinze May 1806 Le present Camys et été reintime au Curs general Et ce à la restitution de Jean Michel branche por Sette de procur De La Chapelle d'hommes laquelle pablicat des été faile en presence de antaine et de Leon Lahe dit La Cure tous deux dit lieu avec plusieur autr assistants Per Le Maire. Le present a été public comme des du dimanched jour trois juin 1832. Lab. Pierre Joseph dicl. Public' denoubeau à St. pierre, Sans opposé ni observation, le Dimanche 12 Juillet 1839 Le Sindie. Public de nouveau à St. Pierre de nouvau Sans opposition ni observation, Le Dimanche 6 six Juin mil huit cent et quarante Sept. Le Sindie. Pablic de nouveau à St. Pierre. Sans oppostion ni observation le 7 9bre 1891. Lahe Gerard Jean Antoine Publiateur. Le Syndic Lahe. Le Secrétaire soussigné certifie que le bon D. de 1831 concernant et il a été publié à L'aube paroisse de cette commune le Dimanche 28 avril concorant sans opposition ni observation contraire, Saint Pierre, le 26 avril 1880. Branche Secrétaire UFF. DEL REGISTRO 30 DIC. 90 AOSTA N° 839 Vol. 33 atti privat REGISTRATO IN AOSTA OGGI 30 Dicembre 1890 ESATTE LIBRE vingt un !! Recevitore
Testo Originale Estratto
8/1 L'affiche en Mairie de St Pierre le Dimanche 12 mars 1868 sans opposition ni observation Late Gérard Pubbicateur Public de nouveau à St Pierre le Dimanche 21. juin Sans aucune opposition ni observation. Le Gérard Pubbicateur Syndic Flaminot Public de nouveau à St Pierre Dimanche 24 Août 1868. ni aucune opposition ni reservation contraire Le Lunedi 30 Genaro Val. 33 atti primi ESTRATTO IN AOSTA OGGI 30 genaro 1870 ESATTE LIRE Uno due qtre Il Ricevitore REGISTRO AOSTA 30 GEN 1870 Fmbre 4,80 1,20 6,00
Testo Originale Estratto
4/8/1756 Rapport fait par Discret Jean pierre Sale garde comme sous – Du jour quatrieme aoust mille sept cent cinquante six, au greffe de la juridiction de Saint pierre chatel argent et par devant moy, notaire greffier soussigné, a comparu discret Jean pierre de Jean pierre Sale dit la croix de la parroisse de saint pierre qui m'a rapporté que cejourdhuy, vers l'heure de midy, il s'est transporté en qualité de garde et Champier établis par les communiers des villages de Verrogne et D'homené pour l'observance du Bamp mis sur les herbages communs de Caletta situés riere la juridiction de Saint pierre Chatel argent le neuvieme
Testo Originale Estratto
may, et prononcé le vingt deux may proche passé, jusques aux dittes pertinences de palettaz, où étant, Il a vu et compté que françois de feu Jean gerbelle Berger de discret Jean Marie Persod, de Jean Jaques Luboz et de Pierre Rumiod du dit Saint Pierre comme communié de la montagne de Vulmian située rière Saint Pierre la Tour, faisait paître la quantité de cent et quarante têtes que moutons, que brebis et deux chevrils un peu dessus le lac Luart dépendances de Palettaz en la juridiction de Saint Pierre Batel Argent, et ce en contravention au Bamp public et prononcé comme fut dit, par où les dits Persod, Luboz et Rumiod ont enfreint le dit Bamp et encouru les peines portées par le dit Bamp, d'autant que le dit Berger Gerbelle a formellement déclaré au Rapporteur, en présence de Jean Pierre Bouier, Berger de Verrogne et de Michel Aynipon Berger l'homené, que c'était par commandement de ses dits maîtres qu'il y menait paître les dits bestiaux dépendants de la dite montagne de Vulmian qui n'a aucune part en la dite Palettaz, de Saint Pierre Batel Argent, soutenant le dit Champier et garde son présent rapport vrai et fidèle par serment qu'il a prêté.
Testo Originale Estratto
mains de Se notaire greffier soussigné en touchant les ecritures, de quoy tout il m'a requis acte et qu'il soit signifié au procureur d'office pour la poursuite de la ditte incursion, et l'est le dit Sale ouscrit en foy de ce sur l'original du present, souscrit Jean Pierre Sale rapporiant ensuitte signé Arnd nog:gref Exploit Du dimanehe, jour vingt deux aoûst mille sept cent cinquante six, le rapport su scrit a éte intime au crux de saint pierre Chatel argent, aux lieu, heure et mode accoûtumés, par le metral local guillaume Sale quoiqu'e par l'organe de Se notaire greffier. sou signé, presens Jean Rumiod et jean michel Guffet du dit lieu témoins avec plusieurs autres aux dittes cryes apeittans, de quoy, acte en foy, signé sur l'original du present Arnd notaire greffier. Declaration et ratification passée par discrets Jean marie persod et Jean jaque luboz de faint pierre Du jour vingtieme septembre mille sept cent cinquante six, à tous qu'il appartiendra soit manifest que le vingt un fevrier et second mars proches passés par actes reçus et signés par Se notaire greffier soussigné, la majeure part des communiers des villages des montagnes
Testo Originale Estratto
mains & le notaire greffier soussigne En touchant les Ecritures, de quoy tout il m'a requis acte et qu'il soit signifié au procureur d'office pour la poursuitte de la ditte incursion, & s'est le Dit sale ouvert en foy de ce sur l'original du prnt, souscrit jean pierre Labe Rapportant ensuite signé Arnod not greff. Exploit, Du dimanche jour vingt Deux aoust mille sept cent cinquante six, le Rapport sus ecrit a été intimé aux curés de saint pierre Bazel argent, aux lieux, heurs & mode accoûtumés, par le metral local guillaume Lale quoyque par l'organ de des notaire greffier. fousigné, presens jean humiod et jean michel gaffet du dit lieu témoins avec plusieurs autres aux Dittes cryes asistans, de quoy, acte en foys, figné sur l'original du present Arnot notaire greffier. Declaration et satiffication papiée par discrets Jean marie persod et jean jaque luboz de faint pierre Du Jour vingtieme septembre mille sept cent cinquante six, à tous qu'il appartiendra soit manifest que le vingt un fevrier et second mars proches papes par actes reçus et fignés par le notaire greffier sousigné, la majeure part des communiers des villages des montagnes.
Testo Originale Estratto
de verrogne et l'Homene de la parroi de faint pierre jurisdiction de Chatelargent, auroit donné procure a discret Jean antoine de Sebastien Lale dit perrin et a jaque de pierre Rumiod aux consorts et communiers des dits lieux, aux fins de mettre – des reglemens, Bamp, peines et – statuts sur les herbages communs de palettaz situs riere la juridictio susdit de saint pierre Chatellargent tant pour les motifs y, exprimés – qu'autrement pour la conservation des dits herbages pour l'usage seul des communiers des dites montagnes de verrogne et d'Homene, et – pour le maintien et soutien des biens et Batiaux resortissants – seulements des dits deux villages, lequel Bamp fut en consequence mis et – apublié le neuf et même prononce par justice le vingt deux may, – dernier et recu par le notaire et – grefier sousigné, et comme lors de la preparation de telles procures, les cy, bas nommés ne se sont trouvés comme les autres communiers pour paper – telle procure, le dit Bamp et reglement se trouvent mis au profit et – soutien commun des droits des communiers des dits deux ressorts – independants de toutes autres – pertinences, pamaus et montagnes attiques aux dits herbages, desquels les sousnommés perrod et ruboz comme communiers de ditte montagne –
Testo Originale Estratto
De Verrogne sont aussy partitioners avec les autres nommés en dites procure esquels y ont promis de rato ? pour se fait pour les autres communiers des dits lieux absents, et voulant donc les dits Luboz et persod adherer aux dits pouvoir, stramps et reglement – susdits mis et prononcés comme sur dedit, et font à ces fins icy constitués par devant moy, notaire greffier – soussigné discrets ffran marie persod et jean jaque luboz de la dette parroisse de saint pierre juridiction de chatel argent, agissants en cette part en qualité de communiers et consorts des dits herbages de galetraz de ditte juridiction de chatel argent pour le service et – usage de leurs biens et sortiaux de dite montagne de verrogne, lesquels de leur gré, pour eux, leurs hoirs successeurs et causayans futurs quelconque par leur respectif serment prête es mains de se notaire greffier soussigné en touchant les escritures, sous l'obligation de leurs biens presens et futurs, – ont alloue, approuvé et confirmé les dites procures et pouvoir donnés par les autres consorts nommés en icelle, et aussy les stramps et reglemens mis, imposés et prononcés par – l'ordinaire de chatel argent sur les dits herbages de galetraz, situes – riere saint pierre chatel argent, – à la maniere y couchée et sous les peines accordées, de la part des –
Testo Originale Estratto
Dits procureurs Sale et Brumiod vigueur des dittes deux procurations les Dattées, et par a les mêmes person et subs promettent par même Dit tement d'avoir et tenir pour agréable les Dits Reglemens et Bampt et les faire observer par eux, les leurs et ceux ayant dans leurs leurs points et teneur sous les peines y decernées, ratifiant a' ces fins toutes les Dittes procures et Bamps comme ils y fussent intervenus avec les autres Communiers des dits Lieux, donnant pareillement pouvoir aux dits Sale et Brumiod procureurs susdits de les faire executer suivant leur forme et contenu, et si bien les dits contribuans gerrod et --- Luboy partionners de la montagne de vulmian attique au fouchant de alle de verrogne, pls promettent que pendant qu'ils tiendront leurs Bestiaux au dit lieu de vulmian, de ne conduire, laisser ou faire paistre peure, sur les dits herbagés de paleñas situés rers saint pierre (partel argent), sauf a eux de --- les tenir et touchers en leurs hamaux de verrogne pour la même quantité et a la manière que les autres communiors de verrogne et d'homené --- les y tiennent et payent suivant --- leurs autres reglemens faits pour ce regard, et ce sous peine de porter les dans, dépens, et amandes portés par les dits reglemens en cas de ---
Testo Originale Estratto
40 contrevention de leur part, se reservant partant les dits Luboz, et Persod pour eux, qui fut, que s’ils venoient à trouver quelques titres par lesquels il soit dit que les Communautez de la dependance de Vulmian peuvent investir leurs bestiaux ès dits herbages de Palettaz de Saint Pierre Chatel Argent, de pouvoir user à l'avenir des dits droits nonobstant la presente. Et comme Pierre Antoine Juminod origi= -naire de Saint Nicolas homme conjoint de Nicoline sa femme, fille coheritiere de Jeanne Marie veuve de Jean Antoine Vorbillion fille heritiere de Mathieu Lambert à la montagne audit lieu de Vulmian quissf situer à saint pierre La tour et laquelle montagne de vulmian a’ son pasturage et communage pour les bestiaux sur les herbages communs de saint pierre La tour, avoit cependant cy devant contrevenu au dit ssamp mis sur les herbages de palettaz chatel argent, a ce sujet et sous la reserve faite par les susdits Luboz et persod, s’il luy en attouchera quelque part, les dits procureurs Lale et Juminod ont de l’avis de la majeure part de leurs principaux et quant a sur et pour cette fois seulement, pardonne la ditte contrevention, et a ces fins le dit pierre Juminod pour assurer les dits procureurs des
Testo Originale Estratto
Promeſes qu’il leur a fait de ne plus contreuenir au dit Bamp, foit icy conſtitue par devant moy notaire greffier fouffigné, qui de ſon gré, pour luy, ſes ſiens et cauſayans, par ſfon ſerment prété es mains de Mr Diz, dauſigne en touchent les ecriture ſous l'obligation de les biens preſens et futurs, et promis et promet de ne plus contreuenir aux dits reglement mis par les procureurs et Communiers de Verrogne et d'honneur de quelle maniere que ce foit, mais de les tenir et obſeruer dans tous leurs points et etendue ſous les peines y mentionnees, le tout ſous les Vnues cauſes et promeſes de releuation, ratiffication, ratiſibation de election de domicilles, dedommagement des frais, depens de Justice, vaccations faites par les dits procureurs pour l'impoſition et prononciation et meme pour l'execution du dit Bamp et pour toutes les causes mues et a mouvoir pour l'entiere execution du dit Bamp dont ils ſont pleinement informes par la publication qu'en a eté faite comme ſus eſtdit, et de fer a' droit et fubir aux juges a' forme des dittes procures jurées par les autres Communiers, renoncant a' ces fins a toutes exceptions de fait et de droit contraires, et faiſant toutes autres promeſes et ſtupulations requiſes a' permentemment comme ſus, de quoy, tout les dits
Testo Originale Estratto
procureurs Sale et Frumiod icy present mont requis le present acte pour servir et valloir a l'avenir ainsy que se ferra, fait lu et prononce au greffe de Saint pierre chatel argent tenu Dans la sale des domiciles d'habitation ordinaire de la notaire greffier soussig rière le village des Arnods de la parroisse de Saint pierre jurisdiction de chatel argent du che d'Horte, et en presence de Discret Jean joseph Durand et d'Etienne Frumiod du dit lieu temoin connus, requis et apistans, souscrits les dits procureurs Sale et Frumiod, persod et labor promettants et Durand temoin sur l'original du present et Frumiod autre promettant ly est soumarqué avec le dit – Etienne Frumiod autre temoin: ayant été requis, l'an reçeue pour foy de quoy, collation faicte: one suis pigné Arnod noff. piff.
Testo Originale Estratto
Rapport et départ aux communiers de Verrogne et d'Homené (?) St Pierre Chatelargent. Liste de l'exigé de Martin Charrore procureur dela consorterie deverrogue en 1779: 80: 81: Il a exigé pour l'an que lui en reste la somme de trente une livres et un sol en 1779 L 31: 1: 0 il a eu l'an de 1780: pour la somme de trente livres ... 30: 0: 0 Il a exigé avec Francois centoz pour l'an de 1781: vingt 6 cinq livres ... 25: 0: 0 Total de l'exigé pour les 3 ans L 80: 1: 0. Pancelle del procurator del consor di Varagne. 1779
Testo Originale Estratto
apport et depart pour les communiers de rogne et d'Homene en int pierre Chatelargent pour ceux de Verrogne Liste de lexige' de Martin Charrere procuncuer dela consorterie de Verrogne en 1779 80: 81: il at exige' pour l'annee qui lui est reste la somme de trente une livres 0 un sol en 1779: it a eu l'annee de 1780: pour la somme de trente livres ... 30: 0: 0: it a exige' avec francois centos pour l'annee de 1781: vingt et cing livres total de lexige' pour les 3 ans 86: 1: 0 Parcelle del procuratore del consorzio di Varogne. 1779
Testo Originale Estratto
rapport et depart A Monseigneur Liste du frase du meme charrere pendan les 3 annees de practicieurs ded: consorta 1° pour 24 lb degruxere a 8 sol la libre, porte L: 6:9:0. 2° pour 32 lb et demi de fromage commun a 4 sol 6 denier la libre porte ... L: 7:4:0. 3° au R. P. l'cure pour la messe devoutume au mois demay ... L: 2:0:0. 4° pour l'arquette des bois ... L: 0:1:0. 5° pour 2 litius davoine respordrîj decense au chateaud de St. Pierre ... L: 9:0:0. 6° pour lejour vaque aulieu dela charrere pour lacente de Monseign l'eveque L: 1:5:0. Total du frase en 1779 ... L: 28:1:0. En 1780: pour lagruxere et fromage commun portent ... L: 10:10:0. au R. P. l'cure' pour la d'messe ... L: 3:0:0. pour l'arquette des bois ... L: 2:10:0. pour la cense au chateau de St. Pierre L: 9:0:0. pour lejour vaque a la charrere L: 1:5:0. Total du frase de l'an 1780 ... L: 27:5:0. d'aultre part frase' de l'an 1781: pour 24 lb 1/2 degruxere a 6 sol la libre portent ... L: 6:9:0. pour 15 lb 5 onces de fromage commun a 4 sol 6 denier la livre portent ... L: 3:9:6. pour 8 lb 1/2 de fromage commun a 5 sol la livre portent ... L: 2:2:6. au R. P. l'cure pour la d'messe ... L: 3:0:0. pour l'arquete des bois ... L: 2:10:0. pour la cense au chateau de St. Pierre L: 9:0:0. pour lejour vaque a la charrere L: 1:5:0. pour letarment du forestier ... L: 0:10:0. Total du frase en 1781: ... L: 27:6:0. Total du frase pour 3 ans L: 85:12:3. plus pour avoir leganu avec pierre antoine duboy ou donne L: 5:0:0.
Testo Originale Estratto
3 Rapport et depart Recapitulation Laige des 3 Bains a 86:0:0 deffraze revelee a 90:12:3 reste du sud channre pour plus fraye guerire 1:3 Monseigneur Illustrissime et Reverandissime Eveque D'aoste et Comte de Exposent avec respect humblement Louis de Sales, Jean Pierre de Voitte de Saint Pierre châtelain et en Nom que de S. Jean Guisse Rebaradier et Jean Barthelemy Reboulaz et autres qualité de procureurs et députés pour la nouvelle bastille de la chappelle de Sainte Theroule située en Sainct Abduex lieux en la montagne de Verrogne préditte paroisse, susdits procureurs à l'an proche passé par les Communiers et Syndiques de la montagne de Verrogne reçue garde notre bastir et sans procureur par ordinaires Con... qu'ils ont fait rebatir ladite chapelle en exécution des ordonnances portées par la dernière Dernière visite faite par Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime Evêque d'Aoste, et soumettant de la bénir treveaux de R.S. Suppliant très humblement de leur en accorder la permission et commission au Révérend Sieur Vincent Care de ladite paroisse, ou autre prêtre pour bénir ladite Chapelle afin
Testo Originale Estratto
Du pouvoir célébré la Sainte messe en ayant fondée annuelle et perpétuelle par instrument reçu par le notaire Michel Fervere, soubsigné Le Seizième du courant mois d'Aoust mil sept cens vingt six, portant assurance et promesse d'entretenir ladite chapelle à soupursern - bien etal, aussi bien que les ornement et apavemen à ce requis dans elle est pourvue suiveant l'attestation dudit Reverend Sieur Curé que l'on produira avec ledit instrument, lequel on esperant d'obtenir après-midi pour pour S. S. P. Fervere notaire pour les suppliants. Ven l'attestation du R. Curé de St. Bien et à l'instrument de fondation d'assurance et manutention de la Chapelle recen par le notaire Fervere le Six du Courant mois d'Aoust que l'on voit dans les Archives Epale, Nous depouros Le R. Curé de ferrere et Nos vicairies forains pour benir ladite Chapelle charnent et de meuse nous mille sept cents vingt fix. + P. H. Evêque d'Aoste Dont l'on pour profiter d'un tel sceaume ancausat tacit mais entier et parfait flevise depuis l'année 1669 et n'a jamaies 13 feb ? 1700 d'elle a jamais celéeus ou modifiés de façon que ce soit fait de façon de dans l'allée qui pretend apress avoir gagne son doy poiva preallable fait ou confon qu'il y a point precedent fait ou actuel une nottation de Son B. laus seeg l'exprepal obtenù lée fubliein ceft ce que l'appellam n'a jamais fait conte qu'il n'a eu d'inconnu pas faire pas raport de la de son coureuri de la dite anée 1700 sur achives diftales comme celle de cete instance, ont vu the cumulez, d'autant plus que l'action doit mieux l'intérester de facto qui soit pretendue d'action apartie de fourni passad: il est un cas il failloit donner the aver foiny la pne? action sur la chapellon pretendus avant que d'achever la seconde commé on a fait. en maniere que cela n'aurait a ce qu'on dit plus de ce macabe bone par la action par le plaidoiries faire
Testo Originale Estratto
par devant et cour B on concled aux qui lit dit aux offre Bien Juge au mal appelle ch Contre Verroyne Le de pendean & Juge a que pour en au double appel a l'eure precient in orden & Rappellant aux depens. L'appellante n'est recevable à son impots de Vene d'anlinglane s'appose parce que est une incombanse movelle quel n'a pas fait de malicive distance, et con cent n'esture addie que pour Juge an olla est mal & pront Judicats? C'est adon ch faut au bout alle divertout contre l'autorite du Juge et les privileges du pays.